Conducteur français interpellé au volant en Suisse alors que son permis français avait été invalidé par les autorités compétentes suite à la perte de tous ses points. Décision française dépourvue d'effet suspensif nonobstant le recours introduit. Interdiction de conduire en Suisse durant 6 mois (art. 14 al. 2bis LCR par analogie). Interdiction confirmée malgré l'arrêt du Tribunal administratif de Y (France) lui restituant son permis avec effet rétrocatif. ____________________ Par arrêt du 20 juillet 2011 (Réf.: CDP.2010.384-CIRC), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 20.07.2011 [CDP.2010.384]
A.
Selon le rapport de police du 30 décembre 2009, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), ressortissant français, a circulé, le jeudi 10 décembre 2009 à 17h05, au volant de son véhicule immatriculé ****, sur la rue de France, au Z., alors que son permis de conduire français avait été annulé par les autorités françaises suite à la perte de tous ses points.
B.
Après avoir donné à l'intéressé le droit d'être entendu, la commission lui a interdit, par décision du 29 janvier 2010, de conduire en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein durant six mois à compter du 10 décembre 2009. Dans ses considérants, elle prend acte du recours déposé le 3 juillet 2009 par l'intéressé contre l'annulation de son permis de conduire français, mais relève que cela n'a pas d'incidence sur le fond du litige : sans permis de conduire valable, M. A. n'était pas autorisé à prendre le volant en Suisse pas plus qu'en France d'ailleurs , une éventuelle rétroactivité française ne touchant pas la Suisse. Partant, dans l'éventualité de la délivrance d'un futur permis de conduire étranger, il convient de prononcer une mesure d'interdiction de conduire en Suisse. Fixée à six mois, cette mesure tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé (art. 14, al. 2bis LCR).
C.
M. A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 2 mars 2010. Il regrette que la commission ait rendu sa décision sans attendre que le Tribunal administratif d'Y. ne statue sur la requête déposée le 3 juillet 2009, requête concluant notamment à l'annulation de la décision du 13 juin 2009 du Ministre de l'Intérieur constatant la perte de validité du titre de conduite suite à l'épuisement du capital de points. Le système juridique français est en effet ainsi fait que si cette requête n'a pas d'effet suspensif, elle aura par contre un effet rétroactif si elle est accueillie favorablement par le Tribunal. Cela signifie que si effectivement et en l'état actuel du dossier, le recourant n'était pas autorisé à conduire le 10 décembre 2009, il le sera lorsque la décision du Ministre de l'Intérieur du 13 juin 2009 aura été annulée.
Le recourant signalait qu'un problème identique se posait d'ailleurs actuellement en France, pays dans lequel il conduit toujours, s'est fait contrôler à plusieurs reprises depuis l'été 2009 et a été dénoncé par les autorités. Si son permis lui est rendu, il ne sera pas condamné pour avoir circulé en France sans permis. Par contre, si le Tribunal administratif confirme l'annulation de son permis, il sera alors sanctionné pénalement et administrativement.
D.
Par courrier du 3 mai 2010, le recourant a informé l'autorité de céans de la survenance de nouveaux éléments. Par jugement du 8 avril 2010, le Tribunal administratif d'Y. a annulé la décision du Ministre français de l'Intérieur du 13 juin 2009, en tant qu'elle constate la perte de validité du titre de conduite du recourant. De son côté, le Tribunal de police du district du Z. a, par jugement du 27 avril 2010, acquitté l'intéressé de la prévention d'infraction à l'article 95, chiffre 1 LCR (conduite sans permis de conduire valable). Le Tribunal a notamment constaté qu'en droit français, l'annulation d'une décision a un effet rétroactif, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé. Dès lors puisque, le droit français restitue le permis et réinstaure l'état ante par l'arrêt du Tribunal administratif, il convient d'admettre, en droit suisse, que A., n'ayant jamais été privé de son permis de conduire, n'a pas commis l'infraction du 10 décembre 2009.
Sur la base de ces éléments, le recourant a modifié les conclusions de son recours et invité la commission à reconsidérer sa décision du 29 janvier 2010 ou, à défaut, invité l'autorité de céans à annuler ladite décision, avec suite de frais et dépens.
E.
Dans ses observations circonstanciées du 27 mai 2010, le président de la commission conclut au rejet du recours. A titre liminaire, il constate qu'à mesure que la décision attaquée n'avait pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, l'intéressé est à nouveau autorisé, provisoirement, à circuler en Suisse avec son permis de conduire français. Après avoir rappelé que la commission n'est pas liée par le jugement pénal d'acquittement (le point litigieux étant une question de droit et non de fait), son président constate que le recours déposé par M. A. contre la décision française du 13 juin 2009 n'avait pas d'effet suspensif en droit français. La seule question est donc celle de savoir si, à la date de son interpellation au Z. le 10 décembre 2009, le recourant devait être considéré comme titulaire d'un permis de conduire valable ou non. Tel n'étant pas le cas, les conditions d'application de l'article 14, alinéa 2bis LCR sont réalisées.
F.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui s'est déterminé dans un courrier du 2 juillet 2010 dans lequel il maintient ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
En vertu de l'article 41, alinéa 1, lettre a de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière (RS 0.741.10), tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis de conduire. La lettre a de l'alinéa 2 de la même disposition prévoit que les parties contractantes reconnaîtront tout permis national conforme aux dispositions de l'Annexe 6 de la présente Convention comme valable, pour la conduite sur leurs territoires, d'un véhicule qui rentre dans les catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en cours de validité ().
Conformément à l'article 10, alinéa 2 LCR, nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire. En vertu de l'article 14, alinéa 2bis LCR, en vigueur depuis le 1erjanvier 2005, la personne qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire n'obtiendra ni permis d'élève conducteur, ni permis de conduire pendant les six mois au minimum qui suivent cette infraction (1èrephrase). C'est sur cette disposition, appliquée par analogie, que repose l'interdiction de circuler sur le territoire suisse pendant six mois imposée à un conducteur étranger.
3.
Le texte du nouvel article 14, alinéa 2bis LCR se réfère expressément à l'unique critère de la titularité d'un permis de conduire et trouve par conséquent son fondement dans le principe énoncé à l'article 10, alinéa 2 LCR. Le but de cette nouvelle disposition est répressif. Selon le Message du Conseil fédéral, toutes les personnes qui auront circulé sans autorisation ne devraient plus obtenir de permis d'élève conducteur ni de permis de conduire pendant six mois au moins, à compter du jour où l'infraction a été commise. La durée du délai d'attente (aussi appelé dans la pratique "délai de barrage") devrait être fixée en fonction des circonstances. Elle devrait notamment être augmentée si l'infraction a été commise de manière répétée ou si des règles de la circulation ont été enfreintes lors de la course interdite, compromettant ainsi la sécurité routière (Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV, p. 4128).
4.
En l'espèce, le recourant a été interpellé le 10 décembre 2009 alors qu'il conduisait sans aucun permis de conduire valable. En effet, son permis de conduire français avait été annulé par décision du Ministre de l'Intérieur du 13 juin 2009 suite à la perte de tous ses points. Dépourvu de permis de conduire, il n'était donc pas habilité à conduire un véhicule automobile sur le territoire suisse. La commission a donc estimé qu'il avait commis une infraction justifiant une interdiction de conduire en Suisse durant six mois (cf. la décision du 29 janvier 2010).
L'intéressé sollicite l'annulation de cette décision au motif que le Tribunal administratif d'Y. lui a donné gain de cause dans un arrêt du 8 avril 2010 et que sur la base de cet arrêt, le Tribunal de police du district du Z. l'a exempté de toute prévention d'infraction à l'article 95, chiffre 1 LCR au motif qu'en droit français, l'annulation d'une décision avait un effet rétroactif, l'acte étant réputé n'avoir jamais existé. Le recourant en conclut qu'à mesure où il n'a jamais été privé de son permis, il n'a pas commis l'infraction du 10 décembre 2009 à l'origine de la sanction. Ce faisant, il se méprend sur la portée de l'article 14, alinéa 2bis LCR.
5.
En vertu de l'article 10, alinéa 2 LCR, le fait d'être titulaire d'un permis de conduire, respectivement d'un permis d'élève conducteur, est indispensable à celui qui veut conduire un véhicule automobile, respectivement effectuer une course d'apprentissage. Selon les pièces versées au dossier, la décision du Ministre de l'Intérieur du 13 juin 2009 invalidant le permis de conduire du recourant était dépourvu d'effet suspensif et, partant, exécutoire; l'intéressé a d'ailleurs admis que le 10 décembre 2009, il n'était pas autorisé à conduire (cf. p. 2, 3e§ du mémoire du 2 mars 2010). Dès lors qu'au moment de son interpellation par la police, le recourant n'était en possession d'aucun permis de conduire valable, il ne remplissait pas la condition de l'article 10, alinéa 2 LCR. Dans pareil cas, l'interdiction de conduire prononcée sur la base de l'article 14, alinéa 2bis LCR a pour seul et unique effet d'interdire à l'intéressé de conduire en Suisse dans le cas où il viendrait à regagner des points et où son permis de conduire français serait à nouveau valable. En effet, faute de permis valable, le recourant n'est de facto pas habilité à prendre le volant d'un véhicule sur le territoire suisse. Dans le cas d'un conducteur étranger qui a conduit en Suisse sans permis valable, la mesure au caractère répressif ne peut déployer ses effets qu'à partir du moment où l'intéressé est à nouveau en possession de son permis de conduire étranger et serait donc théoriquement à nouveau habilité à conduire en Suisse. Le délai d'attente de l'article 14, alinéa 2bis LCR équivaut à un refus de délivrance de permis.
6.
Certes, depuis le prononcé de la décision attaquée, le recourant a récupéré des points sur son permis de conduire français, de même qu'il a été acquitté par le Tribunal de police du Z. du chef de conduite d'un véhicule automobile sans permis, le juge suisse déduisant de l'arrêt français que A., n'ayant jamais été privé de son permis, n'avait pas commis l'infraction du 10 décembre 2009 dont il lui était fait grief. Cette appréciation juridique de la situation ne lie cependant pas la commission. De jurisprudence constante, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des constatations de fait du juge pénal; en revanche, elle n'est liée par le jugement pénal, en ce qui concerne l'appréciation juridique, que dans la mesure où celle-ci dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux qu'elle (ATF 124 II 103 = JdT 1998 I 716, arrêt du TF 6A. 28/2003 du 11.07.2003). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'appréciation de la portée de l'effet rétroactif du droit français sur le droit suisse est une question strictement juridique, de sorte que la commission pouvait conclure qu'au jour de l'infraction, le recourant remplissait les conditions d'application de l'article 14 alinéa 2bis LCR nonobstant la décision ultérieure du juge pénal suisse.
7.
Enfin, il n'est pas inutile de répéter que lors de son interpellation par la police au Z. le 10 décembre 2009, le recourant savait qu'il n'était pas autorisé à conduire un véhicule en Suisse. Or, à notre connaissance, en même temps qu'il contestait la décision du Ministre de l'Intérieur du 13 juin 2009, le recourant n'avait pas déposé simultanément un référé suspensif auprès du juge des référés, de sorte que son recours ne déployait pas d'effet suspensif. Selon les observations complémentaires du président de la commission du 2 juin 2010, le juge des référés n'accorde d'ailleurs l'effet suspensif qu'en cas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le recourant a donc pris le risque de conduire en Suisse alors qu'il était sous le coup d'une décision d'annulation de son permis de conduire, démontrant ainsi le peu d'importance accordé à la sanction que les autorités françaises compétentes venaient de lui infliger. Annuler aujourd'hui la décision attaquée au seul motif que le jugement du Tribunal administratif d'Y. du 8 avril 2010 a déployé un effet rétroactif, reviendrait à valider un comportement contraire au droit.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il ne sera pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 2 juillet 2010 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de CHF 500.- et des frais s'élevant à CHF 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 12 mars 2010;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 septembre 2010
Claude Nicati