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REC.2010.61

Délimitation entre médicament et denrée alimentaire. Allégations de santé trompeuses

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-17 · Français NE
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La limite entre médicaments et denrées alimentaires est ténue. Ces deux termes sont définis à l'article 4 LPTh, respectivement à l'article 3 LDAI. Selon la jurisprudence, il y a lieu d'examiner non seulement la composition du produit, mais également son utilisation. Ainsi, il convient de déterminer si le produit l'entretien de l'organisme humain et, le cas échéant, quel aspect (thérapeutique ou nutritionnel) est davantage mis en évidence. Dans le cas d'espèce, deux produits sur cinq doivent être considérés comme des médicaments et, dès lors, bénéficier des autorisations requises par la législation fédérale en la matière. L'utilisation du terme "Ayurveda" n'implique pas automatiquement une classification d'un produit comme médicament. S'agissant des produits classés dans la catégorie des denrée alimentaires, deux produits ont été considérés comme trompeurs pour le consommateur moyen qui pourrait croire, à tort, que ces produits ont un effet thérapeutique. ____________________ Par arrêt du 18 juin 2013 (Réf.: [CDP.2012.287-DIV]), le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 1er novembre 2013 (Réf.: [2C_657/2013], le Tribunal fédéral a admis le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal. Par arrêt du 9 avril 2014 (Réf.: [CDP.2012.287-DIV]), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la décision du Département de l'économie du 17 août 2012.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 01.11.2013 [2C_657/2013]

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 09.04.2014 [CDP.2012.287-DIV]

A.

Par courrier du 30 novembre 2009, le Département de la santé et des affaires sociales du canton d'Argovie a informé le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci‑après : SCAV) d'éventuelsproblèmesde conformité à la loi, de certains produits "B." (respectivement "B.", ci-après : "B.") importés en Suisse, notamment par l'entreprise A. SA (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante). L'intéressée avait en effet fourni les produits en question à une droguerie sise dans le canton d'Argovie.

B.

Par décision du 1erfévrier 2010, le SCAV, par le chimiste cantonal, a constaté que quatre produits "B." importés par l'intéressée ne satisfaisaient pas à la législation sur les denrées alimentaires, à savoir "C.", "D.", "E." et "F.".

Le "C." contient du pissenlit qui est classé comme médicament selon la liste établie par l'Office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP). Par ailleurs, les slogans en rapport avec ce théconstitueraientdes allégations de santé trompeuses au sens de la loi ("[…]"). Le chimiste cantonal a estimé qu'il en allait de même concernant la référence à l'"Ayurveda".

S'agissant du "D.", le chimiste cantonal a relevé que ce produit contenait du malt d'orge qui n'est pas une plante à infusion au sens de l'article 78 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool (en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades). A l'instar du "C.", l'emballage du "D." contient des allégations de santé illégales ("[…] Um die Nahrung […] gut verdaulich zu machen. Ebenso […] […]").

Le "E." contient quant à lui de la prêle des champs qui est classée comme médicament selon la liste établie parl'OFSP. De plus, l'allégation "[…]" en relation avec la référence à l'"Ayurveda" est trompeuse.

Enfin, dans le "F.", le chimiste cantonal a constaté la présence de ginkgo qui est classé comme médicament. Au demeurant, les slogans liés à ce thé, de même que la relation avec l'"Ayurveda", sonttrompeurs("[…]").

Le chimiste cantonal a notamment conclu à ce que la commercialisation des produits "C.", "E." et "F." soit interdite avec effet immédiat et à ce que la commercialisation du produit "D." soit interdite avec effet immédiat dans l'emballage portant les allégations contestées, un produit delamême marque et de la même composition ne pouvant être remis dans le commerce qu'après approbation d'un projet d'emballage et d'étiquetage.

C.

Le 10 février 2010, l'intéressée s'est opposée à la décision du chimiste cantonal du 1erfévrier 2010. Elle apréliminairementrelevé qu'elle n'était pas la seule entreprise à importer les produits en cause. Pour le reste, elle a pour l'essentiel invoqué l'application des principes développés dans le droit communautaire sachant que la Suisse s'était engagée à modifier sa législation afin d'adopter une règlementation équivalente à des fins commerciales (cf. Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative aux échanges de produits agricoles). L'intéressée a en outre allégué que les appellations des thés "B.", tels que "C." devaient être considérées comme des noms commerciaux et qu'au surplus, il n'y avait pas lieu de retenir une quelconque tromperie sachant que le bien-être auquel il est fait référence résulte d'un plaisir sensoriel lié au bon goût du thé.

S'agissant du pissenlit ("C."), l'intéressée a expliqué que son utilisation était essentiellement justifiée par des motifs d'ordre gustatif. Elle a en outre indiqué que la législation topique en lamatièren'excluait pas la possibilité de commercialiser une boisson à base de malt d'orge ("D.") dans la mesure où l'article 78 de l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool précitée se réfère à des "plantes à infusions", sans préciser le terme de "plantes" qui peut donc être une céréale. Pour le reste, elle a fait valoir que le faible dosage de substances classées comme médicament ne justifie pas de considérer les produits "B." comme des médicaments. Par ailleurs, la référence à l'"Ayurveda" qui est principalement une technique de méditation dont l'objectif est la purification de l'âme, ne devrait pas poser de problème dans la mesure où cette méthode est indépendante des effets physiologiques d'une denrée alimentaire.

D.

Dans sa décision du 7 juillet 2010, le SCAV par le chimiste cantonal a confirmé sa décision du 1erfévrier 2010 à l'exception de la conclusion selon laquelle le malt d'orge serait un ingrédient illicite dans la préparation d'infusions.

E.

En date du 9 août 2010, l'intéressée a déféré ce dossier devant le Département de l’économie concluantnotammentà l'annulation de la décision du 7 juillet 2010. Elle a fait parvenir, par courrier du 15 août 2010, une version française de son mémoire de recours dans lequel elle a pour l'essentiel repris l'argumentaire de son opposition du 10 février 2010.

Dans ses observations du 29 novembre 2010, l'intéressée a indiqué, pièces à l'appui, avoir modifié les emballages des produits litigieux, de sorte que le problème des allégations relatives à lasanténe serait plus actuel. Par ailleurs, le producteur aurait retiré la prêle des champs de son produit "E.". Au surplus, la recourante a soutenu, qu'en raison notamment de l'absence d'effets pharmacologiques, les produits litigieux ne devraient pas être considérés comme des médicaments conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à savoir notamment l'arrêt 2A.565/2000. En effet, la directive de mai 2009 de l'OFSP et de Swissmedic sur la délimitation entre médicaments et denrées alimentaires ou objets usuels prévoit qu'il y a lieu de déterminer dans chaque cas d'espèce s'il s'agit d'un produit devant être classé comme médicament ou comme denrée alimentaire. Pour le reste, la recourante a repris ses précédents arguments contenus dans son mémoire de recours du 15 août 2010 et dans son opposition du 10 février 2010.

F.

Par courrier, du 19 janvier 2011, la recourante a versé au dossier un avis juridique déposé dans un dossier similaire. Cet avis concerne la question de la mention de l'"Ayurveda" sur les produits "B.".

G.

Par décision datée du 20janvier2011 (date vraisemblablement erronée), le SCAV, par le chimiste cantonal a confirmé sa décision du 2 février 2011 interdisant la commercialisation d'un nouveau produit "B." à savoir le thé "H." qui contiendrait notamment une substance illicite (valériane).

Dans son mémoire de recours du 25 février 2011 contre la décision précitée, la recourante a invoqué laviolationdu droit, ainsi que l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits. Elle a fait valoir que la valériane n'était présente dans le produit litigieux qu'en petite quantité; que, de ce fait, le produit n'avait aucun effet pharmacologique et n'était au surplus pas présenté comme tel. Ainsi, les herbes et les plantes peuvent être utilisées pour aromatiser des denrées alimentaires et pour préparer des infusions à condition que leurs effets ne soient pas pharmacologiques. Pour le surplus, la recourante a repris les éléments qu'elle avait invoqués dans la procédure relative aux autres produits "B.". En outre, elle demande la jonction des deux procédures de recours en cause (dossiers REC.2011.50 et REC.2010.61) dans la mesure où les deux dossiers présentent des problèmes juridiques identiques.

H.

Le 10 mai 2012, à la demande du service juridique de l'Etat chargé de l'instruction du recours, la mandataire de larecourantea déposé son mémoire de frais et honoraires.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Les recours des9 août 2010 et 25 février 2011 sont tous les deux interjetés par la recourante, concernent des produits similaires et sont fondés sur la même motivation juridique, de telle sorte qu'il y a lieu de donner suite à la requête de la recourante et de joindre les deux dossiers, par souci d'économie de procédure.

1.2.

Déposés dans lesformes et délai légaux, les recours sont recevables.

2.

2.1.

La limite entre médicaments et denrées alimentaires est parfois ténue en particulier pour des produits commeles "alicaments" ou les aliments dits "fonctionnels". La distinction n'est toutefois pas sans conséquence puisque l'attribution à l'une ou l'autre catégorie aura une importance pour la détermination du droit applicable (cf. Rapport de l'OFSP et Swissmedic de mai 2009 "Critères de délimitation entre médicaments et denrées alimentaires ou objets usuels", ci-après : le rapport).

2.2.

Les médicaments sont définis à l'article 4, alinéa 1, lettre a de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)comme "les produits d’origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l’organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps". Le but d'agir médicalement sur l'organisme est soit objectif, en raison du principe actif que le médicament renferme, soit subjectif en raison de l'application définie par le fabricant. La volonté du fournisseur n'est cependant pas seule déterminante pour la classification du produit (cf. rapport, p. 4).

Selon l'art. 3 al. 1 et 2 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl), les denrées alimentaires sont des produits nutritifs, c'est-à-dire destinés à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain, qui ne sont pas prônés comme médicaments. Autrement dit, un produit nutritif doit servir àapprovisionner le corps en substances garantissant son développement ou son fonctionnement normal (cf. rapport, p. 4).

2.3.

La jurisprudence a rassemblé les principaux critères de délimitation entre médicaments et denrées alimentaires (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2001, réf. 2A.565/2000). Du reste,la délimitation entre les médicaments et les denrées alimentaires s'effectue de la même manière au niveau de l'UE qu'en Suisse (cf. rapport, p. 11). Il y a lieu, tout d'abord, d'examiner la composition du produit en cause et de vérifier si et dans quelle mesure le produit peut entraîner des effets indésirables pour la santé, étant précisé que selon l'article 13,  alinéa 1 LDAl les produits nutritifs ne doivent pas mettre la santé en danger lors de leur emploi usuel (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2001, réf. 2A.565/2000, consid. 4/b/cc). L'utilisation du produit est également déterminante. Ainsi, il convient de déterminer si le produit possède des propriétés thérapeutiques ou s'il contribue plutôt à la constitution respectivement à l'entretien de l'organisme humain et, le cas échéant, quel aspect (thérapeutique ou nutritionnel) est davantage mis en évidence (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2001, réf. 2A.565/2000, consid. 4/b/cc). À titre d'exemple, un produit ne peut plus être considéré comme une denrée alimentaire si ses vertus thérapeutiques dépassent clairement sa contribution à la constitution respectivement à l'entretien de l'organisme et lorsqu'il est susceptible d'entraîner des conséquences négatives pour la santé (arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2001, réf. 2A.565/2000, consid. 4/b/cc).

3.

3.1.

En l'espèce, il est reproché aux produits litigieux de contenir des substances admises en tant quemédicament () Ceux-ci ne doivent toutefois pas pour autant être automatiquement enregistrés comme médicament (cf. rapport, p. 12). La délimitation étant difficile à faire, Swissmedic et l'OFSP ont élaboré une liste permettant une première estimation de la classification en tenant compte de l'action pharmacologique ou nutritionnelle des substances végétales (cf. "Classification des substances et préparations végétales en tant que médicaments ou denrées alimentaires" accessible sur http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/04976/index.html?lang=fr). Il ressort de cette liste que les infusions de pissenlit (y compris les racines), de prêle et de E. peuvent être considérées comme denrées alimentaires ("C.", "D." et "E."). En revanche, la valériane et le ginkgo sont à classer comme médicaments ("H." et "F."). Sachant que le dosage de ces substances, bien que faible, n'est pas insignifiant (6% de valériane dans le thé "H." et 15% de ginkgo dans le "F."), ces produits doivent être considérés comme des médicaments. En conséquence, les produits "F." et "H." devront bénéficier des autorisations nécessaires conformément à la LPTh (cf. notamment art. 8 ss LPTh). Les décisions du SCAV datées des 7 juillet 2010 et 20 janvier 2011 concernant l'interdiction de commercialisation de ces produits sont donc confirmées. En conséquence, le recours du 25 février 2011 est rejeté et celui du 9 août 2010 est rejeté en ce qu'il a trait au produit "F.".

3.2.

S'agissant des autres produits litigieux, il convient d'examiner leur application afin de déterminer leur classification comme médicament ou denrée alimentaire (cf. rapport, p. 12). Pour cela, il faut non seulement se baser sur le but du produit mais également sur l'impression que les milieux intéressés ont de l'emploi auquel est destiné le produit sur la base du "consommateur moyennement informé" (cf. rapport, p. 13). Dans cet examen, il conviendra de pondérer les différents indices et d'arriver à une évaluation globale de l'ensemble des critères. On précise par ailleurs que le Tribunal fédéral a retenu que la présence d'allégations vantant les effets thérapeutiques d'un produit n'en fait pas automatiquement un médicament, mais qu'une intervention de l'autorité compétente de surveillance peut alors se justifier (cf. arrêts du Tribunal fédéral du 9 juillet 2007, réf. 2A.106/2007 et du 28 août 2006, réf. 2A.693/2005; rapport, p. 7).

3.3.

En l'occurrence, ilest reproché aux produits "B." de se référer à l'"Ayurveda" qui consisterait, selon le chimiste cantonal, principalement en une technique médicale. Or, la recourante précise que les médicaments ayurvédiques doivent être distingués du concept de l'"Ayurveda" qui se réfère à un art de vivre et à une philosophie originaire d'Inde. Plus particulièrement, la notion d'"Ayurveda" renvoie à la recherche spirituelle qui vise à obtenir une paix intérieure et un bien-être. En outre, la recourante précise que le consommateur est à même de comprendre qu'il s'agit d'un thé dont la consommation en lien avec une attitude spirituelle appropriée peut apporter un certain réconfort et une paix de l'âme, ainsi qu'une tranquillité accrue (cf. observations du 29 novembre 2010; avis de droit de Me Hanspeter Schmidt du 17 janvier 2011).

3.4.

Le terme "Ayurveda" se réfère certes essentiellement à une forme de médecine traditionnelle originaire d'Inde (cf. "ayurvédique : médecine ayurvédique, médecine traditionnelle de l'Inde", version internet du dictionnaire Larousse, accessible sur http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais). La Cour de justice de l'Union européenne a toutefois estimé que les consommateurs en général n'étaient pas familiarisés avec le concept "Ayurveda" en tant qu’enseignement traditionnel indien de la santé et de la médecine; qu'il existait certes, parmi le grand public des consommateurs de l’Union européenne, un public plus spécialisé ayant des connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga, mais qu'il n'y avait pas lieu de considérer que ce public constituerait une grande partie du public pertinent (Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2011, réf. T-313/10). En conséquence, la référence à l'"Ayurveda" ne permet pas de classer les produits "B." dans la catégorie des médicaments.

Les allégations telles que"Um die Nahrung gut verdaulich zu machen" de même que les noms des thés ("D.", "C.") font certes penser qu'il s'agit de médicaments. D'ailleurs, des produits similaires, tels que "Sidroga Löwenzahntee", "Coop Magentee" et "Künzle tisana digestiva" ont fait l'objet d'autorisations délivrées par Swissmedic (). Toutefois, selon la recourante, les produits "B." n'ont aucun effet physiologique et n'agissent donc pas "médicalement" sur l'organisme. Ils ne servent en outre pas non plus à diagnostiquer, prévenir ou traiter des maladies en particulier (cf. art. 4 LPTH). Les produits litigieux visent en effet la recherche de la paix intérieure et du bien-être grâce au bon goût du thé. Il ressort du rapport, que des promesses de contribution au bien-être et des allégations liées à la santé telles que "bon pour la santé" constituent des indices typiques d'une denrée alimentaire (cf. rapport, p. 14). Au surplus, la forme du thé, contrairement à des gélules ou des gouttes par exemple, laisse plutôt supposer qu'il s'agit d'une denrée alimentaire plutôt que d'un médicament. Cela étant, il y a lieu de conclure que les produits "C.", "D." et "E." sont bien des denrées alimentaires.

4.

4.1.

Il reste encore à examiner si la commercialisation de ces produits ("C.", "D." et "E.") est possible vu les allégations litigieuses. En effet, l'attribution d'un produit à l'une ou l'autre catégorie (denrée alimentaire ou médicament) ne dit pas encore si ce produit pourra effectivement être commercialisé (cf. consid. 3.2). Ainsi, pour être autorisé à la vente, un produit doit remplir les exigences de la législation dont il relève (cf. rapport, p. 14). Autrement dit, un produit alimentaire suscitant l'impression qu'il pourrait s'agir d'un produit thérapeutique peut être classé comme denrée alimentaire mais sa mise sur le marché pourrait être interdite par l'autorité compétente (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2007, réf. 2A.106/2007).

4.2.

En matière de denrées alimentaires, l'article 10 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) interdit la tromperie. Selon cette disposition :

"1Les dénominations, les indications, les illustrations, les conditionnements, les emballages et lesinscriptions qui figurent sur les conditionnements et sur les emballages, ainsi que la présentation et la publicité des denrées alimentaires doivent correspondre à la réalité et exclure toute possibilité de tromperie quant à la nature, à la provenance, à la fabrication, au mode de production, à la composition, au contenu et à la durée de conservation de la denrée alimentaire en question.

2Sont notammentinterdites:

a.  les indications relatives à des effets ou à des propriétés que la denrée alimentaire ne possède pas, d’après l’état des connaissances scientifiques, ou qui ne sont pas suffisamment établis de manière scientifique;

b.  les indications suggérant qu’une denrée alimentaire possède des propriétés particulières, alors que toutes les denrées alimentaires semblables possèdent ces propriétés; sont admises les mentions relatives:

1.  aux prescriptions s’appliquant à une catégorie de denrées alimentaires (production respectueuse de l’environnement, élevage conforme à l’espèce, sécurité des denrées alimentaires par exemple),

2.  aux propriétés caractérisant les produits d’une certaine catégorie de denrées alimentaires;

c.  les mentions de toute nature, prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine, ou présentant cette denrée comme un produit amaigrissant, ou encore suggérant qu’elle possède des propriétés analogues; sont toutefois admises les mentions relatives à l’addition de substances essentielles ou physiologiquement nutritives utiles du point de vue de la santé publique (art. 18);

d.  les présentations de toute nature suggérant qu’une denrée alimentaire est un produit thérapeutique; […]"

4.3.

En l'espèce, il y a lieu d'examiner si les produits "C.", "D."et "E." sont à même de tromper le consommateur moyen au sens de l'article 10 ODAIOUs. À titre liminaire, on rappelle que le terme "Ayurveda" auquel fait référence plusieurs produits "B." n'est pas trompeur dans la mesure où le consommateur moyen ne l'associe en principe pas à une pratique médicale au sens strict (cf. consid. 3.4.).

En revanche, le nom "C." est en soi problématique car il comporte le mot "C." (cure) qui est un terme se référant à un traitement médical ("cure : traitement par un procédé, un médicament", Le Petit Larousse illustré, 1999). Dans un arrêt concernant les pastilles "S.O.S Notfall Bonbons nach Dr. Bach" (bonbons d'urgence S.O.S du Dr Bach), le Tribunal fédéral a estimé que ce produit pouvait être considéré comme une denrée alimentaire mais qu'il y avait lieu de refuser sa mise sur le marché (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2007, réf. 2A.106/2007). En effet, sa désignation, en particulier le terme "urgence" en lien avec "Dr. Bach" (gouttes de Bach) suscitait l'impression qu'il pouvait s'agir d'un produit thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2007, réf. 2A.106/2007, consid. 3). Il en va ainsi de même du terme "cure" qui ne peut être dissocié d'un traitement médical pour le consommateur moyen (cf. art. 10 al. 2 let. d ODAlOUs). De plus, l'allégation selon laquelle ce thé procure quotidiennement ses bienfaits, surtout dans le cadre d'un régime ou d'un jeûne ("[…]") est contraire à l'article 10, alinéa 2, lettre c ODAlOUs interdisant les mentions présentant une denrée alimentaire comme un produit amaigrissant. C'est donc à raison que le chimiste cantonal a ordonné le retrait du marché du "C.".

L'allégation du produit "D." selon laquelle ce thé rend les aliments faciles à digérer ("[…] Um die Nahrung […] gut verdaulich zu machen") est également problématique. Cette affirmation laisse supposer, pour un consommateur moyennement informé sans connaissances particulières, que le thé à un effet "chimique" sur l'aliment et favoriserait ainsi la digestion. Or, la recourante a expliqué que ce produit n'avait pas plus d'effet sur la digestion que n'importe quel autre liquide (cf. opposition du 10 février 2010, p. 4). Pour cette raison, le produit ne peut être commercialisé. Au demeurant, même si l'allégation litigieuse était supprimée, il conviendrait, à première vue, de considérer que le nom du thé "D." (respectivement "Digestion" et "Stomach ease") serait également trompeur. En effet, la référence au processus physiologique de la digestion laisse penser que les effets du produit vont au-delà d'un simple thé ou d'une autre boisson. En conséquence, le produit en cause est interdit par l'article 10, alinéa 2, lettre b ODAIOUs et ne peut dès lors pas être commercialisé en l'état.

S'agissant des allégations vantant le produit "E.", elles ne sont vraisemblablement pas propres à tromper le consommateur moyen sur ses bienfaits. En effet, l'expression "[…]" se réfère plutôt à la notion de bien-être général et non pas à une méthode thérapeutique ou à une maladie en particulier (ATF 127 II 91, consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2006, réf. 2A.213/2006). Par conséquent, ce produit peut être commercialisé en l'état.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours du 9 août 2010 doit être partiellement admis en ce qu'il concerne le produit "E.". Il est rejeté pour le surplus. La décision du SCAV du 7 juillet 2010 doit être annulée et la cause renvoyée au service précité, pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours du 25 février 2011 est quant à lui entièrement rejeté (cf. consid. 3.1.).

6.

6.1.

La recourante qui obtient partiellement gain de cause supportera une part réduite des frais de la cause (art. 47 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).

Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. En application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, l'émolument de décision est fixé en tenant compte de la mise à contribution de l'autorité, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat et les autres autorités, l'émolument de décision n'excède pas Fr. 6'000.- (art. 38 al. 1). Les débours, à savoir les frais de port, d'expédition et de téléphone sont calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 42 al. 1).

En l'occurrence, dans la mesure où la cause n'était pas dénuée d'une certaine complexité en droit, les frais de procédure réduits seront fixés à Fr. 400.- auxquels s'ajoutent les débours par Fr. 40.-, soit au total Fr. 440.-, compensés par l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 27 août 2010. Le solde de l'avance de frais, soit Fr. 110.-, sera restitué à la recourante.

6.2.

Vu l'issue du recours, la recourante a droit à des dépens réduits (art. 48 al. 1 LPJA). Le montant doit être déterminé en application de l'arrêté du 22 décembre 2010 précité, selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49 al. 2 et 58).

La mandataire de la recourante a déposé le 10 mai 2012 son mémoire de frais et honoraires. Ceux-ci représentent à partir du 6 janvier 2011 7h18 à Fr. 312.-/heure et la TVA de 8%, soit au total Fr. 2'459.55. Tout bien considéré, étant précisé que les recours concernant quatre produits sur cinq ont été rejetés et que le tarif horaire généralement admis par la Cour de droit public du Tribunal cantonal est de Fr. 250.- (cf. par exemple arrêts du 5 mai 2011, réf. CDP.2010.3 et du 10 juin 2011, réf. CDP.2010.142), l'indemnité de dépens due à la recourante est fixée à Fr. 700.-; plus les frais et débours calculés forfaitairement à Fr. 70.- (art. 54 de l'arrêté), TVA incluse. Cette indemnité tient également compte de l'activité déployée antérieurement au 6 janvier 2011 sachant que la recourante n'a pas eu recours à l'aide de son mandataire pour l'envoi du mémoire de recours contre la décision du 7 juillet

2010. L'indemnité allouée à la recourante sera mise à la charge du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Par ces motifs, le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Les causes REC.2010.61 et REC.2011.50 sont jointes;

2.Le recours du 9 août 2010 de A. SA contre la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 7 juillet 2010 est partiellement admis, au sens des considérants; il est rejeté pour le surplus;

3.Le recours du 25 février 2011 de A. SA contre la décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires datée du 20 janvier 2011 est rejeté;

4.Des frais réduits de procédure, comprenant un émolument de Fr. 400.- et des débours de Fr. 40.-, soit au total Fr. 440.-, sont mis à la charge de la recourante, ce montant étant compensé par l'avance de frais versée le 27 août 2010 et le solde de Fr. 110.- étant restitué à la recourante;

5.Une indemnité de dépens réduite de Fr. 770.- est allouée à la recourante, à la charge du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Neuchâtel, le 17 août 2012

Thierry Grosjean