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REC.2010.58

Mariage, abus de droit, intégration de l'enfant

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-30 · Français NE
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La recourant s'est mariée au Brésil en juin 2005 avec un ressortissant suisse et est entrée en Suisse en octobre suivant. Elle a ainsi obtenu une autorisation de séjour par mariage. Après 2 ans et 2 mois, la vie commune a pris fin, de sorte qu'elle n'a plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle ne remplit pas non plus les conditions pour qu'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité lui soit octroyée. Parallèlement, la recourante a fait venir son fils du Brésil illégalement en août 2007 à l'âge de 9 ans. Il a été scolarisé depuis lors et est actuellement âgé de 12 ans. La question est de savoir si l'intégration du fils au milieu socio-culturelle suisse est si profond et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine apparaisse d'une rigueur excessive; auquel cas une autorisation de séjour devrait être délivrée au fils, et, a fortiori, à la mère. Le Département de l'économie y a répondu par la négative. Recours rejeté. ____________________ Par arrêt du 24 février 2012 (Réf.: [CDP.2010.386-ETR]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 12 juillet 2012 (Réf.: [2C_289/2012]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 12.07.2012 [2C_289/2012]

A.

Le 23 juin 2005, Madame A. (ci-après: l'intéressée, respectivement, la recourante), a épousé au Brésil, Monsieur B., ressortissant suisse. Elle est entrée en Suisse le 1eroctobre 2005 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec son époux.

B.

Le 2 juin 2008, l'intéressée a quitté le canton de Neuchâtel pour aller s'installer dans le canton de Bienne. Ce dernier canton lui ayant refusé une autorisation de séjour, l'intéressée est revenue dans le canton de Neuchâtel. Elle est domiciliée dans la commune d'Enges depuis le 1ermai 2010 au domicile du père de son époux.

C.

Il ressort du dossier (notamment d'un courrier de l'intéressée du 16 novembre 2009) que le fils de l'intéressée (C., né en 1998 d'une précédente union au Brésil, sans père connu) serait entré en Suisse en août 2007. Ce dernier n'ayant jamais été annoncé ni à Neuchâtel, ni à Bienne, il n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour. Il a cependant été scolarisé dès son entrée en Suisse. Une demande de regroupement familial avait bien été déposée en mars 2006, mais faute de suite donnée au dossier de la part de l'intéressée, ce dernier a été classé sans suites. La vie conjugale, selon les dires de l'intéressée, a été interrompue en janvier 2008 lorsque son époux l'a mise à la porte de l'appartement avec son fils C. Son époux a quitté la Suisse en avril 2009 pour aller vivre au Brésil. Enfin, l'intéressée a travaillé au sein de l'entreprise Rolex à Bienne de novembre 2007 à janvier

2010. Elle est actuellement sans emploi et vit avec son fils chez son beau-père (le père de son époux) à Enges.

D.

Par décision du 3 février 2010, le SMIG refuse de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et d'octroyer une autorisation de séjour à son fils en leur impartissant un délai au 31 mars 2010 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG retient que la vie commune des époux ayant duré moins de 3 ans (octobre 2005 à janvier 2008, soit 2 ans et 2 mois), l'article 50 al.1 LEtr n'est pas applicable. L'intéressée n'a pas droit non plus à une autorisation de séjour sur la base de l'article 30 LEtr (cas de rigueur) dont les conditions d'application sont plus restrictives que celles de l'article 50 LEtr. L'article 8 CEDH n'entre pas non plus en considération puisque les époux sont séparés et qu'il n'y a pas de dépendance particulière avec un parent ayant un droit de résider en Suisse. Enfin, le renvoi au Brésil de l'intéressée et de son fils est possible, licite et raisonnablement exigible.

E.

Par mémoire du 26 février 2010, l'intéressée recourt contre cette décision auprès du Département de l'économie. En bref, elle invoque un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle rappelle les faits et précise que son époux, après avoir mis enceinte sa nouvelle compagne, est parti afin de vivre au Brésil en mars 2009. Elle explique être parfaitement intégrée en Suisse, pays dans lequel elle vit depuis 5 ans, dont elle parle la langue (français) et dans lequel elle a de la famille, notamment à Bienne. Son fils est scolarisé et bien intégré, de sorte qu'il est impensable de stopper sa construction éducative et scolaire. Elle estime que l'article 42 LEtr doit trouver application puisqu'il existe toujours une communauté conjugale, même si elle vit séparé de son époux pour des raisons évidentes. Elle estime que son intérêt privé à rester en Suisse prime sur un intérêt public à la renvoyer dans son pays d'origine avec son fils. Elle conclut à l'annulation de la décision intimée ainsi qu'à l'octroi d'autorisations de séjour pour elle-même et son fils, tout en mettant à charge du SMIG tout frais et dépens.

F.

Dans ses observations du 14 avril 2010, le SMIG confirme sa décision sur la base des documents figurant au dossier. Il examine si, conformément à l'article 50 al.1 let.b LEtr, la poursuite du séjour de la recourante et son fils s'impose pour des raisons personnelles majeures pour en arriver à la conclusion négative. En effet, la réintégration sociale de la recourante au Brésil ne semble pas compromise puisqu'elle est arrivée en Suisse à l'âge de 24 ans et que l'essentiel de sa famille se trouve encore dans son pays d'origine. Quant à son fils, il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour dans notre pays et pourra facilement se réintégrer dans son pays d'origine dans lequel il a passé toute son enfance et a déjà été scolarisé. En conclusion, la recourante et son fils ne font pas preuve d'une intégration exceptionnelle pouvant donner lieu à l'application d'un cas de rigueur en leur faveur.

G.

Il sera revenu sur les faits autant que besoin à l'appui du développement en droit.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2..

2.1.

Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que l’exigence du ménage commun n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Le droit au regroupement familial n'est toutefois pas automatique, puisqu'au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr, il s'éteint lorsqu’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution.

2.2.

En l'espèce, la vie commune des époux a duré d'octobre 2005 à janvier 2008, soit environ 2 ans et 2 mois. Depuis lors, ils n'ont plus repris la vie commune et l'époux est parti vivre au Brésil (fait confirmé par la banque de données des habitants). D'autre part, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'article 49 LEtr puisque l'absence de domicile commun est dû à la séparation du couple, de sorte qu'il n'y a plus de communauté familiale. Par conséquent, la recourante n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr qui exige la vie commune des époux (voir ég. directives LEtr, version 1.07.2009, p.4 pt.6.1.5).

3.

3.1.

Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).

3.2.

En l'occurrence, l'union conjugale de la recourante n'a pas duré trois ans, de sorte qu'elle ne peut déduire aucun droit de l'article 50 al.1 let.a LEtr. Précisons à cet égard que l'union conjugale au sens de la lettre a dudit article suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (directives LEtr, version 1.07.2009, p.27, pt. 6.15.1, arrêt du TF du 10 décembre 2009, réf. 2C_358/2009, consid.1.2.2); ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il reste ainsi à examiner si l'intéressée peut se prévaloir de l'article 50 al.1 let.b LEtr.

4.

4.1.

Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé, des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

4.2.

Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné 6 ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009).

4.3.

Dans un autre arrêt (2C_663/2009 du 23 février 2010), le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant du Kosovo, entré en Suisse une première fois à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné pendant environ 8 ans, travaillant à satisfaction pour le compte du même employeur depuis plusieurs années, n'ayant jamais attiré défavorablement l'attention des autorités par son comportement et ayant produit de nombreuses lettres de soutien, ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures (ATF précité, consid. 4.3).

4.4.

En l'espèce, on retiendra que la recourante est entrée en Suisse en octobre 2005. Cela fait donc environ 5 ans qu'elle réside dans notre pays. Elle a travaillé jusqu'en janvier 2010 et n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle se conforme à l'ordre juridique suisse, parle le français et n'a jamais fait appel aux services sociaux. Si ces éléments sont tout à son honneur, l'autorité de céans doit malheureusement constater qu'ils ne sont toutefois pas suffisants au regard de la sévère jurisprudence en vigueur qui considère une telle intégration comme normale, mais non exceptionnelle, après un séjour d'une durée semblable. En effet, il faut également tenir du compte du fait que la recourante (qui n'a pas subi de violences conjugales) est entrée en Suisse à l'âge de 24 ans, y séjourne depuis environ 5 ans et est en bonne santé. Elle n'aura donc pas trop de difficultés à réintégrer son pays d'origine dans lequel vit encore un de ses enfants et dans lequel vivent encore des membres de sa famille qui pourront l'aider à se réintégrer. Certes, un retour dans son pays demandera un effort d'adaptation certain à la recourante. Il faut cependant rappeler que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la recourante de vivre en Suisse ou dans son pays d'origine, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans ce dernier, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises; ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conclusion et même si l'autorité de céans peut comprendre l'incompréhension de la recourante, force est de constater que cette dernière ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures ni d'une intégration exceptionnelle, au vu des sévères critères de la législation fédérale et de la jurisprudence, qui justifieraient la prolongation de son autorisation de séjour à ce titre.

5.

5.1.

Il reste à se demander si la présence en Suisse du fils de la recourante pourrait leur permettre d'obtenir une autorisation de séjour. Rappelons que le fils de la recourante (C., né en 1998 au Brésil et non reconnu par son père) est entré en Suisse vraisemblablement en août 2007 à l'âge de 9 ans sans autorisation de séjour. Il a été scolarisé dès son arrivée et est actuellement âgé de 12 ans. Une demande de regroupement familial (courrier de la recourante du 16 mars 2006) avait bien été déposée mais qui est restée sans suites puisque cette dernière n'a jamais répondu aux sollicitations du SMIG (voir courrier du 24 mai 2007).

5.2.

En effet, lorsqu'une famille demande à pouvoir rester en Suisse en invoquant un cas individuel d'extrême gravité, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait effectivement difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants).

Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (arrêt du TF du 3 février 2006, réf. 2A.578/2005, consid. 3.1 et les réf. citées; arrêt du TF du 9 février 2007, réf. 2A.679/2006, consid. 3 et les réf. citées; arrêt du TAF du 13 août 2010, réf. C-2524/2007).Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

5.3.

A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il fallait accorder un droit de séjour en Suisse à une mère et sa fille alors que cette dernière est arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans et demi, qu'elle y a vécu des années décisives (environ pendant 4 ans), qu'elle avait d'excellents résultats scolaires et qu'elle se trouvait dans une situation particulière, soit qu'un retour dans son pays auprès d'un père qui la battait n'était pas une situation qui pouvait raisonnablement lui être imposée (arrêt du TF du 3 février 2006, réf. 2A.578/2005). Un autre arrêt du TF a reconnu un droit de séjour en Suisse à une mère en Suisse depuis 9 ans et son fils qui a passé 6 ans en Suisse de l'âge de 12 à 18 ans ayant commencé un apprentissage (arrêt du TF du 9 février 2007, réf. 2A.679/2006). Enfin, un troisième arrêt du TAF a octroyé un droit de séjour à une mère et ses trois enfants; ces derniers ayant vécus en Suisse pendant 7 ans entre l'âge de 6 à 13 et de 8 à 15 ans (arrêt du TAF du 13 août 2010, réf. C-2524/2007; cas toutefois un peu particulier).

5.4.

Par contre, dans son arrêt du 27 mars 2009 (réf. C-5932/2008), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a traité du cas de deux enfants, l'un de 15 ans arrivé en Suisse à l'âge de 12 ans, scolarisé tout d'abord en cycle primaire (6èmeannée), puis ayant continuéà suivre les cours du cycle d'orientation en classe d'accueil (7e et 8e) avant de pouvoir intégrer une classe ordinaire de 8e degré dès la rentrée 2008, et l'autre de 13 ans entré en Suisse à l'âge de 10 ans étant intégré dans une classe de 4e année primaire dès son arrivée et poursuivant sa scolarité obligatoire. Dans ce cas, le TAF a considéré que le temps passé en Suisse était relativement court (3 ans), et que, malgré une scolarité suivie, les enfants n'avaient pas encore développé des attaches si profondes avec la Suisse qu'un départ ne puisse plus être exigé.

Dans son arrêt du 29octobre2009 (réf. C-2834/2009), le TAF a considéré qu'un enfant de 12 ans n'est pas encore entré dans la période critique de l'adolescence (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-493/2006 du 23 avril 2009 consid. 8.5 et C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 8.1, concernant de jeunes garçons âgés respectivement de treize ans et de plus de treize ans et demi). Il a également considéré que deux enfants vivant en Suisse, l'un de l'âge de 4 et demi à 12 ans et l'autre de 2 ans et demi à 10 ans, malgré leur venue très jeunes en Suisse, n'en restaient pas moins attachés aux coutumes de leur pays par le biais de leurs parents. Leur jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle, ne pourront que les aider à supporter un tel changement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-279/2006 du 16 octobre 2008 consid. 10.4.1 [concernant un jeune garçon de douze ans, né en Suisse et s'étant malgré tout vu refuser une exemption des nombres maximums] et réf. cit.).

5.5.

En l'espèce, le fils de la recourante (C.) est entré illégalement en Suisse à l'âge de 9 ans et est actuellementâgéd'un peu plus de 12 ans. Il a ainsi séjourné environ 3 ans en Suisse en étant scolarisé à partir de la 2ièmeannée primaire (année 2006/2007) pour être en 4ièmeannée primaire en 2008/2009. Ses résultats scolaires, sans être particulièrement mauvais, ne sont toutefois pas vraiment satisfaisants (année 2008/2009). Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 5.2 à 5.4), il faut constater que C. ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. En effet, étant encore à l'école primaire, âgé d'un peu plus de 12 ans, soit en n'étant pas encore entré dans l'âge critique de l'adolescence, et en ayant vécu un peu plus de trois en Suisse, C. est encore suffisamment attaché à son pays d'origine, duquel il parle la langue, pour pouvoir s'y réintégrer, tant socialement que scolairement. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est ainsi pas si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé sans apparaître d'une rigueur excessive et constituer un déracinement complet. Par ailleurs, il sera accompagné de sa mère (constituant son noyau familial) qui l'aidera à se réadapter à la vie et à la société brésilienne. Partant, la situation de C. ne constituant pas un cas personnel d'extrême gravité, aucune autorisation de séjour ne peut lui être accordée sur cette base.

6.

Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, la recourante et son fils sont renvoyés de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Brésil, qui n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée, ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). En effet, la situation politique et sociale du Brésil est stable, de sorte qu'un renvoi de la recourante et de son fils, tous les deux étant au demeurant en bonne santé, dans leur pays, même si cela leur demandera un effort d'adaptation, est envisageable.

7.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et en refusant l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, est maintenue. Le recours, s’avérant ainsi mal fondé, est rejeté.

8.

Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti à la recourante et à son fils par le service des migrations.

9.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 15 mars 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 26 février 2010 de Madame A. contre la décision du service des migrations du 3 février 2010 est rejeté, dite décision étant confirmée;

2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse à la recourante et à son fils;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l’avance de frais du même montant versée le 15 mars 2010;

4.Il n'est pas alloué de dépens

Neuchâtel, le 30 septembre 2010

Philippe Gnaegi