Un ressortissant kosovar épouse une compatriote titulaire d'un permis B (ultérieurement naturalisée), et obtient lui aussi un permis B. Le couple vit d'abord dans des domiciles différents puis ensemble mais moins de 3 ans, avant de se séparer, puis de divorcer. Le SMIG refuse de prolonger le permis. L'exception à l'exigence du ménage commun au sens de l'article 49 LEtr n'est pas réalisée en l'espèce, car aucun motif convaincant ne justifiait des domiciles séparés après le mariage. Faute de vie commune pendant trois ans, l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'est pas applicable. L'intéressé ne peut se prévaloir des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. En tant qu'homme jeune, sans enfant, en bonne santé, ayant vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de 23 ans, avec une solide expérience professionnelle dans le bâtiment, il pourra se réinsérer dans son pays d'origine, même si les liens avec sa famille restée sur place se sont distendus. ____________________ Par arrêt du 8 novembre 2010 (Réf.: TA.2010.278-ETR), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 08.11.2010 [TA.2010.278]
A.
M. A., ressortissant kosovar né en 1979, est entré en Suisse le 2 février 2002 pour y déposer une demande d'asile; il a été attribué au canton du Tessin. Cette demande a été rejetée par décision du 28 mars 2003 de l'ancien Office fédéral des réfugiés.
B.
Alors qu'un recours contre cette décision étant pendant auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a épousé le 11 février 2004 une compatriote née en 1986, Mlle B., titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. L'intéressé a obtenu de ce fait une autorisation de séjour le 1erjuin 2004. L'épouse a été naturalisée dans le courant de l'année 2007.
C.
À la demande du service des migrations (ci-après: le SMIG), les époux ont été entendus par la police le 8 décembre 2007. Il ressort du rapport établi à cette occasion qu'ils ont été présentés l'un à l'autre dans le cadre d'une rencontre à la Chaux-de-Fonds, avec le frère et la belle-sur de l'intéressé d'une part et le père de sa future épouse d'autre part. Après des fiançailles en 2003, l'intéressé, qui vivait encore à Lugano (TI), et Mlle B. (ci-après: l'épouse) se sont mariés le 11 février 2004. En avril 2004, l'intéressé est allé s'établir à Colombier et a commencé à travailler pour une entreprise de plâtrerie-peinture à Neuchâtel. Quant à l'épouse, elle a continué à vivre en semaine à la Chaux-de-Fonds chez ses parents, pour s'occuper de sa mère malade, ne rejoignant l'intéressé que le week-end. En été 2005, les époux se sont installés ensemble à la Chaux-de-Fonds. Aucun enfant n'est né de cette union. Le 24 mai 2007, souffrant d'une dépression, l'épouse a été hospitalisée à Préfargier. Elle a indiqué que cette dépression était due au fait que son père l'avait contrainte à épouser l'intéressé, lequel a déclaré qu'il n'en savait rien. À sa sortie de l'établissement au début du mois d'août 2007, l'épouse a refusé de reprendre la vie commune et les époux se sont constitués des domiciles séparés.
Toujours selon le rapport de police, l'intéressé avait une situation financière saine, travaillait depuis 2004 pour le même employeur à la satisfaction de celui-ci et n'était pas connu des forces de l'ordre. Il passait la majeure partie de ses congés en famille, avec son frère et ne faisait partie d'aucune société particulière.
D.
Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu, dans un courrier du 23 février 2009, sur ses conditions de séjour, en évoquant l'abus de droit, l'intéressé s'est exprimé le 3 mars 2009. Il a tout d'abord contesté avoir conclu un mariage de convenance, a souligné que c'est son épouse qui avait souhaité la séparation contre sa volonté à lui, et que les difficultés conjugales après trois et demi de mariage et de vie commune étaient susceptibles d'apparaître dans n'importe quelle union. L'intéressé a également relevé que le SMIG avait renouvelé son autorisation de séjour jusqu'en février 2009 sans discussion particulière, alors qu'il était déjà en possession du rapport de police précité, et que rien n'avait changé depuis lors. Au surplus, l'intéressé a rappelé qu'il était stable professionnellement, n'avait ni dettes ni poursuites et vivait dans le respect de l'ordre juridique suisse, de sorte qu'il était parfaitement intégré. Enfin, l'intéressé a indiqué que ses parents étaient décédés au Kosovo, qu'un frère et une sur, parents de familles nombreuses, étaient domiciliés à Colombier, de sorte qu'il ne se rendait plus au Kosovo que pour des vacances épisodiques. Il a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, cas échéant l'octroi d'une autorisation d'établissement.
E.
Par décision du 25 janvier 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 31 mars 2010 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG a relevé que le couple n'avait pas repris la vie commune depuis 2007, de sorte que la séparation devait être considérée comme définitive. Par conséquent, l'intéressé n'avait plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour, en vertu de l'article 42 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005. Le SMIG a relevé à cet égard qu'il avait prolongé le permis en janvier 2008, après réception du rapport de police de décembre 2007, pour laisser au couple un temps de réflexion puisque l'intéressé avait encore l'espoir que son épouse revienne à de meilleurs sentiments. S'agissant de l'article 50 LEtr, le SMIG a estimé qu'il n'était pas applicable car la vie commune n'avait pas duré trois ans. L'article 8 CEDH n'était pas non plus applicable, faute de vie commune avec l'épouse, et parce que l'intéressé n'était pas dans un état de dépendance de ses proches parents en Suisse. Enfin, le SMIG a considéré que le renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
Par mémoire du 26 février 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. Quant aux faits, il a répété qu'il n'était pour rien dans la séparation d'avec son épouse, qu'il avait été fort surpris de ses déclarations quant à un mariage forcé mais qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de se soumettre à la décision de son épouse, en acceptant le divorce, divorce prononcé le 19 février 2010. Le recourant a également repris les éléments concernant son intégration et sa famille, figurant dans son droit d'être entendu du 3 mars 2009. Quant au droit, le recourant a allégué que l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr lui était applicable car il avait vécu au moins trois ans avec son épouse, leurs domiciles séparés pendant la semaine devant être admis comme relevant de l'article 49 LEtr. Quant à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, contrairement à l'opinion du SMIG, il était applicable indépendamment d'une vie commune de trois ans, et en l'occurrence, ses conditions étaient réalisées, dans la mesure où sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement et gravement compromise, puisqu'il n'était plus intégré à la société kosovare. Enfin, le recourant a déploré le fait qu'il soit renvoyé après plus de huit ans passés en Suisse, uniquement parce qu'il avait eu tort de penser qu'il avait trouvé l'âme sur en la personne d'une compatriote.
G.
Dans ses observations du 7 avril 2010, le SMIG a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. Le SMIG a maintenu que comme le recourant avait vécu moins de trois ans avec son épouse, il n'y avait pas lieu d'examiner son intégration, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr. Le SMIG a ajouté qu'au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures, dans la mesure où il n'avait pas été victime de violence conjugale, où l'essentiel de sa famille vivait encore au Kosovo et où il ne faisait pas preuve d'une intégration exceptionnelle.
H.
Le recourant s'est déterminé le 20 avril 2010. Il a répété que l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr lui était bel et bien applicable et a noté que le SMIG admettait à présent qu'il y avait lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse s'imposait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr; à ce sujet, le recourant a insisté sur le fait que l'essentiel de sa famille était celle qui habitait à Colombier, les contacts avec les autres membres restés au Kosovo n'étant que distendus et épisodiques. Enfin, le recourant s'est interrogé sur les éléments permettant au SMIG d'affirmer qu'il n'y avait pas lieu de considérer son intégration comme exceptionnelle.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.
2.
2.1.
Au sens de l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'article 49 LEtr précise que lexigence du ménage commun nest pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant lexistence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Le droit au regroupement familial n'est toutefois pas automatique, puisqu'au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr, il s'éteint lorsquil est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution.
2.2.
En l'espèce, le recourant et son épouse sont divorcés, de sorte que le premier nommé n'a plus droit à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'article 42, alinéa 1 LEtr.
2.3.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'article 8, §1 CEDH, puisque cette disposition suppose que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). En principe, la garantie de l'article 8 CEDH vise avant tout la relation entre conjoints ainsi que celle entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Un étranger majeur ne peut invoquer l'article 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille établis en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (arrêt du TF 2C_194/2007 du 12 juillet 2007).Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque d'une part le recourant et son épouse sont divorcés, et d'autre part le recourant n'est pas dépendant de son frère ou sa sur, domiciliés à Colombier.
3.
3.1.
Selon l'article 50, alinéa 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 subsiste lorsque lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a); ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50, al. 2 LEtr; cf. également l'article 77 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007).
Selon l'article 31, alinéa 1 OASA, qui se réfère à l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance. Par ailleurs, les articles 54, alinéa 2 LEtr et 3 de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE), du 24 octobre 2007, prescrivent de manière générale que les autorités doivent, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tenir compte du degré d'intégration de l'étranger.
3.2.
Dans un arrêt du 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral s'est penché sur l'article 50 LEtr. Il a d'abord rappelé que selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi fédérale sur les étrangers, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse avait été de courte durée, que les personnes n'avaient pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d'origine ne posait aucun problème particulier (FF 2002 3511ss). Puis, s'appuyant sur les débats devant les Chambres, le Tribunal fédéral a précisé que l'article 50, alinéa 1, lettre b et alinéa 2 LEtr n'était pas exhaustif et laissait aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il a également indiqué que selon les circonstances et au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement compromise pouvaient chacune constituer une raison personnelle majeure mais que lorsqu'elles étaient conjuguées, elles imposaient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants. Dans le cas concerné par cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'un ressortissant camerounais arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, y ayant séjourné six ans, en bonne santé et dont toute la famille résidait encore au Cameroun ne pouvait se prévaloir de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr pour obtenir une prolongation de son autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_460/2009 du 4 novembre 2009). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que le fait de ne pas être responsable de la séparation du couple, séparation due en l'occurrence aux problèmes psychiques rencontrés par le conjoint, n'était pas propre à démontrer l'existence d'un cas de rigueur (arrêt du TF 2C_565/2009 du 18 février 2010). Dans un autre arrêt encore, le TF a jugé qu'un ressortissant indien séjournant en Suisse depuis près de dix ans et prétendant n'avoir plus aucune attache dans son pays d'origine était en mesure de se refaire une existence, même si sa situation économique était moins favorable qu'en Suisse (arrêt du TF 2C_544/2009 du 25 mars 2010).
D'ailleurs, à ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que s'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l'article 50, alinéa 2 LEtr, la question n'était pas d'examiner s'il était plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement si, en cas de retour, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_663/2009 du 23 février 2010).
4.
4.1.
Il convient d'examiner tout d'abord si la vie commune a réellement duré plus de trois ans et si, cas échéant, l'article 49 LEtr (déjà cité) est applicable. L'article 76 OASA précise qu'une exception à lexigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants.
4.2.
Dans le cadre de son audition par la police le 8 décembre 2007, le recourant a expliqué qu'après son mariage, il avait pu quitter le centre de requérants d'asile à Lugano où il vivait pour venir s'établir à Colombier en avril 2004. Il avait trouvé du travail dans une entreprise de plâtrerie-peinture (où il travaille toujours actuellement) à Neuchâtel. Pendant une année, son épouse avait vécu chez ses parents en semaine, car elle s'occupait de sa mère malade, et le rejoignait le week-end. Puis en été 2005, le recourant avait déménagé à la Chaux-de-Fonds et pris un appartement avec son épouse. Il a repris ces déclarations dans le cadre de son recours.
4.3.
Il sied toutefois de constater que de très nombreux pendulaires vivant à Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds se rendent en train dans l'autre ville pour y travailler sans que cela constitue un obstacle insurmontable, le trajet n'étant que d'une trentaine de minutes. Rien n'empêchait donc que le recourant emménage à la Chaux-de-Fonds et aille travailler en train, la gare de Neuchâtel n'étant, en bus et à pied, éloignée que de quelques minutes des locaux de l'entreprise, à Prébarreau. Le recourant aurait pu ainsi vivre en ménage commun avec sa jeune épouse, tout en permettant à celle-ci de passer chaque jour voir sa mère. D'ailleurs, le recourant a déménagé ultérieurement à la Chaux-de-Fonds, tout en gardant le même employeur. À ce propos, il ressort du dossier du SMIG que le recourant a déménagé de Colombier à la Chaux-de-Fonds le 7 août 2006, et non 2005 (cf. fiche "arrivée pour étrangers" de la police des habitants de la Ville de la Chaux-de-Fonds, datée du 11 août 2006). Considérant également les circonstances dans laquelle l'union a été scellée (présentation à une jeune compatriote par les familles respectives alors que la demande d'asile du recourant avait été rejetée, mariage sitôt la majorité de la jeune fille atteinte), les motifs avancés par le recourant pour avoir vécu plus d'un ou deux ans au début de son mariage dans un domicile séparé de son épouse, en tout cas en semaine, ne sont pas convaincants.
4.4.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans ne saurait retenir l'existence d'une raison majeure justifiant des domiciles séparés, au sens de l'article 49 LEtr. Dès lors, les époux ayant vécu ensemble moins de trois ans, l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'est pas applicable.
5.
5.1.
Il sied encore de rechercher si la poursuite du séjour en Suisse du recourant simpose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. Sur ce point, c'est avec raison que le recourant reproche au SMIG de ne pas avoir examiné ce point dans sa décision, puisque la condition des trois ans d'union conjugale de l'article 50, alinéa 1, lettre a LEtr n'est pas reprise à la lettre b. Toutefois, si le service des migrations n'a pas motivé sa décision en ce sens, cette omission a été réparée dans le cadre de ses observations du 7 avril 2010. Ce procédé est conforme au principe d'économie de procédure (cf. par analogie ATA du 4 octobre 2005 réf. TA.2005.101-ETR, consid. 3c, et les références citées).
5.2.
En l'occurrence, le recourant invoque le fait qu'il a toujours travaillé, à la satisfaction de son employeur, n'a jamais occupé les forces de l'ordre, n'est pas connu de l'office des poursuites, mène une existence paisible et aide sa sur à s'occuper de ses quatre enfants en bas âge (ce dernier point étant attesté par l'office des mineurs dans un courrier du 25 février 2010 joint au recours). L'autorité de céans reconnaît que ces éléments sont tout à l'honneur du recourant. Toutefois, vu la législation fédérale et la jurisprudence du Tribunal fédéral, extrêmement strictes en la matière, ces éléments favorables ne sont pas suffisants à faire admettre des raisons personnelles majeures. Le recourant, âgé de 31 ans, a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, soit jusqu'à l'âge de 23 ans, où il a forgé sa personnalité d'adulte. Il n'a pas subi de violences conjugales, est célibataire, sans enfants et en bonne santé. Certes, une partie de sa famille, à laquelle il est attaché, séjourne en Suisse mais il serait toujours possible de la voir à l'occasion de vacances. Le fait qu'il n'ait que des liens distendus avec le reste de la famille restée au Kosovo n'est pas déterminant, dans la mesure où en tant qu'homme adulte, même après un temps d'adaptation, il pourra se reconstruire une situation, notamment grâce à son expérience professionnelle dans le bâtiment, sans que cela représente d'insurmontables difficultés.
5.3.
En conclusion, il y a lieu de retenir que le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'article 50, alinéa 1, lettre b LEtr. C'est le lieu de rappeler qu'au sens de l'article 33, lettre d LPJA, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal administratif, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).
6.
Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi au Kosovo ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, il dispose d'un passeport valable ou pouvant être prolongé, le Kosovo n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et le recourant est en bonne santé.
7.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
8.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.
9.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par 550 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 10 mars 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 26 février 2010 de M. A. contre la décision du service des migrations du 25 janvier 2010 est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 10 mars 2010.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 28 juin 2010
Frédéric Hainard