L'intéressé a eu pendant plusieurs années un comportement délictueux, notamment en relation avec sa dépendance aux drogues dures. Il a obtenu la libération conditionnelle en juin 2008, et une expulsion a été prononcée à son encontre le 27 janvier 2010. Or, hormis une conduite en état d'ivresse, l'intéressé n'a plus commis d'infractions qui auraient abouti au prononcé d'une peine privative de liberté. Par ailleurs, il a dès sa libération retrouvé du travail, comme par le passé, et il faut relever qu'il n'a aucun contact avec son pays d'origine. Dans la mesure où il résulte de la jurisprudence que l'autorité de recours doit statuer en tenant compte de l'état de fait au moment de rendre la décision, une expulsion près de trois ans après les faits paraît disproportionnée et doit être annulée. En revanche une menace d'expulsion s'impose, dans la mesure où un faux pas entraînerait irrémédiablement à une mesure d'éloignement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), ressortissant du Kosovo, né le 4 février 1984, est arrivé en Suisse le 13 décembre 1992, pour y rejoindre ses parents, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement en 1998.
B.
Il a effectué sa scolarité puis obtenu un diplôme comme aide-installateur sanitaire.
C.
Selon les rapports de police établis en date des 28 novembre 1997, 11 mars, 15 juillet et 19 août 2008, l'intéressé s'est rendu coupable de vols et d'escroqueries, soit seul soit en compagnie d'autres comparses du même âge.
D.
Le 15 juin 1999, le service des étrangers (actuellement service des migrations, ci-après SMIG) a informé l'intéressé que son comportement était susceptible de justifier une mesure d'expulsion, et l'a invité à faire valoir son droit d'être entendu.
E.
Par décision du 15 juillet le service des étrangers a signifié un sévère avertissement au recourant, et l'a enjoint à adopter un comportement irréprochable.
F.
Le 24 juin 2001 il a été condamné, par l'Autorité tutélaire pénale du district de Neuchâtel, à 2 mois et demi de détention pour des actes de violence et le 30 janvier 2002, à une peine de six mois de détention, de nouveau pour des actes de violence et pour une contrainte sexuelle.
G.
Le 24 avril 2002, le service des étrangers a relevé que le recourant faisait, depuis 1999, à nouveau lobjet dactes denquête et de rapports de police notamment pour des infractions contre la vie, contre le patrimoine, ainsi que contre les murs (contrainte sexuelle), de sorte qu'il l'invitait à s'exprimer avant qu'une d ¿ision ne soit rendue.
H.
Le 4 juillet 2002, l'intéressé a fait valoir qu'il avait pris conscience de la situation, qu'il entendait mener une vie irréprochable, qu'il était en Suisse depuis 10 ans et, enfin, qu'il exerçait une activité professionnelle.
I.
Par jugement du 26 novembre 2003, le Tribunal correctionnel a condamné le recourant pour rixe, recel, émeute et infractions à la loi sur les armes, à une peine de six mois demprisonnement, relevant qu'il s'agissait du dernier acte de clémence possible à son égard.
J.
Au vu de cet élément, le service des étrangers a informé le recourant, le 4 novembre 2004, qu'il envisageait de prononcer son expulsion, et lui a donné la possibilité de s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue.
K.
Le 17 décembre 2004, l'intéressé a relevé qu'il menait une existence exemplaire depuis presque deux ans, qu'il avait obtenu un CFC comme ouvrier du bâtiment, qu'il entendait tirer un trait sur son passé et fonder une famille et, surtout, qu'il souhaitait qu'il soit renoncé à une mesure d'expulsion à son encontre car il s'était ressaisi et voulait le démontrer.
L.
Le 14 décembre 2006, le Tribunal correctionnel a prononcé à l'égard de l'intéressé une peine de 16 mois d'emprisonnement ferme pour délit, crime et infraction grave à la loi sur les stupéfiants, ainsi que pour infraction à la loi sur la circulation routière, peine suspendue au profit d'un traitement stationnaire en cours, étant précisé que le sursis à l'expulsion prononcée le 26 novembre 2003 a été révoqué.
M.
Par jugement du 21 août 2007, le Tribunal de police a condamné le recourant à une peine de 360 heures de travail d'intérêt général sans sursis, pour dommages à la propriété, ainsi que violence ou menace contre les autorités.
N.
Le 21 septembre 2007, l'exécution du solde de peine de 13 mois de peine privative de liberté a été prononcée et le traitement dont il bénéficiait levé, par ordonnance du même jour, en raison du comportement de l'intéressé et de son désintérêt pour le traitement mis en place.
O.
Le 19 novembre 2007, le SMIG a fait savoir à l'intéressé que son comportement n'évoluait pas favorablement, de sorte qu'il lui fixait un délai pour exposer son point de vue, avant qu'une décision n'intervienne.
P.
Par courrier du 17 décembre 2007, le recourant a fait valoir que, s'il avait été condamné à deux reprises depuis 2004, c'était en raison d'une rechute car il était devenu toxicodépendant, que la mesure sous forme de traitement était terminée, qu'il avait retrouvé du travail, qu'il était totalement abstinent, qu'il avait mûri et menait une vie exemplaire et qu'en raison de la durée de son séjour, il demandait à ce qu'une toute dernière chance lui soit donnée.
Q.
Le 23 avril 2008, le service de probation a accordé à l'intéressé sa libération conditionnelle à compter du 4 juin 2008, en imposant des règles de conduite concernant notamment l'obligation de se soumettre à des contrôles de consommation de produits stupéfiants.
R.
Par lettre du 23 juillet 2009, le SMIG a informé le recourant qu'il entendait reprendre l'instruction de son dossier, demeuré en suspens depuis novembre 2007, raison pour laquelle il l'invitait à formuler ses éventuelles observations, avant qu'une décision quant à son statut ne soit rendue.
S.
Le 25 août 2009, l'intéressé a allégué qu'il n'était jamais retourné au Kosovo depuis son arrivée en Suisse alors qu'il n'était qu'un enfant, qu'il n'avait plus aucune attache avec son pays, qu'il avait rencontré des difficultés en raison de problèmes psychiques et familiaux, qu'il s'était repris en main comme le confirmait l'attestation en tous points élogieuses de son employeur, qu'il pouvait s'adapter à l'ordre établi en Suisse, de sorte qu'une mesure d'expulsion lui paraissait totalement disproportionnée.
T.
En date du 27 octobre 2009, le recourant a été condamné, après cassation, à 60 jours-amende à Fr. 45.-, à titre de peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 3 février 2009 par le service régional des juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland (10 jours-amende au taux de Fr. 110.- et une amende de Fr. 900.-), à Bienne, pour avoir provoqué un accident alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie qualifié de grave.
U.
Par décision du 27 janvier 2010, le SMIG a prononcé l'expulsion de l'intéressé en retenant qu'il avait à plusieurs reprises enfreint l'ordre public, qu'il constituait une menace pour ce dernier étant donné les multiples avertissements demeurés vains, qu'il ressortait d'un procès-verbal d'audition du 30 juin 2009 qu'il avait toujours des problèmes liés à la consommation d'alcool, qu'il avait même commis des infractions durant les délais d'épreuve sous le coup desquels il se trouvait, qu'il devait dès lors être considéré comme récidiviste, que si la durée d'un séjour de 17 ans en Suisse devait certes être appréciée, il n'en demeurait pas moins qu'il avait été pendant ces années imperméable aux mesures dont il avait pu bénéficier, qu'à défaut de mariage imminent il ne pouvait se prévaloir d'un droit au regroupement familial, de sorte que l'intérêt public à éloigner une personne présentant une menace l'emportait sur celui à pouvoir demeurer en Suisse. Par ailleurs, le SMIG a relevé qu'il avait également été tenu compte de l'intérêt privé du recourant dans la durée de l'expulsion, puisqu'elle avait été prononcée pour une durée limitée de huit ans, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière.
V.
Par mémoire du 24 février 2010, l'intéressé recourt contre la décision en question et conclut à son annulation, arguant que s'il ne conteste pas la gravité et le nombre des infractions commises, il relève qu'une capacité restreinte lui a été reconnue, que conformément au rapport du psychiatre il a rencontré de nombreuses difficultés dans son développement qui, si elles n'excusent pas son comportement, ne l'ont pas empêché de mener à bien une formation, qu'il connu une période difficile suite à la perte de son emploi, qui l'a mené à la toxicomanie, qu'il a adopté depuis sa libération en juin un comportement adéquat, qu'il a arrêté toute consommation, hormis un "écart" en décembre 2008, qu'il convient de tenir compte de la durée de son séjour en Suisse, ce d'autant plus qu'il n'a plus aucune attache avec son pays, qu'il vit une relation stable devant se concrétiser par un mariage, qu'il bénéficie de l'aide de personnes s'impliquant pour lui, qu'une menace d'expulsion devrait par conséquent être prononcée, tenant compte du fait que l'expulsion prononcée à l'égard de son frère, qui a eu un parcours similaire au sien, a été annulée par l'autorité de recours, au profit d'une menace d'expulsion.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
Au sens de l'article 126, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Dans le cas d'espèce, la procédure a été initialisée avant le 1er janvier 2008, de sorte que la cause doit être examinée sous l'angle de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931, et de ses ordonnances d'application.
3.
a) Aux termes de l'article 10, alinéa 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a), ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b). L'expulsion peut être prononcée pour une durée déterminée, non inférieure à deux ans, ou pour une durée indéterminée (art. 11, al. 1 LSEE). Le droit d'expulser un étranger est conféré à la police cantonale des étrangers (art. 15, al. 2 LSEE), en l'occurrence le SMIG.
b) En vertu de l'article 11, alinéa 3 LSEE, l'expulsion n'est prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16, al. 3 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE) du 1ermars 1949). Si une expulsion paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'article 10, alinéa 1, lettre a ou b LSEE, mais qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera menacé d'expulsion (art. 16, al. 3 RSEE).
4.
a) La législation suisse sur la police des étrangers a une portée nettement plus étendue, voulue par le législateur, que le Code pénal (il faut se replacer dans le contexte où l'expulsion était possible tant sur le plan pénal que celui administratif). Il sied de relever en effet que le principe de la séparation des pouvoirs signifie notamment que l'autorité administrative doit être en mesure de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'éloignement indépendamment des constatations et des considérations du juge pénal (ATF 97 I 63/64, 96 I 773). Elle ne poursuit pas le même but que lui, et les intérêts qu'elle est appelée à sauvegarder peuvent être différents (ATF 114 Ib 1; 105 Ib 168; JAAC 41.94). La décision administrative a trait principalement aux répercussions de l'infraction commise, alors que le jugement pénal tient compte davantage de la personne du coupable. Aussi, n'est-il pas anormal, ni choquant qu'en se fondant sur les critères d'appréciation qui lui sont propres, l'autorité administrative soit parfois amenée à déduire des mêmes circonstances d'autres conséquences que le juge pénal. Cette indépendance apparaît d'autant plus justifiée que l'article 53 CO prévoit expressément que le juge civil, qui appartient pourtant au même pouvoir que le juge pénal, n'est pas lié par son appréciation (ATF 96 I 773, André Grisel, Traité de droit administratif, p. 181; JAAC 54.20). L'autorité administrative vise à assurer l'ordre établi, la protection et la sécurité de la collectivité contre les agissements d'un étranger. Aussi peut-elle examiner, avec une libre appréciation et indépendamment de la décision du juge, si la personne concernée remplit les conditions d'accueil en Suisse. Il est vrai que, selon la jurisprudence, il serait peut-être souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité et de l'unité du droit, que les diverses autorités - administratives et pénales - s'efforcent de coordonner leurs actions, spécialement lorsque l'autorité administrative fonde sa décision sur une condamnation pénale, mais cela ne doit pas l'empêcher d'ordonner une mesure d'éloignement du seul fait que le juge pénal a renoncé à l'expulsion ou a accordé le sursis à celle-ci (ATF 114 Ib 1, 105 Ib 168/169, JAAC 41.94 et 37.7).
b) Il faut constater que le maintien de l'ordre public suisse, ainsi que la prévention et la répression des infractions, l'emportent sur la liberté personnelle d'un étranger d'aller et venir sur le territoire suisse et d'y séjourner. Le nombre très élevé d'affaires de stupéfiants contraint les autorités administratives à intervenir avec fermeté de sorte que les étrangers qui commettent des infractions graves dans ce domaine doivent s'attendre à des mesures d'éloignement.
c) En outre, l'autorité administrative, qui n'est pas liée par le jugement pénal ou la décision de l'autorité d'exécution des peines (Département de la justice, de la sécurité et des finances), peut se montrer plus sévère en cas d'infractions très graves ou de récidives (ATF 114 Ib 1, JT 1990 I 240). L'intérêt public à la prévention des infractions pénales l'emporte, en particulier, sur l'intérêt de l'intéressé à séjourner dans le pays d'accueil et sur l'intérêt des membres de la famille à exercer leur droit à la vie familiale (ATF 110 Ib 206/207; JAAC 54.20). La quotité des peines prononcées est un élément d'appréciation pour l'autorité de police des étrangers, qui peut se référer à cet égard à d'autres affaires comparables, mais en prenant toutefois en considération les circonstances de chaque cas particulier.
5.
En loccurrence, force est de constater que la succession de délits et de crimes perpétrés par l'intéressé démontre à lévidence que ses promesses damendement sont demeurées de nombreuses années lettre morte, et quil a trahi à dinnombrables reprises la confiance dont il estime quil doit aujourdhui pouvoir bénéficier. En effet il a, depuis 1997, occupé sans relâche les forces de police et les autorités judiciaires ainsi que tutélaires de notre canton, dans la mesure où il a été condamné à sept reprises à des peines de détention allant de deux mois et demi, alors quil était encore mineur, à seize mois d'emprisonnement, pour un total de trente mois et demi. A diverses occasions, lautorité de céans relève que le recourant sen est pris sans raison à d'autres personnes, portant atteinte à leur intégrité corporelle, alors quil avait consommé des quantités très importantes dalcool, parfois conjuguées avec labsorption dautres produits. Par ailleurs, il a également abusé de l'intégrité sexuelle de son amie de l'époque, laquelle a vécu un véritable calvaire, même après avoir en vain mis fin à leur relation et essayé de lui faire comprendre qu'il ne pouvait lui infliger les souffrances qu'elle endurait, dont il n'avait prétendument même pas pris conscience.
6.
A ce sujet, l'autorité de céans relèvera un événement particulièrement parlant. En effet, le 4 juillet 2002 il écrivait au SMIG que la situation se normalisait dans la mesure où des dispositions avaient prises notamment avec le service de probation et un suivi thérapeutique, ce qui promettait à nen pas douter une amélioration. Or, il résulte du jugement du Tribunal correctionnel du 26 novembre 2003, que quelques semaines auparavant, soit dans la nuit du 1erau 2 juin 2002, le recourant sest trouvé être l'un des acteurs des tristes événements lors de lémeute et de la rixe ayant éclaté à la discothèque « Max Club », relatée dans le détail dans le jugement du Tribunal correctionnel du 26 novembre 2003.
7.
La suite du parcours du recourant n'est pas plus glorieuse, puisqu'après avoir été une nouvelle fois averti le 4 novembre 2004, il avait, tout en garantissant le 17 décembre 2004 que tout allait bien pour lui, déployé un important trafic de cocaïne depuis mars 2004, qui lui a valu, le 14 décembre 2006, une condamnation à seize mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel. On ne s'attardera pas trop non plus - au risque de dépeindre une trop mauvaise image du recourant, qui à chaque fois assurait les tribunaux qu'il avait compris la leçon - sur son comportement lors du traitement stationnaire dont il a pu bénéficier, la dernière condamnation énumérée ayant été suspendue, et qui a abouti à la levée de la mesure et à l'exécution d'un solde de peine de treize mois.
8.
Enfin, comme si le tableau n'était pas assez sombre, le recourant et un compère ont été impliqués dans un accident de la circulation le 9 janvier 2009, qui aurait pu avoir des conséquences bien plus funestes que les dommages matériels qu'ils ont subis et infligés au véhicule d'en face, qui s'était pourtant arrêté pour tenter en vain de les raisonner au moyen d'appels de phares, qu'ils n'ont apparemment pas capté, ce qui s'explique par l'alcoolémie de l'intéressé, dont le taux variait entre 1.66 gr/kg et 3.15 gr/kg (!). Espérant par la suite échapper au joug de la justice pour leurs méfaits, ils ont préféré quitter les lieux, le recourant ne manquant pas d'injurier copieusement les policiers arrivés sur place, après avoir été alertés par le chauffeur du véhicule percuté.
9.
A l'appui de son recours, le recourant fait valoir que dans la mesure où il a bénéficié, dans le cadre de lexécution de sa peine, de la libération conditionnelle en raison de son comportement durant la détention, on ne saurait faire abstraction de cet élément dans lappréciation du risque de récidive, que les autorités dexécution des peines sont le mieux à même dapprécier. Toutefois, la jurisprudence précise également, dune part, que pour accéder à une libération conditionnelle, il suffit en règle générale que le comportement du condamné pendant lexécution de la peine ne sy oppose pas (ATF 130 II p. 188 et réf. citées). Dautre part, cette jurisprudence se réfère à une autre selon laquelle il faut considérer que lexigence relative au comportement dans létablissement a été atténuée; on se contente dexiger un comportement du détenu qui ne soppose pas à son élargissement. On peut même se demander si le comportement en détention représente encore un critère indépendant ou sil nest pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire dappréciation pour établir le pronostic (ATF 119 IV p. 5). Par conséquent, le recourant ne peut se prévaloir du fait quayant bénéficié dune libération conditionnelle, son comportement ne peut donner lieu à aucune critique, alors que loctroi de la libération conditionnelle est généralement admis, sauf circonstances particulières.
10.
Cela étant, hormis l'épisode de l'accident de circulation dont il est question plus haut, on peut considérer que le recourant a, depuis sa libération conditionnelle le 4 juin 2008, fait preuve d'amendement, de sorte que se pose la question de savoir si son expulsion paraît à l'heure actuelle appropriée à l'ensemble des circonstances, au vu de la gravité des fautes commises, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir du fait de l'expulsion.
Tout dabord, les fautes commises par le recourant ne peuvent être qualifiées de légères, dans la mesure notamment où, comme cela a été mentionné dans lexposé des faits, elles consistent en des atteintes à lintégrité corporelle à réitérées reprises, des infractions graves à la LStup, et même des menaces à légard des policiers appelés à intervenir.
Ensuite, le critère de durée du séjour en Suisse est considéré comme très important par le Tribunal fédéral, qui estime que plus la durée est longue, plus les conditions pour prononcer lexpulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (Arrêt du TF 2A.51/2004 du 3 mai 2004). En lespèce, le recourant, qui aura 27 ans cette année, est venu en Suisse à lâge de 7 ans, de sorte quil a vécu 20 ans en Suisse, durée relativement longue. Cependant, le Tribunal fédéral a précisé quun long séjour dans notre pays nest au demeurant pas absolument décisif, du moment quil (létranger) na pas été capable de sinsérer pleinement en Suisse pour sy construire une vie honnête (Arrêt du TF 2C.24/2007 du 10 juillet 2007).
11.
Or, au moment de procéder à la pesée des intérêts en cause pour déterminer si une expulsion paraît justifiée, il s'agit, comme déjà dit précédemment, de tenir compte du fait que l'autorité administrative vise à assurer l'ordre établi, la protection et la sécurité de la collectivité contre les agissements d'un étranger. Autrement dit, il faut examiner si la personne constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics suisses.
A ce sujet, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le département, en tant qu'autorité de recours, est tenu d'examiner les faits dans leur état existant au moment où il statue et doit donc prendre en considération les développements survenus jusque-là depuis le moment où la décision attaquée a été rendue (Arrêt du Tribunal administratif du 7 mai 2009 dans la cause M. E. TA.2008.348-ETR, considérant en droit 4d et les références citées).
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a également relevé que, lors de l'examen du bien-fondé d'une mesure d'éloignement, il faut avoir également égard au laps de temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé pendant cette période (Arrêt du 28 mai 2008 dans la cause E. contre Suisse, requête no 42034/04, § 78).
Il ressort également de cet arrêt qu'il faut également tenir compte de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays de destination (Arrêt de la CEDH précité, § 79 et § 80).
Enfin, il ne faut pas non plus négliger le fait que dans les cas où la délinquance du recourant est en très grande partie due à sa dépendance à la drogue, la question des traitements entrepris est un élément important dans l'appréciation du risque de récidive (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.468/2000 du 16 mars 2001 consid. 4a/bb). Cet arrêt concernait un étranger toxicomane, lequel avait été condamné à dix reprises à des peines, d'une durée cumulée de huit ans et demi, mais qui avait fait preuve d'un sérieux amendement pour se sortir, avec succès, de la spirale de la drogue, tant pour ce qui est de la consommation que, inévitablement en ce qui concerne les drogues dures, du trafic. Dans ce cas le Tribunal fédéral a considéré que l'expulsion apparaissait comme disproportionnée, au vu du parcours positif de l'intéressé, et a annulé la décision prise dans ce sens par l'autorité cantonale.
12.
En l'espèce, il faut considérer, en ce qui concerne les liens particuliers que le recourant a tissés avec son pays d'accueil, qu'il a effectué toute sa scolarité et vécu la plus grande partie de sa vie en Suisse, où résident également ses parents et ses quatre frères.
En comparaison avec ces éléments, qui malgré l'activité délictueuse passée montrent une certaine intégration du recourant en Suisse, les liens sociaux, culturels et familiaux que celui-ci maintient avec le Kosovo sont très ténus, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que l'intéressé ou sa famille y soient retourné. Par ailleurs, même si les rapports entre parents et enfants adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 CEDH, la jurisprudence ne l'occulte pas lorsque les attaches familiales avec le pays d'origine sont bien moins importantes que celles nouées avec le pays d'accueil, et que la personne serait confrontée à d'importantes difficultés en cas de retour dans son pays (Arrêt de la CEDH précité, en référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.297/2001, 2A 155/2005).
Sur le plan affectif, l'intéressé a noué une relation stable, ce dont on peut se réjouir et espérer qu'elle l'aidera à refaire sa vie et lui donner le sens que l'on attend d'une personne équilibrée, honnête et responsable. Par son comportement depuis sa libération conditionnelle, le recourant a démontré qu'il en est capable, ce qui est confirmé également par ce qui suit.
A cet égard, il faut relever, hormis un épisode d'ivresse au volant, que depuis sa libération le recourant n'a plus commis d'infractions qui auraient conduit à une condamnation à une peine privative de liberté, mettant au contraire à profit ce temps pour retrouver du travail et l'assumer pleinement depuis lors. Il a d'ailleurs, dans ce domaine, toujours fait preuve de sérieux et de persévérance.
Pour ce qui est du temps écoulé depuis la perpétration des infractions et le prononcé de la mesure litigieuse, l'autorité de céans constate qu'il s'est écoulé près de deux ans, ce qui, objectivement, n'est pas en adéquation avec les buts protégés, soit la sécurité et l'ordre publics, ce qui est d'autant plus justifié à l'heure actuelle, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif précitée (arrêt du 7 mai 2009 2008.348-ETR).
Enfin, on relèvera que l'intéressé a fourni des efforts conséquents pour sortir de la spirale et de la dépendance aux drogues dures, en se soumettant volontairement pendant son incarcération à des tests, qu'il a subis avec succès.
Tous ces éléments amènent l'autorité de céans à la conclusion que l'intéressé a maintenant réussi à tourner la page et qu'il a pris un nouveau départ dans sa vie, en démontrant par son comportement qu'il a pris conscience de ses actes et qu'il fait preuve d'amendement.
13.
Par conséquent, au vu de l'ensemble des circonstances, l'expulsion prononcée à l'égard du recourant doit être considérée comme disproportionnée, de sorte qu'elle sera annulée.
En revanche, le comportement qu'il a eu pendant de nombreuses années justifie néanmoins le prononcé d'une menace d'expulsion, étant entendu qu'il s'agit-là de la toute dernière chance qui lui sera accordée. En effet, il doit être conscient qu'il ne sera toléré plus aucun faux pas de sa part, lequel entraînera irrémédiablement le prononcé d'une mesure d'éloignement, les autorités ayant déjà fait preuve de suffisamment de clémence à son égard.
14.
En ce qui concerne les frais, ils doivent être laissés à la charge de l'Etat, de sorte que l'avance versée le 16 mars 2010 sera restituée au recourant.
15.
En revanche, pour ce qui est des dépens, le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause et compte tenu de l'ensemble des circonstances, ils seront réduits en conséquence et fixés à Fr. 200.-.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de M. A. est partiellement admis;
2.la décision du SMIG du 27 janvier 2010 est annulée;
3.une menace d'expulsion est prononcée à l'égard du recourant;
4.l'avance de frais, par Fr. 550.-, versée le 16 mars 2010, est restituée au recourant;
5.une indemnité de dépens réduite de Fr. 200.- est allouée au recourant.
Neuchâtel, le 11 janvier 2011
Thierry Grosjean