Rejet d'une demande de regroupement familial en faveur de l'épouse d'un ressortissant kosovar arrivé en Suisse en 1993 en qualité de requérant d'asile et au bénéfice d'un permis d'établissement délivré en 2006 suit à son mariage avec une citoyenne suisse en 1995 et divorcé depuis. Selon les renseignements obtenus sur place les deux ressortissants étrangers avaient déjà été mariés coutumièrement auparavant et étaient parents de deux filles nées en 1993 et 1995. Leur mariage officiel en 2009, après 16 ans de séparation effective, ne constitue qu'un moyen de reconstruire en Suisse la famille créée au Kosovo par le biais du regroupement familial. ____________________ Par arrêt du 11 novembre 2011 (Réf. CDP.2010.376-ETR), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 11.11.2011 [CDP.2010.376]
A.
M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) est arrivé en Suisse le 13 avril 1993 en qualité de requérant d'asile. Postérieurement au rejet de sa demande, le 5 mai 1995, il a épousé à X., le 17 septembre 1997, Mme B., ressortissante suisse, née en 1979; une autorisation de séjour de type B lui a alors été octroyée.
B.
Le couple s'est séparé en mars 2000 et le 27 mai de la même année, B. mettait au monde une petite fille, C. En 2002 et 2003, elle donnera encore naissance à deux enfants, dont le père biologique ne serait pas le recourant (D.216).
C.
La séparation précitée a conduit le SMIG à réexaminer les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé. Selon les informations obtenues du bureau de liaison suisse à Pristina, le recourant a contracté mariage avec D. le 21 janvier 2000 et a divorcé le 21 août 2002. Toujours selon ledit bureau, il est possible qu'un mariage coutumier ait été célébré avant le 21 janvier 2000, ce type d'union étant très répandu au Kosovo et étant considéré par tout le monde comme un véritable mariage. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir E. en 1993, F. en 1995 et G. en 2001. En cours de procédure, le recourant a toutefois contesté être le père biologique de G. (D.62).
D.
Par décision du 12 mars 2003, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Cette décision a été confirmée par l'autorité de céans le 1eravril 2004, puis par le Tribunal administratif le 23 août 2004 et ce nonobstant la réconciliation des époux A-B. intervenue en juin 2004 (D.195).
E.
Par décision du 5 avril 2005, le SMIG a annulé la décision du 12 mars 2003 et a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé, en la liant notamment à son implication dans l'entretien et l'éducation de sa fille.
Alors que le divorce des époux A-B. a été prononcé le 1erseptembre 2006 par le Tribunal civil du district de X., l'intéressé s'est vu octroyer une autorisation d'établissement le 1ernovembre 2006.
F.
Dans l'intervalle, les deux filles aînées du recourant, E. et F., avaient déposé à Pristina une demande d'entrée en Suisse pour venir vivre auprès de leur père. Cette demande a été rejetée par le SMIG le 22 mars
2007. Il en a été de même du recours interjeté devant l'autorité de céans (décision du DEC du 14 décembre 2007).
G.
Le 26 mars 2009, le recourant a réépousé au Kosovo D., qui est arrivée en Suisse le 1ermai 2009, au bénéfice d'un visa Schengen valable trois mois selon les dires de son époux.
Le 13 juin 2009, elle a donné naissance, à La Baroche (JU), à une petite fille prénommée H.
H.
Le 5 octobre 2009, le recourant a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa petite fille. A cette occasion, il a notamment fait valoir qu'il travaillait à plein temps et que son épouse, mère de quatre enfants, avait une formation de base d'école primaire suivie jusqu'en huitième année, qu'étant au bénéfice d'une bonne santé et d'un casier judiciaire vierge, elle souhaitait trouver un emploi le plus rapidement possible.
I.
Par décision du 1erfévrier 2010, le SMIG a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à D., respectivement une autorisation d'établissement à l'enfant H., en leur impartissant un délai au 15 mars 2010 pour quitter la Suisse. Après avoir rappelé que les droits au regroupement familial découlant de l'article 43 LEtr s'éteignaient lorsqu'ils étaient invoqués abusivement (art. 51 LEtr), le SMIG a considéré que lors de son arrivée en Suisse en 1993, l'intéressé était déjà vraisemblablement marié coutumièrement à D., qui lui avait déjà donné deux filles, ce qu'il s'est bien gardé de mentionner aux autorités compétentes. Le SMIG décrit ensuite par le menu la stratégie mise en place par le recourant pour que toute la famille constituée au Kosovo avant et pendant son mariage avec Mme B. puisse le rejoindre en Suisse, qu'il s'agisse des comportements adoptés lors de la période de réexamen de son permis de séjour, ou lors de la tentative de faire venir en Suisse ses deux filles aînées (alléguant notamment que son ex-épouse ne souhaitait plus prendre soin de sa progéniture sur place), ou encore de son remariage avec la même épouse en 2009, après 16 ans de séparation. Il en conclut que la vie familiale n'est plus effective depuis de nombreuses années et que les trois aînés du couple (si l'on y inclut G.) n'ont jamais vécu avec leur père. Partant, il n'existe aucune nécessité absolue à ce que la famille se reconstruise tardivement en Suisse. L'épouse du recourant et leur fillette séjournant illégalement en Suisse, accepter le regroupement familial reviendrait en outre à encourager les entrées et les séjours illégaux sur le territoire suisse, ce qui n'est nullement le but du droit en vigueur. Quant à l'intéressé, bien qu'il vive depuis bientôt 17 ans sur le territoire helvétique, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et qu'il soit au service du même employeur depuis plusieurs années, il ne peut se prévaloir d'une intégration supérieure à la moyenne qui s'opposerait à ce qu'il retourne au Kosovo, pays où ses trois enfants résident toujours, pour y maintenir une cellule familiale avec les siens.
Enfin, le SMIG a estimé que les considérations qui précèdent étaient pour l'essentiel pareillement pertinentes lorsque le droit au regroupement familial devait s'analyser sous l'angle de l'article 8 CEDH.
J.
Le présent recours est dirigé contre cette décision. Le recourant se prévaut d'une fausse application de la loi, ainsi que d'une interprétation arbitraire des faits.
Le recourant conteste avoir jamais été marié à D. avant
2009. S'il a dû passer par un divorce en 2002, c'est parce qu'au moment où il avait demandé l'établissement des actes de naissance de ses enfants, en 2001, les inscriptions d'état civil ont été modifiées sans raison, puisqu'il n'y avait pas eu mariage. A cela s'ajoute qu'au moment de son arrivée en Suisse, en 1997, il ignorait que D. était enceinte de leur premier enfant; il n'a donc rien caché aux autorités helvétiques. Il constate également que malgré tous les événements qui ont émaillé son parcours dans diverses procédures parcours largement dicté par les déclarations de son ex-épouse suisse, qui a ultérieurement admis s'être acharnée à tort contre lui ─, le recourant s'est tout de même vu délivrer en toute connaissance de cause une autorisation d'établissement en date du 1ernovembre 2006.
Depuis lors, sa situation est demeurée la même, et tous les renseignements obtenus en 2008 par la police cantonale dans le cadre de la procédure de naturalisation qu'il a introduite se sont révélés favorables; son intégration est donc supérieure à la moyenne. A cela s'ajoute la nécessité de la réunion de la famille, dès lors que le recourant est le père d'enfants qui demeurent en Suisse et sont de nationalité suisse. Dans un courrier adressé à l'autorité de céans, son ex-épouse B. a d'ailleurs confirmé qu'elle avait conservé de très bons rapports avec lui. Enfin, le recourant conteste que sa seule intention, en sollicitant le regroupement familial, soit d'obtenir un droit de séjour pour son épouse et leur fille, sans volonté de constituer une union conjugale durable vécue de manière effective. Après l'échec de son premier mariage, le recourant a mal vécu sa solitude. C'est dans ces conditions qu'il a repris contact avec son épouse, avec laquelle il n'entretenait auparavant plus de relations. Après un travail personnel, les deux époux sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient tous les deux le désir de poursuivre leur vie ensemble.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une autorisation de séjour à Mme D. et à l'octroi d'une autorisation d'établissement à l'enfant H..
K.
Dans ses observations circonstanciées du 29 avril 2010, le SMIG conclut au rejet du recours. Ces observations ont été transmises au recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
L.
Leur contenu, ainsi que les autres éléments de fait, seront repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 43, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Ces droits s'éteignent toutefois lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution. Le droit au regroupement familial n'est donc pas absolu, sa réalisation étant soumise à la cautèle générale de l'abus de droit.
L'autorisation peut donc être refusée lorsque le mariage n'a pas pour but de créer une union conjugale et ne constitue pas le fondement de la vie commune des époux. Il peut s'agir de la conclusion d'un mariage fictif ou de l'invocation d'un mariage vidé de toute substance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_465/2007 et les références). Le but des dispositions sur le regroupement familial est en effet de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune, vécue de manière effective, soit de maintenir ou de reconstituer une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs. Ce but n'est pas atteint dans le cas où des enfants et une épouse, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparés de leur père, respectivement de son mari, souhaitent le rejoindre. Dans un tel cas, on peut en effet présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière facilitée une autorisation d'établissement ou de séjour. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse après des années de séparation. De tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce.
3.
Aux dires du recourant, c'est essentiellement dans le but de rompre leur solitude respective que D. et lui-même se sont mariés en 2009, animés par le désir de constituer une union durable et de vivre ensemble de manière effective. Confrontée à la prétendue volonté d'une partie, en l'espèce la volonté de fonder une véritable union conjugale, l'autorité de céans est contrainte de se fonder sur des indices, qui, appréciés globalement, lui permettent d'aboutir à des conclusions sur cette question. In casu, plusieurs éléments permettent de remettre en doute la sincérité des affirmations du recourant et de suspecter, avec un haut degré de vraisemblance, un mariage fictif qui s'inscrit dans le réel but poursuivi depuis de nombreuses années, à savoir la reconstitution, en Suisse, de la cellule familiale créée au Kosovo par l'intéressé.
L'on relèvera en premier lieu que ce dernier et son épouse ont vécu séparés durant seize ans (de 1993 à l'entrée illégale en Suisse de cette dernière en 2009), même s'il a, durant cette longue période, effectué plusieurs séjours dans son pays d'origine. Après une séparation d'une telle durée, on peut considérer que leur union est définitivement rompue. Quant au travail que chacun des conjoints aurait effectué sur lui-même pour arriver à la conclusion que la vie commune devait reprendre, force est de constater qu'il s'est effectué de manière individuelle, chacun de son côté, de sorte qu'il n'est de loin pas acquis que les conclusions auxquelles ils seraient arrivés chacun individuellement soient confirmées dans le cadre de leur vie commune en Suisse.
4.
Après une si longue séparation, la reconstitution du couple, respectivement de la famille en Suisse, doit trouver sa justification dans de sérieuses raisons qui font manifestement défaut en l'espèce. Il est exact qu'au moment de l'arrivée en Suisse du recourant, en avril 1993, sa fille aînée E. n'était pas encore née. A aucun moment, il n'a toutefois jugé utile d'annoncer spontanément aux autorités helvétiques compétentes la naissance successive de ses enfants, réservant cette information à la caisse de compensation, auprès de laquelle il n'a pas manqué de solliciter ultérieurement des allocations familiales (D.59). L'on rappellera également que la plus grande confusion règne quant aux liens que le recourant a effectivement noués ou dénoués au cours des ans avec son épouse actuelle. Il conteste en effet l'avoir jamais épousée, que ce soit coutumièrement ou civilement, avant 2009. Ces affirmations sont cependant en contradiction avec les renseignements obtenus du bureau de liaison suisse de Pristina, selon lesquelles le recourant a bien contracté mariage en l'an 2000 pour opportunément divorcer en 2002, alors que son épouse suisse, supportant de moins en moins cette bigamie de fait, multipliait les démarches administratives pour empêcher le renouvellement de son autorisation de séjour. Toujours selon ce bureau, un mariage coutumier aurait déjà lié Mme D. et le recourant, tant il est impensable, au Kosovo, qu'une jeune fille noue une relation avec un homme et ait des enfants avec lui sans passer par cette cérémonie. Dans le cadre de la procédure tendant au regroupement familial avec ses filles E. et F., le recourant n'a en outre pas hésité à alléguer, pour expliquer le désintérêt de Mme D. vis-à-vis de ces dernières, qu'elle avait laissé le soin aux grands-parents paternels des enfants de s'occuper des filles, expliquant qu'il était de coutume, au Kosovo,qu'en cas de divorce, les enfants soient confiés à la garde et à l'éducation de leur père. A l'époque, le recourant avait d'ailleurs justifié cette procédure de regroupement familial par le fait que la mère de E. et de F. se désintéressait totalement du sort des enfants et n'aurait plus eu aucun contact avec elles, soit en des termes peu flatteurs pour la mère en question. Si, comme il l'a prétendu à l'époque, D. n'avait plus aucun contact avec ses enfants et, à plus forte raison avec le recourant -, leur mariage d'amour deux ans plus tard ne manque pas de surprendre.
5.
Force est donc de constater qu'avant l'épisode de la demande de regroupement familial des deux filles aînées du couple, les actuels époux A-D. n'avaient manifesté aucune intention de reprendre la vie commune. L'un des motifs avancé par l'autorité de céans (dans sa décision du 14 décembre
2007) pour confirmer le rejet de cette demande de regroupement familial a été que les enfants avaient entretenu, depuis leur naissance, une relation prépondérante avec leur mère et leur famille restées au pays. De toute évidence, ce refus a amené le recourant à modifier sa stratégie en faisant d'abord entrer illégalement en Suisse son épouse kosovare mettant ainsi les autorités devant le fait accompli ─, l'étape suivante consistant, selon toute vraisemblance, à solliciter ultérieurement le regroupement familial en faveur des deux filles aînées restées au Kosovo. Quant à l'enfant G., dont le recourant a d'abord prétendu qu'il n'était pas son fils (D. 62), il semble, selon les dernières informations en possession du SMIG (cf. les observations du 29 avril 2010), qu'il soit entré illégalement en Suisse le 10 mars 2009 et que l'intéressé l'aie reconnu le 24 mars 2010 comme étant son fils.
6.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant a épousé civilement la mère de ses enfants dans le but de faciliter la venue en Suisse de cette dernière et, ultérieurement, de faciliter le regroupement familial avec ses enfants restés au Kosovo. Partant, c'est à bon droit que le SMIG a considéré qu'il n'y avait aucune nécessité absolue à ce que la famille se reconstruise tardivement en Suisse et que le comportement du recourant était constitutif d'un abus de droit au sens de l'article 51, alinéa 2, lettre a LEtr. Quant à la question du degré de l'intégration en Suisse de l'intéressé, elle peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que l'objet de la présente décision ne concerne pas la révocation de son autorisation d'établissement. Pour le reste, l'autorité de céans fait siennes les considérations émises par l'autorité intimée, en particulier sous l'angle de l'article 8 CEDH. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le caractère licite, possible et raisonnablement exigible du renvoi de Suisse de Mme D. et de sa fille H..
7.
Partant, il y lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause. Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Ceux-ci, fixés à Fr. 550.-, sont compensés par l'avance de frais versée le 25 mars 2010. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
8.
Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG à l'épouse du recourant et à l'enfant H. pour quitter la Suisse.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 4 mars 2010 de M. A. contre la décision du service des migrations du 1erfévrier 2010 est rejeté;
2.Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG à l'épouse et à l'enfant du recourant pour quitter la Suisse;
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.-, soit Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 25 mars 2010;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 7 septembre 2010
Philippe Gnaegi