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REC.2010.50

Non-respect de la signalisation lumineuse et non respect de la priorité accordée aux piétons

Ne Jurisprudence Adm · 2010-06-10 · Français NE
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Cas dans lequel un automobiliste n'a pas respecté la signalisation lumineuse en phase rouge, ni n'a vu le piéton qui venait de s'engager de l'autre côté de la chaussée, alors que lui-même quittait une place de stationnement pour se réinsérer dans le trafic automobile. Violation des règles de la circulation routière confirmée par le Tribunal de police; autorité de recours liée par les constatations de fait du juge pénal; infraction qualifiée de moyennement grave (art. 16b LCR), compte tenu d'une faute (négligence) moyennement grave et d'une mise en danger moyennement grave, voire légère. Durée du retrait fixée au minimum légal, d'où impossibilité de la réduire encore, nonobstant le besoin professionnel qu'à ce conducteur (garagiste de métier) de son permis de conduire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le procès-verbal rédigé le 24 juillet 2009 par le corps de police de la Ville de Y., M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait le jeudi 25 juin 2009 vers 15h00 sur l'avenue X, à Y., en direction de l'est. L'installation automatique de surveillance du trafic installée à proximité de la signalisation lumineuse des Z. a révélé qu'arrivé à la hauteur de ladite signalisation, l'intéressé n'a pas respecté le signal lumineux qui était en phase rouge depuis 3.33 secondes; il n'a pas non plus accordé la priorité à un piéton qui était déjà engagé sur le passage piétons.

B.

Invité à s'exprimer avant le prononcé d'une éventuelle sanction administrative, l'intéressé a informé la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: la commission) qu'il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 4 août 2009 le condamnant à cinq jours-amende à Fr. 64.-.

C.

Par jugement du 1erdécembre 2009, le Tribunal de police du district de Y. a condamné le recourant à Fr. 700.- d'amende et à Fr. 160.- de frais de justice en application des articles 27, alinéa 1, 33, alinéas 1 et 2 et 90, chiffre 1 LCR, 6, alinéa 1 OCR, 68 et 69, alinéa 3 OSR, ainsi que de l'article 89 CPPN. Le Tribunal a notamment retenu que le prévenu avait admis avoir passé à la phase rouge et dit ne pas avoir vu le piéton qui se trouvait sur sa gauche, raison pour laquelle il contestait toute faute grave au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR. Aux yeux du Tribunal, il ressort clairement du cliché figurant au dossier que le prévenu doit être condamné pour ne pas avoir respecté la signalisation lumineuse qui était au rouge, ni la priorité du piéton qui se trouvait au nord de la chaussée, déjà engagé sur la première marque du passage. En revanche, le Tribunal n'a pas retenu la faute grave, en ce sens que la violation des droits du piéton n'a pas entraîné sa mise en danger.

D.

Par décision du 29 janvier 2010, la commission a retiré au recourant son permis pour une durée d'un mois. Les motifs en sont : non-respect d'une signalisation lumineuse en phase rouge et refus de priorité à un piéton qui traversait la chaussée sur un passage de sécurité. Après avoir tenu compte des observations de l'intéressé, ainsi que de ses antécédents routiers (avertissement, le 02.11.2007, pour excès de vitesse de 18 km/h en localité, infraction légère) la commission a considéré que tant la faute que la mise en danger abstraite accrue n'apparaissaient pas comme légères (feu rouge depuis plus de trois secondes; piéton déjà engagé) et qu'un seul de ces deux éléments suffirait déjà pour admettre une infraction moyennement grave (ATF 135 II 138). En outre, un retrait fixé à un mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

E.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 12 février 2010. Pour l'essentiel, il reprend l'argumentation déjà développée dans ses observations du 10 septembre 2009 à l'adresse de la commission. S'agissant des faits, le recourant souligne que le 25 juin 2009 vers 15h, il était initialement à l'arrêt, stationné en retrait d'un garage situé au nord de la chaussée de l'avenue des X. et qu'il cherchait à s'engager dans la circulation en direction de l'est. Compte tenu de la densité de la circulation, il devait effectuer cette manœuvre rapidement, sans pour autant gêner les autres automobilistes. C'est alors que, dans son élan, il a "oublié" le strict respect d'un feu rouge destiné à renforcer le respect du passage piéton. Lors de sa manœuvre, et contrairement au jugement pénal rendu, il n'a nullement refusé la priorité à un piéton, tout juste engagé sur le passage clouté, plus exactement arrêté au bord de la chaussée – particulièrement large à cet endroit -, sur la première marque du passage.

E.a.

Le recourant reproche à la commission une erreur dans la qualification de l'infraction commise. D'une part, le non-respect du feu rouge doit être considéré comme une infraction légère justifiant le seul prononcé d'un avertissement, comme l'a lui-même jugé le Tribunal fédéral dans un arrêt du 26 novembre 2004. D'autre part, lorsque le recourant s'est engagé sur la chaussée, le piéton se trouvait encore sur le trottoir et lorsqu'il a franchi le passage clouté, le même piéton était tout juste engagé sur la chaussée, encore à l'arrêt, les pieds parallèles, de sorte qu'il n'y a non seulement une absence de toute mise en danger du piéton, mais également de toute personne humaine, puisqu'à cet endroit, le feu rouge ne règle nullement la circulation routière. Si une mise en danger devait tout de même être retenue, elle ne pourrait être que légère, compte tenu de la distance séparant le piéton de l'automobiliste.

E.b.

Le recourant n'ayant commis qu'une mise en danger abstraite légère de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne, c'est donc l'infraction légère qu'il aurait fallu retenir. Partant, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un avertissement en lieu et place d'un retrait de permis. Il ajoute qu'étant garagiste de profession, il a impérativement besoin de pouvoir conduire. En outre, un retrait du permis de conduire engendrerait pour lui des difficultés particulières pour se rendre à l'hôpital ou chez son médecin, dans la perspective de l'intervention chirurgicale qu'il va subir très prochainement.

F.

Dans ses observations circonstanciées du 22 mars 2010, le président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

G.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 22 avril 2010.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant fait valoir que la négligence qu'il a commise en ne respectant pas la signalisation lumineuse en phase rouge doit être qualifiée de légère et que, contrairement au jugement pénal rendu, il n'a pas refusé la priorité au piéton encore à l'arrêt et séparé de lui d'une largeur d'au moins quatre véhicules.

2.1.

Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 106; 123 II 10; 121 II 217). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 II 315).

3.

En l'espèce, le Tribunal de police de Y., après avoir entendu le recourant (cf. la mention des procès-verbaux d'audience des 24 novembre et 1erdécembre 2009) et examiné le cliché de l'installation automatique de surveillance ayant immortalisé l'infraction, a retenu qu'il n'avait pas respecté la signalisation lumineuse qui était au rouge, pas plus qu'il n'avait respecté la priorité du piéton qui se trouvait au nord de la chaussée, déjà engagé sur la première marque du passage piétons.

3.1.

L'autorité de céans ne voit pas de motif pertinent de s'écarter des conclusions du juge pénal. D'une part, elle ne dispose pas de constatations de fait inconnues de ce dernier et qu'il n'aurait pas prises en considération; d'autre part, le recourant ne fait pas valoir de moyen de preuve nouveau dont l'appréciation conduirait à une décision différente, puisqu'il se contente de substituer sa version des faits à celle retenue par le juge. Le fait que ce dernier n'ait pas retenu la faute grave au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR

- estimant que la violation des droits du piéton n'avait pas entraîné sa mise en danger - ne constitue en rien un blanc-seing à l'égard de l'automobiliste fautif, contre lequel la prévention de la violation du chiffre 1 de l'article 90 LCR a été retenue. D'ailleurs, la violation simple des règles de la circulation, au sens de cette disposition, recouvre tant le cas de peu de gravité que le cas de gravité moyenne selon l'article 16b LCR (ATF du 31.01.2005, réf. 6A.1/2005, consid. 3).

4.

Sur la base des éléments retenus au pénal, la question litigieuse est celle de savoir si l'infraction commise par le recourant doit être qualifiée de légère ou de moyennement grave. En premier lieu, on rappellera que suite à la révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), l'ancienne systématique des retraits de permis admonestatifs a été considérablement durcie.

4.1.

Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Par règles de la circulation, il faut entendre toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur de véhicule à moteur qui servent directement la sécurité du trafic. Une violation des règles de la circulation de nature à mettre en danger le trafic est réalisée lorsque l'infraction commise implique d'une manière générale un risque d'accident (mise en danger abstraite) (JdT 1973 I 392, le nouveau droit n'ayant pas modifié l'ancien droit sur ce point). Après une infraction légère, le permet d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'auteur d'une infraction légère fait l'objet d'un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (al. 3).

4.2.

En vertu de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum (al. 2, let. a). L'article 16b LCR est conçu comme élément dit de regroupement. Ainsi, l'infraction sera toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettraient de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis (Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral à l'appui de la modification de la LCR, FF 1999 IV p. 4132).

5.

Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment sur les règles générales () (art. 27, al. 1 LCR). Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. Le feu rouge signifie "arrêt" (art. 68, al. 1 et 1bis, 1èrephrase OSR). Le respect d'un signal lumineux en phase rouge est une prescription de sécurité importante. Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur doit faire preuve est grande, même si, comme en l'espèce, la signalisation lumineuse n'était pas destinée à régler la seule circulation des véhicules à un carrefour, mais à assurer une meilleure protection aux piétons désireux de traverser la chaussée.

5.1.

Conformément à l'article 33, alinéas 1 et 2 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, il circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent. D'après la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 99 consid. 2b). En outre, aux termes de la loi, le conducteur doit circuler avec une "prudence particulière" avant les passages pour piétons. Cela signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté.

6.

Selon la doctrine, une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est déjà réalisée, vis-à-vis d'un piéton, par le fait, avec une voiture, de passer au large de lui sur un passage de sécurité - autrement qu'à très faible vitesse – en coupant sa trajectoire, à une distance légèrement supérieure à une largeur de voiture (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I 367). En l'espèce, le recourant fait valoir que la distance le séparant du piéton, au moment où il a "grillé" le feu, était équivalente à la largeur de quatre véhicules. Sur la base du cliché au dossier, l'autorité de céans estime cette distance quelque peu inférieure. L'examen du cliché démontre surtout que le piéton était déjà engagé et qu'il s'agissait à l'évidence d'une personne adulte attentive au trafic. Sachant qu'au moment où le recourant a abordé le passage piétons, le feu était rouge depuis 3,3 secondes, l'on peut raisonnablement se demander quelles auraient pu être les conséquences de son inattention si, à la place de cet adulte respectueux du trafic, un enfant se serait élancé en courant sur le passage piétons, fort de la signalisation au vert pour lui.

6.1.

La qualification de la mise en danger de moyennement grave, telle qu'elle a été opérée par la commission, n'apparaît donc pas excessive au vu des circonstances. A ce propos, il est important de souligner que l'arrêt 6A.29/2004 cité par le recourant – dans lequel le TF avait débouté un conducteur qui contestait l'avertissement qui lui avait été infligé pour ne pas avoir respecté un feu rouge – n'est pas pertinent, puisqu'antérieur à la révision de la LCR dont il a été fait mention précédemment.

7.

Selon la doctrine, la faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est donné par exemple lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Une faute moyennement grave est donnée, en revanche, lorsqu'une règle fondamentale est méconnue par une violation élémentaire des devoirs de conducteur, ce qui vaut aussi lorsque le comportement fautif n'est pas grave au sens de l'article 90, chiffre 2 LCR et que le cas n'est pas de peu d'importance (Mizel, op. cit. p. 376s).

7.1.

En l'occurrence, la faute du recourant ne saurait être qualifiée de légère. D'une part, ce dernier a passé outre la signalisation lumineuse en phase rouge. D'autre part, il n'a pas vu le piéton qui attendait pourtant du même côté de la chaussée que lui, lorsque, à l'arrêt, il cherchait à s'engager dans la circulation (cf. la photo n°3 annexée à la détermination du recourant du 10 septembre 2009, où il apparaît que le piéton devait forcément être dans le champ visuel du recourant au moment où celui-ci attendait le moment opportun pour traverser la chaussée nord et se mettre dans le flux de la circulation).

8.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la commission a qualifié l'infraction commise de moyennement grave. S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et de bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi, de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non de la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relatives. Ainsi a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (ATF 6A.37/2003 du 5.11.2003).

9.

Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, l'infraction devant être considérée comme moyennement grave et le retrait de permis de conduire pour une durée d'un mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b LCR, il n'est pas possible de la réduire encore, et ce nonobstant le besoin du recourant de son permis de conduire et ses problèmes de santé.

10.

Par surabondance de droit, il convient de souligner que même si l'infraction commise par le recourant avait été requalifiée de légère, cela n'aura pas eu d'incidence sur la sanction proprement dite: le recourant aurait toujours fait l'objet d'un retrait de permis d'un mois (fondé cette fois-ci sur l'art. 16a, al. 2 LCR) et non d'un avertissement. En effet, seuls les conducteurs qui, au cours des deux années précédentes, n'ont pas fait l'objet d'un retrait de permis ou à l'encontre desquels aucune autre mesure administrative n'a été prononcée peuvent faire l'objet d'un avertissement en cas d'infraction légère. Pour les autres, le retrait de permis pour un mois au moins est obligatoire. Lors de la révision de la LCR, le législateur a en effet voulu que le conducteur qui commet une deuxième infraction légère en l'espace de deux ans ne puisse plus recevoir de nouvel avertissement (Message p. 4131).

10.1.

Or, en l'occurrence, le recourant a déjà fait l'objet d'un avertissement pour excès de vitesse le 2 novembre 2007, soit dans les deux ans qui ont précédé l'infraction du 25 juin 2009.

11.

La décision querellée doit donc être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 12 février 2010 de M. A. est rejeté;

2.un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 9 mars 2010;

3.il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2010

Claude Nicati