Non prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant turc, marié à une suissesse placée depuis lors en institution. Les circonstances de la conclusion du mariage, la présence assidue de l'ex-époux au domicile conjugal puis ses visites à l'épouse hospitalisée, l'absence de vie commune et le fait qu'en 4 ans, le recourant ait jamais démontré avoir vraiment trouvé du travail dans la région et la quasi absence de visite à cette dernière depuis le déclenchement de la maladie fait clairement état d'un mariage de complaisance. Pas de cas individuel d'une extrême gravité. ____________________ Par arrêt du 31 janvier 2011 (Réf.: CDP.2010.298-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision. Par arrêt du 13 juillet 2011 (Réf.: 2C_212/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal cantonal
Arrêt du 31.01.2011 [CDP.2010.298]
Arrêt du Tribunal fédéral
Arrêt du 13.07.2011 [2C_212/2011]
A.
M. A., ressortissant turc né en 1968, est entré en Suisse le 4 avril 2002 pour y déposer une demande d'asile. Cette demande a été rejetée par décision du 19 juin 2003 de l'ancien Office fédéral des réfugiés. L'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, par décision du 18 août 2003, n'est pas entrée en matière sur son recours.
M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a ensuite été annoncé comme disparu depuis le 31 octobre 2003. Il s'est avéré par la suite qu'il était resté clandestinement en Suisse.
B.
Le 13 février 2006, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a épousé [ ] une Suissesse domiciliée à X. et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, en date du 24 avril 2006. Son épouse avait divorcé le 3 février 2004 d'un autre ressortissant turc qui lui avait donné trois enfants, le dernier étant né le 23 septembre 2005.
C.
Suite à diverses interventions de la commune de X. et de l'office cantonal de l'aide sociale, le service des migrations (SMIG) a requis une enquête de police. Selon un rapport du 20 décembre 2006, l'ex-époux de l'épouse de l'intéressé a expliqué que lorsque cette dernière devait aller travailler tôt, il dormait le soir précédent chez son ex belle-mère, qui habitait un étage au dessus, et descendait le matin s'occuper des enfants. Quant à l'intéressé, il travaillait dans le canton de Berne, il n'avait pas de permis de conduire, de sorte qu'il dormait sur place et rentrait ses jours de congé, soit du lundi matin au mardi en début d'après-midi. Il a également indiqué qu'il effectuait des recherches d'emploi à la Chaux-de-Fonds pour se rapprocher de son épouse.
D.
Suite à cette enquête, le SMIG a requis quelques informations complémentaires auprès de l'intéressé, qui s'est exécuté le 19 mai
2007. Il a indiqué, pièces à l'appui, qu'il avait un abonnement de train mensuel pour les trajets jusqu'à son lieu de travail et qu'il envoyait à ses trois filles demeurées en Turquie la somme de Fr. 500.- par mois.
E.
À la demande du SMIG, une seconde enquête de police a été effectuée. En bref, selon le rapport du 5 avril 2008, l'épouse de l'intéressé avait dû être hospitalisée au cours du mois de janvier 2008 pour une maladie affectant la mémoire, l'intéressé n'allait que rarement la voir, au contraire de l'ex-époux qui s'y rendait régulièrement. L'intéressé ne se rendait pas non plus au domicile commun, à X.
F.
L'intéressé a été invité par le SMIG à s'exprimer sur sa situation, ce que ce dernier a fait par courriers des 23 juin et 23 août 2008. Il a répété qu'il n'avait pas trouvé de travail à la Chaux-de-Fonds malgré son désir et qu'il rentrait chez lui ses jours de congé. Il visitait également régulièrement son épouse à l'hôpital.
G.
Le 20 octobre 2008, le Conseil communal de X. est intervenu auprès du SMIG, l'informant que l'ex mari de l'épouse avait séjourné régulièrement dans le même appartement que celle-ci entre 2005 et 2006, alors qu'on n'y voyait jamais l'intéressé; que l'épouse avait été placée à Préfargier le 1erseptembre 2008; que l'intéressé n'avait jamais rendu visite à son épouse et ne s'occupait pas des enfants de celle-ci, demeurés à X. Le Conseil communal a dès lors préavisé négativement la prolongation du permis de séjour de l'intéressé.
H.
Le SMIG lui ayant donné le droit d'être entendu sur sa situation actuelle, relevant l'existence d'un abus de droit, l'intéressé s'est exprimé le 16 novembre 2009. Il a tout d'abord affirmé qu'il s'était marié pour former un couple, que n'ayant pas pu trouver un emploi dans le canton de Neuchâtel, il travaillait dans la restauration, dans le canton de Berne, mais qu'il ne pouvait rentrer chaque soir, vu ses horaires. La maladie de son épouse était un choc pour lui et vu son travail, il ne pouvait pas véritablement s'occuper des enfants à X. Il allait voir régulièrement son épouse et était par ailleurs parfaitement intégré, comme en témoignaient ses collègues. Quant à la poursuite à son encontre, elle résultait d'une taxation d'office inappropriée à ses revenus.
I.
Par décision du 12 janvier 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Le SMIG a retenu qu'une série d'indices indiquait qu'il y avait eu mariage de complaisance et que l'intéressé ne pouvait donc prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour, ni en vertu de l'article 42, alinéa 1 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, ni en vertu de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH), du 4 novembre 1950. Par ailleurs, le SMIG a considéré que l'intéressé ne pouvait invoquer un cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, étant donné qu'il n'avait vécu légalement en Suisse que moins de quatre ans, qu'il avait toutes ses attaches en Turquie, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, qu'il n'avait pas eu d'enfant avec son épouse et qu'il pourrait se réintégrer sans trop de difficultés dans son pays d'origine. Enfin, son renvoi en Turquie était licite, possible et raisonnablement exigible.
J.
Par mémoire du 12 février 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour, avec suite de frais et dépens. Le recourant a protesté contre les interventions répétées des autorités communales de X., consistant pour lui en des abus de pouvoir, et au surplus contraires à la réalité, auxquelles le SMIG ne pouvait pas se référer. Il a répété qu'il s'agissait d'un mariage d'amour, que son éloignement en semaine était dû à son travail, qu'il avait bien appris le français même si au départ il parlait le turc avec son épouse, que celle-ci avait déclaré qu'il s'agissait d'un mariage d'amour et qu'il allait fréquemment lui rendre visite dans la résidence médicalisée où elle demeurait à présent en raison de son état de santé.
K.
Entre-temps, le 18 janvier 2010, le recourant déposait au SMIG une attestation de la résidence précitée, selon laquelle il avait rendu visite à son épouse, depuis l'entrée de celle-ci le 2 juillet 2009, les 18 novembre et 16 décembre 2009, les 4, 7 et 11 janvier 2010.
L.
Le 6 avril 2010, le SMIG a déposé ses observations, concluant au rejet du recours, avec suite de frais. Le SMIG s'est référé à sa décision et a ajouté que le recourant avait rendu visite à son épouse uniquement en raison de la procédure en cours.
M.
Le recourant s'est déterminé le 25 mai 2010, indiquant que la réalité de ses visites n'avait pu être attestée qu'à partir du moment où il avait expressément demandé qu'elles soient notées. Antérieurement, il était venu accompagné de personnes qui pouvaient en témoigner. Pour le reste, le recourant a confirmé les arguments de son recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint dun ressortissant suisse a droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a, les droits prévus à l'article 42 séteignent lorsquils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution.
2.2.
On parle de mariage fictif ou de complaisance sil est conclu uniquement dans le but déluder les prescriptions du droit des étrangers ou sil est maintenu à cette fin. Il manque donc la volonté effective de former lunion conjugale. Sagissant dun critère subjectif, la preuve ne peut être apportée que sur la base dindices. Dans la pratique, on observe les cas de figure suivants: la date du mariage précédant de peu léchéance du délai de départ fixé par une décision de renvoi, la durée et les circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence dâge ou le versement dune somme dargent au conjoint en Suisse (FF 2002 p. 3552 et les références jurisprudentielles citées). Selon les directives de l'Office fédéral des migrations (état au 1erjuillet 2009, ch. 6.14.2.1), il faut prêter une attention particulière aux critères suivants:
·le mariage intervient alors quune procédure de renvoi est en cours (rejet de la demande dasile, refus de prolonger lautorisation de séjour);
·les fiancés ne se connaissent que depuis peu de temps;
·les fiancés ont une grande différence dâge (cas le plus fréquent : la fiancée est bien plus âgée que le fiancé);
·le fiancé disposant du droit de présence (Suisse, ressortissant dun Etat membre de lUE ou de lAELE, titulaire dune autorisation détablissement) appartient manifestement à un groupe marginal (alcoolisme, toxicomanie, prostitution...);
·les fiancés ne parviennent pas à communiquer réellement du fait quils ne parlent pas la même langue;
·le fiancé ne connaît pas les conditions de vie du futur conjoint (par ex. sa parenté, ses conditions de logement, ses passe-temps, etc.);
·le fiancé na pas de liens avec la Suisse;
·les auteurs de la demande se contredisent;
·le mariage a été conclu contre le paiement dune somme dargent ou contre une remise de drogue.
3.
3.1.
Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que le recourant était en situation illégale en Suisse depuis le rejet définitif de sa demande d'asile en 2003, lorsqu'il a rencontré une ressortissante suisse en juin 2005. Cette dernière avait divorcé le 3 février 2004 d'un ressortissant turc, dont elle avait deux enfants, et était enceinte du troisième, qui est né le 23 septembre 2005 et qui a été reconnu par son ex-époux. Le recourant et sa future épouse se seraient mis en ménage une semaine après leur rencontre. Le recourant a divorcé de son épouse turque le 22 novembre 2005 et épousé la ressortissante suisse le 13 février 2006. Interrogé par la police en décembre 2006, le recourant a déclaré que son épouse et lui avaient un peu de peine à se comprendre car il ne parlait pas bien le français (comme la police l'a d'ailleurs constaté) mais comme son épouse parlait un peu le turc, ils arrivaient à communiquer (D114).
Après le mariage, le recourant a trouvé un travail dans un restaurant dans le canton de Berne. Finissant tard son service, il ne rentrait que lorsqu'il avait congé, du lundi matin au mardi en début d'après-midi. De son côté, l'ex-époux venait plusieurs fois par semaine dans l'appartement conjugal afin d'y garder les enfants lorsque l'épouse travaillait tôt le matin. À la demande du SMIG, le recourant a indiqué le 19 mai 2007 (D141), puis le 23 juin 2008 (D158) et le 23 août 2008 (D162) qu'il cherchait un autre emploi dans la région de la Chaux-de-Fonds pour se rapprocher de son épouse. Or, il a bien trouvé en 2009 un nouveau poste de travail mais à Y. (D172). C'est d'ailleurs à cette époque que le recourant a officiellement quitté X., ce qu'indique un avis de mutation et un extrait de la banque de données des habitants indiquant qu'il était parti, respectivement séparé depuis le 15 avril 2009 (D178-179).
S'agissant toujours du domicile, l'on relèvera que lorsque le SMIG a envoyé un courrier recommandé au recourant le 22 mai 2008 à X., ledit courrier est revenu avec la mention "non réclamé" et l'employeur a ensuite indiqué au SMIG que le recourant voulait recevoir son courrier à Z.
Début 2008, l'épouse a dû être hospitalisée, puis elle a été placée définitivement dans une résidence médicalisée en raison d'une pathologie affectant sa mémoire. Ses trois enfants et elle-même ont dû être placés sous tutelle dans le courant de l'année 2009. Selon le dossier, le recourant n'a que rarement rendu visite à son épouse à l'hôpital (cf. notamment rapport de police du 5 avril 2008, D151-153; courriels des 10 et 16 décembre 2009 de l'office des mineurs). Quant à ses visites à la résidence médicalisée où elle se trouve actuellement, l'attestation note uniquement des visites les 18 novembre et 16 décembre 2009, 4, 7 et 11 janvier 2010, depuis l'entrée de l'épouse le 2 juillet 2009. Outre le fait que, vu les dates, ces visites paraissent avoir été rendues pour les besoins de cause, l'on relèvera l'élément suivant: dans son courrier du 14 octobre 2009, le mandataire du recourant qui informait le SMIG de son mandat et demandait à pouvoir consulter le dossier, indiquait que l'épouse étaitactuellementhospitalisée à l'hôpital de Préfargier, alors que celle-ci était en fait placée depuis quatre mois en résidence médicalisée. Cela démontre bien qu'en réalité, le recourant ignorait où son épouse était soignée et donc qu'il ne lui rendait aucune visite.
3.2.
À l'évidence, tous les éléments relevés ci-dessus, en particulier les circonstances de la conclusion du mariage, la présence assidue de l'ex-époux au domicile conjugal puis ses visites à l'épouse hospitalisée, l'absence de vie commune, le fait qu'en quatre ans, le recourant n'ait jamais démontré avoir vraiment cherché du travail dans la région de la Chaux-de-Fonds pour se rapprocher de son épouse et la quasi absence de visite à cette dernière depuis le déclenchement de la maladie, font clairement état d'un mariage de complaisance. Il sied donc de constater que le recourant invoque abusivement son droit au regroupement familial, au sens de l'article 51, alinéa 1, lettre a LEtr. et que son autorisation de séjour ne doit dès lors pas être prolongée.
3.3.
L'on relèvera enfin que l'article 8 CEDH n'est d'aucun secours au recourant. En effet, selon le Tribunal fédéral, pas plus que le droit interne, la Convention européenne des droits de l'homme ne permet d'invoquer le droit au regroupement familial à seule fin de contourner les règles sur la police des étrangers (arrêt du 14 janvier 2009 réf. 2C_720/2008 consid. 3.2).
3.4.
Vu ce qui précède, il ne sera pas donné suite à l'offre de preuve testimoniale du recourant. En effet, il est loisible à l'autorité de rejeter une offre de preuve si elle estime de façon non arbitraire que la preuve offerte n'est pas susceptible de fonder, de modifier ou d'influencer la décision à prendre (B. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 220-221).
4.
4.1.
Il convient encore d'examiner si le recourant peut invoquer un cas individuel d'extrême gravité, au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. L'article 31, alinéa 1 OASA précise les critères dont il faut tenir compte, soit notamment: de lintégration du requérant; du respect de lordre juridique suisse; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation; de la durée de la présence en Suisse; de létat de santé; des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
4.2.
La jurisprudence relative à l'article 13, lettre f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE) du 6 octobre 1986 est toujours applicable (FF 2002 p. 3543). Selon cette jurisprudence, iI est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 et la nombreuse jurisprudence citée).
4.3.
En l'occurrence, le recourant ne séjourne légalement en Suisse que depuis son mariage, soit quatre ans, ce qui ne constitue pas une longue durée. Il n'a pas eu d'enfant avec son épouse, il occupe des emplois sans qualification particulière dans la restauration et est en bonne santé. Il ressort du dossier qu'il ne parle toujours pas bien le français (cf. procès-verbal d'audition par la police du 28 octobre 2009, présence d'un interprète). Il pourra se réintégrer sans trop de difficultés en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où sa famille et ses trois filles habitent. Le recourant ne fait donc pas la preuve d'une situation de détresse qui justifierait l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission (art. 30 LEtr).
5.
Enfin, au sens de l'article 66 LEtr, le recourant est renvoyé de Suisse. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Turquie ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr). Le renvoi du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, il dispose d'un passeport valable ou pouvant être prolongé, la Turquie n'est pas en situation de guerre ou de violence généralisée et le recourant est en bonne santé.
6.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision attaquée, conforme à la loi et ne relevant ni dun abus ni dun excès du pouvoir dappréciation, est maintenue. Le recours, savérant ainsi mal fondé, est rejeté.
7.
Un nouveau délai de départ de Suisse sera imparti au recourant par le service des migrations.
8.
Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 mars 2010.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 12 février 2010 de M. A. contre la décision du 12 janvier 2010 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ de Suisse au recourant.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur lavance de frais du même montant versée le 3 mars 2010.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 juillet 2010
Philippe Gnaegi