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REC.2010.46

Suspension d'un lycéen d'une durée de trois jours pour un jour d'absence injustifiée

Ne Jurisprudence Adm · 2010-06-14 · Français NE
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Un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu susceptible de remettre en cause le caractère injustifié de l'absence. Le recours est rejeté et la sanction, considérée comme respectueuse du principe de proportionnalité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Par décision du 13 janvier 2010, le Conseil de direction de l'Établissement X (ci-après l'établissement ou l'autorité intimée), a prononcé une sanction de suspension de trois jours à l'encontre de l'intéressé pour congé abusif pris le 23 décembre 2009.

A.b.

Recours a été interjeté contre cette décision le 10 février

2010. L'intéressé a tout d'abord conclu à l'illégalité de la décision, la sanction prenant effet durant le délai de recours. Considérant qu'elle violait ainsi l'article 23 du règlement interne de l'établissement, ladite décision devait déjà pour ce motif être annulée.

Le recourant a également allégué avoir obtenu une entrevue avec un membre de la direction en date du 18 janvier 2010, afin de s'expliquer. A cette occasion, cette personne aurait prié l'intéressé de produire un certificat médical attestant qu'il était malade en date du 23 décembre 2009. La direction aurait considéré que ce document, remis le 25 janvier 2010 par l'intéressé, lui serait parvenu hors délai.

Le recourant a contesté cette tardiveté, relevant qu'entre le 19 et le 22 janvier 2010, il se serait trouvé à Genève, pour suivre des cours dans le cadre d'une option complémentaire. Il a également souligné que la direction n'était pas habilitée à remettre en cause la teneur du certificat médical produit.

Finalement, et pour peu que la sanction soit justifiée, l'intéressé a estimé qu'elle violait le principe de proportionnalité, si l'on considérait son comportement au cours du premier semestre

A.c.

Le recourant a conclu de ce qui précède, avec suite de frais, à l'annulation de la décision incriminée.

B.

B.a.

Dans ses observations du 1eravril 2010, l'autorité intimée a contesté les griefs invoqués par l'intéressé et maintenu sa décision, apportant au demeurant les précisions suivantes:

-Le jour de la rentrée de janvier 2010, lors de sa rencontre avec Monsieur B., membre de la direction, le recourant aurait reconnu s'être rendu à Verbier pour faire du ski l'après-midi du 23 décembre 2009, étant "peu bien" le matin;

-Le 13 janvier 2010, Monsieur B. aurait avisé l'intéressé de la décision de suspension décidée à son égard, qui aurait dû initialement se dérouler du 19 au 21 janvier 2010. Le report de cette sanction à la semaine suivante aurait été demandé par le recourant, en raison du cours que ce dernier devait suivre à Genève. Ce 13 janvier 2010, l'intéressé n'aurait pas allégué avoir consulté un médecin le jour de son absence;

-Ce n'est que le 18 janvier 2010 que le recourant aurait informé pour la première fois Monsieur B. avoir consulté un médecin, sans non plus faire référence à un certificat qui lui aurait été délivré le jour de la consultation, à savoir le 23 décembre 2009;

-Ce certificat aurait été remis à l'autorité intimée le 25 janvier 2010 seulement.

B.b.

Dans sa réponse du 1ermai 2010, le recourant a maintenu ses conclusions, estimé que l'établissement n'avait pas contesté qu'il avait dû consulter un médecin en date du 23 décembre 2009, ni n'avait remis en cause l'honnêteté dudit médecin, mais que l'autorité intimée aurait en revanche affabulé en affirmant que l'intéressé aurait fait du ski le 23 décembre 2009.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa modification au sens de l'article 32 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979 (RSN 152.130).

1.2.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 9, 1eralinéa de la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984 (RSN 410.131), "un directeur assume la direction de chaque école" (en l'espèce l'établissement). Font notamment partie des attributions de la direction, l'organisation et le bon fonctionnement de l'école, "le contrôle de la fréquentation de l'enseignement, ainsi que le maintien de la discipline" (art. 14 du règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement; RSten; RSN 152.513; voir aussi l'art. 17 du règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997; RSN 411.11). Ceci implique également le droit et le devoir de sanctionner les manquements à ces obligations.

2.2.

Dans ce cadre légal, la liberté d'organisation et la marge d'appréciation des autorités scolaires sont importantes. Il en résulte que le pouvoir de cognition du Département est limité en ce sens qu'il se borne à vérifier si l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.

2.3.

En revanche, l'autorité de céans examine librement la régularité de la procédure et le respect des garanties tirées des articles 5, 8 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), tels que le principe de légalité, le droit d'être entendu et celui à l'égalité de traitement.

3.

3.1.

Dans son mémoire, l'intéressé a tout d'abord conclu à l'illégalité de la décision, objet de son recours.

3.2.

Le Département ne peut suivre le raisonnement du recourant sur ce point. Comme le relève très justement l'autorité intimée dans ses observations, une décision administrative devient effective et déploie ses effets juridiques dès qu'elle a été notifiée. Une telle conséquence ne peut être empêchée que par le dépôt d'un recours et l'effet suspensif qui lui est lié (Robert Schaer, Commentaire de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, Ed. Ides et Calendes, Neuchâtel, 1995, haut de la p. 168).

De plus, il ressort des observations susmentionnées que les dates auxquelles la suspension devait devenir effective avaient été discutées avec l'intéressé, ce dernier ayant obtenu que la sanction soit différée d'une semaine, vu qu'il devait suivre des cours du 19 au 22 janvier 2010 à Genève.

3.3.

Le grief d'illégalité de la décision ne saurait donc être retenu par l'autorité de céans.

4.

4.1.

Le recourant a ensuite conclu à l'annulation de la sanction dont il a fait l'objet, car le certificat médical qu'il a produit dans l'intervalle invaliderait selon lui le caractère abusif du congé pris le 23 décembre 2009. Il a au demeurant estimé que la bonne foi aurait voulu que l'établissement ne refuse pas une preuve pour tardiveté, alors qu'il en avait lui-même demandé la production.

4.2.

Selon l'article 14 LPJA, "l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves".

Cette disposition implique en particulier que l'autorité instruise d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits décisifs, cette obligation allant de pair avec l'administration des preuves.

Ce devoir d'investigation est cependant limité par l'obligation de collaborer des parties, celle-ci impliquant également qu'elles prouvent les faits qu'elles allèguent, même si cette obligation n'est pas expressément prévue dans la LPJA (Schaer op. cité ad art. 14 p. 81-82).

4.3

En l'espèce, la date d'établissement du certificat médical versé au dossier est le 23 décembre 2009, jour de l'absence injustifiée du recourant, selon ce qui figure sur ce document, libellé en ces termes:Corcelles, le 23.12.2009. Le soussigné certifie avoir eu en traitement Monsieur… pour une affection l'ayant empêché de se rendre normalement à ses cours le 23.12.2009."

Tant l'obligation de collaborer susmentionnée que les usages en vigueur au sein du lycée, usages consacrés dans le règlement interne concernant la remise des excuses en cas d'absences, auraient voulu que le recourant produise ce certificat dans les meilleurs délais. Il aurait pu l'expédier par voie postale durant les vacances de Noël ou l'apporter au secrétariat le jour de la rentrée de janvier 2010.

Non seulement l'intéressé n'en a rien fait, mais il a même omis de signaler à Monsieur B. qu'il disposait d'un tel document, y compris le 13 janvier 2010, jour où lui était pourtant  annoncée la sanction objet du présent recours. Or, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, une personne convaincue d'être dans son bon droit ne se contente pas de négocier le report de l'exécution d'une sanction dont elle conteste le bien-fondé mais elle met tout en œuvre pour convaincre son vis-à-vis de sa bonne foi et évoque spontanément des éléments aussi importants qu'une visite chez le médecin ou l'existence d'un certificat médical.

4.4

Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a au demeurant rappelé à plusieurs reprises qu'un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu et n'interdit pas au juge (en l'espèce à l'autorité intimée) d'en apprécier l'impact en tenant compte de l'ensemble des circonstances (voir en particulier les arrêts du 10.07.2009, 6B_860/2008 et du 15.02.2005, 4C.346/2004).

C'est ce qu'a fait l'établissement en se fondant notamment sur les circonstances dans lesquelles le certificat a été fourni par le recourant, les propos que ce dernier aurait proférés lors de son entretien avec Monsieur B. lors de la rentrée de janvier 2010, ainsi que sur le libellé de ce document, pour conclure qu'il ne constituait pas une preuve suffisante pour lever la sanction due au caractère injustifié de l'absence du 23 décembre 2009, en particulier celle de l'après-midi.

4.5.

Il ressort des éléments qui précèdent que l'autorité intimée a apprécié la portée du certificat médical fourni par le recourant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, et que c'est à bon droit qu'elle a conclu que ce moyen de preuve ne suffisait pas pour remettre en cause la sanction décidée à l'encontre de l'intéressé.

5.

5.1.

Le recourant a finalement estimé que la sanction qui lui avait été infligée violait le principe de proportionnalité, eu égard à son comportement lors du 1ersemestre de l'année 2009-2010.

5.2.

Il sied de rappeler à titre liminaire que l'autorité de céans n'est pas habilitée à revoir l'opportunité de la décision objet du présent recours. Le Département ne peut qu'examiner si l'établissement n'a pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation, en respectant en particulier le principe de proportionnalité.

Selon ce principe, "une sanction doit notamment être apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis" (TA.2002.414, du 23.04.2003 et jurisprudence citée; ATF 2P.202/2006 du 22.11.2006).

S'il est vrai qu'en l'espèce, la sanction infligée peut paraître sévère sortie de son contexte, il n'en va plus de même, si l'on considère celle-ci à la lumière du dossier du recourant, qui reflète un parcours au sein de l'établissement X. émaillé d'un nombre conséquent d'absences injustifiées, de devoirs non faits et autres manquements à la discipline du lycée.

Outre ces éléments, par une telle sanction, l'établissement tenait à rappeler l'importance d'assurer un enseignement de qualité au sein de son établissement. Or, pour ce faire, il est essentiel que les étudiants respectent le règlement de l'établissement X. et fréquentent les cours avec régularité, y compris les veilles de vacances.

5.3.

Par sa décision, l'autorité intimée a donc respecté le principe de proportionnalité et n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

6.

6.1

L'autorité de céans conclut de ce qui précède que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée par ce dernier.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 juin 2010

Philippe Gnaegi