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REC.2010.45

Circulation routière. Perte de maîtrise. Infraction grave

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-19 · Français NE
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En raison d'une vitesse inadaptée à une route sinueuse (gorges), l'intéressé est venu heurter la paroi rocheuse se trouvant à gauche de la chaussée projetant ainsi des débris rocheux sur un véhicule qui circulait normalement sur la voie de droite. Après un tête-à-queue, l'avant du véhicule de l'intéressé s'est retrouvé dans la mauvaise direction créant ainsi une grave mise en danger de la sécurité d'autrui. La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale du 15 juin 2009, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulant sur la voie de gauche de la route B. en direction de La Chaux-de-Fonds, a perdu la maîtrise de son véhicule et est venu percuter la paroi rocheuse à sa gauche en raison d'une vitesse inadaptée au tracé de la route. Toujours selon ledit rapport, suite au choc contre la paroi rocheuse, des débris ont été projetés contre l'automobile de Monsieur C., laquelle circulait normalement sur la voie de droite. Le véhicule de l'intéressé aurait ensuite fait un tête-à-queue pour se retrouver l'avant de la voiture en direction du sud.

Dénoncé aux autorités pénales, l'intéressé s'est vu infliger, le 19 juillet 2009, une amende de Fr. 250.- pour infraction aux articles. 31, alinéa 1 et 32, alinéa 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR).

B.

L'intéressé n'a pas donné suite au courrier de la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) du 24 novembre 2009, l'invitant à exercer son droit d'être entendu.

C.

Par décision du 8 janvier 2010, la commission a retiré à l'intéressé son permis de conduire pour une durée de douze mois (art. 16c al. 1 let. a et al. 2 let. c LCR). Qualifiant l'infraction de grave, elle a constaté que l'intéressé se trouvait en situation de récidive, suite à une infraction grave, lui ayant valu un retrait de permis de huit mois purgé au 16 janvier 2008. Partant, elle a estimé qu'un retrait fixé à douze mois tenait compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

D.

L'intéressé a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 15 février 2010. Le recourant a invoqué la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

Le recourant a relevé que les autorités pénales n'avaient pas considéré qu'il avait commis une faute grave au sens de l'article 90, ch. 2 LCR mais avaient retenu l'application de l'article 90 ch. 1 LCR. Il s'étonne, dès lors, du fait que la commission ait retenu l'existence d'une faute grave dans la mesure où elle était, selon lui, liée par le procès pénal conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recourant a, au surplus, rappelé que c'était parce qu'il avait voulu éviter une pierre se trouvant sur la chaussée qu'il avait perdu la maîtrise de son véhicule et qu'il n'avait donc, à aucun moment, quitté la route des yeux, de sorte qu'on ne pouvait arriver à la conclusion qu'il s'agissait d'une faute grave. Tenant compte de ses antécédents (cf. prononcé du 27 juin 2007) et du fait qu'il travaille en équipe à Neuchâtel, alors qu'il vit à La Chaux-de-Fonds, il a principalement conclu à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une période de quatre mois.

E.

Dans ses observations du 22 mars 2010, le Président de la commission a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a d'abord précisé que le prononcé tenait compte d'un retrait de huit mois purgé le 16 janvier 2008 et non de douze mois comme indiqué par erreur dans la décision du 8 janvier 2010. Il a en outre expliqué que, certes, les pertes de maîtrise sont généralement considérées comme des fautes de moyenne gravité, mais qu'en l'occurrence il y avait lieu de considérer la faute du recourant comme grave. En effet, il est ressorti de plusieurs témoignages que la perte de maîtrise était due à une vitesse excessive et non pas à une manœuvre d'évitement comme l'a prétendu l'intéressé.

F.

Dans ses observations du 3 mai 2010, le recourant a contesté les observations du Président de la commission reprenant pour l'essentiel ses arguments précédemment invoqués.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

En premier lieu, le recourant reproche à la décision attaquée de s'être écartée de la qualification juridique retenue dans le cadre de la procédure pénale.

2.2.

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447, consid. 3.1; ATF 124 II 103, consid. 1, traduitinJdT 1998 I 716; ATF 123 II 97, consid. 2; ATF 121 II 214, consid. 3; ATF 119 Ib 158, consid. 3, traduitinJdT 1994 I 675). Les faits retenus au pénal lient donc, en principe, l'autorité et le juge administratifs. En revanche, ces derniers ne sont pas liés dans les pures questions de droit par le jugement pénal, sinon ils seraient entravés dans leur liberté d'appréciation. Une autre solution se justifie, tout au plus, lorsque l'appréciation juridique d'un cas dépend principalement de la constatation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 3c, traduitinJdT 1994 I 675; ATF 124 II 103, consid. 1c/bb, traduitinJdT 1998 I 716).

2.3.

L'autorité administrative ne peut, dès lors, s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447, consid. 3.1, ATF 129 II 312, consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312, consid. 4b).

2.4.

En l'espèce, le mandat de répression du 19 juillet 2009, qui a reconnu le recourant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), n'a pas été prononcé à l'issue d'une procédure ordinaire avec audition contradictoire des protagonistes, mais uniquement sur la base du rapport de police. Autrement dit, le Bureau des créances judiciaires n'a entendu ni les parties, ni des témoins, et n'a pas procédé à de plus amples mesures probatoires. Son appréciation juridique ne dépend donc pas étroitement de faits qu'il connaîtrait de manière plus approfondie que l'autorité administrative. La Commission, qui disposait du même dossier, était, dès lors, libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents (arrêts du Tribunal fédéral du 18 novembre 2008, réf. 1C_294/2008, consid. 2 et du 31 août 2010, réf. 1C_271/2010, consid. 3.1).

3.

3.1.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Commet une infraction moyennement  grave selon l'article16b, alinéa 1 lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou, à deux reprises, en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c, al. 2, let. c LCR).

3.2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perte de maîtrise du véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007). En effet, il y a lieu de qualifier la gravité de l'infraction selon les circonstances du cas d'espèce, en particulier le degré de mise en danger de la sécurité d'autrui et selon la faute de l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2007, réf. 1C_235/2007, consid. 2.2). A titre d'exemple, une perte de maîtrise suite à de l'aquaplaning dû à une vitesse inadaptée a été qualifiée d'infraction grave (ATF 120 Ib 312).

4.

4.1.

Il y a donc lieu, en l'espèce, de déterminer si l'infraction commise doit être considérée comme grave ou moyennement grave. Il ne fait aucun doute que l'accident a créé de manière concrète une grave mise en danger de la sécurité d'autrui. Le recourant a en effet percuté une paroi rocheuse projetant des débris sur un autre véhicule, puis a fait un tête-à-queue retrouvant l'avant de son véhicule dans la mauvaise direction (cf. rapport de police).

4.2.

Reste à examiner la faute commise par l'intéressé. Il ressort de plusieurs témoignages contenus au dossier que la perte de maîtrise a vraisemblablement été induite par une vitesse inadaptée à la route sinueuse B.. Ainsi Monsieur C., lequel roulait sur la voie de droite, a expliqué que "soudainement j'ai vu dans mon rétroviseur une voiture arriver derrière moi à une vitesse élevée. J'ai relâché les gaz car j'arrivais dans un virage. À ce moment-là, l'automobile en question s'est déportée sur la gauche pour me dépasser. Une fois à ma hauteur, elle s'est encore davantage déportée et a percuté la paroi rocheuse." (cf. rapport de police, p. 6). D'autres témoins ont déclaré que "[t]out à coup, j'ai vu arriver très rapidement dans mon rétroviseur, sur la voie de gauche (à une vitesse que j'estimerais à environ 130 km/h) un véhicule blanc [celui du recourant]. Ce dernier a dépassé toute la file, a fait une queue de poisson au premier puis est sorti à l'échangeur D., soit en direction de la Chaux-de-Fonds" et "[t]out à coup j'ai vu débouler sur la voie de gauche une voiture blanche [celle du recourant] qui circulait à vive allure. Elle a dépassé la voiture jaune et c'est durant cette manœuvre qu'elle est allée percuter la paroi rocheuse." (cf. rapport de police, p. 11 et p. 12). Quant au recourant, il a expliqué qu'il roulait au moment des faits à une vitesse d'environ 85 km/h, admettant ainsi avoir dépassé la limite autorisée fixée à 80 km/h (cf. rapport de police, p. 3; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 9 juin 2009). Il a en outre soutenu qu'il s'était déporté sur la gauche afin d'éviter un caillou qui se trouvait sur la chaussée raison pour laquelle il aurait perdu la maîtrise de son véhicule. Or, le rapport de police relève qu'aucun caillou n'a été retrouvé sur les lieux, hormis les débris projetés sur la route lors de l'accident (cf. rapport de police, p. 10). Au demeurant, Monsieur C. qui circulait sur la voie de droite juste devant le recourant n'a pas mentionné la présence de débris ou de caillou sur la chaussée. Les déclarations selon lesquelles le recourant aurait "braqué" à gauche car il y aurait eu une pierre sur la route ne peuvent donc pas être suivies (cf. procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 9 juin 2009). L'autorité de céans conclut donc que le recourant a commis, en l'espèce, une faute grave en adoptant une vitesse inadaptée aux conditions de la route de sorte que la décision du 8 janvier 2010 peut donc être confirmée sur ce point.

5.

5.1.

Selon la jurisprudence, le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; arrêts de l'ancien Tribunal administratif non publiés du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b et du 15 février 2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

5.2.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave au sens de l'article16c, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à douze mois (durée minimale selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le recourant ayant déjà été sanctionné pour une infraction grave en 2007).

5.3.

Conformément à l'article 16, alinéa 3, dernière phrase LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. Cette règle, qui rend désormais incompressibles les durées minimales des retraits de permis, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels. Désormais, de telles circonstances ne permettent plus de moduler la durée du retrait qu'au-delà des minimas prévus par les articles16b ou 16c, alinéa 2 LCR (Arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2006, réf. 6A.38/2006).

6.

6.1.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJAa contrario).

6.2.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la gestion du territoire,

décide :

1.Le recours du 15 février 2010 de M. A. est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant par Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 10 mars 2010;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 19 juillet 2012

Jean Studer