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REC.2010.42

Révocation d'une autorisation d'établissement pour abus de droit

Ne Jurisprudence Adm · 2010-09-07 · Français NE
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A, ressortissant pakistanais requérant d'asile débouté obtient son permis C en 2007, grâce à son mariage en 2002, avec une ressortissante canadienne elle-même titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple divorcera la même année. En 2008, l'épouse pakistanaise de A demande le regroupement familial pour elle et ses deux enfants, nés en 2005 et 2008. L'enquête effectuée via l'Ambassade va révéler que A et cette personne étaient déjà mariés coutumièrement au pays en 2004. Il état donc bigame de fait au moment de l'octroi de son permis C. Abus de droit, portée juridique d'un mariage religieux en droit pakistanais et suisse. ____________________ Par arrêt du 24 février 2012 (Réf.: CDP.2010.354-ETR), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 6 août 2012 (Réf.: 2C_299/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 06.08.2012 [2C_299/2012]

A.

M. A. (ci-après : le recourant, respectivement l'intéressé) est arrivé en Suisse le 9 août 1999 pour y déposer une demande d'asile, demande rejetée le 9 novembre 2001 par l'Office fédéral des réfugiés. Alors que la procédure de recours contre ladite décision était pendante, l'intéressé a épousé, le 4 mars 2002 à Zurich, son canton de résidence, Mme B., ressortissante canadienne, née en 1956, divorcée d'un ressortissant suisse et titulaire d'une autorisation d'établissement. Suite à son mariage, le recourant s'est vu octroyer une autorisation de séjour de type B.

B.

Le couple est arrivé dans le canton de Neuchâtel le 1ermars 2005, le recourant y ayant trouvé un emploi par l'intermédiaire d'un ami. Une autorisation d'établissement (permis C) lui a été délivrée le 7 mars 2007 par le SMIG.

C.

Confrontés à d'importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés au début de l'année 2007 (D.229), avant de déposer une requête commune en divorce, le 30 août 2007. Le divorce a été prononcé par le Tribunal du district de Neuchâtel le 10 décembre 2007 et l'ex-épouse est retournée vivre au Canada, tandis que l'intéressé a séjourné au Pakistan du 3 octobre 2007 au 28 mars 2008, puis du 1eroctobre au 31 décembre 2008.

D.

Le 30 novembre 2008, Mme C., ressortissante pakistanaise née en 1984, a déposé, auprès de la Représentation suisse à Islamabad (Pakistan), une demande de visa Schengen pour elle-même et ses filles D., née en 2005 et E., née en 2008, afin de pouvoir venir vivre auprès du recourant, avec lequel elle a déclaré être mariée depuis le 14 octobre 2008.

E.

Dans le cadre de la vérification de l'authenticité des documents annexés à cette demande, un avocat de confiance a été mandaté sur place. Dans son rapport du 10 février 2009, il arrive à la conclusion que le recourant et C. se sont mariés en 2004 déjà, si bien qu'il s'agissait d'un mariage polygame, puisqu'à cette époque il était également marié en Suisse. Toujours selon l'avocat de confiance, l'épouse du recourant a elle-même admis avoir épousé A. en 2004, conformément au droit islamique.

F.

Averti par le SMIG que son mariage polygame pourrait conduire à la révocation de son autorisation d'établissement, le recourant a exercé son droit d'être entendu par courriers des 28 août et 18 décembre 2009. Il a notamment fait valoir que la cause principale de la séparation d'avec son épouse en août 2007 résidait dans la volonté de celle-ci de retourner vivre au Canada et qu'il ne souhaitait pas l'y suivre. C'est dans le cadre d'une relation extraconjugale avec C. qu'est née sa première fille D.; cette aventure ne signifiait toutefois pas qu'il ait rompu la vie conjugale avec son épouse d'alors; preuve en est qu'il s'est écoulé plus de trois ans avant que le couple ne se sépare. C'est après son divorce qu'il a décidé d'assumer sa fille, qu'il soutenait déjà financièrement, ainsi que la mère de celle-ci. Quant au sharaï nikah célébré en 2004, ce n'était qu'une cérémonie familiale et religieuse – fréquemment célébrée entre des personnes qui se fréquentent – sans aucune valeur selon l'Ordonnance musulmane sur les droits de la famille (Muslim Family Law Ordinance) de 1961 (ci-après: l'Ordonnance VIII de 1961). D'ailleurs, le registre des nikahs de l'année 2004 ne contient aucune indication sur le mariage du recourant, tandis que l'union du 14 octobre 2008 y a valablement été inscrite.

G.

Par décision du 13 janvier 2010, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et lui a imparti un délai au 28 février 2010 pour quitter la Suisse. Pour l'essentiel, il a retenu qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement, le recourant était déjà marié au Pakistan, ce qui constituait une bigamie de fait (contraire à l'ordre public suisse) et qu'il n'a jamais fait état de sa paternité dans ses demandes de main-d'œuvre étrangère. En célébrant le sharaï nikah en 2004, alors qu'il était encore marié et faisait ménage commun avec la femme épousée en Suisse, il a démontré qu'il n'avait certainement pas l'intention de fonder une communauté conjugale avec son épouse canadienne; compte tenu des circonstances, il paraît douteux, aux yeux du SMIG, qu'une véritable union conjugale existait encore entre les époux A-B. au moment de l'obtention de l'autorisation d'établissement. Le recourant a ainsi commis un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que formellement, ce qui entraîne la révocation de son autorisation d'établissement. Après examen, le SMIG a également exclu l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Devenue sans objet, la procédure de regroupement familial a été classée.

H.

M. A. défère cette décision devant le Département de l'économie par mémoire du 11 février 2010. Il invoque une constatation inexacte des faits pertinents, un excès du pouvoir d'appréciation et une violation du droit applicable, en particulier des articles 30 et 33 LEtr.

Le recourant soutient que rien, dans le dossier officiel, ne démontre que le sharaï nikah célébré en 2004 constitue un mariage au sens juridique et plus particulièrement un mariage au sens du droit suisse. La loi religieuse pakistanaise ne permettant pas à un couple de se fréquenter, sous peine d'être exécuté, la solution est le recours au sharaï nikah, sorte de mariage religieux qui n'a de validité juridique que s'il est inscrit dans les registres, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Quant au fait d'avoir entretenu des relations extraconjugales et d'avoir un enfant hors mariage, il ne peut être considéré comme contraire à l'ordre juridique suisse.

Il s'ensuit qu'au jour de l'obtention de son permis C, le recourant n'était pas valablement marié avec son actuelle épouse pakistanaise. Partant, rien dans son dossier ne permet de conclure que son mariage avec Mme B. était constitutif d'un abus de droit. Celle-ci n'ignorait pas que son époux avait une fille au Pakistan et qu'un nikah y avait été célébré durant leur vie commune. Elle n'a pourtant pas remis en cause leur union conjugale, ni lors de la naissance de l'enfant, ni à la célébration du nikah. La séparation des époux est intervenue principalement en raison du départ pour le Canada décidé par Mme B. Contrairement à ce que retient le SMIG, le recourant n'a pas caché sa paternité; chaque fois que la question lui a été posée, il a répondu honnêtement, comme par exemple dans ses déclarations d'impôts.

Enfin, le recourant estime remplir les conditions d'une autorisation d'établissement en raison du cas de rigueur. Il s'est toujours acquitté régulièrement de ses obligations, sans recourir à l'aide des services sociaux. S'il accuse des actes de défaut de biens, ce sont uniquement les dettes laissées par son ex-épouse lors de la vie commune du couple; il a d'ailleurs épongé ces dettes, dans la mesure de ses moyens. Justifiant d'une bonne intégration, il a récemment repris à Neuchâtel un magasin d'alimentation indienne qui lui assurera un revenu d'indépendant.

Le recourant conclut principalement, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la confirmation du droit à la prolongation de son autorisation d'établissement.

I.

Dans ses observations circonstanciées du 26 mars 2010, le SMIG conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le contenu de ces observations, qui n'ont pas suscité de réplique de la part du recourant, sera repris – ainsi que les autres éléments de fait –, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l'article 43, alinéas 1 et 2 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1erjanvier 2008, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Conformément à l'article 51, alinéa 2 LEtr, le droit au regroupement familial s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement, notamment pour éluder des dispositions de la LEtr sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr (let. b). Conformément à l'article 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a). L'article 63 traite de la révocation de l'autorisation d'établissement, qui est possible lorsque les conditions visées à l'article 62, lettres a ou b LEtr sont remplies. Au sens de la loi, ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions, mais aussi ceux dont l'étranger doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Le contrôle de l'autorité consiste à examiner si, en connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de la délivrance de l'autorisation.

L'autorisation d'établissement n'étant pas limitée dans le temps, un divorce éventuel ne pourra plus influer sur le droit à l'établissement en Suisse de l'étranger. Cela signifie qu'à l'échéance du délai de cinq ans de l'article 43, alinéa 2 LEtr, il n'est plus besoin de se référer au mariage. Il est donc déterminant de savoir si l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai (ATF 2A.483/2000 rendu sous l'ancien droit, mais toujours applicable).

3.

Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 I 367ss; 110 Ib 332). S'agissant du regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les dispositions sur l'admission. Il y a également abus de droit lorsqu'un étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de séjour, sans perspective de constitution ou de rétablissement de la communauté conjugale (ATF 130 II 117 et les réf. citées; Directives de l'ODM sur le regroupement familial, ch. 6.14).

4.

En l'espèce, il ressort des investigations entreprises par l'avocat mandaté par la Représentation suisse à Islamabad que le recourant et C. ont célébré en 2004 un sharaï nikah qui n'a pas été enregistré, puis qu'ils se sont mariés une nouvelle fois (avec cette fois-ci inscription dans les registres) le 14 octobre 2008. La décision attaquée en déduit que le recourant était bigame, à tout le moins dans les faits, au moment où il a obtenu son autorisation d'établissement, en mars 2007; il a en effet soigneusement caché sa situation familiale aux autorités compétentes, lesquelles ne lui auraient assurément pas accordé ce permis d'établissement si elles avaient été au courant du mariage célébré en 2004, ainsi que de la naissance de sa première fille en octobre 2005. Il y a donc eu abus de droit avant le délai de cinq ans de l'article 43, alinéa 2 LEtr.

Le recourant conteste ce raisonnement. S'il reconnaît avoir entretenu une relation extraconjugale en 2004 avec celle qui allait devenir sa seconde épouse, il soutient que le sharaï nikah non écrit ne constitue pas un mariage au sens juridique; il s'agit plutôt d'une fête, à connotation religieuse, dont les uns semblent considérer qu'elle est assimilable à une promesse de mariage, alors que les autres sont d'avis qu'elle peut avoir lieu entre de simples amis. Il s'agissait surtout, en l'occurrence, pour le recourant et Mme C., de pouvoir se fréquenter sans risquer la lapidation.

5.

Pour des juristes suisses, il n'est guère aisé d'appréhender toutes les subtilités d'une législation qui entremêle héritage du droit colonial anglo-saxon et tentatives de codification de pratiques coutumières ou religieuses auxquelles la population reste très attachée. Quand bien même cela serait, encore faudrait-il compter avec l'application concrète dans le pays de ces règles de droit et sur les pratiques malheureusement fort répandues de corruption qui permettent de détourner lesdites règles. C'est pourquoi il n'est guère aisé de qualifier juridiquement le sharaï nikah. Selon les renseignements obtenus sur le site Internet d'une étude d'avocats pakistanais (http:// tahseenbutt.com/ divorce_lawyers_pakistan.html), l'Ordonnance VIII de 1961 a introduit une réforme s'agissant de l'enregistrement des mariages: au cas où cet enregistrement ferait défaut, des amendes, voire des peines d'emprisonnement sont prévues. Il n'en demeure pas moins que les mariages au sens du droit musulman sont toujours légaux et valides s'ils sont célébrés dans le respect des prescriptions de l'Islam.

A lecture des pièces versées au dossier du SMIG, rien ne permet de douter que le sharaï nikah célébré entre le recourant et Mme C. en 2004 n'ait pas respecté toutes ces prescriptions.

6.

Dans son rapport, l'avocat de confiance explique qu'en principe, un second mariage avec la même personne n'est pas permis par l'Ordonnance VIII de 1961. Si le premier mariage perdure, le second ne doit pas être validé. Or, en l'espèce, les registres ne contiennent aucune trace d'un mariage en 2004, alors que celui de 2008 a été inscrit. Après avoir entendu diverses personnes sur place, dont l'homme qui a célébré les deux mariages, l'avocat arrive à la conclusion que si les documents attestant du mariage de 2008 sont authentiques, ils sont néanmoins sans valeur ("invalid") à mesure que ce second mariage n'aurait pas dû être inscrit, vu la conclusion du premier et sa non-dissolution. Ce témoin explique également que c'est sur l'insistance de la famille du recourant que le certificat de mariage de 2008 a été rédigé : comme celle-ci l'avait soutenu durant les élections, il ne pouvait pas leur refuser ce service (D.295).

7.

Quoi qu'il en soit, la portée juridique du sharaï nikah peut demeurer ouverte en l'espèce. Ce qui est décisif, c'est qu'en célébrant ce mariage en 2004, le recourant a manifesté son intention de créer une cellule familiale avec une autre femme que son épouse canadienne établie en Suisse. C'est d'ailleurs bien ainsi que la principale intéressée, Mme C., l'a compris et confirmé à l'avocat de la Représentation suisse à Islamabad (D.246). Il convient également de relever que le premier enfant du couple est né en octobre 2005; sa conception est donc postérieure au sharaï nikah célébré en 2004. Ledit mariage n'avait donc pas pour but de régulariser dans l'urgence une situation délicate et d'éviter ainsi l'opprobre de la société pakistanaise, mais bien plutôt d'officialiser la relation du recourant avec celle qu'il avait choisie pour être la mère de ses enfants.

8.

Il faut donc en déduire que dès 2004, le recourant était bigame de fait, puisqu'ayant célébré au Pakistan un mariage et fondé une famille dès octobre 2005. En droit suisse, la conception du mariage, tel que défini par les dispositions du Code civil (art. 159, al. 2 et 3 CC) se définit comme une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, souvent dans la perspective de la création d'une famille. Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, c'est cette conception du mariage qui est jugée digne de protection par le législateur fédéral (ATAF C-5311/2008 du 18.05.2010; ATF 124 III 52, consid. 2a; 118 II 241).

En l'occurrence, la création par le recourant d'une cellule familiale au Pakistan a forcément eu des répercussions négatives sur son union en Suisse. Selon ses propres termes, c'est l'une des raisons qui a conduit Mme B. à demander le divorce; au courant tant du sharaï nikah que de la paternité de son époux, elle était opposée à la venue en Suisse de l'enfant (p. 3 du mémoire de recours). A ce propos, l'autorité de céans n'accorde aucun crédit à la thèse du recourant selon laquelle ce n'est qu'après son divorce qu'il aurait décidé d'assumer financièrement les conséquences de sa relation extraconjugale avec Mme C. Tout porte à croire, au contraire, qu'en célébrant le sharaï nikah en 2004 en présence d'environ 250 invités (D.248 et 250), (contre une cinquantaine seulement pour celui de 2008), le recourant a délibérément déplacé le centre de sa vie sentimentale vers une autre partenaire. Ce faisant, il a déclenché le processus consistant à vider son mariage suisse de sa substance, ne formant plus avec Mme B. la communauté de vie étroite et durable définie à l'article 159 CC.

9.

Au demeurant, ce qui justifie la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, ce n'est pas tant qu'il ait contrevenu à l'ordre public suisse en étant bigame que l'abus de droit constitué par sa bigamie de fait déjà bien établie au moment de l'octroi de son permis C, en mars 2007. Si l'on se réfère aux déclarations de son épouse canadienne (D.229), il n'est pas exclu que la séparation du couple, intervenue au début de l'année 2007, soit antérieure à l'octroi du permis C. La chronologie des événements (octroi du permis C en mars 2007 et requête commune en divorce le 30 août 2007, sans tentative de réconciliation), légitime les autorités à fonder la présomption que le recourant et Mme B. ne sont restés légalement mariés que dans l'attente de l'obtention du permis C de ce dernier. Les doutes quant au fait que le recourant envisageait réellement son union avec Mme B. comme une véritable communauté de vie sur le long terme sont d'ailleurs renforcés par les circonstances dans lesquelles le mariage a été contracté, à savoir après que le recourant eut vu sa demande d'asile rejetée. En épousant une femme de 46 ans, alors qu'il n'était âgé que de 27 ans, le recourant devait en outre faire raisonnablement faire le deuil de sa paternité.

10.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SMIG a conclu que la communauté conjugale formée par Krisana et A. n'était plus qu'une coquille vide au moment de l'obtention de son permis C par ce dernier, en mars

2007. A cela s'ajoute que l'intéressé a caché aux autorités compétentes son mariage au Pakistan, ainsi que la naissance de ses filles D. et E. A ce sujet, l'intéressé ne saurait se disculper en invoquant avoir mentionné l'existence de la première sous la rubrique "personne nécessiteuse à charge" de la partie "déductions" de sa déclaration d'impôt 2007. Ce document n'était en effet nullement destiné au SMIG, qui n'a jamais eu connaissance de l'existence de la seconde cellule familiale créée par le recourant dans son pays d'origine. Celui-ci a donc dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation au sens de l'article 62, lettre a LEtr. Partant, son autorisation d'établissement doit être révoquée.

11.

Reste encore à examiner si le recourant se trouve dans une situation d'extrême gravité au sens des articles 30, alinéa 1, lettre b LEtr et 31 OASA, auquel cas une autorisation de séjour pourrait lui être octroyée. L'article 30 LEtr traite des dérogations possibles aux conditions d'admission dans certains buts, comme celui de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1, let. b). Conformément à l'article 31, alinéa 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte de divers critères, à savoir l'intégration du requérant, le respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, la situation familiale (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et, enfin, les possibilités de réintégration dans l'état de provenance.

Dans le cadre de l'application de ces dispositions, l'évolution socio-démocratique de la Suisse doit également être prise en considération (cf. art. 3, al. 3 LEtr). Pour les cas individuels d'une extrême gravité, le législateur a prévu de s'en tenir à la pratique largement suivie par le Tribunal fédéral concernant l'ancien article 13, lettre f OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 IV p. 3543).

12.

La Haute Cour s'est toujours montrée très restrictive au moment d'admettre un cas de rigueur. Il faut que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximum comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas individuel d'une extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Il ne suffit donc pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, l'intéressé se voit confronté à une mauvaise situation économique et sociale; encore faut-il que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 291). Il s'ensuit que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux conditions d'admission (ATF 130 II 39, 128 II 200, ATAF C-521/2006 du 4 octobre 2007).

13.

En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis une dizaine d'années. Si la durée de ce séjour est loin d'être insignifiante, elle n'est cependant pas suffisante à elle seule pour donner droit à une autorisation de séjour. Se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral de 1998, le SMIG a estimé que compte tenu de la durée du séjour du recourant, les autres critères devaient être abaissés pour reconnaître un cas individuel d'une extrême gravité. Il est en effet de jurisprudence constante que le seul fait d'avoir séjourné en Suisse durant sept à huit ans ne suffit pas pour obtenir une exception aux mesures de limitation. Dans l'arrêt 124 II 110, le Tribunal fédéral a énoncé le principe selon lequel, lorsque la durée du séjour en Suisse est très longue, l'exigence d'autres circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur, telle qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement récente. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a admis qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'avait pas encore été définitivement tranchée comportait normalement une rigueur excessive constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'article 13, lettre f OLE, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et qui s'est comporté jusqu'ici tout-à-fait correctement. Enfin, encore faut-il que la durée du séjour n'ait pas été artificiellement prolongée par l'utilisation abusive de procédures dilatoires.

L'autorité de céans doute néanmoins que cette jurisprudence soit applicable au recourant du seul fait qu'il séjourne en Suisse depuis dix ans. L'arrêt dont il vient d'être question traitait en effet du cas d'un requérant d'asile, au demeurant parfaitement intégré, qui se trouvait dans une situation particulièrement inconfortable, puisqu'il attendait depuis dix ans que les autorités compétentes statuent définitivement sur le sort de sa demande. In casu, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de type B par mariage, puis un permis C en dissimulant aux autorités suisses la création d'une autre cellule familiale dans son pays d'origine. L'autorité de céans éprouve par conséquent une réticence certaine à abaisser en sa faveur les autres critères de l'article 31, alinéa 1 OASA du seul fait qu'il séjourne depuis dix ans en Suisse.

14.

Le recourant n'a pas eu d'enfants en Suisse. Toute sa famille proche réside au Pakistan, pays dans lequel il peut se rendre sans risque et où il retourne d'ailleurs régulièrement. Il semble y disposer d'un important réseau social qui pourra l'aider à se réinsérer, preuve en sont les 250 personnes invitées à son nikah sharaï et les 50 personnes invitées au remariage de 2008. Au niveau professionnel, son intégration doit être qualifiée de moyenne; il ne peut se prévaloir d'aucune formation acquise sur le territoire helvétique qu'il ne pourrait pas faire valoir dans son pays. Sous l'angle financier, même si sa situation financière semble s'être assainie, il n'est pas totalement à jour avec le paiement de ses contributions publiques (cf. l'attestation du 8 février 2010 du service des contributions). Dans ses observations du 26 mars 2010, le SMIG relève également avoir pu constater récemment, à plusieurs reprises, que le recourant ne parlait pas le français. Enfin, sa bigamie de fait est révélatrice de son irrespect envers l'ordre juridique suisse.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas démontré en quoi sa relation avec la Suisse serait si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, en particulier dans son pays d'origine. C'est donc à bon droit que le SMIG a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr. Vu ce qui précède, il s'avère également que le renvoi du recourant est licite, possible et raisonnablement exigible.

15.

Partant, il y a lieu de conclure que le SMIG n'a en l'occurrence pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation, pas plus qu'il n'a violé le droit fédéral ou constaté de manière inexacte les faits de la cause. Plus particulièrement, l'on ne saurait lui reprocher d'avoir privilégié l'intérêt public à la mise en œuvre de la politique nationale d'immigration par rapport à l'intérêt privé du recourant à demeurer sur le territoire helvétique. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

16.

Un nouveau délai de départ sera imparti par le SMIG au recourant pour quitter le territoire suisse.

17.

Vu le sort de la cause, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 24 février 2010. Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de M. A. contre la décision du service des migrations du 13 janvier 2010 est rejeté;

2.Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le SMIG pour quitter le territoire suisse;

3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 24 février 2010;

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 septembre 2010

Philippe Gnaegi