Suite à une décision d'acquittement du Tribunal de police du Locle, le SCAN a reconsidéré sa décision. Le recours étant devenu sans objet, la procédure a été classée. L'argument ayant provoqué la reconsidération d'office figurant déjà dans le recours, une indemnité de dépens a été accordée au recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que par décision du 15 janvier 2010, le SCAN a retiré le permis de conduire de A. (ci après : lintéressé, respectivement, le recourant) pour une durée dun mois pour inattention et accident;
que par mémoire du 11 février 2010 lintéressé a recouru contre la décision du 15 janvier 2010 du SCAN en concluant principalement à son annulation et subsidiairement à sa suspension jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pénale;
que par jugement du 8 mars 2010, le Tribunal de police du district du Locle a acquitté l'intéressé des charges retenues à son encontre en laissant les frais à charge de l'Etat;
que, par reconsidération doffice (art. 39 al.2 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979) du 29 mars 2010, le SCAN a purement et simplement annulé sa décision du 15 janvier 2010, y compris l'émolument;
qu'en conséquence, le dossier sera classé, sans frais (art. 47, al. 4 LPJA), au vu de la reconsidération doffice; le solde de Fr. 550.- versé le 2 mars 2010 à titre davance de frais devant être restitué au recourant;
que seule la question des dépens doit encore être résolue, la réponse sur ce point dépendant de l'appréciation des chances de succès du recours; l'article 48, alinéa 1 LPJA stipulant que l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête une indemnité de dépens à l'administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu'il a prises paraissent justifiées;
que, pour qu'il y ait lieu d'accorder des dépens, il faut que la décision attaquée soit effectivement infondée, ce qui signifie qu'elle serait annulée par l'autorité de recours ou reconsidérée par l'instance inférieure sur la base des éléments soulevés dans le recours lui-même; ce qui est le cas en lespèce;
que le recourant obtenant gain de cause, il se justifie de lui octroyer une indemnité de dépens fixée à Fr. 300.- (art. 48 LPJA);
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours est classé.
2.Il est statué sans frais. Le solde de l'avance de frais par Fr. 550.- est restitué au recourant.
3.Une indemnité de dépens de Fr.
300. - est allouée au recourant à charge de lautorité intimée
Neuchâtel, le31 mars 2010
Claude Nicati