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REC.2010.39

Refus de libération conditionnelle

Ne Jurisprudence Adm · 2010-03-29 · Français NE
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L'office a refusé d'octroyer au recourant la libération conditionnelle, car les conditions n'en étaient pas remplies. Dans son recours, l'intéressé prétend que l'office intimé a violé la loi et commis un abus de son pouvoir d'appréciation, en se fondant exclusivement sur les quelques manquements du recourant lors de sa détention, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances et des critères qui doivent être pris en considération, lesquels parlent en sa faveur. Selon l'article 86 al. 1 du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra. Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 29 octobre 2008, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 32 mois, sous déduction de 188 jours de détention préventive, pour contravention et crime contre la LStup et blanchiment d’argent.

B.

Le recourant a commencé l’exécution de sa peine le 29 décembre 2008 à l’Etablissement de détention La Promenade, à La Chaux-de-Fonds, a ensuite été transféré le 7 janvier 2009 aux Etablissements de Bellechasse, à Sugiez, le 21 août 2009 de nouveau à La Promenade et finalement le 20 janvier 2010 à Bellechasse, où il se trouve actuellement.

C.

Le 1erfévrier 2010, le recourant a atteint deux tiers de sa peine. Ladite peine arrivera à son terme le 23 décembre 2010.

D.

En vue de sa libération, le recourant a été entendu le 8 décembre 2009.

E.

Le service de probation a rendu un rapport en date du 22 décembre 2009 dans lequel il a proposé, en cas de libération conditionnelle, le suivi d’un certain nombre de règles de conduite

F.

Dans son rapport du 6 janvier 2010, la direction de l’établissement La Promenade a réservé son préavis quant à l’octroi d’une libération conditionnelle du recourant.

G.

Par décision du 12 janvier 2010, l’office intimé a refusé d’accorder au recourant la libération conditionnelle. L’office a estimé que les conditions d’une libération conditionnelle n’étaient pas remplies, un pronostic favorable ne pouvant pas être prononcé au vu des nombreuses récidives et réitérations de comportements déviants au cours de détention.

H.

À l’encontre de cette dernière décision, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours. Il prétend que l’office intimé a violé la loi et commis un abus de son pouvoir d’appréciation, en se fondant exclusivement sur les quelques manquements du recourant lors de détention, sans tenir compte de l’ensemble des circonstances et des critères qui doivent être pris en considération, lesquels parlent en sa faveur. De plus, en ne prononçant pas la libération conditionnelle du recourant aux conditions posées par le service de probation,l’office intimé a violé le principe de proportionnalité puisqu’il a choisi une mesure qui n’est pas nécessaire. Il conclut ainsi à l’annulation de la décision.

I.

Dans ses observations du 3 mars 2010, le chef de l’office intimé conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification. De plus, le recours a été déposé dans les formes et délai légaux; il est donc recevable.

2.

Selon l'article 86 al. 1 du Code pénal suisse (CP), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38, ch. 1, al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pasdéfavorable (ATF 133 IV 201consid. 2.2 p. 203).

Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'article 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201consid. 2.3 p. 203/204 et les arrêts cités).

3.

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l’excès ou l’abus est sanctionné. Or, lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure (ATF 119 IV 5consid. 2 p. 9).

4.

Le recourant reproche à l’office de s'être fondé exclusivement sur le comportement du recourant en détention pour admettre que le pronostic serait défavorable, sans absolument tenir compte des autres circonstances qui doivent être considérées telles que sa personnalité, son comportement par rapport à ses actes, son comportement au travail, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le recourant vivra. Ce faisant, le recourant reproche à l’office d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas certains facteurs pertinents, respectivement en tenant compte d'éléments qui ne l'étaient pas.

5.

Ce grief est infondé. Il ressort en effet de la décision attaquée que l’office intimé a pris en considération tant le comportement du recourant en détention que sa situation familiale, économique et son statut en Suisse, respectivement les conditions dans lesquelles il vivra après sa libération.

5.1.

A propos des conditions futures dans lesquelles il vivra après sa libération, l’office a relevé qu’à sa sortie de prison, le recourant envisage de vivre, au moins temporairement, chez ses parents, de compléter sa formation et de travailler en parallèle. Toutefois, ses perspectives professionnelles risquent de ne pas pouvoir se réaliser en Suisse, où son autorisation d’établissement a été révoquée et un délai de départ pour quitter le pays a été fixé au jour de sa libération. Certes, cette décision n’est pas définitive, mais pour le moment, tout projet en Suisse n’est que provisoire.

5.2.

En ce qui concerne l'amendement du recourant, cet aspect n'a pas non plus été occulté, L’office a fait état du constat ressortant du rapport établi par le service de probation et en a conclu que, si le recourant tient un discours allant dans le sens d’assumer la commission des infractions et affiche sa volonté de mener une vie sans récidive, ses comportements présentés en détention démontrent sa difficulté à respecter les règles établies. Que ce soit par son évasion, une situation professionnelle floue ou des contrôles positifs à l’alcool, au cannabis et à la cocaïne lors de retours de congé, le recourant a illustré à plusieurs reprises le décalage présent entre son discours et ses actes. Cette appréciation a été également relevée par la direction de La Promenade : « par son comportement, il démontre être partiellement capable de se conformer à un cadre et qu’il a tendance à placer ses priorités sur des éléments qui ne méritent à priori que peu de considération. Les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre en sont le reflet » (rapport du 6 janvier 2010).De plus, il y a lieu de constater que le recourant avance avant tout des raisons financières pour motiver ses agissements et fait part avec une certaine fierté de l’organisation que demandait son activité. Quant au caractère illégal de ses agissements, le recourant explique avoir joué avec les limites. Toutes considérations éthiques concernant le commerce de substances nocives sont toutefois absentes.

5.3.

Concernant les antécédents du recourant, l’office a remarqué que le recourant a fait l’objet de cinqautrescondamnations depuis 2000 à des peines allant de l’amende à 12 mois d’emprisonnement essentiellement pour des infractions à la LStup, soit de nature identique à celle pour lesquelles il exécute actuellement une peine.

5.4.

Quant au comportementdu recourant durant l’exécution de la peine, l’article 86 CP parle d’un comportement qui ne s’oppose pas à une libération. L’office a toutefois relevé que son comportement a étéinsatisfaisanttout au long de sa détention : 2 avertissements formels, 4 sanctions disciplinaires et enfin, en décembre 2009, la révocation du régime de travail externe qui lui avait été octroyée en août

2009. Les avertissements et les sanctions que la société donne au recourant n’ont guère d’effet sur lui, de telle sorte qu’il est difficile de l’imaginer capable de respecter les règles qui lui seraient imposées en cas de libération conditionnelle.

5.5.

Il s'ensuit que le pronostic défavorable posé en l'espèce repose sur l'examen d'un ensemble de facteurs pertinents, ce qui exclut l'abus du pouvoir d'appréciation.

6.

Sous l'angle de la proportionnalité, enfin, on peut se borner à souligner que le service de probation s’est limité à proposer des règles de conduite en cas de libération conditionnelle du recourant mais n’a toutefois pas préavisé favorablement à cet élargissement.

7.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

8.

Vu l’issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.Les frais de la procédure, soit au total fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le29 mars 2010

Jean Studer