Le compagnon de la recourante a reçu une décision du service intimé lui octroyant l'aide matérielle selon de nouvelles modalités, suite à sa mise en ménage avec la recourante. La curatrice de la recourante recourt contre cette décision en relevant l'absence d'octroi du supplément ménage défini à l'article 3 a de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ci-après l'arrêté). L'arrêté complète et précise les principes énumérés dans la LASoc. Selon l'article 2 al.1 de l'arrêté, le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. En vertu de l'article 3a de l'arrêté, un supplément mensuel de Fr. 200.- est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge. Le chiffre 3 lettre c) de la directive ODAS 1/2006 précise que par enfant à charge, il faut entendre, d'une part, tout enfant mineur, et d'autre part tout enfant majeur suivant une formation. De plus, l'enfant doit faire partie de l'unité d'assistance. Un enfant vivant dans le ménage, mais ne faisant pas partie de l'unité d'assistance ne donne pas droit au supplément ménage. Les normes CSIAS indiquent que les personnes vivant en communauté de type familial avec un bénéficiaire de l'aide sociale ne peuvent en principe pas être considérées comme unités d'assistance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Depuis le 1eroctobre 2005, M. B., sans aucun revenu, reçoit une aide matérielle de l'office communal de l'aide sociale de la Ville de la Chaux-de-Fonds, en application de la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin 1996.
B.
En date du 15 octobre 2010, M. B. s'est établi au domicile de sa compagne, Mme A. (ci-après : la recourante), qui bénéficie du soutien d'une curatrice en la personne de Mme C.. La recourante a un fils, actuellement en apprentissage. Mme A. et son fils sont financièrement autonomes et ne perçoivent aucune aide matérielle.
C.
Le 2 décembre 2010, le service communal de l'action sociale de la Chaux-de-Fonds (ci-après : le service) rend une décision confirmant l'octroi de l'aide sociale selon de nouvelles modalités, suite à une modification de la situation personnelle de M. B. qui fait désormais ménage commun avec Mme A. et son fils.
D.
Par mémoire du 23 décembre 2010, Mme C., au nom de Mme A., recourt contre cette décision adressée à M. B. en relevant l'absence d'octroi du supplément ménage défini à l'article 3a de l'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle (ci-après : l'arrêté), du 4 novembre 1998.
E.
Dans ses observations du 27 janvier 2011, le chef de l'office cantonal de l'aide sociale estime que le recours intenté par Mme A. doit être rejeté.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection va généralement de soi dans le cas du recours du destinataire de la décision, dont les droits et obligations sont affectés par celle-ci. C'est dès lors essentiellement dans le cas du recours de tiers (personnes auxquelles l'autorité a également notifié l'acte) que se pose la question de l'intérêt digne de protection.
Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'intérêt digne de protection n'est pas nécessairement un intérêt juridique; il suffit d'un intérêt de fait, qui ne doit pas, en outre, correspondre obligatoirement à l'intérêt censé protégé par la norme juridique invoquée par le recourant. Est exigé, en revanche, que le recourant soit atteint davantage que tout un chacun par la décision attaquée, qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Un intérêt digne de protection existe si la situation juridique ou de fait du recourant peut être influencée par l'issue du litige (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.138 s.).
En l'espèce, la décision rendue par le service avait pour destinataire M. B.. Elle a également été notifiée à Mme A. et à sa curatrice. La modification des montants de l'aide sociale perçus par M. B. touche également sa compagne avec laquelle il forme ménage commun; par conséquent, elle a donc un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.
Le recours, ayant de plus été déposé dans les formes et délai prévus par la LPJA, est ainsi déclaré recevable.
2.
Le recours porte sur l'absence d'octroi à M. B. du supplément ménage défini à l'article 3a de l'arrêté.
3.
Selon l'article 12 de la Constitution fédérale (Cst), du 18 avril 1999, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 p.198).
4.
Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l'action sociale a pour but d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin. L'aide sociale comprend l'aide matérielle allouée en espèces ou en nature et est déterminée en fonction du but à atteindre et de la situation personnelle de l'intéressé. En vertu du principe de la subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les prestations de l'aide sociale ne sont accordées que si la personne concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et implique que toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées.
5.
L'arrêté complète et précise les principes énumérés dans la LASoc. Selon l'article 2 al.1 de l'arrêté, le forfait mensuel pour l'entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que le forfait pour l'entretien d'un ménage de trois personnes s'élève à Fr. 1'785.- par mois, soit Fr. 595.- par personne et par mois.
En l'espèce, M. B. est le seul bénéficiaire de l'aide sociale dans un ménage de trois personnes. C'est donc à juste titre que le service, dans sa décision du 2 décembre 2010, lui a accordé un forfait pour l'entretien s'élevant à Fr. 595.- par mois. La recourante ne conteste d'ailleurs pas le montant retenu par le service mais se contente de relever que le solde restant à disposition de M. B. après sa participation aux factures communes du ménage n'est pas très élevé.
En vertu de l'article 3a de l'arrêté, un supplément mensuel de Fr. 200.- est versé aux ménages comprenant un ou des enfants à charge.
6.
La directive ODAS 1/2006 invoquée par l'office cantonal dans ses observations a été adoptée en décembre 2005 par l'office de l'aide sociale, conformément à l'article 23 de l'arrêté. Elle traite du supplément d'intégration, de la franchise sur le revenu et du supplément ménage.
6.1.
Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration, qui n'ont pas besoin de reposer sur une base légale formelle, ne peuvent contenir des règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celles-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré (RJN 2003, p. 417).
6.2.
Le chiffre 3 lettre c) de la directive ODAS 1/2006 précise que par enfant à charge, il faut entendre, d'une part, tout enfant mineur, et d'autre part tout enfant majeur suivant une formation. De plus, l'enfant doit faire partie de l'unité d'assistance. Un enfant vivant dans le ménage, mais ne faisant pas partie de l'unité d'assistance ne donne pas droit au supplément ménage.
7.
La réglementation neuchâteloise va dans le sens des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). Lesdites normes, sans être des règles de droit formelles, permettent une certaine égalité de traitement entre les justiciables et sont admises et reconnues en doctrine comme en jurisprudence (RJN 2003, p.420).
Les normes CSIAS indiquent que les personnes vivant en communauté de type familial avec un bénéficiaire de l'aide sociale ne peuvent en principe pas être considérées comme unités d'assistance. Les personnes non bénéficiaires de l'aide sociale ont à supporter elles-mêmes les coûts qu'elles engendrent. Par "communauté de type familial", on entend les partenaires et les groupes qui assument et financent ensemble les fonctions ménagères conventionnelles, qui vivent donc ensemble, sans pour autant constituer formellement un couple ou une famille (normes CSIAS 12/07 F.5-1).
8.
Dans le présent cas, comme l'a relevé le chef de l'office cantonal de l'aide sociale dans ses observations, l'enfant de Mme A. se trouve bien dans le ménage de M. B. mais ne fait pas partie de son unité d'assistance. Par conséquent, aucun supplément ménage ne peut être octroyé à M. B.
9.
Au vu de ce qui précède, la décision du 2 décembre 2010 de l'autorité intimée visant à octroyer l'aide matérielle au recourant selon de nouvelles modalités apparaît conforme au droit, elle doit donc être confirmée et le recours rejeté.
10.
En application de l'article 36 LASoc, la procédure d'aide sociale est en principe gratuite, en conséquence il n'est pas prélevé de frais.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours est rejeté.
2.Il est statué sans frais.
Neuchâtel, le 8 mars 2011
Gisèle Ory