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REC.2010.358

Calcul de la bourse en fonction des enfants de la fratrie autres que le requérant

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-08 · Français NE
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Le montant de la bourse pour un requérant célibataire est calculé selon un système de points décrit dans le barème A. sont considérés comme enfants à charge tout enfant en âge préscolaire, scolaire et en formation (art. 19 du barème). Le système ne prévoit en revanche pas l'attribution de points si les grands-parents sont également à charge.

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A.

A l'automne 2010, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a débuté des études de médecine à l'Université de Neuchâtel. Le 30 septembre 2010, il a demandé à l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) d'intervenir en sa faveur pour l'aider à financer ses études.

B.

L'office a rejeté sa requête par décision du 8 décembre

2010. Après examen, il a considéré que les revenus du père du recourant, selon les chiffres de sa taxation 2009, dépassaient les normes admises par le barème applicable.

C.

M. A. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 15 décembre 2010. Il reproche à l'office la manière de calculer le revenu de ses parents, rappelant que ces derniers ont à charge trois enfants ainsi que leurs propres parents. Le revenu pris en compte paraît donc tout à fait relatif, sachant qu'il sert à faire vivre sept personnes.

Le recourant conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

D.

Dans ses observations transmises le 25 janvier 2011, l'office conclut au rejet du recours. Le contenu de ce document a été porté à la connaissance du recourant par courrier du 27 janvier 2011; ce dernier n'a pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Conformément à l’article 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 1erfévrier 1994 sur les bourses d’études et de formation (LB / RSN 418.10), la bourse est une prestation périodique accordée à fonds perdu et destinée à permettre aux bénéficiaires d’entreprendre, de poursuivre ou de terminer des études ou un apprentissage. En règle générale, elle est attribuée pour la durée d’une année, sur demande de l’ayant droit (). L’attribution d’une bourse suppose que le requérant et sa famille ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour subvenir seuls aux frais d’études et d’apprentissage. La situation financière est appréciée en fonction des ressources et de la fortune du requérant et de ses parents, du nombre d’enfants à charge des parents et des frais effectifs qu’entraîne la formation projetée (art. 6 al. 1 et 2).

3.

Le montant des bourses d’études et d’apprentissage est fixé selon des barèmes établis par le Conseil d’Etat, qui s’entoure des avis nécessaires. En l’occurrence, le barème applicable au recourant est le barème A, élaboré pour les requérants célibataires (RSN 418.110.1).

Le montant d’une bourse, à l’exception des bourses relatives à des études ou à une formation effectuées en emploi, est calculé selon un système de points. Les éléments pris en considération sont le revenu familial, les ressources et les gains personnels, le nombre d’enfants à charge des parents, les frais découlant du choix de la formation (pension, logement, déplacements, taxes, livres et matériel) ainsi que les circonstances spéciales (art. 2 du barème). Chacun des éléments mentionnés ci-dessus est apprécié en points-bourse dont la valeur est de Fr. 110.-- pour les étudiants des hautes écoles, telles les universités (art. 3).

La manière de calculer le revenu familial est décrite aux articles 9 et suivants du barème. A partir du revenu des parents du requérant (ch. 6.13 « revenus nets » de la déclaration d’impôts), on ajoute les revenus du requérant, les 8 % de l’excédent de fortune -l’excédent correspondant à la fortune nette selon le chiffre 6.13 de la déclaration d’impôts, amputée d’une franchise de Fr. 50'000.-, les déductions relatives aux primes d’assurances-vie, maladie, accidents et intérêts des capitaux d’épargne figurant sous chiffre 6.8 de la déclaration d’impôts, ainsi que la déduction sur l’un des revenus du travail des conjoints mentionnée sous chiffre 6.9 de ladite déclaration. Du montant ainsi obtenu, on déduit le montant des pensions alimentaires versées pour l’entretien d’autres enfants majeurs et non déductibles sous le chiffre 6.10 de la déclaration d’impôts, ainsi que le montant des frais médicaux déductibles sous chiffre 6.14 de ladite déclaration (art. 9, al. 1).

Dans ses observations, l'office précise qu'en complément à l'article 9, alinéa 1 du barème A, une directive interne établit que la taxation définitive sert de base de référence. Ainsi, l'aide octroyée pour l'année scolaire 2010-2011 est basée sur les chiffres de la taxation fiscale 2009.

4.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas directement la base de calcul prise en compte par l'office. Il rappelle que le revenu réalisé par son père doit être relativisé, sachant qu'il sert à faire vivre sept personnes, à savoir ses grands-parents, ses parents et leurs trois enfants (y compris le recourant). La base de calcul retenue par l'office (revenu net selon taxation fiscale et excédent de fortune à 8%) se monte à Fr. 111'096.-, ce qui correspond à 278,50 points-bourse négatifs. Diverses rubriques sont venues diminuer ce montant (cf. le formulaire de calcul de la bourse annexé à la décision attaquée), comme les frais d'études et de formation, les frais de repas, les déplacements ou encore le nombre d'enfants à charge de la famille. A ce propos, l'office a attribué 13 points-bourse pour un autre enfant de la fratrie en formation. Au final, le résultat est de 231 points-bourse négatifs, d'où le refus de la bourse.

5.

En vertu de l'article 19 du barème A, sont considérés comme enfants à charge tout enfant en âge préscolaire, scolaire ou en formation. Lorsqu'il y a trois enfants dans la famille, les enfants n'étant pas encore en âge de scolarité obligatoire donnent droit à 11 points-bourse positifs par enfant (requérant excepté), 13 points-bourse lorsqu'ils sont en âge de scolarité obligatoire et 14 points-bourse lorsqu'ils sont en formation. Dans ses observations, l'office reconnaît avoir basé son calcul sur deux enfants au total (au lieu de trois), omettant de prendre en compte, dans son calcul, l'enfant B. en tant qu'enfant en âge préscolaire. Il constate que malgré cette correction, le solde des points obtenus reste négatif et ne donne par conséquent à aucune aide.

6.

Cette conclusion ne prête pas le flanc à la critique, que ce soit sous l'angle juridique ou mathématique. En effet, si l'on complète le formulaire de calcul de la bourse (rubrique n°2, nombre d'enfants à charge sans le requérant) par l'enfant B. avant la scolarité obligatoire, l'on obtient 11 points-bourse supplémentaires; il faut encore modifier le nombre de points attribués en faveur de l'enfant C.: 14 points au lieu des 13 initialement reconnus, puisqu'ils sont trois dans la fratrie. Après rectification, au lieu des 231 points-bourse négatifs initialement retenus par l'office, on arrive à un total de 219 points-bourse négatifs. Il s'ensuit que la correction de l'erreur commise par l'office n'a aucune incidence sur le fond du litige. Quant à la prise en compte des grands-parents du recourant, elle n'est pas prévue par les textes applicables, de sorte qu'elle ne permet pas d'arriver à une conclusion différente.

7.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la décision de l'office est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables en l'espèce et qu'elle ne souffre aucune contestation d'un point de vue juridique. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours de M. A. contre la décision de l'office des bourses du 8 décembre 2010 est rejeté;

2.la présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 8 mars 2011

Gisèle Ory