L'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle fondamentale de sécurité routière. Il y a dépassement lorsqu'un véhicule circulant plus rapidement rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, remonte à côté de lui et poursuit sa route devant lui. Il n'est donc pas nécessaire, pour que l'on se trouve en présence d'un dépassement, que le véhicule qui l'effectue doive changer de piste avant ou après la manoeuvre. ____________________ Par arrêt du 30 août 2012 (Réf.: CDP.2011.447-CIRC), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport simplifié du 21 octobre 2010 de la police cantonale, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, a dépassé plusieurs véhicules par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche et de poursuivre sa route en direction de Lausanne, le mercredi 20 octobre 2010 à 8h55 à Neuchâtel, dans les tunnels de l'A5, chaussée Lausanne, au PR 360.500. Toujours selon ledit rapport, ce comportement n'a toutefois pas induit de mise en danger concrète de la circulation.
Dénoncé aux autorités pénales, l'intéressé s'est vu infliger, le 18 novembre 2010, une amende de Fr. 300.- pour infraction aux articles 35 LCR et 36, alinéa 5 OCR.
B.
Invité par la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a contacté son assurance de protection juridique (B.), laquelle a pris position dans un courrier du 24 novembre 2010. En substance, on peut notamment lire :
"Mon client, Monsieur A., tient tout d'abord à mentionner qu'il ne conteste pas l'infraction qui lui est reprochée et la regrette vivement. Il est tout à fait conscient des conséquences que son geste aurait pu avoir.
Il souhaite toutefois préciser les circonstances de l'infraction, à savoir un dépassement par la droite de deux voitures en date du mercredi 20 octobre 2010 à 8h55.
Monsieur A. suivait une voiture qui s'est retrouvée freinée par un autre véhicule qui roulait plus lentement, sur la voie de gauche, depuis un certain temps.
Ce dernier ne se rabattant pas sur la voie de droite, mon client a alors entrepris de dépasser par la droite, dans la mesure où il n'y avait pas d'autre véhicule qui gênait."
C.
Par décision du 29 novembre 2010, la commission a retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de six mois (art. 16c, al. 1, let. a; al. 2, let. b LCR). Qualifiant l'infraction de grave, elle constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive, suite à une infraction moyennement grave lui ayant valu un retrait de permis de deux mois purgé au 22 novembre 2005. Partant, elle estime qu'un retrait fixé à six mois tient compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
D.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 20 décembre 2010. Le recourant invoque la fausse application du droit et l'arbitraire dans la constatation des faits.
Il explique que le mercredi 20 octobre 2010 au matin, alors qu'il se rendait à un rendez-vous professionnel fixé à 9h précises à Cortaillod (le recourant travaille en qualité de technicien d'exploitation dans la société X., à Z.), il a voulu emprunter la sortie de Serrières, afin d'effectuer un achat dans une boulangerie située à proximité. Il roulait sur la voie de droite, marquée et signalée par un panneau de présélection bleu "Neuchâtel-Serrières". A cet endroit des tunnels en effet, les deux voies sont divisées, dans le sens où un panneau vert (pour la piste de gauche) signalise la voie en direction de Lausanne et où un panneau bleu de présélection pour la piste de droite signalise la sortie pour "Neuchâtel-Serrières". Au bénéfice d'une signalisation différente pour sa voie de présélection, le recourant a dépassé quelques véhicules, alors qu'il circulait sur la voie de droite. S'apercevant qu'il n'avait pas le temps de passer à la boulangerie, il a alors ralenti pour laisser les véhicules sur la piste de gauche le doubler et pouvoir se rabattre par la suite. Très civiquement, la première voiture de la file de gauche lui fit un signe pour qu'il puisse se rabattre devant elle.
Partant, le recourant soutient qu'il n'a pas dépassé plusieurs véhicules avant de se rabattre, mais qu'il a continué sur sa voie de droite, c'est-à-dire qu'il n'a fait que devancer d'autres véhicules, sur sa piste de présélection pour la sortie Serrières. Le recourant conteste par conséquent l'existence d'une mise en danger. Se fondant sur l'article 44 LCR, ainsi que sur la jurisprudence publiée au JdT 1998 I 689, le recourant rappelle qu'en cas de circulation en files parallèles sur autoroute, s'il n'est jamais permis de dépasser par la droite en contournant le véhicule, en revanche, le seul fait de devancer d'autres véhicules par la droite et celui de changer de voie, lorsque cela peut se faire sans mettre en danger les autres, sont autorisés.
E.
Dans ses observations circonstanciées du 19 janvier 2011, le Président de la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il rappelle notamment, jurisprudence à l'appui, qu'un dépassement par la droite est toujours considéré comme une infraction grave.
F.
Par courrier du 20 janvier 2011, le recourant a transmis à l'autorité de céans le dispositif du jugement rendu le 12 janvier 2011 par le Tribunal de police, prononçant son acquittement et laissant les frais à la charge de l'Etat. Ce document est libellé ainsi : "à l'audience du 12 janvier 2011, le Tribunal a rendu son jugement en application des articles 1 ss LCR, en particulier 35 LCR et 1 ss OCR, en particulier 36, alinéa 5, lettre b OCR et il a reconnu le prévenu non coupable d'infraction à la loi sur la circulation routière".
G.
Ce document a été porté à la connaissance de l'autorité intimée, qui a maintenu sa prise de position négative dans des observations complémentaires du 2 février 2011. En substance, le Président de la commission souligne que faute d'avoir demandé un jugement motivé, le recourant ne saurait contraindre l'autorité administrative à suivre un jugement pénal sommaire, ce d'autant plus qu'il est erroné, dès lors que l'article 36, alinéa 5, lettre b OCR n'est pas applicable dans le cas d'espèce et que la manuvre du recourant a bel et bien consisté, du point de vu légal, à un dépassement par la droite.
H.
Dans sa détermination du 10 février 2011, le recourant qualifie de surprenant l'entêtement de la commission, alors qu'il a été acquitté par la justice pénale. Il rappelle qu'il voulait aller à la boulangerie de Serrières et que pour ce faire, il était en droit de se mettre sur la piste de droite, puisqu'il y avait un panneau qui indiquait cette destination. Après coup, juste avant la sortie, il a constaté qu'il n'avait finalement pas le temps de sortir. A ce moment-là, il avait deux solutions : ou il s'arrêtait et laissait passer les quelques voitures qui étaient sur sa gauche ou, comme il a eu un automobiliste sympathique à sa gauche, il lui a fait signe de passer. A aucun moment, il n'y a eu faute de circulation, de sorte que le recourant maintient ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
En vertu de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (al. 2, let. a) et pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (al. 2, let. b).
3.
Conformément à l'article 35, alinéa 1 LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. Dans la circulation en files parallèles et, à l'intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules. Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser (art. 8, al. 3 OCR). L'article 36, alinéa 5 OCR précise que sur autoroute, un conducteur ne peut devancer d'autres véhicules par la droite que dans les cas suivants :
a. en cas de circulation en files parallèles;
b. sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c. sur les voies d'accélération des entrées, jusqu'à la fin de la ligne double marquée sur la chaussée;
d. sur les voies de décélération des sorties.
Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44, al. 1 LCR).
4.
Selon la jurisprudence du TF, il y a dépassement lorsqu'un véhicule circulant plus rapidement rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, remonte à côté de lui et poursuit sa route devant lui; il n'est donc pas nécessaire, pour que l'on se trouve en présence d'un dépassement, que le véhicule qui l'effectue doive changer de piste avant ou après la manuvre (ATF 115 IV 244 c. 2 = JdT 1989 I 689; ATF 114 IV 55 c. 1 = JdT 1988 I 677). Toujours selon la jurisprudence, l'interdiction de dépasser par la droite constitue une règle fondamentale de sécurité routière, dont la violation entraîne une mise en danger considérable, avec un risque d'accident important. Les usagers doivent en effet pouvoir être certains qu'ils ne seront pas dépassés par la droite. En particulier, le dépassement par la droite sur une autoroute, où les vitesses sont élevées, représente une grave mise en danger abstraite des autres usagers; ceux-ci peuvent en effet être surpris par la manuvre et amenés à un freinage intempestif ou à un brusque écart lorsqu'ils désirent se ranger sur la voie de droite (ATF 126 IV 196 = JdT 2001 I p. 515; arrêt 1C_93/2008 du 02.07.2008).
5.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le recourant a commis une infraction grave, au sens de l'article 16c, alinéa 1 LCR, en dépassant par la droite plusieurs véhicules dans les tunnels sous Neuchâtel, le mercredi 20 octobre 2010 à 8h55, ou si, comme il le prétend, il s'est contenté de devancer d'autres véhicules sur la piste de présélection pour la sortie Serrières, ne se rabattant sur la voie de gauche que parce qu'il avait finalement renoncé à emprunter ladite sortie pour se rendre à la boulangerie.
Le recourant reproche en premier lieu à la commission d'avoir maintenu sa décision nonobstant son acquittement par le Président du Tribunal de police le 12 janvier 2011, acquittement prononcé sur la base de l'article 36, alinéa 5, lettre b OCR.
6.
Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 106; 123 II 100; 121 II 217; 119 Ib 164). L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 129 II 315 et les arrêts cités).
Il s'ensuit que l'autorité administrative n'est pas liée sans réserve par le jugement pénal : elle peut s'en écarter, notamment lorsqu'elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, ou qu'il n'a pas prises en considération (RJN 1996, p. 261 et la jurisprudence citée). En outre, ne se conforme pas à ses devoirs de coopération en matière de procédure administrative celui qui fait suspendre la procédure par l'entremise de son avocat, afin que le juge pénal tranche au préalable une question de fait précise, puis qu'il se limite à verser à la procédure le dispositif du jugement pénal, muet quant à la question posée, bien que les motifs lui aient été brièvement indiqués oralement et qu'il eût pu exiger une motivation écrite; si l'autorité administrative laisse l'intéressé supporter les conséquences de l'allégué non prouvé, elle ne méconnaît pas des règles essentielles de procédure (ATF 128 II 139).
7.
En l'espèce, les motifs qui ont conduit le juge pénal à acquitter le recourant de la prévention de dépassement par la droite sur autoroute sans mise en danger concrète (cf. le mandat de répression du 18 novembre 2010) demeurent inconnus de l'autorité de céans, tant le dispositif du jugement versé au dossier est sommairement motivé. C'est ainsi que l'on ignore, par exemple, si le policier à l'origine de la dénonciation a été entendu par le juge pénal et si ce dernier a eu connaissance de la première version des faits présentée par le recourant le 24 novembre 2010 par l'entremise de son assurance de protection juridique B. A l'époque, le recourant, qui ne contestait pas l'infraction, n'avait aucunement fait mention de son intention de sortir à Serrières pour se rendre à la boulangerie : "M. A. suivait une voiture qui s'est retrouvée freinée par un autre véhicule qui roulait plus lentement sur la voie de gauche depuis un certain temps. Ce dernier ne se rabattant pas sur la voie de droite, mon client a alors entrepris de dépasser par la droite, dans la mesure où il n'y avait pas d'autre véhicule qui gênait". Dans ce document, le recourant reconnaît avoir commis une infraction, se déclarant "tout à fait conscient des conséquences que son geste aurait pu avoir".
8.
En matière d'assurances sociales, lorsqu'il y a contradiction entre des déclarations successives, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que les "déclarations de la première heure" sont en général plus spontanées et plus fiables que les déclarations ultérieures, influencées consciemment ou inconsciemment par des réflexions du droit des assurances ou d'une autre nature. C'est pourquoi, lorsque l'assuré modifie ses déclarations avec le temps, l'expérience démontre qu'il y a lieu d'accorder plus de poids à celles faites initialement, soit à un moment où l'intéressé ignorait les conséquences possibles de ses propos" (ATF 115 V 143 consid. 8). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis à la situation du recourant.
Partant, l'autorité de céans accordera plus de poids aux premières déclarations du recourant qu'à la version de la sortie "avortée" en direction de la boulangerie de Serrières, version à l'évidence échafaudée pour les besoins de la cause. Pour ce même motif, l'autorité de céans a l'intime conviction qu'au moment de prononcer l'acquittement du recourant, le juge pénal ne connaissait pas la version des faits du 24 novembre 2010 ou qu'il ne l'a pas prise en considération alors qu'il devait le faire, de sorte que c'est à bon droit que la commission ne s'est pas estimée liée par cet acquittement.
9.
Même si cet élément n'est pas décisif, il convient de relever également que la version du simple devancement par la droite dans l'intention de sortir à la boulangerie est d'autant plus sujette à caution que le lieu de l'infraction, tel qu'il est mentionné dans le rapport de police (PR 360.500) ne correspond pas au début (en tunnel) de la sortie de Serrières, laquelle se situe au PR 360.200, ainsi que le révèle la consultation du système de repérage de base des axes de maintenance du réseau routier neuchâtelois (SRB), accessible sur le sitewww.ne.ch, rubrique "Territoire et environnement", Système d'Information du Territoire. Le PR 360.500, auquel l'infraction a été commise, se situe donc 300 mètres en amont, plus à l'est.
10.
Outre la contradiction flagrante avec ses premières déclarations, la version présentée au stade du recours présente également quelques incohérences. Pour rappel, M. A. soutient qu'il n'a pas dépassé plusieurs véhicules avant de se rabattre, mais qu'il n'a fait que devancer d'autres véhicules, sur la piste de présélection pour la sortie Serrières, ainsi que l'article 36, alinéa 5, lettre b OCR l'y autorise, avant de réaliser qu'il n'aurait pas le temps de passer à la boulangerie. Précisément, juste avant la sortie, le recourant prétend avoir eu deux solutions; ou il s'arrêtait et laissait passer les quelques véhicules qui étaient sur sa gauche, ou, comme il a eu un automobiliste sympathique à sa gauche qui lui a fait signe de passer (cf. pt 2 du courrier du 10 février 2011), il s'est exécuté.
Cette dernière alternative ne s'accorde pas avec la configuration des lieux. Immédiatement à la hauteur de la sortie de Serrières, une flèche jaune invite les conducteurs qui ne sont pas sortis à se rabattre sur la gauche; quelques mètres plus loin, un panneau les avertit que la piste droite va se rabattre sur celle de gauche, suivi d'une nouvelle flèche. Ce n'est que 200 ou 300 mètres plus loin environ que la voie de droite est marquée d'une croix rouge lumineuse indiquant que la voie de droite n'est désormais plus accessible au trafic (il s'agit d'anticiper la fin de l'autoroute et la jonction avec la route cantonale en provenance de Neuchâtel, à la hauteur du chantier autoroutier de Serrières). Si, comme il le prétend, le recourant avait finalement renoncé à sortir à Serrières, il n'avait pas l'obligation de s'arrêter; il pouvait simplement laisser passer tous les véhicules circulant sur la voie de gauche de dépassement pour se rabattre lui-même sur la gauche avant de parvenir à la hauteur de la croix rouge interdisant l'accès à la voie de droite. Il s'ensuit qu'en procédant de la manière décrite, à savoir en se rabattant sur la voie de gauche devant les véhicules qui y étaient, le recourant a bien dépassé par la droite.
11.
Les conditions d'un dépassement interdit par la droite sont donc réalisées. C'est en vain que le recourant se prévaut de l'article 36, alinéa 5, lettre b OCR, qui admet que l'on puisse devancer d'autres véhicules par la droite sur le tronçon servant à la présélection. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que les voies de présélection servent à la présélection, le cas échéant à continuer sa route à droite, tant que le reste du trafic n'est pas mis en danger. Elles ne peuvent en aucun cas être utilisées pourdépasserd'autres véhicules par la droite (ATF 128 II 285 = JdT 2003 I p. 472).
12.
Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).
13.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas fait un usage insoutenable de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise par le recourant de grave au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR et en fixant la durée du retrait à six mois (cascade de l'art. 16c, al. 2, let. b LCR, le recourant ayant déjà été sanctionné pour une infraction moyennement grave en 2005) et ce, même si le policier à l'origine de la dénonciation du recourant a estimé que le comportement de ce dernier n'avait pas induit de mise en danger concrète : en vertu de la disposition précitée, le risque suffit.
En vertu de l'article 16, alinéa 3 in fine LCR, la durée minimale du retrait ne peut être réduite. La commission s'en étant tenue au minimum légal obligatoire de six mois, l'autorité de céans n'a pas la latitude de réduire encore la durée de la sanction, même si elle peut comprendre que le recourant juge celle-ci très sévère.
14.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide :
1.Le recours du 29 novembre 2010 de M. A. est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 4 janvier 2011;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 24 novembre 2011
Claude Nicati