Rejet du recours, cette décision de suppression du poste d'architecte prononcée par le Rectorat étant conforme à l'article 44 LSt; cet article a été appliqué à bon droit (pas de licenciement déguisé), et ladite décision n'est pas constitutive d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation. ____________________ Par arrêt du 4 octobre 2012 (Réf.: [CDP.2011.229-FONC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
L'intéressé a été engagé à l'Université de Neuchâtel à partir du 1ernovembre 2006 en tant qu'administrateur des bâtiments universitaires à 80%, puis à 100% dès le 1ermai 2007.
A partir du 1ernovembre 2007, le salaire de l'intéressé a été augmenté, passant de la classe 8 + 21 échelons à la classe 11 + 18 échelons, puis + 20 échelons lors de sa nomination, le 1ernovembre 2008.
A.b.
L'intéressé a été informé oralement par son directeur, courant septembre 2010, de l'intention du Rectorat de supprimer son poste, puis par courrier du 9 septembre 2010. Selon ce dernier, l'Université devait faire des économies substantielles, et cette dernière n'avait plus assez de tâches, ni de projets d'envergure à confier à l'intéressé.
A.c.
Ce dernier a fait valoir son droit d'être entendu par lettre du 29 septembre 2010. Il a notamment allégué avoir rencontré rapidement de gros problèmes avec son directeur, estimant même avoir été victime de mobbing. Au fil du temps, son poste aurait été vidé de sa substance, des tâches lui ayant été retirées pour être confiées à des tiers, et la suppression de son poste serait un renvoi déguisé, constitutif d'un abus de droit. L'intéressé a conclu de ce qui précède au maintien de son poste.
B.
B.a.
B.b.
Par décision du 10 novembre 2010, le Rectorat a informé l'intéressé qu'il supprimait son poste avec effet au 31 mai 2011.
L'autorité intimée a contesté les reproches de mobbing de l'intéressé, relevant que "la situation actuelle, soit le fait qu'il n'y ait plus de tâches à lui confier, résulte d'événements externes, imprévisibles tant au moment de la création de son poste au 1ernovembre 2006 que de sa nomination au 1ernovembre 2008". Le Rectorat a rappelé les restrictions budgétaires imposées par l'Etat, mais aussi divers événements, dont l'abandon du projet Unilac, le transfert de l'IMT à l'EPFL - impliquant notamment que l'Université de Neuchâtel n'était plus concernée par le projet Microcity et celui des physiciens et des géologues, à l'Université de Berne pour les uns et de Lausanne pour les autres.
B.c.
Le 13 décembre 2010, recours a été interjeté contre cette décision. L'intéressé s'est plaint d'une fausse application de l'article 44 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995 (RSN 152.510). Il a au demeurant estimé avoir été victime d'une violation du droit d'être entendu et avoir fait l'objet d'une décision abusive, violant le principe de la bonne foi.
B.c.a.
Le recourant a relevé qu'il y avait violation du droit d'être entendu, car lorsqu'il avait été consulté par son directeur, la rectrice envisageait de supprimer son poste mais n'avait pas formellement pris sa décision.
B.c.b.
Se fondant sur le dossier constitué par ses soins, l'intéressé a estimé qu'il était "évident que la suppression de poste invoquée est le résultat de décisions prises au cours des années de manière totalement illégale par le supérieur hiérarchique du recourant, qui avaient pour but de vider son poste de toute substance". Selon le recourant, ces décisions, à l'instar des agissements de son directeur, étaient assimilables à du mobbing et avaient débouché sur un licenciement déguisé.
B.c.c.
Concernant les événements externes à l'Université, l'intéressé a contesté leur imprévisibilité. Selon ce dernier, lors de son engagement le projet UniLac mentionné dans le plan d'intention 2009-2012 n'existait pas, et ledit plan n'avait pas encore été rédigé. Quant au transfert de l'IMT à l'EPFL, il n'avait certes pas encore été décidé mais apparaissait inéluctable. Le recourant a au demeurant soutenu le point de vue selon lequel les autres transferts nécessitaient son apport, eu égard au contenu de son cahier des charges, et que s'ils avaient été confiés à des tiers, à l'instar d'autres travaux autrement plus importants, c'était parce que cela relevait de la stratégie déployée par son directeur afin de l'isoler et de le rendre inutile.
B.c.d.
L'intéressé a réfuté l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle la présidence de la commission de construction l'occupait à environ 80% - car dans le cas contraire, il n'aurait pas pu mener à bien les travaux et chantiers dont il était responsable ainsi que l'implication de son directeur dans ses promotions salariales, ce dernier s'étant même opposé dans un premier temps à l'octroi des deux échelons supplémentaires usuellement accordés lors d'une nomination.
B.c.e.
Le recourant a en outre relevé que son directeur n'aurait pas respecté son cahier des charges, notamment en ne lui déléguant pas les missions en lien avec les défis académiques et stratégiques de l'Université, en accordant à un régisseur qui aurait dû lui être subordonné la responsabilité du service de conciergerie de l'Université, voire même le suivi de certains chantiers, ou encore en confiant sans le consulter des tâches lui incombant à d'autres personnes.
B.c.f.
Concernant son déménagement à Unimail, l'intéressé a allégué également ne pas avoir été consulté, et avoir ainsi été éloigné des collaborateurs avec lesquels il aurait dû travailler.
B.c.g.
Devenu membre de la commission de gestion de la cité universitaire en tant qu'invité au sein de son comité de direction en avril 2007, le recourant a en outre rappelé avoir reçu l'ordre de son directeur, en décembre 2007 déjà, de se retirer de ladite commission, d'ailleurs au grand étonnement de l'architecte cantonal.
B.c.h.
L'intéressé a pour le reste évoqué s'être vu remettre puis reprendre à plusieurs reprises le dossier "Panespo" avant remise définitive au Rectorat, le fait que son directeur aurait régulièrement contesté les décisions prises par la commission de logements universitaires présidée par le recourant, ainsi que son éviction du projet d'intégration IMT-UniNE.
B.c.i.
Selon l'intéressé, les éléments qui précèdent démontreraient bien qu'il a été victime de mobbing de la part de son directeur, au demeurant largement connu pour "semer la terreur parmi ses collaborateurs, sauf sans doute avec ceux qui lui sont entièrement dévoués et qui lui passent ses quatre volontés". Ledit mobbing aurait même été exercé le jour-même du licenciement du recourant.
Afin d'étayer son recours, l'intéressé a versé divers documents, requis la production de certains autres, ainsi que l'audition de plusieurs témoins. L'autorité de céans reviendra sur ces offres de preuves en tant que besoin dans la présente décision.
C.
C.a.
Dans ses observations du 24 février 2011, l'autorité intimée a tout d'abord rappelé les circonstances de l'engagement, puis de l'évolution du poste du recourant, ainsi que les mesures organisationnelles mises en place, débouchant en particulier sur la séparation entre le service de l'architecte et celui de la régie des bâtiments.
C.b.
Le Rectorat a ensuite rappelé les différentes étapes ayant précédé la décision de suppression de poste du 10 novembre 2010 objet du présent recours, à savoir une note du 25 août 2010, cosignée par le directeur de l'intéressé et la rectrice, celle-ci confirmant envisager de supprimer ledit poste, et la communication orale, puis écrite de cette intention au recourant en septembre 2010, ainsi que l'octroi, puis la prolongation d'un délai permettant à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu, ce que ce dernier a fait par courrier du 29 septembre 2010.
C.c.
L'autorité intimée a au demeurant contesté avoir commis les violations du droit invoquées par le recourant.
C.c.a.
Concernant le droit d'être entendu, elle a rappelé la procédure suivie par ses soins, renvoyant au demeurant à la doctrine cantonale, ainsi qu'aux jurisprudences cantonale et fédérale en matière de suppressions de postes.
C.c.b.
De même, le Rectorat a contesté avoir pris une décision constitutive d'abus de droit, mentionnant pour mémoire les événements externes ayant eu une influence sur la décision incriminée, et contestant les griefs en lien avec les vexations alléguées par le recourant.
L'autorité de céans reviendra sur ces arguments en tant que besoin dans les considérants de sa décision.
C.d.
L'autorité intimée a conclu pour le reste au maintien de la décision incriminée et au rejet du recours.
D.
D.a.
Dans sa réponse du 22 mars 2011, le recourant a relevé que peu lui importait "de savoir que son poste a changé, ou plus exactement que sa dénomination a été modifiée" l'essentiel étant pour lui que son cahier des charges initial n'avait subi aucune modification au fil du temps.
D.b.
L'intéressé a également contesté l'interprétation donnée par le Rectorat à la manière dont le directeur lui avait remis la décision objet du présent recours, soulignant au demeurant que la plupart des tâches confiées à l'ancien subordonné du recourant "étaient manifestement de la compétence d'un architecte".
D.c.
L'intéressé a finalement requis la jonction de sa cause avec celle de l'ancien directeur administratif de l'Université, estimant que les deux décisions étaient fondées essentiellement sur le même motif, à savoir "un souci d'économies au niveau du domaine central", et que les nouvelles preuves apportées par ledit directeur valaient également pour illustrer le cas d'espèce.
Considérant en droit:
1.
1.1.
Atteint par la décision attaquée, le recourant a un intérêt à son annulation ou à sa révision au sens de l'article 32 lettre a de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 (RSN 152.130).
1.2.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
2.1.
Selon la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 2002 (RSN 416.10), cette dernière est un établissement de droit public, dont l'autonomie est consacrée à l'article 3 LU. La rectrice est autorité de nomination du personnel administratif de l'Université (art. 21, al. 2 et 72 LU). Cette dernière disposition rappelle que le personnel administratif et technique est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) du 28 juin 1995(RSN 152.510) et à son règlement d'application.
Dans le cas d'espèce, la suppression du poste du recourant est régie en particulier par l'article 44 LSt, dont les alinéas 1 et 1bis sont rédigés comme suit:
"1La décision par laquelle l'autorité de nomination supprime un poste n'est pas susceptible de recours.
1bisLorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance:
a) pour la fin d'un semestre scolaire s'agissant des membres du personnel enseignant;
b) pour la fin d'un mois dans les autres cas.
2.2.
Il ressort clairement du libellé du premier alinéa que la décision de principe d'une autorité de nomination de supprimer un poste n'est pas susceptible de recours en tant que telle, seul le licenciement en découlant pour la personne concernée pouvant l'être.
Cette disposition, adoptée le 5 novembre 2008, a mis un terme à toute ambiguïté, rappelant ainsi que la décision de principe de supprimer un poste revêt un caractère politique prépondérant; à ce titre, elle ne peut être ni attaquée, ni discutée par l'intéressé.
2.3.
Ces éléments, ajoutés au fait qu'aucune base légale n'habilite l'autorité de céans à examiner l'opportunité de la décision prise par le Rectorat, font que le pouvoir de cognition du Département est limité. Ce dernier n'est pas habilité à remettre en cause ladite décision si elle paraît défendable en tant que telle, si elle n'est pas constitutive d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation ni encore d'arbitraire, et si elle est respectueuse des droits constitutionnels de la personne concernée.
3.
3.1.
Le recourant, lorsqu'il substitue son appréciation à celle de l'autorité intimée en contestant l'opportunité de la décision incriminée, ou en concluant que ladite décision n'a pas atteint les objectifs d'économies visés par le Rectorat, semble manifestement avoir perdu de vue les limites mentionnées sous point 2.
Pour ces motifs, l'autorité de céans n'examinera pas ces griefs, ni ne donnera suite à la demande de jonction de causes faite par l'intéressé dans sa réponse du 22 mars 2011.
4.
4.1.
Le recourant se plaint d'une fausse application de l'article 44 LSt, estimant avoir été victime d'un licenciement déguisé, son poste ayant été peu à peu vidé de sa substance par son directeur, avant que ce dernier en propose la suppression au Rectorat.
4.2.
Le Rectorat, dans la décision objet du présent recours et dans ses observations du 24 février 2011 (cf. en particulier l'annexe 9), a relevé que le directeur du recourant avait été à l'origine de la création du poste de ce dernier en 2006 ainsi que de la nomination qui avait suivi un an plus tard -, notamment en raison du prochain transfert, du service des bâtiments (SBAT) à l'Université, de l'administration des bâtiments universitaires et du personnel en charge de leur entretien, ainsi que de gros chantiers en cours ou en projet requérant les compétences d'un professionnel de la qualité de l'intéressé.
L'autorité intimée a souligné que la situation s'était modifiée dans l'intervalle, notamment en raison du transfert de l'IMT à l'EPFL, et vu qu'aucun projet de transformations conséquentes ni de nouvelles constructions n'était plus à l'ordre du jour au sein de l'Université.
Le fait que le recourant apprécie différemment cette situation ne suffit pas à en déduire que l'article 44 LSt a été appliqué à tort.
Il en va de même des griefs de l'intéressé selon lesquels il aurait vu son poste vidé de sa substance, notamment lors de la séparation entre les tâches spécifiques à un architecte, et celles relevant de l'opérationnel, le niveau de responsabilités n'étant pas le même, ni la classe de salaire des responsables des deux secteurs. Or, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il semble logique à l'autorité de céans, qu'en l'absence de projets d'envergure du type de ceux évoqués par l'autorité intimée, les affaires courantes en lien avec l'intendance et la logistique aient pris le pas sur l'architecture, et que ce dernier poste ait dû être supprimé.
Le Département conclut de ce qui précède que c'est à bon droit que le Rectorat s'est fondé sur l'article 44 LSt pour rendre la décision objet du présent recours.
5.
5.1.
Le recourant a estimé avoir été victime d'une violation du droit d'être entendu, car lorsqu'il a été consulté, la décision de supprimer son poste était envisagée, mais n'avait pas encore été prise par le Rectorat.
5.2.
De nature purement formelle, le droit d'être entendu consacré à l'article 21, alinéa 1 LPJA existe indépendamment de savoir si la décision attaquée paraît soutenable (RJN 1995 p. 135, 1990 p. 254). Sa portée est la même que le droit garanti par la Constitution fédérale (art. 29, al. 2).
"Le droit d'être entendu est le droit de chacun de participer à la prise d'une décision ayant des effets sur sa situation juridique" (in Robert Schaer, commentaire de la LPJA, Ed. Ides et Calendes, NE 1995, p. 97). Or, pour ce faire, il importe que l'intéressé ne soit pas mis devant le fait accompli, mais qu'il puisse faire valoir son point de vue avant que la situation soit figée par le fait qu'une décision aurait déjà été prise.
5.3.
Dès lors, tout comme l'autorité intimée, le Département ne comprend pas le point de vue du recourant. Si ce dernier était suivi dans son raisonnement, en particulier dans un cas comme le sien, où il était la seule personne concernée par la suppression de poste, cela impliquerait que le droit d'être entendu serait vidé de sa substance et ne correspondrait qu'à un simulacre de droit.
Pour ces motifs, l'autorité de céans renvoie à l'argumentation pertinente développée par le Rectorat, en particulier dans ses observations (p. 2 et 3), et conclut au rejet du grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant.
6.
6.1.
L'intéressé a au demeurant argué avoir été victime d'une décision abusive, violant le principe de la bonne foi.
6.2.
Afin d'étayer ces griefs, le recourant a réfuté la pertinence des événements externes ayant préludé à la décision incriminée, invoquant au demeurant avoir souffert de vexations de la part de son directeur.
Concernant lesdits événements et la décision qui en a découlé, le Département rappelle son pouvoir de cognition limité et estime que les explications fournies par l'autorité intimée dans les divers documents rédigés par cette dernière et versés au dossier, dont les précisions convaincantes figurant dans les observations de ladite autorité (p. 3 à 5), suffisent pour conclure que cette dernière n'a pas commis d'excès, ni d'abus de son pouvoir d'appréciation dans l'analyse des circonstances qui ont précédé la décision objet du présent recours.
Quant aux vexations invoquées, l'autorité de céans constate également que les explications factuelles du Rectorat données à tous les stades de la procédure, ainsi que dans ses observations (p. 4 et 5), ont répondu à satisfaction aux doutes soulevés par le présent recours, y compris concernant la prétendue mauvaise foi de l'autorité intimée.
6.3.
Pour ces motifs, les griefs soulevés ci-dessus doivent être rejetés.
6.4.
Il n'en demeure pas moins que même si, comme le relève très justement le Rectorat dans ses observations, "il paraît dès lors évident qu'un collaborateur, faisant partie d'une hiérarchie, ne puisse prendre seul certaines décisions, en particulier celles pouvant avoir des répercussions sur la stratégie de l'institution", cela ne libère pas pour autant le supérieur d'un tel collaborateur de prendre son avis, communiquer et échanger de manière adéquate avec lui, sur les dossiers dont l'intéressé a la charge, mais aussi lorsque ledit supérieur prend des mesures internes impliquant le déménagement du recourant dans d'autres locaux.
De même, lors de changements organisationnels du type de ceux qui ont été opérés dans les domaines "intendance et logistique" et "architecture", avec les implications que cela a eu pour le recourant et son collègue, il incombe à l'autorité de nomination de procéder à l'adaptation des cahiers des charges des personnes concernées.
Or, le Département constate avec regret sur la base des pièces versées au dossier que de tels échanges n'ont pas eu lieu et que le cahier des charges de l'intéressé n'a pas été adapté.
Ces éléments sont cependant sans incidence sur l'issue du présent recours, vu que contrairement à ce que voudrait laisser croire le recourant, ils ne sont pas à l'origine de la décision incriminée. D'ailleurs, ce dernier, s'il s'estimait victime de mobbing, aurait dû s'en ouvrir sans attendre à la rectrice, ou au groupe de contact ad hoc mis en place à cet effet au sein de l'Université, alors que l'intéressé y travaillait encore. Le fait que l'épouse de l'ancien directeur du recourant soit membre de ce groupe aurait constitué pour cette dernière un motif de récusation mais n'aurait en aucun cas empêché ledit groupe de faire efficacement son travail, comme il l'a déjà démontré à satisfaction, ou de solliciter cas échéant une expertise externe (cf. décision du Rectorat p. 1 et 2; cf. également une décision du DECS du 9.09.2008, REC DECS No 49-2007).
La remarque qui précède est également valable pour d'autres lacunes avérées ou non constatées par l'intéressé. Par exemple, lorsque des changements ont été opérés dans ses attributions, le recourant aurait dû contacter sans attendre l'autorité compétente au sein de l'Université pour requérir l'adaptation de son cahier des charges.
7.
7.1.
Vu les éléments qui précèdent, l'autorité de céans estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment en donnant suite aux offres de preuves dont des témoignages - formulées par le recourant.
Il sied d'ailleurs de relever, à propos de l'audit de KPMG mentionné au point 2 des réquisitions du recourant (p. 14 de son mémoire), que ledit audit concerne certes le fonctionnement de l'Université, mais qu'il n'a pas sa place en tant que preuve à verser dans le dossier de la cause, ni ne doit être soumis en consultation au recourant, étant sans rapport avec la présente procédure et n'ayant pas d'incidence sur cette dernière.
8.
8.1.
Il ressort de ces considérants que la décision attaquée est conforme au droit et est maintenue. Le recours, s'avérant mal fondé, est rejeté sans frais (art. 47 LPJA), et au vu du sort de la cause, aucune indemnité de dépens n'est allouée (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
décide:
1.Le recours de Monsieur A. est rejeté.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2011
Philippe Gnaegi