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REC.2010.347

Décision d'irrecevabilité (recours tardif) + décision de restitution correcte au fond

Ne Jurisprudence Adm · 2011-02-17 · Français NE
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Recours déposé le 1er décembre 2010 contre une décision rendue le 30 septembre 2010. Lorsque la décision est envoyée sous pli simple, le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'administration. La date effective de la notification peut également ressortir de l'ensemble des circonstances. In casu, décision notifiée le 7 octobre 2010 au plus tard; le recours du 1er décembre 2010 ne respecte pas le délai de 30 jours de l'article 34 alinéa 1 LPJA. S'il avait été recevable, le recours aurait dû être rejeté. La recourante n'avait en effet pas signalé à l'office qu'elle vivait en concubinage. Or, cet élément a une influence sur le calcul du revenu.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 30 septembre 2010, l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a exigé de Mme A. (ci-après : l'intéressée, respectivement la recourante), la restitution d'un montant de Fr. 6'850.- correspondant aux bourses d'études perçues à tort pour ses deux enfants, B. et C., depuis l'année scolaire 2007-2008 (art. 24, al. 2 LB).

Lors de son passage dans les bureaux de l'office le 18 août 2010, l'intéressée avait en effet informé ses interlocuteurs du fait qu'elle vivait en concubinage depuis maintenant cinq ans, ce dont elle n'avait pas fait mention dans les formulaires de demande de bourse, pas plus que dans les rapports semestriels. Après révision des calculs en tenant compte de la "part de l'ami" au sens de l'article 11 du barème A applicable aux requérants célibataires (RSN 418.110.1), l'office a constaté que les revenus de la recourante ne lui permettaient pas de bénéficier d'une bourse pour ses enfants. Les décisions des 26 septembre 2007, 8 octobre 2008, 2 septembre 2009 et 22 mars 2010 ont donc été annulées. Se déclarant conscient de la somme conséquente exigée en restitution, l'office terminait sa décision en proposant à l'intéressée de lui soumettre un plan de remboursement débutant à la fin de la formation de B..

B.

Mme A. a recouru contre ce prononcé par mémoire du 1erdécembre 2010, alléguant en substance ce qui suit. Si elle n'a jamais mentionné dans les formulaires le fait qu'elle soit en concubinage, elle a en revanche toujours présenté la convention de divorce de son ami et n'a jamais dissimulé le fait de vivre en colocation avec lui. La personne avec laquelle elle vit n'étant pas stable et ayant des dettes importantes, elle ne compte finalement que sur elle, raison pour laquelle elle estime que l'idéal serait de prendre en considération son budget. Elle conclut implicitement à l'examen de sa demande.

C.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Conformément aux voies de droit indiquées en page 2 de la décision de restitution du 30 septembre 2010, cette dernière pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès du Département de la santé et des affaires sociales (art. 34, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).

Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la décision a été envoyée sous pli simple, le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'administration. La date effective de la notification peut également ressortir de l'ensemble des circonstances (RJN 1986 p.214).

2.

Selon les pièces versées au dossier, la recourante s'est présentée dans les locaux de l'office le 7 octobre 2010 pour solliciter des compléments d'information de la part des collaborateurs dudit office et annoncer son intention de recourir contre la décision de restitution du 30 septembre

2010. Au vu de cet élément, l'on retiendra que ladite décision est parvenue à la connaissance de la recourante au plus tard le 7 octobre 2010. Il s'ensuit que le délai de recours de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 LPJA arrivait à échéance le lundi 8 novembre 2010 (report du délai au premier jour ouvrable suivant le samedi 6 novembre 2010, art. 109, al. 1 du Code de procédure civile (CPCN) du 30 septembre 1991). Posté le 1erdécembre 2010 contre une décision rendue le 30 septembre 2010, le présent recours est à l'évidence tardif, dès lors qu'il ne respecte pas le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 LPJA. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3.

L'autorité de céans tient néanmoins à ajouter que quand bien même il eût été recevable, le présent recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. Conformément à l'article 24 de la loi sur les bourses d'études et de formation (LB), du 1erfévrier 1994, le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé en cas de fraude ou d'erreur dans les renseignements fournis à l'autorité compétente. Lorsque des prestations ont été touchées indûment, l'autorité compétente peut en exiger le remboursement dans un délai de cinq ans (al. 1, let. a, al. 2). Tout requérant doit fournir, à la demande de l'autorité compétente, les renseignements nécessaires à l'attribution d'une bourse et à la fixation de son montant. Tout changement dans la situation du bénéficiaire et de sa famille doit être annoncé à l'autorité compétente. Les faits nouveaux peuvent notamment concerner les études, l'état civil, le domicile, la situation de fortune et le revenu du requérant et de sa famille. Ces éléments conduisent à un nouvel examen du dossier (art. 21 et 22 LB).

4.

Les bourses attribuées depuis 2007 aux enfants de la recourante l'ont été sur la base du barème A relatif aux requérants célibataires. En son article 11, ce barème prévoit notamment que si le détenteur de l’autorité parentale est célibataire, séparé, divorcé ou veuf et qu’il vit maritalement sans être lié par un contrat de mariage, l’office applique la notion d’unité économique. L’aide de «l’ami(e)» prise en considération est basée sur les normes du minimum vital défini par l’office des poursuites ainsi que sur les frais de loyer et de chauffage. Ces deux éléments, pris chacun pour moitié, constituent la participation de «l’ami(e)». Si le représentant légal ou son ami(e) est propriétaire de son habitation, les frais de loyer seront équivalents aux revenus locatifs mentionnés sous chiffre 4 de la déclaration d’impôts (). Cette participation s’ajoute aux revenus du représentant légal. De même, si le détenteur de l’autorité parentale bénéficie d’une aide extérieure, non prévue dans le présent barème et qui ne figure pas dans la déclaration fiscale, l’office en tient compte dans l’appréciation du dossier (art. 11, al. 1 et 2 du barème).

5.

En l'espèce, la décision de restitution du 30 septembre 2010 retient que la recourante n'a informé l'office qu'elle vivait en concubinage depuis maintenant cinq ans que lors de son passage du 18 août dernier, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas formellement dans son mémoire : "Effectivement, comme vous avez pu le constater, je n'ai jamais mentionné dans les formulaires le fait que je sois en concubinage, car la vie fait qu'un jour ça va et l'autre pas et demain je ne sais pas ()". Renseignements pris auprès de l'OCAM, la recourante (qui bénéficie des prestations de cet office) n'avait pas non plus fait mention de son concubinage dans sa dernière demande; c'est seulement au moment où son ami a fait sa demande (en mentionnant le concubinage) que le lien a été fait par l'OCAM.

6.

Une fois informé de cet élément, l'office n'avait pas d'autre choix que de procéder à la vérification du calcul des montants versés, en tenant compte cette fois-ci de la "part de l'ami" au sens de l'article 11 du barème A. Dès lors que les nouveaux calculs ont fait apparaître que les revenus de la recourante ne lui permettaient pas de bénéficier d'une bourse pour ses enfants, l'office avait également l'obligation d'exiger la restitution des montants perçus à tort (art. 24, al. 2 LB). Il a toutefois fait preuve de la compréhension nécessitée par les circonstances en proposant à la recourante de lui soumettre un plan de remboursement débutant à la fin de la formation de son fils B., et non immédiatement.

Il s'ensuit que la décision de l'office du 30 septembre 2010 échappe à toute contestation sous l'angle juridique.

Conformément à l'article 26 LB, aucun frais ne sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours de Mme A. contre la décision de l'office des bourses du 30 septembre 2010 est déclaré irrecevable;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 17 février 2011

Gisèle Ory