Un ressortissant marocain obtient une autorisation de séjour pour études à Haute Ecole ARC Ingénierie. Après une année médiocre, il s'inscrit à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. Le SMIG accepte cette modification du plan d'études pour autant qu'il ne change pas encore une fois et réussisse ses examens. L'intéressé ayant échoué à ses examens de 1ère année, le SMIG refuse de prolonger son autorisation de séjour. L'intéressé recourt. Pendant la procédure de recours, l'intéressé a une nouvelle fois échoué à ses examens et est exmatriculé de l'école. La condition de l'article 27, alinéa 1, lettre a LEtr n'est donc plus remplie. Au surplus, la sortie de Suisse ne paraît pas assurée car l'intéressé n'a pas respecté son programme de formation, il est jeune et célibataire, et a une sur en Suisse. Rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 3 novembre 2011 (Réf.: [CDP.2011.210-ETR]), le Tribunal cantonal a classé le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A, ressortissant marocain né en 1986(ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), est entré en Suisse le 15 juillet 2008 et a sollicité une autorisation de séjour pour études en vue d'obtenir un bachelor à la Haute École ARC Ingénierie (ci-après: HE-ARC). Cette autorisation lui a été délivrée.
B.
Le 25 août 2009, l'intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'après avoir passé une année à la HE-ARC, il avait décidé de s'inscrire à la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après: HEIG-VD). En effet, il souhaitait poursuivre ses études en Télécommunications, discipline qui n'existait pas à la HE-ARC.
C.
Dans un courrier du 17 septembre 2009 adressé à l'intéressé, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a relevé que les résultats de sa première année à la HE- ARC étaient loin d'être satisfaisants, ce qui était certainement la raison principale de son changement d'école, et que comme il ne se conformait pas à son plan d'études, la prolongation de son autorisation de séjour pourrait lui être refusée. Le SMIG a néanmoins accepté de laisser à l'intéressé l'opportunité d'obtenir un bachelor à la HEIG-VD, en l'avertissant que s'il modifiait encore une fois son plan d'études et ne réussissait pas sa première année, aucune nouvelle prolongation de son autorisation de séjour ne lui serait accordée.
D.
Selon une information de la HEIG-VD du 16 juillet 2010, l'intéressé avait échoué et devait refaire tous les modules de première année.
Le 24 septembre 2010, le SMIG a écrit à l'intéressé que vu son échec, son autorisation de séjour ne serait pas renouvelée et l'a invité à quitter la Suisse au 30 septembre 2010, dernier jour de validité de ladite autorisation.
E.
Le 30 septembre 2010, l'intéressé a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. Le SMIG lui a donné le droit d'être entendu le 6 octobre 2010, récapitulant son parcours et l'informant qu'il ne prolongerait pas son autorisation de séjour.
F.
L'intéressé s'est déterminé le 3 novembre 2010. Il a expliqué que son père avait rencontré de très graves problèmes de santé début 2009, ce qui expliquait qu'il n'était pas parvenu à se concentrer sur ses études et avait échoué, à l'étonnement de ses professeurs qui le considéraient comme un bon élève. L'intéressé a informé le SMIG qu'il avait recommencé sa première année dans la ferme intention d'obtenir son bachelor en Télécommunications, après quoi il rentrerait au Maroc.
Le directeur de la HEIG-VD a écrit au SMIG le 16 novembre 2010 pour proposer que l'autorisation de séjour de l'intéressé soit prolongée jusqu'à la fin du 1ersemestre, car au cas où ce dernier échouerait une nouvelle fois à ses modules, il serait définitivement exmatriculé de la filière Télécommunications.
G.
Par décision du 18 novembre 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 12 janvier 2011 pour quitter la Suisse. Après avoir retracé le parcours de l'intéressé, le SMIG a relevé que ce dernier séjournait en Suisse depuis deux ans déjà sans obtenir de résultats, que par conséquent la nécessité de son séjour n'était plus démontrée, qu'au surplus l'intéressé n'avait pas fait preuve d'honnêteté car il ne l'avait jamais informé de ses échecs et avait sollicité la prolongation de son autorisation de séjour le dernier jour de validité de celle-ci. Enfin, l'intéressé avait fait l'objet d'un rapport de police et d'un jugement, n'ayant ainsi pas eu le comportement que l'on serait en droit d'attendre de tout étranger à qui la Suisse offrait la possibilité des poursuivre des études.
H.
Le 10 décembre 2010, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour jusqu'au 30 septembre 2011, subsidiairement jusqu'au 28 février 2011, avec suite de frais et dépens. Il a allégué qu'il remplissait toujours les conditions légales pour se voir prolonger son autorisation de séjour, puisqu'il était régulièrement immatriculé auprès de la HEIG-VD, disposait d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires; la situation actuelle ne constituait pas un indice qu'il cherchait à rester en Suisse au terme de ses études et il ne dépasserait pas la durée d'études maximale fixée par la législation.
Le recourant a encore précisé que l'échec de sa première année d'étude en Suisse résultait davantage d'une mauvaise orientation que d'un désintérêt pour ses études et le choix d'une filière "réseaux" devrait lui permettre de conduire ses études à terme avec succès. Enfin, les infractions pénales reprochées n'étaient pas particulièrement graves.
I.
Le 27 janvier 2011, le SMIG a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations particulières.
J.
À la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, la HEIG-VD a informé ce dernier, par courriel du 24 février 2011, que le recourant avait été exmatriculé de la filière Télécommunications avec effet au 22 février 2011, en raison d'un échec définitif à trois modules.
K.
Le service juridique a donné le droit d'être entendu au recourant, par courrier du 25 février 2011. Ce dernier ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
2.1.
Selon l'article 27, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagé (let. a); il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (let. b et c); il paraît assuré qu'il quittera la Suisse (let. d).
2.2.
L'article 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) précise certaines des conditions énoncées par l'article 27 LEtr. Au sens de l'article 23, alinéa 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a); lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieure, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse (let. b); lorsque le programme de formation est respecté (let. c). Une seule formation ou un seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment motivés (al. 3).
2.3.
Les deux dispositions précitées ont été modifiées avec effet au 1erjanvier 2011. Néanmoins, étant donné que la présente cause était pendante au 31 décembre 2010, il sera fait application des articles 27 LEtr et 23 OASA dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. art. 126, al. 1 LEtr, par analogie).
2.4.
Les conditions de l'article 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation des articles 31 et 32 OLE (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 p. 3542).
3.
3.1.
En l'occurrence, le recourant ne satisfait pas à la condition de l'article 27, alinéa 1, lettre a LEtr puisqu'il a été exmatriculé de la HEIG-VD le 22 février 2011.
3.2.
Par surabondance, s'agissant de la sortie de Suisse à la fin des études au sens de l'article 27, alinéa 1, lettre d LEtr et 23, alinéa 2 OASA (teneur jusqu'au 31 décembre 2010), il y a lieu de relever que le recourant n'a pas respecté son programme de formation. Au surplus, il est jeune et célibataire, de sorte qu'il pourrait facilement se créer une situation en Suisse. La présence de sa sur en Suisse même si l'autorité de céans comprend bien son côté pratique est considérée comme un facteur défavorable (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 239). Enfin, la jurisprudence et la pratique (p. ex. JAAC 57.24) considèrent que les déclarations d'intention du requérant comme de l'hôte n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique et ne suffisent pas à garantir un départ définitif à la fin du séjour envisagé.
3.3.
En conclusion, faute pour le recourant de remplir les conditions d'une prolongation de son autorisation de séjour pour études, son recours doit être rejeté.
4.
Le délai de départ imparti au recourant étant échu, le SMIG lui en fixera un nouveau.
5.
Vu l'issue de la procédure, les frais par Fr. 550.- sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979) et sont imputés sur l'avance de frais de même montant versée le 12 janvier 2011.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 10 décembre 2010 de M. A contre la décision du 18 novembre 2010 du service des migrations est rejeté.
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant.
3.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 12 janvier 2011.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 6 avril 2011
Thierry Grosjean