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REC.2010.342

Refus de subside

Ne Jurisprudence Adm · 2011-03-29 · Français NE
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Oncle garantissant la prise en charge de tous les frais d'études de son neveu, y compris les primes d'assurance-maladie. Confusion entre droit au subside et affiliation d'office à un assureur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X., ressortissant [***] né le [***] 1992 (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), est arrivé en Suisse pour suivre des cours, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, à compter du 30 septembre 2010.

B.

Dans un courrier du 12 octobre 2010, il a expliqué à l'office de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) qu'il s'est approché d'une compagnie privée, afin de s'affilier à l'assurance-maladie, mais il lui a été répondu que le canton de Neuchâtel n'admettait pas ce genre de couverture, ce qu'il ne peut en aucun cas admettre. En effet, la charge supplémentaire résultant du montant des primes, facturées par les assureurs autorisés à pratiquer dans le canton, grève de manière substantielle le budget qu'il s'était fixé pour financer ses études.

C.

Par demande réceptionnée le 29 octobre 2010, l'intéressé a sollicité l'octroi du subside, concernant ses primes d'assurance obligatoire pour les soins, en indiquant qu'il était à la charge complète de son oncle.

D.

Par décision du 9 novembre 2010, l'office a rejeté la requête de subside, au motif que les membres de sa famille, résidants en Suisse, avait dû déposer une garantie par laquelle ils s'engageaient à prendre en charge tous les frais qui découleraient de son séjour, afin qu'il n'en résulte aucun pour les pouvoirs publics.

L'office a également précisé que la question de l'affiliation auprès d'un assureur autorisé ferait l'objet d'une réponse par courrier séparé.

E.

Le 18 novembre 2010, l'intéressé a formé opposition à l'encontre de ladite décision, en faisant valoir que le budget, qu'il s'était fixé pour financer ses études, n'incluait pas un montant aussi élevé pour les primes d'assurance-maladie. Dès lors, il a fait valoir qu'il ne voyait pas comment en assumer le coût manifestement excessif pour lui.

F.

Par décision du 29 novembre 2010, l'office a rejeté l'opposition, en considérant que l'oncle de l'intéressé s'était engagé à prendre en charge tous les frais découlant de son séjour, dont notamment ceux résultant d'une maladie.

G.

Le 2 décembre 2010, l'intéressé a interjet¿recours, au motif qu'il n'était absolument pas en mesure d'assumer le surcroît de charges, résultant de l'affiliation à un assureur conventionnel, dont le montant des primes n'a rien à voir avec celui des compagnies privées, auprès desquelles il s'est renseigné.

H.

Dans ses observations du 17 janvier 2011, l'office a conclu implicitement au rejet du recours.

I.

L'intéressé a réitéré les arguments avancés jusque-là, dans un courrier complémentaire du 25 janvier 2011.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, litt. a, LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 LILAMal et premier RALILAMal), le recours est recevable.

A ce sujet, il sied toutefois de relever que la seule question litigieuse dans la présente procédure, soit ce qui définit l'objet du litige (Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118), réside dans le refus de subside de la part de l'office.

2.

Selon l'article 65, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11, al. 1, LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11, al. 2, LILAMal).

3.

Les assurés sont classifiés d'office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal), et se base sur la taxation fiscale de l'année courante. Lorsque les circonstances l'exigent, il est procédé à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière se modifie notablement au cours de la période de classification (art. 18, al. 1, LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18, al. 2, LILAMal). La modification de la classification résultant d'une révision d'office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d'ouverture de la procédure de révision (art. 18, al. 3, LILAMal).

4.

En l'occurrence, le recourant se plaint du fait que l'office n'est pas entré en matière concernant sa demande de subside, alors qu'il est dans l'impossibilité d'assumer le supplément de charges, lié au fait que les primes d'assurance-maladie auprès des assureurs conventionnés, sont sans aucune mesure avec les tarifs des compagnies d'assurance privées.

L'office soutient quant à lui que selon la déclaration de prise en charge, auquel est subordonné l'octroi de l'autorisation de séjour pour études, la famille de l'intéressé s'est engagée à assumer tous les frais résultant de  son séjour, y compris pour ce qui est d'éventuels frais liés à la maladie.

Cette argumentation se révèle pertinente, mais ne pourrait entrer en ligne de compte qu'après coup, dans la mesure où le traitement devrait de toute manière être prodigué, et que ce n'est que dans un deuxième temps que le canton pourrait se retourner contre la famille de l'intéressé, ce qui est différent de la question de l'éventuel subside auquel pourrait prétendre un étudiant.

En revanche, il résulte de l'article 47 RALILAMal, les assurés qui séjournent dans le canton à des fins d’études ou de formation n’ont pas droit au subside jusqu’au terme de celles-ci.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'office a refusé l'octroi d'un subside au recourant, celui-ci résidant dans le canton, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, au surplus soumise à renouvellement.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SAM n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et a rendu une décision qui échappe à tout grief d’arbitraire, de sorte qu’elle doit être confirmée.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours du 3 décembre 2010 de X. est rejeté;

2.Il est statué sans frais.

Neuchâtel, le 29 mars 2011

Gisèle Ory