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REC.2010.34

Admission du recours pour constatation inexacte des faits

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-29 · Français NE
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Admission du recours pour constatation inexacte des faits. En effet, le service cantonal des automobiles et de la navigation s'est basé sur une ordonnance pénale condamnant le recourant. Or, ce dernier avait recouru contre l'ordonnance pénale en cause et a finalement bénéficié d'un non-lieu. Le service cantonal des automobiles et de la navigation en raison d'une erreur commise par les autorités soleuroises n'a pas reçu copie de la décision de non-lieu. Il a donc renoncé à reconsidérer sa décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 8 janvier 2010, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d'un mois pour violation des règles de la circulation, créant ou prenant le risque de créer un danger pour la sécurité d’autrui (art. 16b al. 1 let. a LCR). Il retient que l'intéressé a commis une infraction à la LCR le 23 mai 2006 à la Chaux-de-Fonds en conduisant insuffisamment à droite dans un virage entrant ainsi en collision avec une moto circulant en sens inverse. Le SCAN se réfère à la condamnation pénale intervenue pour ces faits dans le canton de Soleure.

B.

Par mémoire du 9 février 2010, l'intéressé a déféré ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. En bref, il explique avoir bénéficié d'un non-lieu pour les faits qui lui sont reprochés et joint à son mémoire de recours la décision du 2 novembre 2006 rendue en ce sens par les autorités soleuroises. Il conclut donc à l'annulation de la décision querellée sous suite de frais et dépens.

C.

Dans ses observations du 16 mars 2010, le SCAN précise qu'il n'a jamais eu connaissance de la décision de non-lieu du 2 novembre 2006. En effet, après avoir à deux reprises demandé aux autorités soleuroises de lui transmettre copie du jugement pénal en lien avec les faits survenus le 23 mai 2006, celles-ci n'ont transmis qu'une ordonnance pénale du 29 juin 2006 condamnant l'intéressé à trois jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende (cf. courriers du SCAN des 20 octobre 2009 et 19 novembre 2009, ainsi que les courriers des autorités soleuroises des 9 novembre 2009 et 8 décembre 2009). Le SCAN soutient enfin que l'intéressé n'a pas satisfait à son devoir de collaboration.

D.

Dans ses observations du 30 avril 2010, l'intéressé a expliqué que son mandataire actuel ne pouvait être tenu responsable d'un manque de collaboration sachant que ce dernier ne représentait plus l'intéressé durant la période allant du 21 août 2006 au 22 mai 2008. Il a pour le reste rappelé les arguments contenus dans son mémoire de recours. L'intéressé a enfin expliqué que la décision de non-lieu du 2 novembre 2006 avait fait suite à un recours interjeté le 14 septembre 2006 par l'intermédiaire de son mandataire soleurois.

E.

Le Service juridique, chargé de l'instruction du recours, a transmis au SCAN par courrier du 8 février 2012 la décision de non-lieu du 2 novembre 2006. Dans ses observations complémentaires du 10 février 2012, le SCAN conclut donc à l'admission du recours mais renonce à reconsidérer sa décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 33, lettre b de la loi cantonale du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), fait partie des motifs de recours la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

2.2.

En l'espèce, la décision attaquée se réfère à une condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intéressé. Or, l'intéressé a recouru contre cette condamnation pénale et a finalement obtenu un non-lieu par décision du 2 novembre 2006. La constatation des faits étant inexacte, la décision du SCAN du 8 janvier 2010 doit être annulée et le recours admis.

2.3.

On regrette toutefois que l'intéressé ait tardé à transmettre une copie du jugement définitif le concernant sachant qu'il a une obligation de collaborer à l'établissement des faits (cf. notamment ATF 128 II 139, consid. 2; RJN 1990, p. 198 ss; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 14 LPJA p. 81). Ainsi, le procédé consistant à ne pas fournir un moyen de preuve au SCAN pour le produire ensuite devant l'instance de recours n'est pas à l'abri de toute critique. Certes, ce procédé n'entraîne pas l'irrecevabilité dudit moyen de preuve, mais peut en revanche influencer la répartition des frais de procédure, ainsi que l'attribution de dépens (ATF 103 Ib 192, consid. 4; RJN 1980-1981/166,

p. 167; Robert Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, ad art. 47 LPJA, p. 187).

Cela étant, les frais de la présente procédure se montant à Fr. 550.- sont mis par moitié à la charge du recourant. Le solde de l'avance de frais versée le 23 février 2010, soit Fr. 275.-, est restitué au recourant.

2.4.

Le SCAN n'ayant pas eu connaissance de la décision de non-lieu du 2 novembre 2006, celle-ci doit être considérée comme un élément nouveau. En conséquence, il ne se justifie pas d'octroyer des dépens (art. 48 al. 1bis LPJA; cf. également décision du 29 août 2011 du DGT, réf REC.2011.95, consid. 5.1.).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 9 février 2010 de Monsieur A. contre la décision du 8 janvier 2010 du Service cantonal des automobiles et de la navigation est admis; dite décision étant annulée.

2.La cause est renvoyée au Service cantonal des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision.

3.Les frais de la présente procédure de Fr. 550.- sont mis par moitié, soit à hauteur de Fr. 275.-, à la charge du recourant et sont imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 23 février 2010. Le solde de Fr. 275.- est restitué au recourant.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 mars 2012

Claude Nicati