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REC.2010.338

Validité de l'intitulé de l'objet soumis en votation populaire. Contenu de l'information officielle de l'autorité communale. Annulation d'une votation populaire

Ne Jurisprudence Adm · 2011-02-03 · Français NE
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Un électeur conteste le résultat d'une votation portant sur une demande de crédit de 1,9 mio de francs pour reconstruire le bâtiment sanitaire d'un camping. Il s'en prend à la dénomination de l'arrêté qui selon lui laisse entendre que l'ancien immeuble ne sera pas détruit. Il demande la modification de la LDP de telle sorte que les comités d'initiative puissent avoir un droit de contrôle sur l'activité du bureau de vote et du bureau de dépouillement. Il reproche à la commune d'avoir confié un mandat pour la reconstruction sans avoir procédé à un appel d'offres. Il estime enfin que le conseil communal est intervenu de façon trop subjective lors de la campagne référendaire. En détaillant le rapport d'information de la commune aux électeurs, le titre de l'arrêté ne souffre d'aucune ambigüité. La loi sur les droits politiques prévoit la désignation des membres des bureaux de vote et de dépouillement sans offrir une place particulière aux groupes d'électeurs et aux partis politiques, ce qui a été clairement tranché lors de sa discussion au Grand Conseil. Par ailleurs, il n'appartient pas à la Chancellerie, autorité de recours dans un cas d'espèce, de modifier la LDP. L'organisation du scrutin et la votation populaire constituent en l'espèce l'objet de la procédure, à l'exclusion du mandat confié à un architecte, qui ne fait pas partie de la contestation. Quant à la brochure d'information aux électeurs – l'information officielle – elle est objective. Si la commune a pris l'initiative de procéder à des visites organisées en offrant l'apéritif, le comité référendaire y a été convié. Quant au contenu des annonces faites dans la presse, il n'a rien d'inexact. Or il n'y a selon le Tribunal fédéral influences inadmissibles sur la formation de la volonté démocratique de la part de personnes ou de la presse que s'il y a eu interventions dans la campagne électorale au moyen d'indications fausses ou fallacieuses. Tel n'est pas le cas dans l'organisation de ce scrutin, d'où rejet du recours. ____________________ Par arrêt du 12 mai 2011 (Réf.: [CDP.2011.97-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié. Par arrêt du 16 décembre 2011 (Réf.: [1C_268/2011]), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé contre la décision du Tribunal cantonal.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal fédéral

Arrêt du 16.12.2011 [1C_268/2011]

A.

Dans la Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel n° 18, du 7 mai 2010, a été publié l'intitulé de l'arrêté du Conseil général de X. adopté le 29 avril 2010 et qui concerne une demande de crédit de Fr. 1'900'000.— pour reconstruire le bâtiment sanitaire du camping de X.. Cette demande tendait à satisfaire les attentes et les besoins des utilisateurs de la plage et du camping, en assainissant les installations sanitaires datant des années 1950 dont les infrastructures se sont dégradées.

Avant l'échéance du délai référendaire, des électrices et des électeurs de la commune ont demandé que l'arrêté en question soit soumis au vote du peuple en application des dispositions de la loi sur les droits politiques (LDP) du 17 octobre 1984 consacrées au référendum communal. En bref les montants à investir étaient jugés démesurés par les opposants, notamment au regard de la situation financière déficitaire de la commune. Ils soutenaient une remise en état des installations selon une rénovation douce, moins dispendieuse.

B.

Le résultat de la votation a été publié dans la Feuille officielle n° 48 de la République et canton de Neuchâtel, du 3 décembre 2010. L'arrêté  a été accepté par 817 oui contre 800 non, le dépouillement ayant en outre fait ressortir la présence de 20 bulletins blancs et d'un bulletin nul.

C.

Par mémoire du 3 décembre 2010, le recourant conteste le résultat de la votation auprès de la chancellerie d'Etat. Il s'en prend tout d'abord à la dénomination de l'arrêté qui parle de reconstruction du bâtiment sanitaire du camping, laissant par là croire que cette dernière ne suppose pas la démolition de bâtiments existants. Il estime que les électrices et les électeurs ont à ce titre été induits en erreur.

En invoquant plusieurs de ses interventions auprès du Conseil communal pour permettre aux membres du comité référendaire d'être présents lors du dépouillement du scrutin, le recourant prétend qu'au vu du résultat serré, le refus essuyé de leur présence nécessite un recomptage auquel il estime devoir être associé.

Se référant encore au résultat serré se dégageant des bulletins de vote déposés avant la prise en compte des votes électroniques issus du "Guichet unique", il demande la modification de l'article 12 de la loi sur les droits politiques consacré au fonctionnement des bureaux électoral et de dépouillement, en ce sens que les comités d'initiatives et les comités référendaires puissent avoir un droit de contrôle tant sur l'activité du bureau de vote que sur celle du bureau de dépouillement.

Le recourant reproche au surplus au Conseil communal d'avoir confié le mandat pour la reconstruction des bâtiments à un architecte sans avoir procédé à un appel d'offres.

Dans son écrit, l'intéressé se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral pour appuyer son avis selon lequel le Conseil communal de X. serait intervenu de façon trop directe dans la campagne référendaire, de telle sorte que la formation de la volonté des citoyens en aurait été faussée. Il complète son argumentation développée au sujet du titre trompeur de l'arrêté par l'énumération des attitudes du Conseil communal et de son administration pendant la campagne référendaire, en particulier lors de la parution de plusieurs annonces dans la presse se rapportant à des visites, des séances publiques d'information, voire à des apéritifs ou encore par une communication erronée portant sur le montant de l'excédent des recettes de la commune entre 2002 et 2009. Il joint à son recours certaines annonces parues dans la presse locale. Il demande en conséquence l'annulation de la votation.

D.

Dans ses observations du 12 janvier 2011, le Conseil communal conclut sous suite de frais et dépens au rejet du recours. Il se réfère à la documentation communale pour soutenir que ni le titre de l'arrêté ni la campagne référendaire n'était de nature à induire en erreur les citoyens sur la nature exacte des travaux à exécuter, partant sur l'utilisation du crédit demandé.

S'agissant de l'organisation du scrutin proprement dite, le Conseil communal affirme avoir respecté scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires en la matière ainsi que les recommandations de la chancellerie, sollicitée à plusieurs reprises par courriers électroniques. Il réfute avoir ignoré les dispositions régissant les marchés publics que le recourant ne saurait au demeurant invoquer dans la présente procédure pas plus qu'il n'est habilité à demander dans ce cadre une modification de la loi sur les droits politiques.

L'autorité exécutive de X. conteste avoir méconnu les dispositions régissant la procédure en matière de marchés publics dès lors que les honoraires engagés jusqu'ici se situent en deçà des valeurs déterminantes. Elle conteste de surcroit qu'un tel argument de fond puisse être invoqué dans une procédure de contrôle de la régularité d'un scrutin.

La commune refuse de reconnaître comme fondée une intervention inadmissible de sa part dans la campagne précédant les votations. S'appuyant sur la jurisprudence et sur des éléments de sa campagne, elle relève s'être abstenue, en particulier lors de visites organisées, de faire toute propagande mais d'avoir renseigné de façon objective les électeurs intéressés sur le projet. Les communiqués de presse à ce sujet n'étaient pas tendancieux, et aucune annonce payante n'a fait l'objet d'une parution. Elle chiffre de façon précise les montants engagés au titre de l'envoi de "tout ménage" et de son calcul, elle tire la conséquence qu'il ne saurait être comparé à une aide destinée à un comité privé chargé de propager une opinion. L'argument tendant à reprocher le coût de l'apéritif offert au citoyen à l'issu des visites est jugé insignifiant tout comme les résultats annoncés du bénéfice du camping dont les chiffres exacts sont énoncés et étayés par la production de pièces qui les attestent.

E.

La chancellerie d'Etat a été requise de produire l'ensemble des courriers électroniques et des correspondances échangés en rapport avec la votation, ce qu'elle a fait.

F.

Dans le cadre de l'instruction du recours, le service juridique a requis l'ensemble des bulletins de vote de l'objet communal en cause.

Considérant en droit:

1.

Selon l'article 134 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984, toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la chancellerie d'Etat et par la voie du recours dans les autres cas.

Aux termes de l'article 136 LDP, le recours où la réclamation à la chancellerie d'Etat doivent être interjetés dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation, mais au plus tard six jours après la publication des résultats de la votation ou de l'élection.

Interjeté le 3 décembre 2010, le recours intervient dans le délai légal de six jours dès la publication des résultats le 3 décembre 2010 dans la Feuille officielle n° 48.

Par ailleurs, le recourant est inscrit dans le Registre électoral de la commune de X., si bien que son recours est recevable.

2.

Le recourant s'en prend à l'intitulé de l'arrêté soumis à votation. Celui-ci se rapporte à une demande de crédit afin de reconstruire le bâtiment sanitaire au Camping de X., ce qui de l'avis du recourant n'inclut pas une démolition préalable, qui pourtant est nécessaire.

Le droit de vote reconnaît à tous les citoyens d'exiger qu'aucun résultat de votation ou d'élection ne soit reconnu s'il ne traduit pas d'une manière fidèle et sûre la volonté librement exprimée du corps électoral. On déduit de ce principe que le résultat d'une votation ne soit pas influencé d'une façon illicite par une formulation inexacte de la question. Elle doit être formulée d'une manière claire et objective, elle ne doit pas induire l'électeur en erreur, ni avoir un caractère subjectif (Auer-Malinverni-Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I n° 892). En cas d'hésitation, l'électeur peut se référer aux explications officielles (ATF 121 I 13 – JT 1997 p. 73).

Bien d'avantage, on peut exiger de l'électeur qu'il s'informe au besoin auprès d'autres sources appropriées, au cas où, selon lui, des questions spécifiques qu'elles soient de nature juridique ou technique entrent en considération (ATF 130 I 290).

En l'espèce, le rapport du Conseil communal relatif à la demande de crédit de même que le document d'information adressé aux électeurs indiquent clairement l'existence actuelle d'un bâtiment sanitaire puisqu'en page 2 du chapitre consacré à la présentation du projet, il est mentionné que "le bâtiment sanitaire actuel date des années 50 et n'a jamais été rénové". Plus bas, il est indiqué que "le premier bâtiment sanitaire date des années 50 et existe toujours". En page 4, sous le titre "le projet en détail", on peut voir deux schémas représentant "le plan de situation actuel" et "le futur plan de situation" sur lesquels figurent deux bâtiments totalement différents. Dans le même document, mais cette fois-ci dans le chapitre dédié aux recommandations du comité référendaire, il est écrit que "des conseillers généraux et 521 signataires du référendum s'opposent à la réalisation de ce projet colossal, tout en soutenant la remise en état, par une rénovation douce, des installations sanitaires du camping de X. (préambule, p. 8 in initio). Enfin, dans son argumentaire contre le crédit de 1,9 millions, le comité référendaire – pour adresse le recourant en personne – mentionne que le Conseil général de X. a accepté le crédit pour la démolition et la reconstruction du bâtiment polyvalent du camping comprenant sanitaire et local de réunion. C'est assez dire mais on ajoutera encore qu'à la définition du verbe reconstruire, le dictionnaire Larousse offre l'énoncé "construire de nouveau ce qui a été détruit". Hardi à l'excès, l'argument du recourant est rejeté.

3.

3.1

En raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de participer au dépouillement pas plus qu'à la constatation des votes, le recourant conteste la validité du résultat du scrutin.

L'article 12 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 prévoit que chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de dépouillement composé d'au moins trois électeurs de la commune (al. 1). Les bureaux assurent le secret et la régularité du vote; ils exercent la police des opérations qui leurs sont confiées. Toute propagande ou récolte de signatures est interdite dans les locaux de vote et dans leurs abords immédiats (al. 3). L'article 12a LDP n'autorise les travaux de dépouillement qu'à la condition que toutes les mesures soient prises pour garantir la confidentialité des scrutins et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer. Cet article est complété par l'article 33 du règlement d'exécution de la LDP qui interdit l'accès au local de dépouillement lors du dépouillement des votes par correspondance. En revanche, dès la clôture du scrutin, le public y est admis dans la mesure où le déroulement des opérations de dépouillement le permet (al. 2).

Au terme de l'article 13 LDP, le Conseil communal désigne les membres du bureau électoral et ceux du bureau de dépouillement, leur président et leur vice-président. Les bureaux désignent eux-mêmes leur secrétaire (al. 1). Lors de l'examen du projet de loi, la commission législative du Grand Conseil à laquelle le projet fût renvoyé mentionna que certains commissaires se sont demandé s'il ne conviendrait pas d'ajouter à la fin de la première phrase de cet alinéa les termes "en faisant équitablement place aux groupes d'électeurs ou parti politique". Cette proposition a été repoussée car il a été jugé qu'il n'était pas utile de reprendre dans la loi un principe dont l'application prête à discussion (BGC 1984 – 1985 vol. 150 I p 1049).

Pour leur part, certains auteurs relèvent que dans quelques cantons, le bureau de dépouillement comprend une représentation équitable des partis politiques (Etienne Grisel, Initiative et référendum populaires, p. 128 et note 170). Le canton de Neuchâtel ne fait pas partie de ceux-ci si bien qu'il faut en déduire que le recourant ne saurait se prévaloir d'un tel droit. Il ressort par ailleurs des courriers électroniques échangés entre la commune de X. et la chancellerie d'Etat à ce sujet que le recourant a été informé du contenu de ces dispositions régissant les travaux de dépouillement. Les courriers requis de la chancellerie et ceux produits par l'intimé se recoupent et démontrent à satisfaction de droit que la procédure a été respectée; la critique du recourant à cet égard doit être rejetée.

C'est en vain que le recourant demande par son recours une modification de l'article 12 LDP ainsi que du décret sur l'introduction, à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques, du 3 octobre 2001. D'une part la chancellerie statue dans la présente affaire en tant qu'autorité de recours contre une décision rendue dans un cas d'espèce au sens de l'article 3 LPJA et d'autre part elle n'est pas à même d'adopter ou de modifier des actes qui sont de la compétence du pouvoir législatif, à savoir en l'espèce du Grand Conseil.

3.2.

Lors de l'instruction du recours, le service juridique de l'Etat a vérifié le résultat de la votation et ce, en faisant appel à trois personnes qui ont recompté de façon indépendante tous les bulletins de vote adressés sous scellés par la commune de X.. Le recomptage a donné lieu au résultat suivant:

Bulletins blancs                                                                          17

Bulletins nuls                                                                                1

Electeurs ayant répondu          OUI                                          775

Electeurs ayant répondu          NON                                        773

Le bulletin nul se rapporte à l'un des deux bulletins "OUI" se trouvant dans la même enveloppe de vote, annulé en vertu de l'article 27, alinéa 2, lettre f, deuxième phrase, qui stipule que lorsque plusieurs bulletins identiques, sur le même objet, figurent à plusieurs reprises dans une enveloppe, un seul est considéré comme valable. Au tableau ci-dessus, s'ajoute encore les votes figurant au procès-verbal électronique généré par le Guichet unique. Ce dernier fait état de 72 bulletins déposés dont 3 "blancs", 42 "oui" et 27 "non". Ajoutés au tableau figurant ci-dessus, le résultat est identique à celui publié dans la FO n° 48 du 3 décembre 2010, si bien qu'il peut être entériné.

4.

Dans son mémoire, le recourant soutient que le Conseil communal aurait dû procéder à un appel d'offre selon la loi sur les marchés publics avant de confier un quelconque mandat à un architecte.

Dans le contentieux objectif, l'objet du litige correspond à l'objet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'instance de recours. La décision attaquée constitue non seulement l'une des conditions de recevabilité du recours, mais délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige. La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi aurait dû se prononcer de manière contraignante (principe de l'unité de la procédure). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances (Bovey, Procédure administrative p. 390). En l'espèce, l'objet de la procédure concerne, comme indiqué aux considérants 1 ci-dessus l'organisation du scrutin et la votation populaire. La question soulevée par le recourant sort manifestement de l'objet du litige. Par surabondance de moyen, il peut être fait état de ce qui suit: selon l'article 14 de la loi cantonale sur les marchés publics (LCMP), du 23 mars 1999, la procédure de gré à gré est celle qui permet aux pouvoirs adjudicateurs d'adjuger directement le marché à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d'offres. Au terme de l'article 9a LCMP, les marchés publics peuvent être adjugés selon la procédure d'invitation ou de gré à gré, sans appel d'offres public préalable, en fonction des valeurs-seuils contenues dans l'annexe 2 de l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). Selon cette annexe, et s'agissant de services, la valeur seuil est de Fr. 150'000.— dans la procédure de gré à gré et de Fr. 250'000.— dans la procédure sur invitation ainsi que dans la procédure ouverte, ou sélective.

Le Conseil communal affirme avoir engagé au jour de la votation Fr. 27'000.— d'honoraires et que les prestations relatives au mandat de l'architecte ne pourront être définies qu'une fois que le résultat de la votation soit confirmé. Dès ce moment, il se soumettra en toute logique aux dispositions régissant les marchés publics. Le recourant ne démontre pas qu'à ce stade de la procédure, des violations de droit auraient été commises et il n'y a pas lieu de douter, par anticipation, que la commune ne respectera pas ses obligations en la matière.

5.

Le recourant reproche au Conseil communal d'avoir exercé sur l'opinion une propagande incompatible avec son devoir d'objectivité.

L'article 45 de la Constitution cantonale prévoit qu'avant les votes populaires, les autorités donnent une information suffisante et objective sur les objets qui y sont soumis. En ce qui concerne les mesures de publicité, la LDP charge le Conseil d'Etat d'assurer à l'acte soumis au vote populaire par référendum une publicité objective suffisante. L'avis de comité référendaire doit être exposé (art. 126 LDP). En vertu de l'article 131 LDP, cette disposition est applicable par analogie au référendum en matière communale.

En matière de votations, il est admis que l'autorité compétente recommande au peuple d'accepter le projet qu'elle lui soumet et qu'elle lui adresse un message explicatif, tandis qu'une intervention plus importante dans le débat ne se justifie qu'exceptionnellement et doit répondre à des motifs pertinents. L'autorité doit se borner à une information objective et s'abstenir de toute assertion fallacieuse sur le but et la portée du projet, mais elle n'est pas tenue à la neutralité. Elle attente au droit de vote si elle s'écarte de ses devoirs de retenue et d'objectivité, si elle intervient en violation des prescriptions destinées à garantir la liberté des électeurs ou si elle influence l'opinion par d'autres procédés condamnables. En particulier, son intervention est contraire au droit de vote lorsqu'elle s'accomplit de façon occulte ou que les fonds dépensés par elle sont disproportionnés ou engagés irrégulièrement. En un mot, si l'information officielle est admissible et même nécessaire, la propagande est interdite à l'Etat (Auer-Malinverni-Hottelier, op. cit. n° 888 et Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel, p. 117). Si l'information de l'autorité doit être objective, on ne peut cependant pas s'attendre à ce qu'elle renseigne sur toutes les conséquences possibles du projet (Mahon, L'information par les autorités in RDS 1999 II p. 238).

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revenir sur la question développée par l'intéressé au sujet de la démolition de l'ancien bâtiment – même si cette dernière était mentionnée dans la demande de permis de construire – dès lors que le considérant 2 ci-dessus y répond.

Quant aux annonces dans la presse, elles appellent les considérations suivantes :

Celle parue dans le Bulletin des communes datée du 22 juin 2010 (annexe 4 au recours) fait état de l'organisation d'une visite ainsi que d'une séance publique d'information auxquelles la population sera conviée. Le communiqué du 9 août 2010 fait suite à cette dernière et invite "les concitoyennes et les concitoyens à visiter le site en présence des membres du Conseil communal, du chef de camp et du porteur du projet afin de préciser les objectifs de la reconstruction. Un apéritif est prévu durant lequel toutes les questions trouveront réponses". Le communiqué de presse du 23 août 2010 invite la population à découvrir le projet de construction et les structures actuelles par des visites du site du camping et plus précisément des sanitaires le 4 septembre 2010 en présence du Conseil communal, des employés du camping et de l'architecte porteur du projet. Il annonce deux autres visites pour le 2 et le 30 octobre 2010 et précise aussi qu'un apéritif durant lequel toutes les interrogations trouveront réponses clôturera les visites.

Il ressort des courriers électroniques figurant dans le dossier communal que le comité référendaire a été convié à participer aux visites organisées (Dossier communal 1.78 et 1.84) et qu'il a effectivement honoré l'une d'elles de sa présence. Les communiqués de presse parus dans le Bulletin des communes du 22 octobre 2010 indiquent certes que si le camping veut garder sa renommée, il est impératif d'investir en conséquence. Mais il demande aussi à la population de constater de visu l'état des sanitaires qualifié de déplorable. Le contenu de ces annonces ne recèle rien d'occulte ou de fallacieux : en invitant la population à apprécier elle-même l'état de vétusté des installations sanitaires, l'autorité tient à s'en remettre au jugement du public, y compris parmi ce dernier, à celui des opposants au projet, qui, sur place ont tout loisir de s'exprimer et d'estimer, cas échéant la dépense trop onéreuse par rapport à la situation existante et au projet proposé.

6.

Le recourant se pose la question du montant des frais liés au "tous ménages", au déroulement des visites et des annonces parues qui ont été payés. Dans ses observations, la commune fait remarquer n'avoir fait paraître aucune annonce payante, n'avoir pas pris part ou soutenu celles qu'a fait paraître le comité dans le Bulletin des communes et chiffre en le détaillant à Fr. 378.—  par envoi pour 2'283 ménages le coût du "tous ménages". Les autres communiqués parus dans le Bulletin des communes n'engendrent aucun frais, la commune s'acquittant d'un forfait annuel pour l'ensemble de ses publications. Quant à la lettre du 27 septembre 2010 adressée au principal quotidien de Neuchâtel, elle ne fait que répondre à un courrier d'une lectrice paru dans le même journal le 21 septembre 2010, au titre du droit de réponse au sens des articles 28g ss du Code civil suisse. Ce droit de réponse n'a entraîné aucune dépense.

En résumé, si la question de l'égalité des armes empêche la collectivité publique d'affecter des montants excessifs à une campagne référendaire, au détriment des groupes privés, qui ont généralement des moyens limités (Etienne Grisel, op. cit. n° 241), on ne saurait qualifier les montants dont il est fait état ci-dessus de moyens financiers disproportionnés ou excessifs.

7.

L'intéressé voit aussi comme une propagande illicite de l'autorité communale le fait d'avoir, dans le Bulletin d'information du 1eroctobre 2010, sous le titre "Tourisme Camping" allégué un résultat bénéficiaire de Fr. 300'000.—  pour le camping alors que la moyenne des excédents de recettes de 2002 à 2009 n'est selon lui que de Fr.  240'733.40.

Le Bulletin en question parle en réalité d'un bénéfice "à hauteur de quelque Fr. 300'000.—" année après année. Dans son tous ménages, en page 6 in initio, le conseil communal relève que selon les comptes 2009, le bénéfice du site de X. s'est monté cette année-là à Fr. 296'790.23 ce que confirme le rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la demande de crédit (page 6 in fine). Pour l'année 2010 le même rapport indique un excédent de recettes de Fr. 289'000.— Manifestement, le fait d'avoir arrondi ces montants vers le haut, en précisant toutefois par l'adjonction de l'adverbe "quelque" qu'ils n'étaient pas absolument exacts ne saurait constituer une irrégularité qu'il y aurait lieu de sanctionner.

8.

Il est vrai que le nombre de communiqués et de visites organisées, suivies d'un apéritif peut laisser à penser que l'autorité communale a quelque peu dépassé le strict cadre de la neutralité. Cependant, comme indiqué au considérant 5 de la présente décision, elle n'y est pas tenue, en particulier lorsque elle doit répondre à des arguments qu'elle estime entachés d'erreurs, comme par exemple le fait que les opposants au projet n'auraient pas été conviés aux visites du site. Par ailleurs, Il faut remarquer aussi que les visites étaient destinées à la population dans son ensemble, et parmi elle, à celles et ceux qui pouvaient aussi se forger une opinion opposée à celle du Conseil communal, une fois les installations sanitaires visitées. S'agissant des apéritifs offerts, dont le coût est dérisoire et qui constituent une tradition servie en maintes occasions, il n'est certes pas du meilleur goût lors d'une campagne référendaire, quelle que puisse être la qualité du vin servi. Rien n'indique toutefois qu'il ne fût réservé qu'aux seuls partisans du projet.

En définitive, il y a lieu de se ranger de l'avis du Tribunal fédéral, lorsqu'il évoque de vives querelles d'opinion à l'occasion d'une campagne référendaire, même si de telles querelles ne ressortent pas du dossier: Il a rappelé à plusieurs reprises que des influences inadmissibles – qui n'apparaissent encore une fois pas comme telles ici – ne peuvent justifier qu'exceptionnellement l'annulation d'une votation. Ce n'est qu'en présence de fautes graves qu'il est nécessaire d'ordonner de répéter la votation. L'influence inadmissible critiquée doit avoir agi sans doute possible et de façon déterminante sur le résultat de la votation. On ne peut parler d'une influence inadmissible sur la formation de la volonté démocratique de la part de personnes privées ou de la presse que s'il y a eu intervention dans la campagne électorale au moyen d'indications manifestement fausses ou fallacieuses (ATF 117 Ia 41). Ces conditions ne sont pas réalisées en l'espèce et le résultat serré de la votation ne saurait à lui seul justifier la répétition de la votation. Le recours sera en conséquence rejeté.

9.

En matière de droits politiques, la procédure est gratuite. En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués aux communes lorsqu'elles obtiennent gain de cause dans leurs attributions officielles, peu importe qu'elles aient ou non recours aux services d'un avocat, comme en l'espèce, ou qu'elles aient agi par leur propre service juridique (art. 48 LPJA et ATF 8C_70/2010 du 20 décembre 2010).

Par ces motifs, la chancelière d'Etat,

décide:

1.Le recours est rejeté;

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 3 février 2011

Séverine Despland