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REC.2010.335

Regroupement familial, épouse

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-05 · Français NE
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Demande d'une autorisation de séjour de courte durée refusée, en raison de la situation financière de l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il gagne bien sa vie, alors qu'il est criblé de dettes. Par ailleurs, il a été dans l'incapacité de démontrer que sa situation économique réelle était différente de celle qui résultait du dossier des poursuites.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant turc né en 1973, (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé) est entré en Suisse le 7 octobre 1997, en tant que requérant d'asile. Par décision du 18 septembre 2000, la Commission de recours en la matière a définitivement rejeté sa demande.

B.

Le 11 août 2000, le recourant a épousé à Neuchâtel Mme B., ressortissante turque née le 1erjuin 1950, titulaire d'une autorisation d'établissement et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement, en date du 11 août 2005.

C.

Le 31 mai 2007, le divorce des époux A.-B. est entré en force.

D.

En date du 29 juin 2010, le service des migrations (ci-après: SMIG) a informé l'intéressé que l'Ambassade de Suisse en Turquie avait réceptionné la demande d'entrée de Mme C. et de ses deux enfants, nés en 1995 et en 1999. Afin de statuer sur la demande, il a été invité à fournir des indications au sujet de sa situation personnelle et financière.

E.

Par courrier du 13 juillet 2010, le recourant a relevé qu'il était indépendant et exploitait un établissement public à X. et un autre à Y., qu'il gagnait bien sa vie et qu'il était sur le point d'acquérir un immeuble dans le canton.

F.

Selon un extrait du registre des poursuites du 2 juillet 2010, il est apparu que des actes de défaut de biens étaient ouverts, pour la période du 2 juillet 2005 au 2 juillet 2010, pour un montant de Frs. 92'276.60, et de Frs. 120'609.- au 14 octobre 2010.

G.

Par décision du 29 octobre 2010, le SMIG a refusé à Mme C. l'octroi d'une autorisation de courte durée en vue de mariage et l'octroi d'un visa pour long séjour à ses enfants, en retenant que le recourant n'avait jamais fourni les preuves concrètes de son revenu, se contentant d'alléguer "qu'il gagnait raisonnablement sa vie", alors que les poursuites à son encontre étaient supérieures à Frs. 220'000.- et les actes de défaut de biens dépassaient Frs. 120'000.-.

Par ailleurs, le salaire estimé selon la taxation d'office du recourant ne lui permettait pas d'assumer les charges résultant d'une famille de quatre personnes.

Enfin, le SMIG a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit à la protection de l'article 8 CEDH, étant donné que le mariage ne pouvait être célébré dans un avenir proche, ce d'autant plus que la vie commune avait été pratiquement inexistante.

H.

Par mémoire du 29 novembre 2010, l'intéressé a recouru à l'encontre de ladite décision, en faisant valoir qu'il réside en Suisse depuis 13 ans, au bénéfice d'une autorisation d'établissement, que l'exploitation d'un premier établissement public n'a pas eu le succès escompté et la société le possédant a été mis en faillite, qu'il ne s'est pas opposé aux poursuites intentées en son nom personnel qui s'en sont suivies, mais a tenté de les régler dans la mesure du possible.

Du point de vue familial, l'intéressé a relevé qu'il a connu sa fiancée lors d'un voyage en Turquie, qu'il pourrait subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants, étant donné qu'il a repris l'exploitation d'un établissement public à Y., que le SMIG a fait preuve d'arbitraire en se fondant sur deux extraits de poursuites avec un écart de seulement trois mois, au sujet desquels il n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu.

Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage en faveur de sa fiancée et, enfin, à l'octroi de visas de longue durée pour les deux enfants de cette dernière, sous suite de frais et dépens.

I.

Dans ses observations formulées le 19 janvier 2011, le SMIG a relevé que le recourant a été invité le 19 juin 2010 à produire un extrait du registre des poursuites, de sorte qu'il avait tout loisir de s'exprimer à ce moment-là. Par ailleurs, le SMIG a signalé que lorsqu'il s'est adressé au service de la cohésion multiculturelle pour connaître l'état d'avancement de son dossier, l'intéressé devait être conscient que sa situation financière pouvait poser problème et aboutir à une décision négative.

Le SMIG a conclu au rejet du recours.

J.

Par courrier du 5 mars 2011, le recourant a informé le service juridique chargé de l'instruction du recours qu'il s'était marié le 20 janvier 2011 en Turquie, que sa situation financière s'était améliorée, de sorte qu'il sollicitait le regroupement familial pour son épouse et ses enfants.

K.

Le 19 juin 2011, le recourant a fourni les justificatifs du remboursement d'un certain nombre de dettes et a allégué qu'il était sur le point de trouver un arrangement avec l'office du contentieux général de l'Etat.

L.

Dans un courrier du 14 septembre 2011, l'intéressé a été informé que, renseignements pris auprès de l'office du contentieux, il restait redevable à l'Etat d'un montant d'environ Frs. 30'000.- et qu'aucun accord n'était envisagé, les actes de défaut de biens étant régulièrement relancés.

M.

Le recourant a sollicité la suspension de la procédure afin de trouver un arrangement avec l'office du contentieux, mais celui-ci lui a communiqué le 10 novembre 2011 que la proposition n'avait pas été retenue et l'invitait à régler l'intégralité des actes de défaut de biens, à hauteur de Frs. 42'406.25, jusqu'au 30 novembre 2011.

N.

Le 14 novembre 2011, l'intéressé a indiqué, preuves à l'appui, avoir remboursé certaines dettes.

O.

Invité à fournir le relevé de salaire concernant l'année 2011, déposé auprès de l'office du contentieux, le recourant n'a fourni que celui de novembre 2011, indiquant que son salaire devait augmenter en 2012, étant donné la fermeture saisonnière du restaurant.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable. Le Département de l'économie estcompétentpour statuer sur les recours à l'encontre des décisions du service des migrations, conformément à l'article 19, alinéa 1 LILSEE, auquel renvoie l'article 7 ALEtr.

2.

Lerecourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, du fait qu'il n'a jamais pu s'exprimer au sujet de ses dettes.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst., le devoir pour les autorités de motiver leurs décisions (ATF 129 I 232 consid. 3.2; ATF 129 II 297 consid. 2.2). La motivation d'une décision doit être telle qu'elle permette au destinataire de celle-ci de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Cela suppose que tant le destinataire que l'autorité de recours peut saisir la portée de la décision en cause. Cela n'est possible que si l'autorité de jugement mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b).Une motivation peut être considérée comme suffisante lorsque l'intéressé est en mesure de se rendre compte de la décision et de la déférer à l'instance supérieure en pleine connaissance de cause (Benoît Bovay, Procédure administrative, Stämpfli Editions SA, Berne, 2000, p. 267 et réf. citées).

Il convient de rappeler que seul l'administré qui a été entravé dans la défense de ses droits peut invoquer uneinformalitéet obtenir l'annulation de la décision viciée.

Tel n'est pas le cas si, d'après les principes de la bonne foi, l'administré a pu déduire des circonstances la portée deladécision qui lui a été notifiée (RJN 1987 p. 262).

En l'occurrence, force est de constater que, comme le relève avec pertinence l'autorité intimée, le recourant n'a nullement été entravé dans la défense de ses droits, dans la mesure où il a été invité à fournir un extrait du registre des poursuites et il aurait parfaitement pu s'exprimer à ce moment-là. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'au vu du montant de ses dettes, il est patent qu'il pouvait s'attendre à ce qu'une décision négative soit rendue à son encontre.

Partant, le grief relatif à une prétendue violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté.

3.

Selon l'article 43, alinéa 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Au sens de l'article 51, alinéa 2, lettre b LEtr, les droits prévus (notamment) à l'article 43 LEtr s’éteignent lorsqu’il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr.

Aux termes de l'article 62 LEtr, il existe un motif de révocation lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse (let. c) ou lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

L'article 80, alinéa 1 de l'Ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prescrit qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l'article 62 lettre c LEtr en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (let. b). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80, al. 2 OASA). Selon la jurisprudence, un étranger qui commet de nombreux délits mineurs, ne s'acquitte pas du paiement des amendes qui lui ont été infligées et ignore les avertissements qui lui sont adressés démontre qu'il n'est pas désireux ou capable de se conformer à l'ordre juridique en vigueur dans son pays d'accueil (ATF 2A.267/2001 consid. 3a).

Quand la révocation se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité.

4.

En l'occurrence, l'instruction du dossier a permis d'établir que la situation financière du recourant n'est pas celle qu'il a tout au long de l'évolution du dossier revendiquée. En effet, l'intéressé demeure toujours débiteur d'importants montants, tant sur le plan privé que public.

Par ailleurs, il est difficilement compréhensible de saisir comment le salaire actuel du recourant lui permet de vivre et l'affirmation selon laquelle il est destiné à augmenter ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où il est fixé et ne peut évoluer en fonction de l'augmentation du chiffres d'affaires de la société qui emploie le travailleur.

Dans ces circonstances, on voit mal comment l'intéressé pourrait assumer la prise en charge d'une famille de quatre personnes, alors que son salaire net ne s'élève qu'à Frs. 1'500.-, selon l'attestation déposée le 7 janvier 2012.

5.

A l'heure actuelle, le recourant est marié, de sorte que la procédure porte sur un autre objet, à savoir la venue en Suisse de son épouse et des enfants de cette dernière, de sorte que le dossier peut être classé, en ce qui concerne la question de l'autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage.

En revanche, il y a lieu de transmettre le dossier au SMIG pour qu'il se prononce sur la question du regroupement familial demandé par le recourant pour son épouse et les enfants, âgés respectivement de 12 et 16 ans, à la lumière des éléments recueillis au cours de l'instruction.

6.

En ce qui concerne les frais, il faut considérer que de nombreuses mesures d'instructions ont dû être menées, afin de cerner au mieux la situation financière du recourant, qui s'est prévalu d'une situation contredite par les éléments recueillis, de sorte qu'il s'agit de les mettre à sa charge.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que les frais d'une procédure de recours qui se termine sans jugement, respectivement sans décision, parce que le litige est devenu sans objet doivent être fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se présentait à ce stade de l'instruction (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, pp. 186-187).

Or, comme déjà évoqué précédemment, il est douteux que l'issue du recours aurait été favorable. Étant donné que le recourant n'a pas démontré qu'il aurait été à même de subvenir à l'entretien de son épouse et des enfants de celle-ci.

Pour ce qui est des dépens, l'article 48, alinéa 1bis LPJA prévoit que l'annulation d'une décision pour des faits survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne donne pas lieu à l'allocation de dépens. En l'espèce, dans la mesure où le recourant s'est marié après la décision du SMIG du 29 octobre 2010, il ne sera pas accordé de dépens.

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

1.Classe le dossier en ce qui concerne le recours contre la décision du SMIG refusant l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, ainsi que l'octroi d'un visa de longue durée, en faveur de C.;

2.Classe le dossier en ce qui concerne les demandes d'octroi de visas de longue durée en faveur de D. et E.;

3.Transmet le dossier au SMIG pour nouvelle décision au vu des considérants et en tenant compte des éléments recueillis au cours de l'instruction;

4.Met à la charge du recourant un émolument de Frs. 500.- et des frais s’élevant à Frs. 50.-, montant imputé sur l’avance de frais du même montant versée le 7 janvier 2011;

5.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 mars 2012

Thierry Grosjean