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REC.2010.333

Circulation routière. Soustraction aux examens d'usage

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-30 · Français NE
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Pour assurer le respect du droit d'être entendu de l'intéressé avant qu'une décision soit rendue, l'autorité administrative doit pouvoir manifester clairement ses intentions en exposant notamment la nature et les motifs de la décision qu'elle entend prendre, sans se voir reprocher, de ce fait, une éventuelle prévention (RJN 1997 218, consid. 4). Les éléments constitutifs de la dérobade au sens de l'article 91a LCR sont au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. La question de savoir si l'intéressé devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée a été tranchée, en l'espèce, par la négative par le juge pénal liant ainsi l'autorité administrative. En effet, le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique au cours de laquelle le prévenu a été entendu, de sorte que le juge pénal connaissait les faits de manière plus approfondie que l'autorité administrative. Admission du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport du 6 juillet 2010, Monsieur A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) au volant du véhicule immatriculé NE ***, lequel circulait, le dimanche 20 juin 20h10 à 22h35, sur la rue B., à La Chaux-de-Fonds, a percuté l'avant droit du véhicule de Madame C. qui était stationné correctement dans une case de ladite rue.

Interrogé sur cet événement, l'intéressé a expliqué, lors de son audition du 2 juillet 2010, que le jour en question il avait participé à un tournoi de football à La Chaux-de-Fonds. Vers 17h20, il a disputé son dernier match et a soupé vers 19h30 – 20h00. L'intéressé a consommé, durant la journée, quatre bières et deux verres de vin rouge pour accompagner son dîner. Il a terminé sa dernière bière en regardant le match de la coupe du monde de football à la télévision et est parti vers 22h30 avec l'intention de se rendre chez son frère à La Chaux-de-Fonds pour y passer la nuit. Peu après le dos d'âne de la rue B., l'intéressé n'a vu que tardivement le véhicule de Madame C. et n'a donc pas réussi à l'éviter. Il est alors allé constater les dégâts et a inscrit le numéro d'immatriculation du véhicule endommagé sur son téléphone portable. Il s'est par la suite avéré qu'il avait mal retranscrit le numéro d'immatriculation. Le lendemain, il a ainsi vainement tenté de contacter le propriétaire du véhicule, raison pour laquelle il a annoncé, l'après-midi même, l'accident à la police (cf. courrier de la Police neuchâteloise du 24 septembre 2010).

B.

Invité par la commission administrative du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la poursuite pénale ouverte contre lui dans la mesure où il s'était opposé à l'ordonnance pénale rendue à son encontre (cf. courrier du 6 septembre 2010). La commission a répondu favorablement à la requête de l'intéressé et a demandé à ce dernier de lui faire parvenir une copie du jugement pénal écrit dès sa réception.

C.

Par courrier du 20 octobre 2010, la commission a prié l'intéressé de lui faire parvenir le jugement du 1eroctobre 2010 dans son intégralité sachant qu'elle n'était en possession que du courrier du 5 octobre 2010 modifiant le dispositif. L'intéressé a alors transmis, par courrier du 26 octobre 2010, une copie du jugement qui avait été établi en relation sommaire le 1eroctobre 2010, lequel lui avait été remis le jour de l'audience. Il a ajouté que, dans le cadre de cette procédure, un témoin avait été entendu. Dès lors que ce jugement était intervenu après administration de preuves, il liait les autorités administratives.

D.

Il ressort du jugement du 1eroctobre 2010 (dont le dispositif a été modifié selon le courrier du 5 octobre

2010) que l'intéressé a été condamné à une amende de Fr. 900.-. Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a retenu les préventions tirées des articles 90, alinéa 1 et 92, alinéa 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) mais a écarté celle de l'article 91a LCR en raison des "circonstances de l'accident et notamment la configuration des lieux".

E.

Dans son courrier du 7 octobre 2010, l'intéressé a rappelé que lors de l'accident, il faisait nuit, il pleuvait et la chaussée était donc mouillée. De plus, il avait, dans sa voiture, les maillots de football de toute son équipe qui étaient mouillés de sorte que son véhicule était complètement embué. C'est en voulant enclencher la climatisation, ce qui l'aurait distrait un instant, qu'il aurait percuté l'automobile de Madame C. qui était au surplus de couleur grise. Il a soutenu qu'il y avait lieu de considérer sa faute comme tout au plus moyennement grave, comme l'avait d'ailleurs fait le juge pénal. Le recourant a enfin précisé qu'il utilisait son véhicule quotidiennement dans le cadre professionnel.

F.

Dans ses observations du 8 novembre 2010, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédents arguments. Il a ainsi estimé qu'il y avait lieu de s'en tenir au minimum légal prévu en cas de faute moyennement grave sachant qu'il avait un besoin impératif d'avoir son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle.

G.

Le 17 novembre 2010, la commission a rendu une décision par laquelle elle a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de douze mois pour vitesse inadaptée aux conditions de la route, perte de maîtrise, violation des devoirs en cas d'accident et soustraction aux examens d'usage. Elle a relevé les antécédents routiers du recourant, à savoir trois mois de retrait pour ivresse de 0.94 gr ‰ (infraction grave), purgés au 31 janvier 2007. Elle a constaté que l'infraction du dimanche 20 juin 2010 était grave (art. 16c, al. 1, let. d LCR), que l'intéressé se trouvait en situation de récidive (cascade de l'art. 16c, al. 2 let. c LCR) et a estimé qu'un retrait fixé à douze mois tenait compte de la récidive, de l'ensemble des circonstances ainsi que du besoin de l'intéressé à disposer de son permis de conduire, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.

Au demeurant, la décision du 17 novembre 2010 a annulé la décision rendue le 8 novembre 2010, laquelle avait croisé les observations de l'intéressé du 8 novembre 2010.

H.

L'intéressé a déféré ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 25 novembre

2010. Il a invoqué la violation du droit, en particulier l'article 29, alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (CST), l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de l'article 33 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.

Reprenant pour l'essentiel l'argumentaire déjà développé dans ses précédents écrits, le recourant a soutenu que la commission n'aurait pas dû s'écarter du jugement pénal et que les éléments de la soustraction aux examens d'usage au sens de l'article 91a LCR n'étaient de toute façon pas réalisés. Il a par ailleurs prétendu que le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) avait fait preuve de partialité et aurait gravement violé le principe d'équité.

I.

Dans ses observations du 6 janvier 2011, le président de la commission a rappelé les circonstances lors desquelles il était possible de s'écarter d'un jugement pénal. Il a en outre expliqué que, dans le cas d'espèce, tous les indices d'ébriété étaient réalisés de sorte que l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur apparaissait comme hautement vraisemblable.

J.

Le recourant, dans ses observations du 1erfévrier 2010, a expliqué les raisons qui l'avaient empêché de demander la récusation de la commission. Pour le surplus, il a rappelé que la commission n'aurait pas dû s'écarter du jugement pénal sachant que ce prononcé avait été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire et qu'il se prononçait de manière claire sur les points litigieux. Enfin, ce serait à tort que la commission aurait basé son raisonnement sur le rapport de police plutôt que sur le jugement pénal.

K.

Le 20 juin 2012, à la demande du service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires.

L.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.

2.

2.1.

Le recourant reproche au SCAN d'avoir, depuis le début de la procédure, préjugé la cause à savoir de sanctionner sévèrement le recourant, quel que soit le jugement pénal qui serait rendu et quels que soient les arguments et moyens de preuve avancés par le recourant. Le SCAN aurait donc fait preuve de partialité et aurait gravement violé le principe d'équité garanti à l'article 29, alinéa 1 CST.

2.2.

L'article 29, alinéa 1 CST dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée (arrêt du tribunal fédéral du 1ermars 2011, réf. 1C_534/2010, consid. 2.1 et les références citées). La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit en effet que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (arrêt du tribunal fédéral du 1ermars 2011, réf. 1C_534/2010, consid. 2.1. et les références citées).

2.3.

On rappelle, au demeurant, que les garanties de procédure découlant des articles 30, alinéa 1 CST et 6 § 1 CEDH ne sont pas applicables lorsque l'impartialité d'un membre d'une autorité non judiciaire est en cause, celle-ci devant être examinée uniquement sous l'angle de l'article 29, alinéa 1 CST et des dispositions cantonales applicables.

2.4.

Les articles 11 et 12 LPJA traitent en particulier de la récusation. Conformément à l'article 11 LPJA, les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a); si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage ou fiançailles (let. b); si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c); si, pour d'autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l'affaire (let. d). Les parties peuvent demander la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision si les conditions de l'article 11 sont réalisées (art. 12 al. 1 LPJA).

2.5.

En l'espèce, la partialité invoquée par l'intéressé se fonde pour l'essentiel sur des actes intervenus durant l'instruction de la cause, à savoir notamment les courriers des 13 septembre 2010 ("paraît clair que la soustraction aux examens d'usage est réalisée") et 20 octobre 2010 (le jugement pénal paraît "totalement contraire aux déclarations de M. A. à la police"), ainsi que sur le fait que la commission ait rendu sa décision sans attendre les dernières observations du recourant. Cela étant, s'il soupçonnait la partialité de la commission depuis septembre 2010, le recourant aurait dû demander, sans délai, la récusation du membre en question, au besoin, par l'intermédiaire de son mandataire (art. 12 al. 2 LPJA). L'argument selon lequel une récusation n'aurait de toute façon pas pu être obtenue ne peut justifier l'inaction du recourant à ce stade de la procédure (cf. observations du 1erfévrier 2010). A première vue, ce grief paraît donc irrecevable.

2.6.

Cependant, la recevabilité de ce motif peut rester indécise, car il est de toute manière infondé. En l'occurrence, le recourant prétend que la commission n'a pas tenu compte de ses arguments faits dans le cadre de l'instruction de la cause. Or, la décision attaquée se réfère expressément aux divers courriers et observations adressés à la commission par le recourant, de sorte que ses droits n'ont pas été violés. Au demeurant, le fait que la commission n'ait pas suivi son argumentaire n'est pas en soi un indice de partialité. C'est bien en manifestant clairement ses intentions que la commission a permis au recourant de mesurer l'importance de l'affaire et de défendre ses droits. On ne saurait, dès lors, pas comment l'autorité pourrait respecter le droit d'être entendu avant de statuer si la nature et les motifs de la décision à prendre ne pouvaient pas être exposés (RJN 1997 218, consid. 4). Dès lors, en faisant connaître au recourant sa position s'agissant de la soustraction aux examens d'usage, la commission n'a fait que se conformer aux exigences de la procédure. Les griefs de partialité et de violation du principe d'équité sont donc mal fondés et doivent être rejetés.

3.

3.1.

Il n'est pas contesté que le recourant en heurtant le véhicule de Madame C., puis en quittant les lieux sans parvenir à avertir la lésée et sans annoncer l'accident immédiatement à la police a enfreint l'article 31, alinéa 1 LCR (perte de maîtrise) et l'article 51, alinéa. 3 LCR (violation des devoirs en cas d'accident). En revanche, le recourant a nié s'être soustrait aux examens d'usage.

3.2.

Au terme de l'article 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2009, réf. 6B_168/2009, consid. 1.1). La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux: (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2009, réf. 6B_168/2009, consid. 1.2). Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident telles qu'une conduite en zigzag, une accumulation de fautes de circulation ou une faute grossière ou inexplicable. Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur comme, par exemple, une haleine sentant l'alcool, des yeux injectés, une élocution pâteuse, une démarche incertaine, des propos incohérents ou encore une extrême agitation. Constituent enfin des indices d'ébriété certaines activités de l'auteur avant l'accident comme la participation à une fête ou la consommation d'alcool, voire même les antécédents routiers d'un conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2009, réf. 6B_168/2009, consid. 1.2). Selon la jurisprudence, en l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur (conditions climatiques, configuration des lieux) moins on saurait conclure à une haute vraisemblance (Arrêt du Tribunal fédéral 6S.435/2001 du 8 août 2001, consid. 2e).

4.

4.1.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a violé ses devoirs en cas d'accident. Reste à trancher la question de savoir si l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances. Sachant que le juge pénal s'est prononcé sur cette question, il sied d'examiner si le jugement du 1eroctobre 2010 lie l'autorité administrative dans le cas d'espèce.

4.2.

En vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter, dans la mesure du possible, des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devrait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 136 II 447, consid. 3.1; ATF 124 II 103, consid. 1, traduitinJdT 1998 I 716; ATF 123 II 97, consid. 2; ATF 121 II 214, consid. 3; ATF 119 Ib 158, consid. 3, traduitinJdT 1994 I 675). Les faits retenus au pénal lient donc, en principe, l'autorité et le juge administratifs. En revanche, ces derniers ne sont pas liés dans les pures questions de droit par le jugement pénal, sinon ils seraient entravés dans leur liberté d'appréciation. Une autre solution se justifie tout au plus lorsque l'appréciation juridique d'un cas dépend principalement de la constatation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 3c, traduitinJdT 1994 I 675; ATF 124 II 103, consid. 1c/bb, traduitinJdT 1998 I 716).

4.3.

L'autorité administrative ne peut dès lors s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447, consid. 3.1, ATF 129 II 312, consid. 2.4 et les arrêts cités). Cette dernière hypothèse recouvre notamment le cas où le juge pénal a rendu sa décision sur la seule base du dossier, sans procéder lui-même à des débats (ATF 120 Ib 312, consid. 4b).

4.4.

Le Tribunal fédéral a au demeurant considéré que ne se conformait pas à ses devoirs de coopération en matière de procédure administrative celui qui faisait suspendre la procédure par l'entremise de son avocat, afin que le juge pénal tranche au préalable une question de fait précise, puis qu'il se limite à verser à la procédure le dispositif du jugement pénal, muet quant à la question posée, bien que les motifs lui aient été brièvement indiqués oralement et qu'il eût pu exiger une motivation écrite (ATF 128 II 139).

5.

5.1.

Déterminer si, compte tenu des circonstances du cas, il existe une haute vraisemblance de prise de sang est certes une question de droit (Arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2008, réf. 6B_91/2008, consid. 2.2). Toutefois, dans la mesure où l'appréciation juridique dépend étroitement des circonstances de l'accident, l'autorité administrative pourrait être liée, en l'espèce, par la qualification juridique des faits du jugement pénal (cf. consid. 4.2).

5.2.

Il ressort des considérants du jugement du 1eroctobre 2010 que "vu les circonstances de l'accident et notamment la configuration des lieux, la prévention tirée de l'article 91a LCR [devait] être écartée" (cf. jugement du 1eroctobre 2010, p. 2); en d'autres termes, que compte tenu des circonstances de l'accident, il n'y avait pas lieu de retenir que le recourant s'était dérobé intentionnellement aux examens d'usage visant à déterminer son incapacité de conduire alors qu'il devait supposer que de tels examens seraient ordonnés (art. 91a LCR). Ce prononcé s'appuie notamment sur l'audition du recourant, de sorte que l'appréciation juridique retenue dépend de faits que le juge pénal connaissait de manière plus approfondie que l'autorité administrative. L'arrêt du 1eroctobre 2010 est certes brièvement motivé, on ne peut toutefois pas conclure qu'il s'agit d'un simple dispositif de jugement au sens de la jurisprudence mentionnée au considérant 4.4. Aussi, même s'il aurait été souhaitable que le juge pénal étaye de manière circonstanciée les motifs qui l'ont amené à exclure la prévention tirée de l'article 91a LCR, il n'en reste pas moins que l'appréciation contenue dans le jugement du 1eroctobre 2010 n'apparaît pas à ce point insoutenable qu'elle autorise la commission à s'en écarter.

5.3.

Par conséquent, force est de conclure que la commission n'était en l'occurrence pas habilitée à substituer son appréciation juridique à celle du Président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Il s'ensuit que la décision entreprise en ce qu'elle retient la prévention de soustraction aux examens d'usage doit être annulée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la commission du 17 novembre 2010 annulée.

7.

7.1.

Il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA), l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 9 décembre 2010 est restituée au recourant.

7.2.

Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui a fait appel aux services d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).Le montant de l'indemnité de dépens doit être déterminé en application del'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010,selon lequel les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 49 al. 2 et 58).

Le mandataire du recourant a déposé son mémoire de frais et honoraires le 20 juin 2012. Celui-ci se monte à Fr. 1'750.- plus les frais par Fr. 50.- et la TVA par Fr. 144.-, soit au total Fr. 1'944.-. Ce montant correspond à la rédaction d'un mémoire de recours, d'un mémoire de remarques complémentaires suite aux observations de la commission du 6 janvier 2011, d'une lettre au service juridique de l'Etat ainsi que de cinq lettres au recourant. A l'aune des critères énoncés à l'article 49 alinéas 2 et 58 de l'arrêté du 22 décembre 2010, le montant de Fr. 1'944.- paraît approprié et sera donc retenu.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 25 novembre 2010 de M. A. contre la décision du 17 novembre 2010 est admis, dite décision étant annulée;

2.La cause est renvoyée au service cantonal des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

3.Il est statué sans frais et l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 9 décembre 2010 est restituée au recourant;

4.Une indemnité de dépens de Fr. 1'944.- est allouée au recourant, à la charge du service cantonal des automobiles et de la navigation.

Neuchâtel, le 30 juillet 2012

Jean Studer