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REC.2010.330

Effet rétroactif - subside

Ne Jurisprudence Adm · 2011-08-16 · Français NE
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Les assurés, de condition indépendante, ont été invités à déposer une demande formelle de révision. Le subside a été octroyé dès le moment qui coïncide avec le dépôt de leur déclaration d'impôt. ____________________ Par arrêt du 20 février 2012 (Réf.: CDP.2011.317-AMAL), le Tribunal cantonal a admis le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 20.02.2012 [CDP.2011.317]

A.

Suite à la notificationde la taxation fiscale 2009, le 14 octobre 2010, l'office de l'assurance-maladie (ci-après: l'office) a informé Mme et M. A. et B. (ci-après: les recourants, respectivement les intéressés) en date du 15 octobre 2010, qu'il résultait des données de ladite taxation qu'ils pouvaient prétendre au subside en catégorie 1, à compter du mois de juin 2010.

A ce sujet, l'office invitait les intéressés à déposer une demande formelle de subside, ce qu'ils ont fait le 25 octobre 2010.

B.

Par décision du 29 octobre 2010, l'office a formellement classifié les recourants, ainsi que leurs trois enfants, dans la catégorie 1 des personnes bénéficiaires de l'aide de l'Etat, pour le paiement des primes maladie, à compter du 1erjuin 2010.

C.

Après avoir vainement saisi l'office d'une opposition rejetée le 5 novembre 2010, les recourants soumettent le différend au Département de la santé et des affaires sociales en faisant valoir, en substance, ce qui suit.

Ils relèvent tout d'abord que les assurés de condition dépendante sont avantagés par le système, à mesure que, s'ils ne déposent pas leur déclaration d'impôt dans le délai, ils sont classifiés dans la catégorie des personnes non bénéficiaires, mais peuvent vite remédier à ce manque et ne sont que peu prétérités.

Les intéressés allèguent que les assurés de condition indépendante, au contraire, doivent assumer pendant plusieurs mois la charge des primes maladie, alors qu'ils pourraient bénéficier du subside, ce qui constitue une inégalité de traitement entre les deux catégories d'assurés.

Par ailleurs, ils se prévalent de la disposition qui prévoit qu'en "règle générale" la classification prend effet à la date d'ouverture de la procédure de révision, ce  qui ne veut pas dire qu'elles doivent forcément coïncider, comme dans leur cas.

Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du subside à compter du mois de janvier 2010.

D.

Dans ses observations formulées le 17 janvier 2011, l'office conclut implicitement au rejet du recours, relevant que la classification a été établie au 1erjuin 2010, étant donné que l'échéance pour le dépôt de la déclaration d'impôt n'a pas été respectée.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes prescrites (art. 35 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives - LPJA - du 27 juin 1979) par une personne ayant un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 32, let. a, LPJA) et porté à temps (art. 34 LPJA et 35 LILAMal) devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 35 Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal) et premier Règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal)), le recours est recevable.

2.

Selon l'article 65, alinéa premier, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 1994, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Dans le canton de Neuchâtel, bénéficient de subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 LILAMal). Le revenu déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective (art. 11, al. 1, LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11, al. 2, LILAMal).

Les assurés sont classifiés d’office (art. 16 LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17 LILAMal), et se base sur la taxation fiscale de l’année courante. Lorsque les circonstances l’exigent, il est procédé à une classification intermédiaire des assurés dont la situation familiale ou financière se modifie notablement au cours de la période de classification (art. 18, al. 1, LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18, al. 2, LILAMal). La modification de la classification résultant d’une révision d’office ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date d’ouverture de la procédure de révision (art. 18, al. 3, LILAMal).

3.

Aux termes de l'article 33a RALILAMal, les assurés de condition indépendante au sens du recensement fiscal perçoivent un subside chaque année sur demande conformément à l'article 17, alinéa 1, 2ephrase, LILAMal (al. 1).

L'office informe les assurés de condition indépendante lorsque leur revenu déterminant s'inscrit dans les normes de classification donnant accès à un subside (al. 2).

Pour pouvoir obtenir un subside, les assurés doivent déposer une demande formelle auprès de l'office dans un délai de 3 mois dès la communication prévue à l’alinéa 2. La date de réception de la demande est déterminante.Les articles 34a à 34c sont applicables pour le surplus (al. 3).

La classification de l’assuré qui n’agit pas dans le délai prévu à l’alinéa 3, rétroagit à la date de réception de la demande (al. 4).

Le subside prend automatiquement fin le 31 décembre de l'année courante (al. 5).

Selon l'article 34a RALILAMal, lorsque la taxation fiscale de l'année courante a été déposée par l'assuré dans le délai ordinaire prescrit par le service compétent pour la taxation, la classification prend effet au 1erjanvier de l'année courante si elle est en sa faveur, au 1erdu mois suivant si elle est en sa défaveur (al. 1).

Lorsqu'un délai supplémentaire a été accordé par l'autorité de taxation compétente pour le dépôt de la déclaration fiscale de l'année courante, la classification prend effet au 1er janvier de l'année courante si elle est en faveur de l'assuré, au 1eravril si elle est en sa défaveur (al. 2).

Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale de l'année courante dans le délai ordinaire imparti par le service compétent pour la taxation sans avoir obtenu de ce service un délai supplémentaire, il est classifié d'office dans la catégorie des personnes  non bénéficiaires avec effet au 1eravril de l'année courante. L'assuré est reclassifié à sa demande selon la procédure prévue pour la classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal (al. 3).

Lorsque l'assuré bénéficiaire n'a pas déposé sa déclaration fiscale de l'année courante dans le délai supplémentaire accordé par le service compétent pour la taxation, il est classifié d'office dans la catégorie des personnes non bénéficiaires avec effet  au 1eravril de l'année courante. L'assuré est reclassifié, à sa demande selon la procédure prévue pour la classification intermédiaire au sens de l'article 18 LILAMal (al. 4).

4.

En l'espèce, les recourants, de condition indépendante, se plaignent d'une inégalité de traitement avec les assurés dépendants, en ce sens que ces derniers peuvent remédier rapidement au dépôt tardif de leur taxation, et qu'ils ne sont pas tenus "d'avancer" les subsides auxquels ils ont droit.

Cependant, cette argumentation ne résiste pas à l'examen, en ce sens que, contrairement aux assurés dépendants dont le revenu n'est, dans la grande majorité des cas, pas voué à varier, celui des indépendants n'est pas prévisible. Cet état de fait a engendré l'adoption du système prévu à l'article 33a RALILAMal précité, le dépôt de la déclaration d'impôt, en vue de l'établissement de la taxation, déterminant le moment de la classification.

Or, comme cela a été précisé dans la décision du 5 novembre 2010, la déclaration d'impôt n'a pas été déposée dans le délai au 21 juin imparti par le service des contributions, ce que les recourants ne contestent pas d'ailleurs.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les intéressés, les assurés de condition dépendante ne bénéficient pas d'un traitement "de faveur", dans la mesure où l'article 33a alinéa 3 RALILAMal renvoie, expressément, aux articles 34a à 34c RALILAMal, lesquels régissent la date du droit au subside, suivant le moment où la déclaration d'impôt a été déposée, et si un délai pour ce faire a été demandé et, cas échéant, accordé par le service des contributions.

Par conséquent, c'est à juste titre que les recourants ont été classifiés dans la catégorie 1 des personnes bénéficiaires de l'aide de l'Etat, à compter du mois de juin 2010.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'office n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et a rendu une décision qui échappe à tout grief d’arbitraire, de sorte qu’elle doit être confirmée.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 2, al. 3 de l'arrêté fixant la procédure en matière de contestations relatives à l'assurance-maladie sociale et aux assurances complémentaires).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Le recours du 24 novembre 2010 de Mme et M. A. et B. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 16 août 2011

Gisèle Ory