La fréquentation d'une école privée située hors canton n'est susceptible de donner droit à une bourse d'études qu'à deux conditions: que l'école n'ait pas d'équivalent dans le canton et que le diplôme qu'elle délivre fasse l'objet d'une reconnaissance officielle par les autorités compétentes du lieu où elle se situe. In casu, refus de financer les études secondaires supérieures au lycée français de Lausanne d'un jeune ressortissant français vivant en Suisse, avec sa mère divorcée, le choix de l'école ayant été imposé par le père (vivant en France) comme condition à l'octroi de la garde à la mère.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Courant octobre 2010, Mme A (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a déposé une demande de bourse pour financer la scolarité de son fils B, désormais scolarisé à l'Ecole Valmont, le lycée français de Lausanne. A l'appui de sa requête, l'intéressée expliquait que si les frais de scolarité proprement dits étaient en principe pris en charge par le Consulat français (son fils B est ressortissant français), depuis cette année, la prise en charge n'est plus intégrale et le coût réel à la charge de la famille s'élève aux alentours de Fr. 10'000.-. Son budget est donc complètement asphyxié par cette rentrée scolaire.
B.
L'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a rejeté sa demande par décision du 15 novembre 2010 au motif que l'établissement fréquenté par B ne figurait pas sur la liste des écoles privées reconnues (art. 9, al. 2 LB). A cela s'ajoute que selon la pratique en vigueur, la fréquentation d'écoles privées ne peut donner droit à une bourse que dans la mesure où les diplômes délivrés font l'objet d'une reconnaissance officielle par les autorités compétentes du lieu où elles se situent. Or, après vérification, l'école française Valmont n'est pas reconnue par l'office des bourses du canton de Vaud.
C.
Mme A a recouru contre ce prononcé par mémoire du 18 novembre 2010. En substance, elle fait valoir que la nationalité française de son fils ne doit pas être source de discrimination, puisque B est installé définitivement en Suisse avec sa famille (c'est-à-dire avec sa mère française et son beau-père suisse). La recourante explique également que B avait été inscrit dès la rentrée 2009 au Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel, mais que son père a refusé ce cursus, les obligeant à chercher une autre solution, trouvée à Lausanne. Mais toute la famille est désormais pénalisée, car le budget est très juste.
La recourante conclut implicitement, compte tenu de sa situation tout à fait spécifique, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse en faveur de son fils B.
D.
Dans ses observations, l'office conclut au rejet du recours, tout en précisant que l'origine étrangère de B n'a joué aucun rôle dans le rejet de la requête de bourse (art. 5, al. 1, let. b LB).
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance de la recourante, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 1erfévrier 2010. Le contenu de ces deux documents sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.
2.
La loi sur les bourses d'études et de formation (LB), du 1erfévrier 1994, a pour but d'encourager, par une aide financière directe, les études et formations de toutes celles et de tous ceux qui ont les aptitudes nécessaires à une formation sans disposer des ressources financières suffisantes (art. 1er). L'aide financière consiste principalement en l'octroi de bourses d'études et d'apprentissage (). Le département compétent dresse la liste des formations reconnues (art. 2, al. 1 et 3 LB).
3.
De manière générale, l'aide financière de l'Etat, sous forme de bourse et de prêt d'études, est donc destinée à financer les formations dont la reconnaissance est en premier lieu étatique. En principe, la LB ne prévoit donc une aide de l'Etat que pour les études et les formations suivies dans le canton de Neuchâtel. Elle admet cependant une exception au principe de la territorialité lorsque les étudiants doivent fréquenter une école officielle ou privée, située hors du canton, parce qu'elle n'a pas d'équivalent dans le canton ou pour toute autre raison valable. Selon la pratique en vigueur, la fréquentation d'une école privée ne peut donner droit à une bourse d'études que dans la mesure où le diplôme qu'elle délivre fait l'objet d'une reconnaissance officielle par les autorités compétentes du lieu où elle se situe.
Comme le relève l'office dans ses observations, le département concerné dresse la liste des écoles privées reconnues, au sens de l'article 9, alinéa 2 LB . Dans la pratique, les différentes écoles et formations, reconnues et courantes, sont répertoriées dans la liste des frais pris en considération. Cette liste, non exhaustive, est complétée par deux autres listes qui prennent en compte les formations sortant de "l'ordinaire" (une pour les formations reconnues et une pour celles qui ne le sont pas). Elles sont toutes trois mises à jour régulièrement et adaptées en fonction de l'évolution des filières et de demandes qui parviennent à l'office.
4.
En l'espèce, l'école française Valmont de Lausanne ne figure pas sur la liste des écoles reconnues au sens de l'article 9, alinéa 2 LB. Elle ne fait pas non plus l'objet d'une reconnaissance officielle par les autorités compétentes du lieu où elle se situe, en l'occurrence, par l'office des bourses du canton de Vaud.
Dans ses observations complémentaires du 1erfévrier 2011, la recourante juge injuste que la décision n'ait pas été prise par rapport à sa situation familiale. Elle rappelle que dans un premier temps, B avait été inscrit au lycée Denis-de-Rougemont de Neuchâtel; s'il n'a pas pu maintenir cette inscription, c'est suite à une décision de justice du Tribunal C rendue en mars 2010. Parmi les pièces versées au dossier de l'office figure un extrait (incomplet) de la motivation d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance C indiquant notamment : "Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de nouveau transfert de la résidence de B au domicile de sa mère, mais sous réserve de son inscription au lycée français de Lausanne, et ce avec effet à compter de la rentrée scolaire 2010-2011".
5.
De ce document, il ressort que l'ex-mari de la recourante, ressortissant français domicilié à C, a posé comme condition au transfert de la résidence de son fils auprès de sa mère en Suisse que B fréquente le lycée français de Lausanne et que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance C a entériné cette exigence. Les difficultés financières auxquelles la recourante se voit aujourd'hui confrontée en raison de la scolarisation de son fils à Lausanne trouvent donc leur source dans une décision de justice française liée aux effets du divorce des époux A-B sur leurs enfants, dont B. Or, la législation sur les bourses n'a pas pour vocation de pallier les conséquences financières du règlement d'un conflit d'ordre strictement privé. Les critères qu'elle est susceptible de prendre en considération - en l'occurrence, ici, la reconnaissance de l'école fréquentée par le requérant ont été élaborés dans une approche de droit public, laquelle répond à une logique différente de celle du droit privé, en particulier de celui du divorce.
6.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'office a rendu une décision conforme au droit. Même si celle-ci paraît sévère à la recourante, elle doit par conséquent être confirmée.
Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à la charge de l'intéressée.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de Mme A contre la décision de l'office des bourses du 15 novembre 2010 est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 17 février 2011
Gisèle Ory