opencaselaw.ch

REC.2010.327

Avertissement formel

Ne Jurisprudence Adm · 2011-04-29 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Par courrier, le directeur de l'EEP Bellevue adresse un avertissement formel au recourant. Ce dernier, par l'intermédiaire de son mandataire, recourt contre cet avertissement en invoquant le fait que le courrier adressé par le directeur au recourant doit être considéré comme une sanction disciplinaire au sens des articles 91 CP et 71 al. 1 let. a LPMA. Le droit cantonal neuchâtelois contient une liste d'infractions disciplinaires à l'article 94 LPMPA, qui reprend la liste de sanctions de l'article 91 CP. Aux termes de l'article 94 LPMPA (ancien article 71 LPMA), les sanctions disciplinaires sont l'avertissement écrit, l'amende disciplinaire, les restrictions de liberté supplémentaires temporaires, la consignation en cellule et les arrêts disciplinaires. Cette liste est également exhaustive. Les établissements ne peuvent donc infliger aucune autre sanction que celles prévues par le droit fédéral. La mesure la plus légère du catalogue des sanctions est l'avertissement, oral ou écrit, qualifié également de blâme ou de réprimande. En vertu de l'article 94 al. 1 let. a LPMPA, l'avertissement doit être écrit. Comme il s'agit d'une décision, il doit donc être motivé et indiquer les voies et les délais de recours. Le détenu doit être informé sur les modalités d'un recours. L'article 104 al. 1 LPMPA (ancien article 79 LPMA) prévoit que les décisions disciplinaires de la direction de l'établissement peuvent être portées, dans un délai de 3 jours, devant le département. Une décision qui ne contient pas l'indication de la voie et du délai de recours prévue à l'article 4 al.1 litt. c LPJA n'est pas nulle, mais elle ne doit entraîner aucun préjudice pour le recourant, qui ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur. Au niveau fédéral, le droit d'être entendu découle de l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst), du 18 avril 1999. Au niveau cantonal, l'article 21 LPJA consacre le principe du droit d'être entendu. L'article 57 al. 2 APMA constitue également une disposition relative au droit d'être entendu et stipule que la personne détenue est entendue avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. se trouve actuellement en détention à l'EEP Bellevue depuis le 5 octobre 2006.

B.

En date du 13 octobre 2010, M. A. a écrit un courrier à la secrétaire de l'établissement en l'accusant d'être responsable du retard dans ses paiements. Il l'informe que si elle ne paie pas ce qu'elle doit avant la fin de la semaine, il en référera à la direction de l'établissement par lettre recommandée.

En date du 14 octobre 2010, M. A. adresse une demande d'entretien à la secrétaire accompagnée d'un court texte lui ordonnant de payer au plus vite ses factures du mois d'octobre et la menace de lui envoyer la facture de ses frais de rappel s'il devait à nouveau en recevoir à l'avenir.

C.

Par courrier du 20 octobre 2010, le directeur de l'établissement informe le recourant que les courriers précités lui ont été remis par le secrétariat vu leur caractère blessant et insultant. Il lui indique qu'il a personnellement vérifié l'état de ses comptes et le respect des accords passés avec lui concernant les paiements des frais de justice, des frais d'assistance judiciaire ainsi que des versements à l'Office de perception et qu'aucune irrégularité comptable n'a été constatée. Le directeur informe M. A. que ce courrier tient lieu d'avertissement face aux incivilités contenues dans ses écrits.

D.

Par mémoire du 19 novembre 2010, le recourant, par le biais de son mandataire, interjette recours contre le courrier du 20 octobre 2010 qu'il considère comme une décision. Selon lui, le courrier du 20 octobre 2010 doit être considéré comme une sanction disciplinaire au sens des articles 91 du code pénal (CP), du 21 décembre 1937 et 71 al. 1 let. a de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), du 3 octobre 2007. La direction de l'établissement aurait donc dû indiquer clairement qu'il s'agissait d'une décision, indiquer les voies de droit et entendre M. A. avant de prendre une décision à son encontre.

E.

Dans ses observations du 3 décembre 2010, le directeur de l'établissement relève que le courrier envoyé à M. A. en date du 20 octobre 2010 n'est pas une décision disciplinaire mais un simple échange épistolaire dans le cadre d'une attitude de M. A. qu'il n'a pas jugée opportune. L'avertissement promulgué dans ledit courrier doit simplement être considéré comme une injonction à l'égard de M. A. afin de ne pas devoir mettre en œuvre une procédure disciplinaire. Il dit ne pas comprendre la démarche de recours opérée par M. A. et indique qu'il n'a pas de dossier à fournir à l'autorité de céans, étant donné qu'aucune procédure n'est ouverte contre M. A. à l'EEP Bellevue.

F.

Par lettre du 16 décembre 2010, le recourant réagit aux observations du directeur de l'établissement en indiquant que la loi mentionne expressément qu'un avertissement écrit constitue une sanction disciplinaire susceptible de recours et qu'il n'y a dès lors pas de place pour des avertissements non disciplinaires. L'avertissement formel du 20 octobre 2010 devrait donc être considéré comme une décision disciplinaire susceptible de recours. Cependant, le recourant se déclare prêt à retirer son recours si l'avertissement est retiré de son dossier, vu que le directeur ne le considère pas comme une sanction disciplinaire.

G.

Par lettre du 4 janvier 2011 adressée à l'autorité de céans, le directeur de l'EEP Bellevue continue d'affirmer qu'il est dans son bon droit d'écrire un simple courrier à une personne détenue dans l'établissement et qu'il n'a pas à se justifier dans le cadre d'un recours. Il rappelle que tout courrier écrit par la direction de l'établissement figure au dossier de la personne détenue, que les autorités peuvent demander en tout temps à consulter ledit dossier. Il confirme que le courrier ne sera pas retiré du dossier.

A la même date, le directeur de l'EEP Bellevue adresse un courrier à M. A. afin de clarifier la qualification de son courrier du 20 octobre 2010. Il lui indique qu'il s'agissait d'une simple remise au point écrite suite à un dérapage écrit et nullement d'une sanction disciplinaire au sens de la loi, ce qu'il lui avait par ailleurs déjà précisé lors de leur entrevue du 29 novembre 2010.

Considérant en droit:

1.

Le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, conteste tout d'abord le fait que le courrier du 20 octobre 2010 mentionne qu'il tient lieu d'avertissement formel sans indiquer sur quelle base juridique il est notifié. Selon le recourant, il convient dès lors de partir du principe qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire au sens des articles 91 CP et 71 al. 1 let. a LPMA (abrogée depuis le 1er janvier 2011 et remplacée par la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), du 27 janvier 2010).

Dans ses observations du 3 décembre 2010, le directeur de l'EEP Bellevue précise que le courrier envoyé à M. A. en date du 20 octobre 2010 n'est pas une décision disciplinaire mais doit être considéré comme une injonction à l'égard du recourant afin de ne pas devoir mettre en œuvre une procédure disciplinaire.

Il y a donc lieu, dans un premier temps, de déterminer si le courrier du 20 octobre 2010 est une sanction disciplinaire au sens de la LPMPA.

1.1.

Le droit fédéral contient une norme expresse en matière de droit disciplinaire à son article 91 CP. Celle-ci énonce en premier lieu le principe selon lequel les détenus qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires. En outre, un catalogue des sanctions disciplinaires autorisées est dressé de manière exhaustive. Les cantons sont chargés d'édicter les dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures (Andrea Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 197).

1.2.

Le droit cantonal neuchâtelois contient une liste d'infractions disciplinaires à l'article 94 LPMPA, qui reprend la liste de sanctions de l'article 91 CP. Aux termes de l'article 94 LPMPA (ancien article 71 LPMA), les sanctions disciplinaires sont l'avertissement écrit, l'amende disciplinaire, les restrictions de liberté supplémentaires temporaires, la consignation en cellule et les arrêts disciplinaires. Cette liste est également exhaustive. Les établissements ne peuvent donc infliger aucune autre sanction que celles prévues par le droit fédéral.

1.3.

La mesure la plus légère du catalogue des sanctions est l'avertissement, oral ou écrit, qualifié également de blâme ou de réprimande. Il vise les violations sans gravité des devoirs incombant aux détenus, pour attirer l'attention de ces derniers sur la règle de comportement non observée et sur le risque d'encourir des sanctions plus sévères en cas de récidive. L'avertissement est aussi utilisé lorsque le degré de la faute ne peut pas être établi de façon claire. En vertu de l'article 94 al. 1 let. a LPMPA, l'avertissement doit être écrit. Comme il s'agit d'une décision, il doit donc être motivé et indiquer les voies et les délais de recours. Le détenu doit être informé sur les modalités d'un recours (Favre, Commentaire romand, ad art. 91 CP n°35).

1.4.

En l'espèce, malgré le fait que le directeur de l'EEP Bellevue ait précisé dans ses observations que son courrier ne devait pas être considéré comme une décision disciplinaire, il y a tout de même lieu de le qualifier comme tel, étant donné que le présent courrier contient le terme "avertissement formel" et qu'un avertissement fait partie du catalogue des sanctions disciplinaires prévues par l'article 94 LPMPA.

2.

Le recourant conteste également le fait que le courrier contenant l'avertissement n'indique pas clairement qu'il s'agit d'une décision et ne contient pas d'indications concernant les voies de recours à sa disposition.

2.1.

L'article 104 al. 1 LPMPA (ancien article 79 LPMA) prévoit que les décisions disciplinaires de la direction de l'établissement peuvent être portées, dans un délai de 3 jours, devant le département. L'article 104 al. 4 LPMPA contient un renvoi à la LPJA. Selon l'article 57 al. 3 de l'arrêté sur l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (APMA), du 19 décembre 2007, la décision disciplinaire est notifiée par écrit à la personne détenue. Elle comporte un bref exposé des motifs et une indication des voies de droit.

Selon l'article 4 al. 1 LPJA, la décision n'acquiert force exécutoire qu'aux conditions, en particulier, de comporter le mot "décision" ou le verbe "décider" (litt. a), d'avoir été notifiée à l'administré (litt. b) et d'indiquer l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt (litt. c).

En vertu de l'article 4 al. 1 litt. b LPJA, la décision doit avoir été notifiée à l'administré. La preuve de la notification incombe à l'administration, en ce sens que s'il y a contestation à ce sujet, la conséquence de l'absence de preuve doit être supportée par l'autorité dont émane la décision (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.38).

Une décision qui ne contient pas l'indication de la voie et du délai de recours prévue à l'article 4 al.1 litt. c LPJA n'est pas nulle, mais elle ne doit entraîner aucun préjudice pour le recourant, qui ne doit pas être pénalisé sur le plan de la recevabilité de son recours si le vice l'a induit en erreur. Cependant, l'erreur de l'intéressé n'est admise que dans les limites, restreintes, du principe de la bonne foi et en tenant compte des circonstances concrètes du cas (Arrêt du Tribunal administratif du 3 août 2005, réf. TA. 2005.169).

2.2.

En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si l'absence d'indication des voies de droit a empêché le recourant d'agir en temps utile. N'étant pas assisté d'un mandataire lors de l'avertissement prononcé le 20 octobre 2010, le recourant ne pouvait pas savoir que le délai de recours contre une sanction disciplinaire est seulement de 3 jours. M. A. s'est renseigné auprès du personnel de l'établissement qui lui aurait apparemment affirmé qu'il n'existait aucune possibilité de recours. De plus, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que le mandataire du recourant aurait eu connaissance de l'avertissement avant le 19 novembre 2010.

Par conséquent, le recours interjeté en date du 19 novembre 2010 doit être considéré comme recevable.

3.

Le recourant relève enfin qu'il n'a pas été entendu avant le prononcé de la décision disciplinaire du 20 octobre 2010.

3.1.

Au niveau fédéral, le droit d'être entendu découle de l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst), du 18 avril 1999.

Au niveau cantonal, l'article 21 LPJA consacre le principe du droit d'être entendu. L'article 57 al. 2 APMA constitue également une disposition relative au droit d'être entendu et stipule que la personne détenue est entendue avant qu'une décision ne soit rendue à son encontre.

Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Arrêt 2P.136/2004 consid. 3.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2).

3.2.

En l'espèce, selon ce qu'il ressort du dossier, la direction de l'établissement n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant avant de lui notifier la décision disciplinaire du 20 octobre 2010. En effet, selon les observations du directeur, il a bel et bien rencontré M. A. afin d'échanger autour de leurs désaccords mais seulement en date du 29 novembre 2010, alors que la décision avait déjà été prise plus d'un mois auparavant.

4.

Dès lors que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond et d'examiner la question de savoir si l'avertissement était justifié dans le présent cas.

5.

Au vu de ce qui précède, la décision du 20 octobre 2010 doit donc être annulée et le recours admis. La cause est renvoyée à l'établissement d'exécution des peines de Gorgier pour qu'il accorde le droit d'être entendu à l'intéressé et rende une nouvelle décision.

6.

Le recourant a enfin sollicité l'assistance administrative dans la présente procédure, dans la mesure où il est incarcéré depuis le 5 octobre 2006 et ne dispose d'aucun revenu, de sorte qu'il ne peut faire face aux frais de justice.

Les articles 60 a à 60 i de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, règlent l'assistance en matière administrative. L'article 60 i LPJA renvoie pour le surplus aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 et à la loi d'introduction du code civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010.

Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (litt. a), sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (litt. b).

En l'espèce, les deux conditions énumérées à l'article 117 CPC sont remplies.

De plus, la présente cause n'apparaît pas d'emblée procédurière ou à tout autre égard abusive (art. 60 b LPJA).

Par conséquent, l'assistance est octroyée au recourant et le mandat d'assistance confié à Me Johnny Dousse, avocat à Auvernier.

Il est statué sans frais, les autorités n'en payant pas (art. 47, al. 2 LPJA).

Il n'est pas alloué de dépens (art. 60 f LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours du 19 novembre 2010 de M. A. est admis et la décision attaquée annulée.

2.La cause est renvoyée à l'établissement d'exécution des peines de Bellevue au sens des considérants.

3.Il est statué sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

5.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois celle-ci en possession de l'état de l'activité et des débours de Me Johnny Dousse.

Neuchâtel, le 29 avril 2011

Jean Studer