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REC.2010.326

Renvoi immédiat d'un ressortissant algérien en situation illégale

Ne Jurisprudence Adm · 2010-12-03 · Français NE
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Un ressortissant algérien en situation illégale se voit notifier une décision de renvoi immédiat au sens de l'article 64 LEtr. Le recourant ayant été entendu par la police sur l'ensemble de sa situation avant que le SMIG ne rende sa décision, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu. Refus d'octroi de l'assistance administrative, faute de chances de succès du recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) est entré en Suisse, selon ses dires, le 19 septembre 1990 et a pris un studio à Corcelles (NE) jusqu'en 1994. Puis il a rencontré une Suissesse domiciliée à Neuchâtel, chez qui il habite depuis cette époque et avec qui il entretient une relation amoureuse. Il a exercé différentes activités "au noir".

B.

En novembre 2010, l'amie de l'intéressé, rencontrant quelques problèmes de santé, a été reconduite à son domicile par la police, qui a alors découvert l'existence de ce dernier.

L'intéressé a été entendu le 19 novembre 2010 par la police de la Ville de Neuchâtel. Il ressort du procès-verbal d'audition que l'intéressé n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, qu'il a égaré son passeport (seule une copie de deux pages figure au dossier) et qu'il a été averti qu'il risquait de faire l'objet d'une décision de renvoi pour séjour illégal ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. À cette occasion, l'intéressé a déclaré qu'il ne voulait pas quitter la Suisse car il voulait rester avec son amie. Il a également indiqué qu'à son avis, seul un mariage pourrait lui permettre de rester en Suisse de manière légale; il en avait déjà parlé avec son amie mais le couple n'avait effectué aucune démarche.

C.

Le 19 novembre 2010 toujours, le service des migrations (ci-après: le SMIG) a rendu une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'intéressé, lui impartissant un délai de départ au 28 novembre 2010 et précisant qu'un éventuel recours ne donnait pas droit à l'effet suspensif. Le SMIG a retenu que l'intéressé séjournait et travaillait en Suisse depuis le 19 septembre 1990 sans bénéficier d'une autorisation ad hoc, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner son renvoi en vertu de l'article 64 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005.

L'intéressé a accusé réception de cette décision le même jour.

D.

Le 22 novembre 2010, l'intéressé a recouru contre la décision du SMIG, concluant à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi de l'assistance administrative. Il a reproché au SMIG de ne pas l'avoir entendu, avant de prendre sa décision, sur les raisons de son attachement à son amie pas plus que sur les motifs qui avaient présidé à son séjour à Neuchâtel. Au surplus, hormis l'interrogatoire intempestif sur place de la police, il n'avait pas eu connaissance des conséquences de sa situation. Enfin, le recourant a déclaré qu'aucun comportement répréhensible ne pouvait lui être imputé alors qu'il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans.

S'agissant de l'assistance administrative, le recourant a déposé le formulaire ad hoc signé mais non complété, vu sa situation.

E.

Le 22 novembre 2010 encore, le recourant s'est rendu au SMIG, sur convocation, pour se voir notifier une interdiction d'entrée en Suisse de trois ans prononcée par l'Office fédéral des migrations le 19 novembre 2010.

F.

Le 30 novembre 2010, le SMIG a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet du recours et a conclu à son rejet.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 64 LEtr, les autorités compétentes renvoient l’étranger de Suisse sans décision formelle notamment lorsqu'il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (al. 1, let. a). Sur demande immédiate, l’autorité compétente rend une décision motivée et sujette à recours dans les trois jours suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. Sur demande, l’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif (al. 2). Lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al. 3).

2.2.

En l'occurrence, comme il l'admet lui-même, le recourant n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour lui permettant de séjourner en Suisse ni d'y travailler. Par conséquent, il remplit clairement la condition de l'article 64, alinéa 1, lettre a LEtr et le SMIG était en droit de prononcer son renvoi de Suisse.

3.

3.1.

Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu. Selon lui, le SMIG aurait dû l'entendre sur sa relation avec son amie et les motifs qui avaient présidé à son installation à Neuchâtel. Au surplus, il n'aurait pas eu connaissance des conséquences de sa situation.

3.2.

Il ressort du dossier que le recourant a été entendu par la police le 19 novembre 2010 et a déclaré à cette occasion qu'il était entré en Suisse par l'aéroport de Genève, qu'il s'était ensuite rendu à Neuchâtel par hasard, qu'il entretenait une relation amoureuse avec son amie, que celle-ci était rentière AI et avait des problèmes de santé et qu'il ne voulait pas l'abandonner en quittant la Suisse. Le recourant a également indiqué qu'il était entré en Suisse avec son passeport, qu'à son échéance il l'avait envoyé en Algérie pour le renouveler mais qu'ensuite il avait perdu ce document. La police l'a informé qu'une décision de renvoi pour séjour illégal pourrait être prise à son encontre, de même qu'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse, et lui a demandé de se déterminer. Le recourant a simplement déclaré en prendre note. Il a également indiqué qu'il lui semblait que seul le mariage pourrait lui permettre de rester en Suisse de manière légale mais que son amie et lui n'avaient pas fait les démarches. Lorsque la police lui a demandé s'il avait autre chose à déclarer, le recourant a uniquement relaté qu'il avait perdu son père au mois de janvier et qu'il n'était pas allé à son enterrement.

Par conséquent, le recourant ne saurait alléguer qu'il n'a pas été entendu avant qu'une décision de renvoi soit prise à son encontre, notamment sur les points qu'il évoque dans son recours, soit sa relation avec son amie et les raisons de sa présence à Neuchâtel. Quant aux conséquences de son séjour illégal, soit le prononcé d'un renvoi et d'une interdiction d'entrée, le recourant en a été expressément averti par la police et a eu l'occasion de se déterminer.

3.3.

Au surplus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du TF 4A_153/2009 du 1ermai 2009).

Par conséquent, même si le SMIG avait entendu le recourant après son audition par la police, sur les mêmes points, l'autorité de céans ne voit guère en quoi l'issue de la procédure en aurait été changée. En effet, sous l'angle de l'article 64 LEtr, les arguments du recourant, déjà invoqués devant la police, ne sont pas pertinents puisqu'il admet lui-même être en situation illégale et qu'il n'a pas entamé de démarches en vue de se marier avec son amie suissesse. Il n'y a donc pas eu violation de son droit d'être entendu.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision du SMIG confirmée.

5.

5.1.

Il sied encore d'examiner la demande d'assistance administrative déposée par le recourant à l'appui de son mémoire. Ce dernier explique qu'il ne peut guère compléter le formulaire vu sa situation et puisqu'il n'a ni revenu ni fortune.

5.2.

L'assistance pénale, civile et administrative est accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 4, al. 1 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27 juin 2006). L’assistance a pour effet de dispenser le bénéficiaire d’avancer ou de garantir des frais de procédure, et de fournir des sûretés au sens de l’article 7, alinéa 1 LAPCA. Sur demande du bénéficiaire, elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art. 7, al. 2 LAPCA).

5.3.

En l'occurrence, le recourant vit chez son amie, n'est apparemment pas affilié à une caisse maladie et ne paie pas d'impôts. Il a indiqué avoir effectué des petits travaux non déclarés. Ces éléments s'expliquent évidemment par la situation illégale du recourant en Suisse mais ne permettent pas à l'autorité de céans de déterminer si ce dernier est indigent. Vu ce qui suit, ce point peut toutefois demeurer indécis.

5.4.

En effet, il faut encore examiner si la présente cause était d'emblée dénuée de chances de succès au sens de l'article 5, alinéa 1 LAPCA, condition cumulative à l'indigence. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). En l'occurrence, les arguments du recourant relatifs à son amie ou aux motifs de sa présence à Neuchâtel ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de renvoi, étant donné qu'il admet lui-même être en situation illégale en Suisse et que selon le dossier, aucune procédure de mariage n'est en cours. Par conséquent, son recours doit être considéré comme étant d'emblée dénué de chances de succès.

5.5.

La demande d'assistance administrative est rejetée.

6.

Vu le sort de la cause, les frais de la cause, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979).

7.

Le SMIG impartira un nouveau délai de départ au recourant.

8.

Étant donné qu'une décision au fond est intervenue, la demande de restitution de l'effet suspensif (respectivement d'octroi d'une mesure provisionnelle) est sans objet. Rendue ce jour, la présente décision respecte toutefois le délai de dix jours de l'article 64, alinéa 2 LEtr.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef suppléant du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 22 novembre 2010 de M. A contre la décision du 19 novembre 2010 du SMIG est rejeté.

2.La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.

3.La demande d'assistance administrative du 22 novembre 2010 est rejetée.

4.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 3 décembre 2010

Philippe Gnaegi