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REC.2010.325

Révocation d'une autorisation d'établissement

Ne Jurisprudence Adm · 2011-10-27 · Français NE
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Révocation d'une autorisation d'établissement au seul motif que le couple s'est séparé quelque mois après l'obtention de l'autorisation d'établissement. En l'absence d'autres indices la révocation doit être annulée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 12 octobre 2003, X., ressortissant kosovar né le 15 juillet 1978 (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), est entré en Suisse, et a déposé une demande d'asile le 14 octobre suivant.

B.

En date du 28 novembre 2003, l'intéressé a épousé à A.,Y., ressortissante suisse, où le couple s'est installé pour y vivre, et une autorisation de séjour lui a été délivrée.

C.

Le 26 janvier 2004, la demande d'asile a été déclarée sans objet, de sorte qu'elle a été classée.

D.

Après que l'autorisation de séjour ait été régulièrement renouvelée, il ressort d'un rapport de police du 15 juin 2007 qu'une altercation avait eu lieu entre les époux, ayant pour cause une soi-disant infidélité du recourant. Cependant, la plainte pénale a été retirée par l'épouse.

E.

Le 10 décembre 2008, l'intéressé a été informé qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation d'établissement, qui lui a été octroyée avec effet au 28 novembre de la même année.

F.

Par courrier du 6 juillet 2010, le service des migrations (ci-après: SMIG), après avoir été averti que le recourant s'était séparé de son épouse, le 7 avril 2009, a informé ce dernier que la séparation était intervenue peu après l'octroi de l'autorisation d'établissement, qu'il s'agissait dès lors d'examiner si les conditions étaient toujours remplies à ce moment-là, et, par conséquent, l'a invité à se déterminer, avant qu'une décision ne soit rendue.

G.

Dans une lettre du 19 août (2010), l'ex-épouse du recourant a expliqué qu'elle avait vécu heureuse avec le recourant, qui s'était voué à leur bien-être, mais qu'elle avait commis l'irréparable en débutant une aventure avec une autre personne, en février 2009, pour laquelle elle a très vite éprouvé des sentiments, de sorte qu'elle a préféré divorcer du recourant plutôt que de le faire souffrir, tout en lui demeurant reconnaissante pour tout ce qu'il avait pour elle et sa fille.

H.

Par décision du 18 octobre 2010, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement en retenant, pour l'essentiel, que le recourant avait régularisé sa situation en épousant une ressortissante suisse, après le dépôt d'une demande d'asile vouée à l'échec, que le couple s'est séparé deux mois après que le recourant ait obtenu une autorisation d'établissement, que malgré les explications de l'épouse il était douteux que l'option de la séparation et du divorce se soit imposée si rapidement, ce d'autant plus que cinq mois après la séparation l'intéressé a connu la femme qui allait devenir son épouse, quelques mois plus tard, qu'une telle chronologie était de nature à démontrer que le recourant s'était prévalu d'une union qui n'existait plus que formellement, ce qui aurait dû faire obstacle à la délivrance de l'autorisation d'établissement.

Enfin, le SMIG a retenu que l'intéressé était arrivé en Suisse alors qu'il était déjà adulte, que son séjour, d'une durée de sept ans, ne pouvait être qualifié de particulièrement long, qu'aucun élément au dossier ne s'opposait au renvoi du recourant, compte tenu du fait que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité.

I.

Par mémoire du 22 novembre 2010, l'intéressé a recouru à l'encontre de ladite décision, en faisant valoir que leur couple a été uni et heureux, que les époux tenaient l'un à l'autre, qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'ils ne formaient pas une véritable communauté conjugale, que la désunion a résulté du comportement de l'épouse, qui s'est tournée vers une autre personne et a éprouvé des sentiments pour celle-ci, que les indices retenus par le SMIG, à savoir la "grande différence d'âge", le fait que la demande d'asile était pendante, la difficulté de pouvoir communiquer et, enfin, l'absence de vie commune, n'étaient étayés par aucun élément probant.

Par ailleurs le recourant a relevé que leurs amis, ainsi que les parents de l'ex-épouse, ont confirmé la véracité et la sincérité de leurs sentiments, corroborées par le fait qu'ils ont passé des vacances ensemble, en 2006, de sorte qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement l'union conjugale existait bel et bien, que si la situation s'était dégradée rapidement après l'adultère de l'épouse, le SMIG n'avait pas à porter de jugement de valeur, de sorte qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1

Selon l'article 42, alinéa 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En vertu de l'alinéa 3, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

2.2

D'après l'article 51 al.1 LEtr, les droits prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr (let. a) et s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 63 LEtr (let. b). Cette dernière disposition prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans des cas strictement énumérés. Il en va notamment ainsi, selon l'article 63 al.1 let. a LEtr, si les conditions visées à l'article 62 let. a ou let. b LEtr sont remplies. L'article 62 let. a LEtr prévoit la révocation d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien droit. A cet égard, sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément  demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis. Le silence ou l'information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (arrêt du TF du 1ermars 2010, réf. 2C_651/2009, consid. 4.1.1 et les arrêts cités).

2.3

Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement familial. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (arrêt du TF du 15 janvier 2009, réf. 2C_774/2008, consid. 5.1). Comme l'on ne dispose en général pas de preuve qu'il s'agit d'un mariage de complaisance, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen d'indices. Ces derniers peuvent porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs, psychiques (volonté des conjoints) (directives LEtr, version du 1erjuillet 2009, pt. 6.14.1) L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (arrêt du TF du 3 août 2010, réf. 2C_167/2010, consid. 7.2 et les réf. citées).

3,

3.1

En l'espèce, le recourant s'est marié le 28 novembre 2003 avec une ressortissante suisse, de neuf ans son aînée. Le SMIG a retenu que, dans la mesure où le couple n'a pas eu d'enfant, qu'une demande conjointe en divorce a été déposée quelques mois après l'octroi d'une autorisation d'établissement et, enfin, qu'il ait connu une femme qui est devenue son épouse neuf mois après le divorce, constituent des indices que, selon le cours des choses, l'union conjugale n'existait plus que formellement, de sorte que ladite autorisation n'aurait pas dû être octroyée.

3.2

Toutefois, l'autorité de céans constate que le dossier ne contient guère d'éléments permettant de suivre le SMIG, lorsqu'il affirme catégoriquement que l'on se trouve clairement dans un cas de mariage abusif. Il sied de rappeler ici que seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (arrêt du TF du 3 août 2010, réf. 2C_167/2010, consid. 7.2 et les réf. citées).

3.3

Tout d'abord le SMIG s'est référé à la différence d'âge, de neuf ans, ce qui ne peut cependant pas constituer un obstacle insurmontable à l'entente des époux, ce d'autant plus que le recourant devait faire preuve d'une certaine maturité, puisqu'il a également veillé à l'éducation de la fille de l'ex-épouse.

3.4

Le SMIG a également retenu que le fait que l'ex-épouse ait assez vite connu un autre homme, et qu'elle ait voulu divorcer, était révélateur. A ce sujet, comme l'a relevé le recourant, il ne faut pas perdre de vue que l'on se situe dans la sphère personnelle, dans laquelle l'appréciation est, par la force des choses, subjective et différente d'une personne à l'autre. Le fait qu'elle ait préféré continuer sa vie avec son nouvel ami et, ce qui est cohérent, divorcer du recourant, ne permet pas de tirer la conclusion selon laquelle le couple n'existait plus que formellement. L'ex-épouse a d'ailleurs été explicite dans son courrier du 19 août (2010) sur cet épisode, en précisant que malgré tout ce que le recourant avait fait pour elle et pour sa fille, elle avait commis l'irréparable en le trompant avec un autre homme, avec lequel elle a souhaité refaire sa vie. Dès lors, en l'absence d'éléments plus concrets que de simples suspicions, on ne saurait ignorer son témoignage, au risque de tomber dans l'arbitraire, en ce qui concerne l'appréciation des faits.

3.5

L'épisode de la dispute du mois de juin 2007 mérite également d'être mentionné, étant donné qu'elle a éclaté précisément parce que l'ex-épouse du recourant lui reprochait de la tromper. Par la suite, la situation s'est arrangée, dans la mesure où la plainte a été retirée et les choses sont rentrées dans l'ordre.

3.6

Enfin, on ne saurait pas plus tirer argument du fait que le recourant a noué, après la séparation, une nouvelle relation avec une compatriote, pour en conclure que le mariage n'existait plus que formellement. En effet, celle-ci a confirmé la chronologie des événements telle que présentée par le recourant et son ex-épouse, à savoir qu'ils se sont connu alors qu'il était déjà séparé.

4.

4.1

Tous les éléments ci-dessus amènent l'autorité de céans à penser qu'au moment où le recourant a obtenu son autorisation d'établissement, son mariage n'était pas devenu qu'une façade, mais que c'est le comportement dont l'épouse s'est rendue coupable qui a précipité les événements.

4.2

Partant, au vu de ce qui précède, la décision entreprise, en donnant en particulier un poids disproportionné à la chronologie des événements, lesquels n'auraient selon lui pas dû donner lieu au divorce et en passant sous silence dans le même temps les explications fournies par l'ex-épouse à ce sujet, le SMIG s'est laissé guider par des considérations non pertinentes et étrangères au but des dispositions applicables et, partant, a commis un abus de son pouvoir d'appréciation.

Dès lors, la révocation de l'autorisation d'établissement n'apparaît pas justifiée, étant donné que les indices retenus par le SMIG ne suffisent pas pour en conclure que l'on se trouve en présence d'un abus manifeste.

5.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause (art. 47 LPJA a contrario), de sorte que l'avance versée le 1erdécembre 2010, par Fr. 550.-, doit lui être restituée.

6.

Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il peut prétendre à des dépens (art. 48 LPJA).

Selon l'article 58 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, les dispositions de cet arrêté relatives aux dépens en matière civile sont applicables en matière administrative.

Aux termes l'article 49 du même arrêté, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté et du résultat obtenu.

En vertu de l'article 55 de l'arrêté, avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais.

En l'espèce, dans son écrit du 19 octobre 2011, le mandataire ci-dessus nommé fait état d'une activité déployée de 7 heures, au tarif de Fr. 240.-/ heure. Il convient d'ajouter des débours forfaitaires par Fr. 117.50, ainsi que la TVA (au taux de 7,6 % pour l'activité déployée en 2010, et au taux de 8% en 2011) soit au total Fr. 1'930.40.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de X. du 22 novembre 2010 est admis;

2.la décision du service des migrations du 18 octobre 2010 est annulée;

3.il est statué sans frais, l'avance d'un montant de Fr. 550.-, versée le 1erdécembre 2010, est restituée au recourant;

4.Une indemnité de dépens de Fr. 1'930.40 est allouée au recourant, à charge du SMIG.

Neuchâtel, le 27 octobre 2011

Thierry Grosjean