Une personne, et à plus forte raison physique, une personne morale qui n'est pas la destinataire de la décision attaquée doit légitimer de ses pouvoirs de représentation au moyen d'une procuration. A défaut, le recours sera déclaré irrecevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
Que par décision du 9 novembre 2010, l'office des bourses du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office) a rejeté la demande d'aide financière déposée par M. A.;
que la société X, par M. B., s'est opposée à cette décision par courrier recommandé adressé le 18 novembre 2010 au Département de la santé et des affaires sociales;
que dans ce courrier, M. B. reproche à l'office de n'avoir tenu aucun compte des trois enfants à la charge de M. A. (le père de A.);
qu'à mesure que M. B. n'était à l'évidence pas le destinataire de la décision attaquée, il a été invité, par lettre du service juridique de l'Etat du 25 novembre 2010, à justifier de ses pouvoirs de représentation en faisant parvenir audit service une procuration signée de la main de M. A., lequel, selon les renseignements en possession du service, est majeur;
que ce courrier l'avisait en outre qu'à défaut de produire la procuration demandée, son recours serait déclaré irrecevable;
que sans nouvelles de M. B., le service juridique de l'Etat a réitéré sa demande par pli recommandé du 14 décembre 2010;
que ce second courrier n'a, à l'instar du premier, suscité aucune réaction de la part de M. B.;
que l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, accorde la qualité pour recourir à toute personne touchée par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée;
que partant, seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque matériellement aussi bien que juridiquement;
qu'en l'espèce, ni la société X, ni M. B. ne sont à l'évidence les destinataires de la décision rejetant la demande d'aide financière déposée par M. A.;
que si la société précitée et M. B. entendaient valablement représenter M. A. dans le cadre d'une procédure de recours, ils devaient impérativement justifier de leurs pouvoirs de représentation au moyen d'une procuration;
que ce document, réclamé à deux reprises, n'a jamais été fourni;
que ni la société X ni M. B. n'étant directement touchés par la décision attaquée, la condition de l'article 32, lettre a LPJA n'est pas réalisée en l'espèce;
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales, décide:
1.Le recours est irrecevable;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 27 janvier 2011
Gisèle Ory