En principe, la taxe bateaux est due pour l'année civile entière même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année, la seule exception vise les bateaux immatriculés après le 1er septembre. C'est délibérément que le législateur a opté pour un système différent de celui de la taxe auto, laquelle n'est pas due pour les jours où les plaques de contrôle ont été restituées. In casu, taxe due pour l'année civile entière même si le bateau n'a été immatriculé que le 23 juillet 2010.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 23 juillet 2010, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a fait immatriculer auprès du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN), un bateau de marque X. Quelques jours plus tard, le SCAN lui a envoyé une facture d'un montant de Fr. 2'847.- comprenant la taxe navigation 2010 pour le bateau (Fr. 2'777.-) ainsi que le permis de navigation (Fr. 70.-).
B.
S'estimant victime d'une inégalité de traitement par rapport aux détenteurs de véhicules automobiles, l'intéressé a fait opposition à cette facture par courrier du 18 août 2010. Les explications fournies par le SCAN dans un courrier du 30 août 2010 ne l'ayant pas convaincu, il a réitéré cette opposition par courrier du 17 septembre 2010.
C.
Par décision du 27 octobre 2010, le SCAN a rejeté l'opposition de M. Rutishauser et confirmé sa précédente décision du 20 octobre 2010 mettant à la charge de l'intéressé une facture de taxe navigation 2010 et de permis de navigation d'un montant total de Fr. 2'847.-.
Pour l'essentiel, l'autorité intimée a considéré qu'en vertu de l'article 17, alinéa 2 LTVRB, la taxe navigation est due pour toute l'année civile. Compte tenu de la différence fondamentale des objets en question et de leur utilisation (véhicules automobiles et bateaux), une inégalité de traitement n'est pas donnée.
D.
M. Rutishauser défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 17 novembre 2010, rédigé en allemand, puis traduit en français le 20 décembre 2010. Il conteste le montant de la taxe de navigation 2010 d'un montant de Fr. 2'777.-.
Plus particulièrement, le recourant reproche au SCAN de lui avoir facturé cette taxe annuelle dans son intégralité, alors qu'il n'a acheté et immatriculé le bateau que le 27 juillet 2010 et que concrètement, la taxe ne devrait par conséquent concerner que la période du 27 juillet au 31 décembre 2010. S'agissant des véhicules à moteur, le recourant observe que le SCAN calcule la taxe au prorata. Après avoir pris connaissance de la législation citée par le SCAN dans sa décision, il constate que la taxe est due même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Mais, pour pouvoir être utilisé, le bateau doit d'abord être possédé, ce qui n'était pas le cas ici. Le recourant en conclut que la taxe ne peut pas être perçue pour une période de non propriété d'un bateau.
Il conclut implicitement à une réduction de la taxe de navigation pour la seule période du 27 juillet au 31 décembre 2010.
E.
Les observations du SCAN du 10 février 2011, qui proposent le rejet du recours sous suite de frais, ont été communiquées au recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 25 février 2011.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Conformément à l'article 17 de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992, les bateaux qui sont soumis à la surveillance du canton et qui ont leur port d'attache dans le canton sont assujettis à une taxe prélevée conformément à la présente loi (al. 1). La taxe est due pour l'année civile entière, même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année. Elle est toutefois réduite de moitié pour les bateaux immatriculés après le 1erseptembre (al. 2). Tout bateau qui, au cours de sa période d'utilisation, stationne pendant plus de 30 jours consécutifs sur territoire neuchâtelois est considéré comme y ayant son port d'attache (al. 3). La taxe payée pour un bateau peut, avec le consentement écrit du détenteur, être cédée à un nouveau détenteur. La taxe cédée doit recouvrir le solde de l'année en cours et suivre nécessairement le bateau pour lequel elle a été payée (al. 4).
S'agissant des véhicules automobiles, l'article 3, alinéa 1 LTVRB stipule également que la taxe est perçue pour l'année civile entière. La taxe est toutefois réduite de 1/360èmepar jour pendant lequel les plaques de contrôle d'un véhicule, autre qu'un cyclomoteur, sont restituées ou retirées ().
3.
En l'espèce, le recourant, qui a acheté son bateau auprès de la société Y. le 23 juillet 2010, conteste la perception par le SCAN de la taxe annuelle de navigation 2010 dans son intégralité, soit Fr. 2'777.-. Il y voit une inégalité de traitement par rapport à la taxe perçue au prorata pour les détenteurs de véhicules automobiles. Il estime la taxe d'autant plus disproportionnée que dans son cas, il était très facile pour le SCAN de s'assurer qu'il n'est devenu propriétaire du bateau qu'à partir du 23 juillet 2010.
4.
La loi s'interprète en premier lieu selon la lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (DTA 1999, n°22,
p. 122 consid. 4a et les références).
En l'espèce, le texte légal applicable, à savoir l'article 17, alinéa 2 LTVRB, est dépourvu de toute ambiguïté. Il pose le principe selon lequel la taxe est due pour l'année civile entière, peu importe que le bateau ne soit utilisé qu'une partie de l'année, ne serait-ce que quelques jours. La seule exception à ce principe concerne les bateauximmatriculésaprès le 1erseptembre : leur détenteur ne paiera, la première année, que la moitié de la taxe. A noter que cet allégement a été introduit par l'actuelle LTVRB (BGC 1992 158 I p. 1052); la loi qu'elle a abrogée, à savoir la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux, du 28 juin 1982, avait posé le principe de la taxe due pour l'année civile entière (art. 16, al. 1; BGC 1982 148 I p. 463). Tant l'ancien article 16, alinéa 1 de la loi de 1982 que l'actuel article 17 de la LTVRB ont été adoptés par le Grand Conseil sans susciter la moindre discussion (BGC 1982 148 I p. 492; BGC 1992 158 I p. 1084).
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la formulation du texte légal correspond à la volonté du législateur et qu'il n'y a donc pas matière à interprétation.
5.
Le droit à l'égalité est le droit d'exiger que les situations de fait semblables soient assujetties à des règles de droit semblables, et les situations de fait dissemblables à des règles de droit dissemblables. Il implique donc, selon les cas, la prétention à un traitement identique ou distinct. Il est violé, disent plusieurs jugements de langue allemande : "wenn Gleiches nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich oder wenn Ungleiches nicht nach Massgabe der Ungleichheit ungleich behandelt wird" (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1995 p. 359 et la jurisprudence citée).
Le recourant voit une inégalité de traitement dans la perception différente des taxes pour les véhicules à moteur et pour les bateaux. En particulier, il ne comprend pas pourquoi le système de la taxe journalière au prorata ne peut pas être transposé aux taxes dues pour les bateaux.
6.
Cette différence de traitement a toutefois été expressément voulue par le législateur, qui s'en est notamment expliqué dans le rapport du Conseil d'Etat du 26 mai 1982 à l'appui d'un projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques, des cycles et des bateaux. S'agissant de ces derniers, le rapport contient les indications suivantes : "La taxe est due pour l'année civile entière; un fractionnement n'est pas possible du fait qu'il n'est pas distribué de plaques d'immatriculation. Un contrôle serait disproportionné, voire extrêmement coûteux" (BGC 1982 148 I p. 456). La seule concession à ce principe ne sera votée que dix ans plus tard, lors de l'adoption de l'actuelle LTVRB, qui prévoit une réduction de moitié de la taxe pour les immatriculations à compter du 1erseptembre de l'année civile.
La possibilité de taxer de manière identique les véhicules à moteur et les bateaux a donc été examinée, puis clairement écartée par le législateur compte tenu de la différence fondamentale des deux objets en question, ainsi que de leur mode d'utilisation. Ce raisonnement, fondé sur des considérations objectives, ne saurait constituer une inégalité de traitement au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées.
7.
Au vu de ce qui précède, il appert que le SCAN a fait une application correcte des dispositions légales en vigueur en fixant à Fr. 2'777.- la taxe de navigation due par M. Rutishauser pour l'année civile 2010, et ce quand bien même le bateau n'a été immatriculé que le 23 juillet
2010. Même si elle semble sévère au recourant, la décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours du 17 novembre 2010 de M. A. contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 27 octobre 2010 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.-, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 20 janvier 2011.
Neuchâtel, le 12 avril 2011
Claude Nicati