La manoeuvre consistant à effectuer une marche arrière sur un passage piétons exige du conducteur un degré de prudence supérieur à la moyenne, même si elle est effectuée à faible vitesse. En cas de collision avec un piéton (en l'occurence, une personne âgée qui avait respecté ses obligations avant d'emprunter le passage), l'infraction ne peut être qualifiée de légère.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police cantonale du 2 mai 2010, M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le dimanche 2 mai 2010 à 12h20, sur la rue Y. à Z. A la hauteur de l'immeuble n°6, il s'est arrêté afin d'effectuer une marche arrière pour se garer dans une case de stationnement sise au nord de la chaussée. Lors de cette manuvre, il n'a pas aperçu le piéton B. (né en 1927), lequel traversait la RC 149 sur le passage pour piétons du sud au nord. De ce fait, l'arrière du véhicule de l'intéressé heurta le piéton, qui chuta lourdement sur la chaussée.
B.
Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction, l'intéressé a demandé à la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) la suspension de la procédure administrative jusqu'à droit connu au pénal, ce que la commission a accepté dans un courrier du 19 juillet 2010.
C.
Par courrier du 11 octobre 2010, le recourant a fait parvenir à la commission la motivation écrite du jugement rendu le 17 septembre 2010 par le Tribunal de police le condamnant à une amende de Fr. 450.- en application des articles 36, alinéa 4 et 90, chiffre 1 LCR, accompagnée de ses observations.
En substance, l'intéressé fait valoir que le comportement fautif relève d'une "simple inattention bien malheureuse". Si le résultat dommageable est relativement grave, au vu des blessures subies par le piéton B., tel n'est pas le cas de la faute de circulation commise, puisque M. A. a pris toutes les précautions d'usage en termes de visibilité, d'attention, de vitesse et de maîtrise du véhicule. Il en conclut que la faute commise constitue une simple contravention au code de la route, découlant de la fatalité, de sorte qu'il n'y a pas matière à prononcer une quelconque sanction administrative.
D.
Par décision du 12 octobre 2010, la commission a retiré, pour une durée d'un mois, son permis de conduire à M. A.. Qualifiant l'infraction commise de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre 1 LCR, elle a estimé qu'un retrait fixé à un mois (art. 16b, al. 2, let. a LCR) tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin professionnel de l'intéressé, le minimum légal excluant l'abaissement de cette durée.
E.
M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 12 novembre 2010. Il invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que la violation du droit, en particulier une application arbitraire des articles 16a et 16b LCR. Pour l'essentiel, il soutient que l'infraction commise le 2 mai 2010 à Z. doit, au vu des circonstances particulières du cas et de l'appréciation du juge pénal, être qualifiée de légère au sens de l'article 16a LCR, de sorte qu'elle pourrait justifier tout au plus un avertissement, mais en aucune façon une sanction administrative sous la forme d'un retrait de permis.
Il reproche à la commission de s'être écartée de l'appréciation faite par l'autorité pénale, laquelle a retenu que la faute de circulation (marche arrière imprudente, art. 36, al. 4 LCR) était bénigne et que la mise en danger n'était pas grave, nonobstant le résultat malheureux pour le piéton. Le seul reproche qui lui a été fait est de ne pas avoir été assez attentif, pendant un très bref instant, à ce qui se passait sur la gauche de son véhicule, respectivement de ne pas avoir vu le piéton surgir dans son dos et être masqué par un angle mort. Le juge pénal a également retenu que la vitesse de la manuvre n'était assurément pas élevée, que le choc avec le piéton avait été relativement faible et que le conducteur s'était immédiatement arrêté pour lui prêter secours.
Sur la base de ces éléments, le recourant soutient que sa manuvre ne représente pas une violation grave des règles de conduite, ni un véritable danger pour la sécurité du trafic. Son attitude et son comportement constituent donc une mise en danger concrète mais non abstraite bénigne précédée d'une faute légère, ce qui ne permet pas de qualifier l'infraction de moyennement grave. Le recourant reproche également à la commission d'avoir méconnu le comportement du piéton, lequel n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'il n'a pas remarqué, avant de traverser la chaussée, la présence du véhicule du recourant qui se trouvait à cheval sur le passage de sécurité, soit droit en face de lui. A cela s'ajoute que l'accident aurait très vraisemblablement connu un résultat bien moindre en présence d'un individu moins âgé et donc mieux à même d'éviter la perte d'équilibre.
Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
F.
Dans ses observations du 17 décembre 2010, la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 26 janvier 2011.
Le contenu de ces documents, ainsi que les autres éléments de fait, sera repris, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.
Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 452; ATF 135 II 141).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes : dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).
4.
Dans sa partie en droit, le jugement du 17 septembre 2010 retient :"Avant d'entreprendre sa marche arrière et tout au long de sa manuvre de recul, le prévenu n'a pas suffisamment surveillé le passage piétons. C'est ainsi qu'il n'a pas du tout vu B. durant tout le temps où celui-ci traversait la route et qu'il l'a heurté avec l'arrière de sa voiture. De la sorte, A. n'a pas pris toutes les précautions exigées par la loi au cours d'une marche arrière et il n'a pas porté une attention suffisante à la route. Il a ainsi enfreint les articles 31/1 et 36/4 LCR, en rapport avec les articles 3/1 et 17/1 OCR.
Comme cela a été relevé ci-dessus, le prévenu n'a pas été assez attentif à ce qui se passait sur la gauche de sa voiture, vraisemblablement parce qu'il ne s'est pas suffisamment retourné, ce qui l'a empêché de voir venir M. B. Rien ne permet cependant de retenir qu'il n'aurait pas du tout regardé derrière lui au cours de sa marche arrière. De surcroît, il n'apparaît pas qu'il aurait reculé à grande vitesse. D'ailleurs, le choc relativement faible avec le piéton montre que sa vitesse n'était assurément pas élevée. Au surplus, dès qu'il a vu qu'il avait heurté un passant, le prévenu s'est arrêté et lui a porté secours (). Un tel comportement ne constitue pas une faute grave au sens de l'article 90/2 LCR et seul l'article 90/1 LCR sera donc retenu".
5.
Après avoir pris connaissance des termes de ce jugement, la commission a retiré au recourant son permis de conduire pour une durée d'un mois pour faute moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR. Ce dernier lui reproche de s'être écarté sans motif des conclusions pénales selon lesquelles sa faute était bénigne et la mise en danger pas grave, puisque seule une violation simple d'une règle de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR a été retenue.
Il convient de relever en premier lieu que la violation simple des règles de la circulation au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR recouvre aussi bien les infractions légères que les infractions moyennement graves (ATF 135 II 138, ATF 123 II 39). Le fait de qualifier l'infraction commise de moyennement grave est donc tout à fait compatible avec une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'article 90, chiffre 1 LCR. Il n'a d'ailleurs jamais été question en l'occurrence de reprocher au recourant qui a adopté un comportement exemplaire immédiatement après l'accident un comportement dénué de scrupules ou lourdement contraire aux règles de la circulation.
6.
Conformément à l'article 31, alinéa 1 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36, al. 4 LCR). Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau (art. 17, al. 1 et 2 OCR).
Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33, al. 2 LCR). La "prudence particulière avant les passages pour piétons" que doit adopter le conducteur en vertu de la disposition précitée signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (ATF 1C_87/2009 du 11 août 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Il est en effet notoire que le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques.
7.
Pour le recourant, tant la faute de circulation commise que la mise en danger qui en a découlé même s'il la qualifie lui-même de mise en danger concrète et non abstraite (cf. p. 6 du mémoire de recours) -, doivent être qualifiées de légères, compte tenu des particularités du cas d'espèce. Selon la jurisprudence, il y a infraction légère au sens de l'article 16a LCR, pouvant donner lieu à avertissement, lorsque le conducteur a mis légèrement en danger la sécurité du trafic et que sa faute est bénigne. Les deux conditions sont cumulatives (ATF 135 II 138).
8.
Après avoir entendu le recourant et le piéton B., le Tribunal a retenu que la vitesse du recourant, au moment du choc, n'était assurément pas élevée. C'est vraisemblablement parce qu'il ne s'est pas suffisamment retourné qu'il a été empêché de voir le piéton, sans que rien ne permette de retenir qu'il n'aurait pas du tout regardé derrière lui au cours de sa marche arrière. Pour le Tribunal, l'accident est survenu parce que le recourant n'a pas suffisamment surveillé le passage piétons, ne prenant pas toutes les précautions exigées par la loi au cours d'une marche arrière et ne portant pas une attention suffisante à la route. Au vu de ce qui précède, la faute du recourant peut encore être qualifiée de légère. Il n'en va cependant pas de même de la mise en danger induite par son comportement, et ce pour les motifs suivants.
9.
En vertu de la nouvelle systématique des retraits de permis admonestatifs, introduite par la novelle du 14 décembre 2001, il convient de distinguer la mise en danger abstraite ou virtuelle des différentes formes de la mise en danger abstraite accrue, puis encore de la mise en danger concrète. Ainsi, une mise en danger abstraite accrue particulièrement légère pourra être réalisée, en matière de perte de maîtrise, en cas de "touchette" à vitesse très faible sur un parking, ou alors en cas de choc des rétroviseurs (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 364s). Vis-à-vis d'un piéton, une mise en danger (abstraite accrue) moyennement grave est déjà réalisée par le fait, avec une voiture, de passer au large de lui sur un passage de sécurité autrement qu'à très faible vitesse en coupant sa trajectoire, à une distance légèrement supérieure à une largeur de voiture (ibid. p. 367). La mise en danger concrète représente pour sa part un risque élevé de blessures pour une personne concrète, consistant généralement en une collision avec un autre véhicule. A l'égard d'un piéton, qui ne bénéficie pas de la sécurité relative d'un habitacle protégé et qui sera donc presque toujours nécessairement blessé en cas de collision, la mise en danger concrète est déjà réalisée par le fait de couper sa trajectoire en le frôlant, que ce soit à la suite d'une manuvre dangereuse ou alors d'une perte de maîtrise sur route enneigée dans sa direction et dont il n'échappe que par réflexe de dernière seconde, ou simplement d'une inattention (ibid. p. 369ss).
10.
En l'espèce, l'on retiendra que la manuvre consistant à effectuer une marche arrière sur un passage piétons revêt un caractère particulièrement dangereux, ne serait-ce qu'en raison des angles morts bien connus des automobilistes. De par sa dangerosité potentielle, une telle manuvre requiert un degré de prudence supérieur à la moyenne. L'inattention du recourant qui, selon les termes du jugement pénal, n'a pas pris toutes les précautions exigées par la loi au cours de sa marche arrière et n'a pas suffisamment surveillé le passage piétons, a donc engendré une mise en danger concrète pour le piéton B. Heurté par le véhicule qui reculait, il est tombé au sol, se blessant dans sa chute au bras, à la tête et dans le dos (points de suture nécessaires). Quatre mois après les faits, il a déclaré lors de l'audience du 17 septembre 2010 qu'il souffrait encore du dos et devait porter un patch de morphine.
11.
Au vu de ce qui précède, la mise en danger induite par le comportement du recourant ne peut être qualifiée d'abstraite accrue légère ou de moyennement grave, condition pour que l'infraction elle-même soit qualifiée de légère au sens de l'article 16a, alinéa 1 LCR. A ce propos, c'est en vain que le recourant se prévaut du principe de la confiance en incriminant le comportement du piéton. A l'audience, M. B. a expliqué s'être arrêté devant le passage piétons de la rue Y. et, comme la voie était libre, avoir traversé : "il n'a pas du tout vu qu'une voiture était arrêtée à proximité du passage. Tout d'un coup, il a été heurté par un véhicule qui reculait".
Sur la base des déclarations de M. B., entendu comme témoin, l'on retiendra que ce dernier ne s'est pas élancé sur la chaussée. La thèse du recourant selon laquelle il aurait "littéralement surgi derrière le véhicule en provenance d'une petite rue perpendiculaire à la rue Y." ne trouve par conséquent aucun point d'ancrage dans le dossier, la voie étant libre au moment où le piéton s'est engagé pour traverser la rue Y. du sud au nord.
12.
C'est également en vain que le recourant soutient que les blessures occasionnées au piéton sont finalement dues non pas tant au heurt proprement dit qu'à la lourde chute sur le sol qui s'en est suivie. Certes, le fait est qu'un individu moins âgé, jouissant d'une constitution plus robuste, aurait peut-être été à même d'éviter la perte d'équilibre consécutive au choc; M. B. a pour sa part eu la malencontreuse idée de vouloir se protéger avec les bras, ce qui a induit une perte d'équilibre, puis sa lourde chute sur le sol. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, lorsque survient un choc entre un véhicule automobile et un piéton, il est assez rare de constater les dégâts les plus importants sur le véhicule. Le degré de prudence particulièrement élevé que le législateur impose aux automobilistes aux abords des passages protégés n'est que la concrétisation de cette constatation. En l'espèce, il y a bien un rapport de causalité adéquate entre le choc entre le véhicule du recourant et le piéton et la chute de ce dernier. Le fait qu'en raison de son âge, ce dernier ne soit pas tombé avec plus de souplesse est sans incidence sur la qualification de l'infraction.
13.
Force est donc de conclure que dès lors qu'il y a eu accident, la concrétisation de la mise en danger implique que l'infraction doive être qualifiée de moyennement grave au sens de l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR, et ce même si la faute en elle-même peut encore être qualifiée de légère. La commission n'a donc en rien violé le droit fédéral en retenant cette qualification. En fixant la durée du retrait à un mois, elle a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Plus particulièrement, le retrait d'un mois étant la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16b, alinéa 1, lettre a et alinéa 2, lettre a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore.
14.
Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).
Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours de M. A. du 12 novembre 2010 est rejeté;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais versée le 29 novembre 2010;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 26 avril 2011
Claude Nicati