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REC.2010.320

Irrecevabilité du recours (hors délai)

Ne Jurisprudence Adm · 2010-11-30 · Français NE
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Lorsque l'administré doit s'attendre, comme en l'espèce, à recevoir une communication officielle, il lui incombe de prendre des mesures afin de prendre connaissance de son courrier. A défaut, la décision est réputée notifiée à l'échéance du délai de garde postal. Une seconde notification effectuée sous pli simple, à bien plaire, par l'autorité auteur de la décision ne fait pas repartir un nouveau délai de recours.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par décision du 28 juillet 2010, la commission a prononcé le retrait définitif, avec délai d'attente de 5 ans dès le 30 avril 2010, du permis de conduire de M. A (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant,) pour quatre infractions graves (art. 16c al. 1 let. a et f, al. 2 let. e LCR). Ladite décision a été envoyée sous pli recommandé à l'intéressé à l'adresse "rue Y, X". N'ayant pas été réclamée par son destinataire dans le délai de garde postal, elle a été renvoyée à la commission, laquelle l'a renotifiée en courrier A le 16 août 2010.

B.

Le 25 octobre 2010, la commission a reçu de l'intéressé un courrier daté du 21 octobre 2010 intitulé "Opposition". Faisant référence à un courrier du 7 octobre relatif à un retrait définitif de son permis de conduire, M. A déclarait s'opposer à cette décision pour divers motifs. Comme adresse, le recourant a mentionné: "Établissement de détention Z, à X".

C.

En réponse à un courrier de la commission du 29 octobre 2010, l'intéressé a confirmé dans une lettre du 4 novembre 2010 que son opposition constituait en fait un recours auprès du Département de la gestion du territoire contre la décision du 28 juillet dernier prononçant le retrait définitif de son permis de conduire.

D.

Conformément à l'article 9 LPJA, la commission a transmis à l'autorité de céans le recours de M. A, comme objet de sa compétence. Cet envoi était accompagné des observations de la commission concluant principalement à l'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté, et subsidiairement à son rejet.

E.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit

1.

Conformément à l’article 34, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, le délai de recours est de trente jours. Les dispositions du code de procédure civile concernant les délais et leur restitution, ainsi que les vacances judiciaires, sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). Conformément à l'article 107 du code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 1991, tout délai commence à courir dès la notification de l'acte par lequel il est fixé ou dès le moment prévu par la loi. Lorsque le délai est fixé en jours, celui où il commence à courir n'est pas compté et il n'expire qu'à la dernière heure du dernier jour (art. 108, al. 1 CPCN). Le délai n'est considéré comme observé que si l'acte a été accompli avant son expiration. Les actes écrits doivent être déposés au greffe ou remis à la poste le dernier jour du délai au plus tard. Sauf preuve contraire, la date du timbre postal fait foi (art. 110 CPCN). Les vacances judiciaires sont fixées du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 118 let. c CPCN).

2.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le destinataire ne peut être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est mise dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi postal recommandé est censé avoir été remis au destinataire au moment où celui-ci le retire à la poste ou, s'il n'est pas retiré dans le délai de 7 jours fixé à cet effet, au dernier jour utile pour retirer l'envoi (ATF 116 III 59, JdT 1992 II 148, RJN 1990 p. 280). Toujours selon la jurisprudence, la personne qui doit s'attendre, au cours d'une procédure pénale ou civile pendante, à recevoir des communications officielles, est tenue de prendre les mesures nécessaire à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier (ATF 116 Ia 90, JdT 1992 IV 119). Cette jurisprudence vaut également en matière administrative (ATF 107IV 190; RJN 1990 p. 281, 1985

p. 266). Une notification fictive n'est ainsi admissible que si le recourant devait, en raison des circonstances, s'attendre à recevoir une décision (ATF 115 Ia 12, JdT 1991 I 111).

3.

En l'espèce, la commission a procédé, le 28 juillet 2010, à une première notification sous pli recommandé à l'adresse du recourant; cette décision lui a été retournée à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence précitée, la décision attaquée est donc réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde postal. Toutefois, ce jour étant intervenu pendant les fériés judiciaires estivales (cf. art. 118 let c CPCN), le délai de recours n'a commencé à courir que le 16 août 2010. La seconde notification effectuée sous pli simple par la commission à cette même date l'a été à bien plaire et n'a en aucun cas eu pour effet de faire repartir un nouveau délai de recours.

4.

Concrètement, le délai imparti au recourant pour contester la décision de la commission a expiré le mardi 14 septembre 2010 à minuit. Il s'ensuit que le courrier du 21 octobre 2010 par lequel le recourant a communiqué à la commission son "opposition" à cette décision est tardif. Le présent recours doit donc être déclaré irrecevable.

5.

Par surabondance de droit, il y a lieu d'ajouter ce qui suit.

Il n'a pas échappé à l'autorité de céans que le recourant a rédigé son recours depuis l'établissement de détention Z à X. Renseignements pris auprès du service pénitentiaire, son entrée dans ledit établissement a eu lieu le 17 août 2010. Partant, il ne saurait exciper du fait qu'il était incarcéré pour justifier la non-réclamation de l'envoi recommandé de la commission du 28 juillet 2010.

En outre, avant de rendre la décision attaquée, la commission lui avait écrit le 22 juin 2010 pour l'aviser que diverses infractions paraissaient à première vue entraîner le retrait définitif de son permis de conduire et lui impartir un délai de vingt jours pour exercer son droit d'être entendu. Ce courrier mentionnait notamment: "Passé ce délai sans nouvelles de votre part, nous considérons que vous admettez l'infraction et que vous renoncez à vous faire entendre. Une décision sera prise sans autre avis et vous sera aussitôt communiquée". Le recourant n'était donc pas sans savoir qu'une procédure administrative était en cours le concernant. Devant raisonnablement s'attendre à recevoir une communication officielle, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. A défaut, il en assume les conséquences juridiques.

6.

Conformément à l'article 47 alinéa 1 LPJA, un émolument de Fr. 150.– et des frais s'élevant à Fr. 30.– soit au total Fr. 180.– sont mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, décide:

1.Le recours de M. A est déclaré irrecevable;

2.Un émolument de Fr. 150.– et des frais par Fr. 30.– soit, au total un montant de Fr. 180.- sont mis à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 30 novembre 2010

Claude Nicati