opencaselaw.ch

REC.2010.32

Retrait du permis de conduire, infraction grave, violation de la priorité aux piétons, non respect de la signalisation lumineuse

Ne Jurisprudence Adm · 2012-02-01 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Le recourant, en ne respectant pas un feu rouge (passé au rouge depuis 4,82 secondes), en coupant la priorité à deux piétonnes déjà engagées sur le passage pour piétons alors même qu'un trolleybus réduisait fortement la visibilité à l'abord du passage, n'a pas respecté des règles fondamentales de la circulation routière. Ce faisant, il a commis une infraction devant être qualifiée de grave au sens de l'article 16c LCR impliquant un retrait du permis de conduire pour trois mois (minimum légal).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Selon le rapport de police du 23 juin 2008, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, circulait, le mardi 10 juin 2008 à 09h06, sur l'avenue Léopold-Robert à la Chaux-de-Fonds. Suite aux photographies faites par le radar installé à cet endroit, il ressort que l'intéressé n'a pas observé le signal lumineux en phase rouge et n'a pas accordé la priorité aux deux piétons déjà engagés sur le passage. L'intéressé a admis les faits.

A.b.

Par courrier du 9 juillet 2008, le SCAN a annoncé à l'intéressé qu'une sanction administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 15 jours pour exercer son droit d'être entendu conformément à l'article 23 LCR.

B.

B.a.

Le 21 juillet 2008, l'intéressé a demandé au SCAN de surseoir à rendre décision jusqu'à droit connu sur le plan pénal. Le SCAN a accepté de donner satisfaction à cette demande et a invité l'intéressé à prendre contact dans les 10 jours dès réception dudit jugement pénal écrit.

B.b.

Le 7 janvier 2009, le Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé pour une infraction grave à la LCR, en application des articles 27 alinéa 1, 33 alinéas 1 et 2, 90 alinéas 1 et 2 LCR ainsi que l'article 68 OSR. Il a ainsi été condamné à 10 jours-amende à Fr. 10.-, soit Fr. 100.- avec sursis pendant 2 ans, une amende réduite à Fr. 400.- pour la contravention et comme peine additionnelle, ainsi qu'au paiement des frais de la cause arrêtés à Fr.230.-.

C.

C.a.

Par décision du 3 février 2009, le SCAN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 3 mois. Ce dernier a répondu au SCAN le 6 février 2009 que le jugement pénal n'était pas encore entré en force puisqu'il faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. De ce fait, il lui a demandé de révoquer sa décision. Le SCAN l'a alors suspendue, dans l'attente du jugement pénal exécutoire à intervenir au niveau de la Cour de cassation pénale.

C.b.

Dans son arrêt du 25 novembre 2009, la Cour de cassation pénale a rejeté le recours de l'intéressé. Elle a qualifié l'infraction commise de grave au sens de l'article 90 al. 2 LCR en confirmant le jugement de première instance.

D.

Le 14 janvier 2010, le SCAN a remis en vigueur sa décision du 3 février 2009 et a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour trois mois suite aux violations graves des règles de la circulation routière au sens de l'article 16c al.1 let. a et al. 2 let. a LCR. Il a ajouté que le délai de retrait tenait compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé.

E.

Par mémoire du 3 février 2010, le recourant défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. Selon le recourant, l'infraction commise est d'une gravité moyenne au sens de l'article 16b LCR. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir faussement considéré qu'il s'agissait d'une infraction grave au sens de l'article 16c LCR.

Il conclut à l'annulation de la décision du SCAN et à un retrait du permis de conduire limité à un délai d'un mois.

F.

Dans ses observations du 25 février 2011, le SCAN a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

G.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait s'écarter sans raisons sérieuses des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (ATF 124 II 106; 123 II 100). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 123 II 97consid. 3c/aa p. 104;119 Ib 158consid. 3c/aa p. 164;105 Ib 18consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.;96 I 766consid. 5 p. 774 s.).

Les fonctions des sanctions pénales et administratives ne sont pas identiques. Si le retrait du permis présente des aspects pénaux, il est ordonné pour des questions de sécurité du trafic et constitue une mesure administrative indépendante de la sanction pénale, avec un effet préventif et éducatif.

En l'espèce, le jugement pénal de la Cour de cassation pénale a été rendu à la suite d'une instruction complète de la cause au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés de sorte qu'il se justifie de suivre l'appréciation faite par les autorités pénales. Ainsi, le SCAN n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant l'infraction commise de grave au sens de l'art.16c LCR qui est donc tout à fait compatible avec une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch.2 LCR. Pour cette raison déjà, la décision du SCAN doit être confirmée. Le raisonnement du recourant, selon lequel la décision du SCAN devrait s'écarter du jugement pénal, ne peut donc pas être suivi par l'autorité de céans.

3.

A titre supplétif, on peut remarquer que le comportement du recourant devrait de toute façon être qualifié de grave au sens de l'article 16c LCR et non pas de moyennement grave comme il le voudrait.

3.1.

Dans sa révision partielle du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis administratifs. En bref, la gravité du cas doit être déterminée en fonction du danger que l'infraction fait naître pour la sécurité et non du degré de la faute du conducteur (ATF du 5 novembre 2003, réf. 6A.37/2003, consid. 2.2.2).

3.2.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR).

Selon l'article 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al 4 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement que si, au cours des deux années précédentes, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al.2 et 3 LCR).

Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al.2 let. a LCR).

En vertu de l'article 16c al.1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c al.2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. Cette dernière disposition ne subit aucune modification sur le fond par rapport à l'ancien article 16 al. 3 let. a LCR. Le libellé a simplement été adapté à celui de l'article 90 chiffre 2 LCR (Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4134).

Le législateur conçoit l'article 16b al.1 let a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al.1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF non publié du 06.04.2006 dans la cause A. (6A.16/2006) cons.2.1.1 et les références, en particulier FF 1999 IV 4132, 4134; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p.392-393).

3.3.

Selon l'article 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

Le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle cardinale de la sécurité routière. La jurisprudence admet l'existence d'un danger abstrait accru lorsqu'un conducteur s'engage dans une intersection après le passage du feu au rouge et ce même si la visibilitéestbonne et le trafic particulièrement faible (ATF 123 IV 88consid. 3a p. 91/92;118 IV 285consid. 3b p. 289; arrêt du TF du 26 novembre 2004, réf. 6A.69/2004).

3.4.

Par ailleurs, en vertu de l'article 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (alinéa 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (alinéa 2). Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égards aux personnes qui montent ou qui descendent (alinéa 3).

La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 s,; ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285). En règle générale et selon la jurisprudence (JdT 2006 I p.439), le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). Si leconducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière àpouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés. Il résulte des dispositions de la LCR que le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage de sécurité est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages. La violation de ce devoir, de même que le refus de priorité, quand bien même celui-ci ne serait dû qu'à une inattention et non pas à une prise de risque inconsidérée, peuvent donc, en principe, être regardés comme une compromission grave vis-à-vis de la sécurité de la route (Arrêt du tribunal administratif GE du 31.7.1996: A/757/1996 – LCR).

3.5.

En l'espèce, il ressort du dossier et des faits relevants (particulièrement ceux mentionnés dans les deux jugements pénaux) que le recourant, en ne respectant pas un feu rouge (passé au rouge depuis 4,82 secondes), en coupant la priorité à deux piétonnes déjà engagées sur le passage pour piétons alors même qu'un trolleybus réduisait fortement la visibilité à l'abord du passage, n'a pas respecté des règles fondamentales de la circulation routière. Il n'est ainsi pas possible de suivre le recourant lorsqu'il fait valoir qu'il n'a fait courir aucun danger aux deux piétons engagés sur le passage protégé. En effet, et comme le relevait déjà le jugement pénal de première instance, les conséquences auraient pu être encore plus graves, si par exemple il avait coupé la priorité à des jeunes enfants dont on sait de quelle manière ils peuvent s'élancer sur la chaussée une fois le feu pour piétons passé au vert. Le recourant n'était donc pas suffisamment attentif, compte tenu de la configuration particulière de l'endroit où un trolleybus réduisait sa visibilité. Il a donc mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui, a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière, dans la mesure où, n'ayant pas respecté les signaux, il a grossièrement violé la priorité aux deux piétons déjà engagés sur le passage et n'a pas respecté son devoir particulier de prudence. Il est en effet notoire que le fait de renverser un piéton peut avoir des conséquences tragiques. Ce comportement, réunissant une mise en danger grave et une faute grave, a donc été à juste titre qualifié d'infraction grave au sens de l'art. 16c al.1 let. a LCR par l'autorité intimée dont la décision doit une fois encore être confirmée.

4.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure qu'en qualifiant l'infraction de grave, au sens de l'article 16c, alinéa 1 let. a LCR, et en fixant la durée du retrait de permis à 3 mois (art. 16c alinéa 2 let. a LCR), l'autorité intimée a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonctions des circonstances de la cause.

D'autre part, l'infraction devant être considérée comme grave et le retrait du permis de conduire d'une durée de trois mois étant la sanction légale minimale attachée à l'article 16c al.1 let. a et al. 2 let. a LCR, il n'est pas possible de la réduire encore (article 16 alinéa 3 LCR).

La décision attaquée doit par conséquent être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA). Vu l'issue de la cause et le recourant agissant seul, il ne se justifie pas d'octroyer des dépens.

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra au SCAN d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours de Monsieur A. du 3 février 2010 contre la décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 14 janvier 2010 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée le 16 février 2010.

Neuchâtel, le 1erfévrier 2012

Claude Nicati