Une ressortissante marocaine obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un Suisse, puis une autorisation d'établissement. Le couple se sépare quatre mois après et l'intéressée s'installe chez son ami suisse. Le divorce est prononcé trois mois plus tard. Le SMIG révoque l'autorisation d'établissement et prononce le renvoi de Suisse. Vu le déroulement chronologique particulièrement rapide entre l'octroi de l'autorisation d'établissement, la séparation des époux et le divorce, ainsi que les difficultés conjugales dues à des problèmes financiers et des infidélités de l'époux, il y a lieu de confirmer la décision du SMIG qui retient la dissimulation de faits essentiels au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr. Cette appréciation est renforcée par le fait que la recourante a refait sa vie et fondé une famille très rapidement après la rupture. Toutefois, le DEC ne peut pas confirmer le renvoi de Suisse, car peu après que la décision du SMIG a été rendue, la recourante a donné naissance à un enfant, dont le père est suisse, l'a reconnu; tous les trois vivent ensemble. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer la cause au SMIG pour examen des conditions de séjour de la recourante à l'aune de l'article 8 CEDH (regroupement familial avec son fils).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Mme A, ressortissante marocaine née le 9 septembre 1977 (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a séjourné en Suisse pour y travailler comme artiste de cabaret depuis septembre 2002. Elle a été mise au bénéfice de permis L dans différents cantons avant d'arriver dans le canton de Neuchâtel.
B.
Le 6 août 2004, l'intéressée a épousé un ressortissant suisse, gérant du cabaret dans lequel elle travaillait. Elle a été mise au bénéfice d'un permis de séjour, lequel a été régulièrement renouvelé.
Le 6 août 2009, l'intéressée s'est vu délivrer un permis d'établissement.
C.
L'intéressée s'est séparée de son époux en décembre 2009. Le divorce est entré en force le 14 avril 2010.
D.
Le service des migrations (le SMIG) lui ayant donné le droit d'être entendu sur ses conditions de séjour, l'intéressée s'est déterminée le 1erjuin 2010. Elle a expliqué qu'elle avait connu son futur (ex-)époux sur son lieu de travail, qu'après leur mariage ils avaient vécu comme un couple normal, que fin 2008 elle s'était aperçue que son époux ne payait pas certaines factures avec l'argent qu'elle lui remettait de son travail de vendeuse, de sorte que la situation était devenue tendue. Après l'obtention de son permis C en août 2009, la recourante avait appris que son époux entretenait une relation extraconjugale, qu'il s'agissait de la seconde fois et elle n'a plus eu de relations intimes avec lui. Pour des motifs financiers, l'intéressée et son époux avaient vécu sous le même toit jusqu'à fin décembre 2009, date à laquelle cette dernière avait emménagé avec son ami. Les époux avaient alors initié une procédure de divorce à l'amiable. Par ailleurs, l'intéressée a souligné que son ex-époux ne lui avait pas toujours versé son salaire ni n'avait subvenu à ses besoins, qu'elle n'avait toutefois touché ni indemnités de chômage ni aide sociale, qu'actuellement elle était à jour dans le paiement de ses contributions publiques et n'avait plus de dettes. Enfin, la recourante a souligné qu'elle n'était pas responsable des problèmes financiers et des relations extraconjugales de son ex-époux, qui avaient détruit leur couple.
En annexe, l'intéressée a déposé une copie de la convention sur les effets accessoires du divorce, du 14 décembre 2009, signée avec son ex-époux.
E.
Par décision du 15 octobre 2010, le SMIG a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressée et lui a imparti un délai au 30 novembre 2010 pour quitter la Suisse. En bref, le SMIG a retenu que l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de l'autorisation d'établissement, la séparation du couple, la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce, la cohabitation avec un nouvel ami et le prononcé du divorce était de nature à fonder la présomption que le couple ne formait déjà plus une union conjugale en juillet 2009, mais que les époux s'en étaient accommodés afin que l'intéressée puisse bénéficier d'un droit de séjour durable en Suisse.
Quant à l'opportunité de la mesure de révocation, le SMIG a considéré que l'intéressée n'avait vécu que six ans en Suisse, alors qu'elle avait passé toute son enfance, son adolescence et la majorité de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, qu'elle avait certes toujours travaillé et était inconnue de l'office des poursuites mais qu'elle n'avait acquis aucune formation ou expérience qu'elle ne pourrait faire valoir dans son pays d'origine, dont elle parlait la langue et où elle pourrait retrouver sa famille.
Par ailleurs, l'intéressée faisait ménage commun avec un ressortissant suisse depuis moins d'un an et aucun élément au dossier ne permettait de conclure à l'imminence d'un mariage, de sorte que l'article 8 CEDH n'était pas applicable.
Enfin, le SMIG a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité dans la mesure où elle ne vivait en Suisse que depuis six ans, n'avait pas d'enfant en Suisse, pouvait se rendre sans risque dans sa patrie et où son intégration professionnelle pouvait être considérée comme moyenne. Dans cette mesure également, le renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible.
F.
Par mémoire du 16 novembre 2010, l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à la restitution de son autorisation d'établissement, subsidiairement à l'octroi d'une autorisation de séjour. Elle a relevé qu'elle avait vécu une année en concubinage avec son ex-époux avant le mariage, qu'aucune interdiction d'entrée en Suisse n'avait été prononcée à son encontre à ce moment-là, qu'elle parlait très bien le français, de sorte qu'ils n'avaient pas eu de difficultés de communication, et qu'ils avaient fait ménage commun pendant plus de cinq ans. Par conséquent, l'on ne pouvait lui reprocher d'avoir contracté ce mariage dans le seul but de lui permettre de séjourner régulièrement en Suisse.
La recourante a également indiqué que lorsqu'elle avait obtenu son autorisation de séjour [recte: d'établissement], la communauté conjugale était effectivement vécue, même si les relations avec son époux étaient plutôt tendues. Ce n'est qu'après la révélation de la relation extra-conjugale de l'époux que la situation s'était dégradée et que le divorce avait été demandé. La signature de la convention sur les effets accessoires du divorce quatre mois après l'obtention du permis C résultait donc d'un malheureux concours de circonstances et ne permettait pas de démontrer que l'intéressée avait fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels pendant la procédure d'autorisation.
La recourante a ajouté que même si les conditions d'une révocation de son permis C étaient remplies, cette révocation était disproportionnée. En effet, elle était parfaitement intégrée, tant socialement que professionnellement et parlait très bien le français; elle avait une sur et un frère à Lausanne, eux aussi parfaitement intégrés. En outre, la recourante venait de donner naissance à un enfant dont le père était suisse, lequel avait reconnu l'enfant, tout trois vivant ensemble. Pour elle, il fallait également tenir compte de cette situation sous l'angle de l'article 8 CEDH, de l'article 10, alinéa 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 et du cas individuel d'une extrême gravité.
À l'appui de son mémoire, la recourante a déposé l'acte de naissance de son fils, né le 22 octobre 2010, la "communication d'une reconnaissance avant la naissance" par son ami, père de l'enfant, ainsi qu'une attestation de travail de son employeur.
G.
Le SMIG a déposé ses observations le 13 janvier 2011. Il a relevé que la naissance de l'enfant constituait un élément nouveau survenu après le prononcé de sa décision, dont il confirmait le contenu en ce qui concernait l'abus de droit et la révocation de l'autorisation d'établissement. Le SMIG s'est toutefois déclaré prêt à réexaminer le dossier de la recourante à la lumière de l'article 8 CEDH mais a indiqué qu'il attendait qu'une décision soit devenue exécutoire en ce qui concerne la révocation de l'autorisation d'établissement.
Une copie de ces observations a été adressée à la recourante, qui ne s'est pas déterminée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
Au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a, combiné avec l'article 62, lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, lautorisation détablissement peut être révoquée si létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation. Ce motif de révocation correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'article 9, alinéa 4, lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), du 26 mars 1931. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62, lettre a LEtr, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de prononcer la révocation (l'autorisation "peut" être révoquée); elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêt du TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 et les nombreuses références citées).
3.
3.1.
Dans le cas d'espèce, la recourante a épousé le 6 août 2004 un ressortissant suisse et a par la suite mené, selon ses déclarations, une vie de couple normale. L'époux s'occupait des affaires administratives, des impôts et du paiement des factures de la recourante, tandis que celle-ci s'occupait du ménage et des frais en découlant. À la fin de l'année 2008, la recourante se serait aperçue que son époux ne payait plus certaines de ses factures avec l'argent qu'elle lui remettait de son travail de vendeuse. La situation est devenue tendue suite à des problèmes financiers et la tension s'est aggravée lorsque la recourante a appris en août 2009 que son époux entretenait une relation extraconjugale, pour la seconde fois. Elle a cessé toute relation intime avec lui et a quitté le domicile conjugal le 7 décembre 2009 pour aller vivre avec son ami; les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce le 14 décembre suivant, accompagnant une requête commune en divorce, et le divorce est entré en force le 14 avril 2010.
3.2.
Il ressort du déroulement chronologique de ces événements qu'au moment de l'octroi du permis C à la recourante au mois d'août 2009, le couple n'était, selon toute vraisemblance, déjà plus uni, même s'il habitait encore au même endroit. En effet, les difficultés, notamment financières, remontaient déjà à plusieurs années, puisque l'époux de la recourante, selon les déclarations de cette dernière (D132), ne lui versait pas complètement son salaire de barmaid afin de remettre à flot son établissement. Lorsqu'elle a décidé en 2007 de quitter son emploi, la recourante n'a pas touché d'indemnités de l'assurance chômage ni d'aide des services sociaux, et a dû subvenir seule à ses besoins avec son épargne, son époux lui disant qu'il ne pouvait le faire. Fin 2008, la recourante a découvert qu'en outre, son ex-époux n'utilisait pas le salaire qu'elle touchait pour payer ses factures, ce qui l'avait mise en difficulté. Au surplus, en août 2009, la recourante a appris que son époux la trompait, pour la seconde fois. Au vu des circonstances, la dégradation des relations entre époux est donc antérieure au mois d'août 2009 et a atteint son point culminant à cette même époque. L'autorité de céans est renforcée dans son appréciation par le fait que la recourante a refait sa vie et fondé une famille très rapidement après la rupture. Les constatations qui précèdent sont indépendantes de la question de savoir si la recourante n'est pas responsable de la désunion (ATF 130 II 117, consid. 4.2).
3.3.
Vu ce qui précède, le SMIG pouvait retenir qu'au moment de l'octroi de l'autorisation d'établissement à la recourante, l'union conjugale qu'elle formait avec un Suisse était déjà vidée de sa substance et qu'elle a dissimulé ce fait aux autorités. Par conséquent, c'est sans arbitraire que le service des migrations a retenu la dissimulation de faits essentiels au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr. Il convient à cet égard de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG.
3.4.
En effet, au sens de l'article 33, lettre d LPJA, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal administratif, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celle-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).
4.
4.1.
Selon la jurisprudence déjà citée (cf. consid. 2), l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation. L'article 96, alinéa 1 LEtr indique d'ailleurs que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son degré dintégration. Par ailleurs, l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr prescrit qu'il est possible de déroger aux conditions dadmission pour tenir compte des cas individuels dune extrême gravité. L'article 31, alinéa 1 de l'ordonnance relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, précise que lors de lappréciation, il convient de tenir compte notamment de lintégration du requérant, du respect de lordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et dacquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de létat de santé et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance.
4.2.
En l'espèce, la recourante est devenue mère d'un petit garçon le 22 octobre 2010, que son père suisse a reconnu; ils vivent tous les trois en ménage commun. Comme l'a mentionné le SMIG dans ses observations du 13 janvier 2011, cette naissance est survenue après le prononcé de la décision de révocation, de sorte qu'il n'a pas pu en tenir compte. Il s'est néanmoins déclaré prêt à réexaminer le dossier à la lumière de l'article 8 CEDH et ainsi très certainement à octroyer une autorisation de séjour à la recourante par regroupement familial avec son fils.
Vu cet important changement de circonstances, l'autorité de céans n'est pas en mesure de confirmer le renvoi de la recourante. Il appartient en effet au SMIG, qui dispose seul du pouvoir d'opportunité (cf. consid. 3.4), de statuer sur les conditions de séjour de la recourante en fonction de la nouvelle situation qui prévaut, soit la naissance de son enfant de nationalité suisse, reconnu par son père, lequel enfant vit avec ses deux parents. Il sied donc de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
5.
En conclusion, la décision du SMIG est confirmée en ce qu'elle constate que la recourante a dissimulé des faits essentiels au moment de l'octroi de son autorisation d'établissement, au sens de l'article 63, alinéa 1, lettre a LEtr, ce qui en justifie la révocation. En revanche, la décision du SMIG est annulée en ce qui concerne le renvoi de Suisse et la cause lui est retournée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
6.
6.1.
La recourante obtenant partiellement gain de cause (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979), elle s'acquittera de frais de procédure réduits, soit Fr. 275.-, et le solde de l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 6 décembre 2010, lui est restitué.
6.2.
Il n'est pas accordé de dépens, en vertu de l'article 48, alinéa 1bisLPJA, selon lequel l'annulation d'une décision pour des faits survenus postérieurement au prononcé de la décision attaquée ne donne pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 16 novembre 2010 de Mme A contre la décision du 15 octobre 2010 du service des migrations est partiellement admis.
2.La cause est renvoyée au service des migrations, au sens des considérants.
3.Un émolument de Fr. 250.- et des frais s'élevant à Fr. 25.-, soit au total Fr. 275.-, sont mis à la charge de la recourante et son imputés sur l'avance de frais de Fr. 550.- versée le 6 décembre 2010. Le solde de Fr. 275.- est restitué à la recourante.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 24 mars 2011
Thierry Grosjean