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REC.2010.314

Regroupement familial

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-16 · Français NE
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Dans l'examen du regroupement familial, suppression de la condition de séjour préalable sur le territoire d'un pays membre de l'UE, pour le conjoint d'un ressortissant européen. Modification de la jurisprudence suite à un arrêt de principe de la CJCE.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

X. (ci-après: la recourante, respectivement l'intéressée) est arrivée en Suisse, après avoir épousé un ressortissant espagnol, le 29 décembre 2007, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour.

B.

Par décision du 21 avril 2009, le service des migrations (ci-après: SMIG) a rejeté la demande de regroupement familial déposée par la recourante, au début de l'année 2008, en faveur de ses trois fils et de sa fille, Y., née le [***] 1996. Le SMIG a considéré en bref que les moyens financiers de la famille ne permettaient pas de subvenir à l'entretien de quatre personnes de plus.

C.

Le 25 mai 2009, l'intéressée a interjeté recours auprès de l'autorité de céans, au nom de ses trois enfants encore mineurs, en relevant que la demande de regroupement familial ne portait plus que sur ces derniers.

D.

Par décision de l'autorité de céans du 9 juillet 2009, confirmée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 12 juillet 2010, le recours a été déclaré irrecevable, étant donné que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti au 19 juin 2009.

E.

Par courrier du 18 janvier 2010, le SMIG a pris connaissance du fait que la recourante avait fait venir sa fille, en date du 3 juillet 2009, et l'a invitée à faire valoir son droit d'être entendue, avant qu'il ne soit statué sur la question du regroupement familial.

F.

Dans ses lettres des 28 janvier, 2 mars et 10 mai 2010, la recourante a relevé que, la jurisprudence en matière de regroupement familial ayant changé au regard de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), le regroupement familial devait être admis.

G.

Le 30 septembre 2010, l'intéressée a informé le SMIG qu'elle renonçait à demander une autorisation de séjour pour ses fils, mais désirait que sa fille puisse demeurer avec elle, en sollicitant de ce fait la reconsidération de la décision du 21 avril 2009, étant donné que cet élément constituait à ses yeux un fait nouveau et, enfin, qu'il fallait tenir compte de la nouvelle jurisprudence en matière de regroupement familial.

H.

Par décision du 14 octobre 2010, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de reconsidération déposée par la recourante, au motif que l'arrivée illégale de la fille de la recourante en Suisse ne constituait pas un fait nouveau de nature à fonder une reconsidération de la décision refusant le regroupement familial, en précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

I.

Par mémoire du 12 novembre 2010, l'intéressée a contesté la décision en question en faisant valoir, en résumé, que le fait que ses fils avaient ou allaient atteindre leur majorité, et ne désiraient plus venir en Suisse, constituait un fait nouveau, étant donné que la demande de regroupement familial n'était maintenue que pour sa fille.

Par ailleurs, elle a allégué qu'en vertu de l'ALCP, du fait qu'elle était mariée à un ressortissant communautaire, elle devait pouvoir séjourner avec sa fille auprès de son époux, ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser.

La recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour sa fille, sous suite de dépens.

J.

Le 19 novembre 2010, une ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue par l'autorité de céans, autorisant la fille de la recourante à séjourner temporairement en Suisse, étant donné le défaut d'intérêt public à ce qu'elle soit éloignée sans délai de notre pays.

K.

Par communication du 15 décembre 2010, le SMIG a renoncé à formuler des observations, en rectifiant l'erreur de plume qui s'était glissée sur la carte de contrôle du départ de Suisse, jointe à la décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

L’article 6, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979, prévoit que l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (b), la loi a été changée (c), une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (d).

A ce sujet, la doctrine précise qu’en principe, l’autorité est tenue d’entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l’une des conditions prévues par l’article 6, alinéa 1 LPJA est remplie. Si elle arrive à la conclusion que tel n’est pas le cas, elle doit rendre une décision d’irrecevabilité, contre laquelle l’administré peut recourir en alléguant que l’autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n’étaient pas remplies. Si, au contraire, elle entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l’autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d’instruction ni adjonction de motif, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d’entrer en matière (R. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 52-53 et réf. citées). En ce qui concerne les faits nouveaux, il faut préciser que, contrairement à ce que les textes légaux peuvent laisser supposer, les faits nouveaux ne sont pas ceux qui surviennent après la décision attaquée. Il s’agit bien plutôt de faits qui se sont produits auparavant, mais que l’auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d’alléguer dans la procédure précédente. Réviser une décision sur la base d’évènements qui lui sont postérieurs serait compromettre la sécurité des relations juridiques; une décision ne peut être adaptée à l’évolution des circonstances qu’en vertu des règles sur la révocation ou le réexamen des actes administratifs. Pour justifier la révision, les preuves nouvelles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore faut-il qu’elles n’aient pas pu être administrées en première instance ou que les faits à prouver soient des faits nouveaux au sens où ils ont été définis (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. II p. 943-944).

3.

En l'occurrence, la recourante fait valoir l'une des conditions devant conduire l'intimé à reconsidérer sa décision est remplie, à mesure qu'il n'a pas été compte, dans sa décision du 21 avril 2009, d'un revirement de jurisprudence, au terme de laquelle le Tribunal fédéral a admis qu'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), sur la question du regroupement familial d'Etats tiers avec des citoyens de l'Union européenne (UE), devait être appliqué en droit suisse.

Dans un arrêt de principe du 29 septembre 2009 (2C_196/2009), le TF a estimé que l'arrêt de la CJCE devait être repris dans la pratique juridique suisse. La CJCE avait en effet jugé que tout ressortissant d'Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen communautaire qui fait  ou a fait usage de sa liberté de circuler au sein de l'UE, a un droit au regroupement familial quels que soient le lieu où le moment à partir duquel le lien familial (en l'occurrence un mariage) s'est créé. La CJCE a estimé que ce droit existait sans que les membres de la famille ne doivent justifier d'un quelconque séjour préalable sur le territoire d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'AELE.

A l'instar de la CJCE, le TF a relevé que le texte légal relatif au regroupement familial n'impose à aucun moment une condition de séjour préalable sur le territoire d'une partie contractante pour la reconnaissance de ce droit. Refuser aux ressortissants d'Etats tiers, membres de la famille du ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE – de s'installer avec lui en Suisse ou de l'y rejoindre au motif que la famille n'a pas séjourné auparavant sur le territoire d'un Etat de l'UE ou de l'AELE reviendrait à dissuader le détenteur de ce droit d'en faire usage de sa liberté de circuler.

Dans sa décision, le TF est arrivé à la conclusion que la pratique appliquée en Suisse jusqu'alors (ATF 130 II 1 et 134 II 10) – ne pouvait plus être maintenue. Un séjour légal préalable du ressortissant d'un Etat tiers sur le territoire d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE ne pouvait dès lors plus être requis pour la reconnaissance du droit au regroupement familial.

4.

En l'occurrence, il s'avère que la recourante a épousé un ressortissant espagnol, titulaire d'une autorisation d'établissement, de sorte que nous nous trouvons bel et bien dans un tel cas de figure. En effet, il ressort de la jurisprudence précitée qu'elle peut prétendre au droit au regroupement familial, pour vivre auprès de son époux, avec sa fille.

Or, force est de constater que l'examen du droit au regroupement familial, sous l'angle du  transit, par l'un des pays membres UE, n'a pas été mené.

Par conséquent, la décision attaquée doit pour cette raison être annulée, et la cause renvoyée au SMIG pour nouvel examen, au  sens des considérants de l'arrêt qui vient d'être cité, indépendamment de la question de savoir si la venue de la fille de la recourante en Suisse constitue un fait nouveau.

5.

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure ne sont pas mis à la charge de la recourante, qui obtient gain de cause (art. 47 LPJA a contrario), de sorte que l'avance versée, par Fr. 550.-, doit lui être restituée.

6.

Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle peut prétendre à des dépens (art. 48 LPJA).

Selon l'article 58 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, les dispositions de cet arrêté relatives aux dépens en matière civile sont applicables en matière administrative.

Aux termes l'article 49 du même arrêté, les honoraires sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté et du résultat obtenu.

En vertu de l'article 55 de l'arrêté, avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui prétend à des dépens dépose un état des honoraires et des frais.

En l'espèce, dans son écrit du 17 mai 2011, le mandataire ci-dessus nommé fait état d'une activité déployée de 9 heures et 20 minutes, dont il s'agit de retrancher celle antérieure à la rédaction de la demande en reconsidération de 3 heures et 50 minutes, soit une activité à prendre en compte de 5 heures et 30 minutes, au tarif de Fr. 265.-/ heure. Il convient d'ajouter des débours forfaitaires par Fr. 145.-, ainsi que la TVA au taux de 7,6 %, soit au total Fr. 1'725.-.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est admis;

2.La décision du service des migrations du 14 octobre 2010 est annulée;

3.Le service des migrations est invité à rendre une nouvelle décision, au sens du considérant 4;

4.Il est statué sans frais, l'avance de frais d'un montant de Fr. 550.-, versée le 23 novembre 2010, est restituée à la recourante;

5.Une indemnité de dépens de Fr. 1'725.- est allouée à la recourante.

Neuchâtel, le 16 juin 2011

Thierry Grosjean