Rappel des principes relatifs à la notification d'une décision admnistrative. Une décision, expédiée sous pli recommandé et retirée à la poste par un employé de l'entreprise destinataire est réputée avoir été notifiée le jour de ce retrait, même si la direction de l'entreprise n'a pris connaissance de l'envoi et son contenu que le lendemain.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par décision du 28 septembre 2010, le Conseil communal de C. a ordonné à l'hoirie A. (ci-après : l'hoirie, respectivement la recourante) de remettre en état, à ses frais, un mur de soutènement situé sur l'article 13921 du cadastre de ladite commune.
B.
L'hoirie a recouru contre cette décision par mémoire du 1ernovembre 2010. A cette occasion, son avocate a exposé que la décision, envoyée sous pli recommandé à la Gérance B., mandataire de la recourante (ci-après : la gérance), avait été reçue par cette société le 30 septembre 2010. Elle a donc estimé que le recours, expédié le 1ernovembre 2010, était interjeté dans le délai légal.
C.
Par courrier du 9 novembre 2010, le service juridique de l'Etat, chargé d'instruire le recours, a fait savoir à l'avocate de l'hoirie qu'il avait vérifié la date de distribution de la décision attaquée sur le site Internet "Track & Trace" de la poste et que l'envoi avait été distribué le 29 septembre 2010, et non le jour suivant comme indiqué dans le recours. Il a précisé que selon cette information, le délai de recours était arrivé à échéance le 29 octobre 2010.
Le 16 novembre 2010, la recourante a répondu que la fiche de renseignements "Track & Trace" indiquait une distribution le 29 septembre 2010 à la poste X., alors que la gérance se rend uniquement à la poste principale, où elle a sa case postale. Elle a ajouté que la date du 30 septembre 2010 apposée par la gérance sur la décision originale correspondait à la prise de connaissance de ce document par la direction de l'entreprise.
D.
Le 10 décembre 2010, le service juridique a transmis à la recourante une copie extraite du livret des récépissés de l'administration communale, selon laquelle la décision a été envoyée sous pli recommandé le 28 septembre 2010. Il lui a également fait parvenir un justificatif de distribution remis par le service à la clientèle de la poste, qui mentionne que la décision a été distribuée le 29 septembre 2010 à 7h50, via la case postale de la gérance.
Par courrier du 21 décembre 2010, la recourante a constaté que l'envoi recommandé avait bien été retiré le 29 septembre 2010, tout en rappelant que seule la direction de la gérance prenait connaissance du courrier et qu'en l'occurrence, cette démarche avait été effectuée le 30 septembre 2010.
Considérant en droit:
1.
Selon l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le délai de recours contre une décision est de 30 jours. Il commence à courir dès la notification de l'acte, le premier jour du délai étant le lendemain de la notification (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 94 et 155). La notification est réputée avoir lieu lorsque la décision parvient dans la sphère de puissance du destinataire, sans qu'il soit nécessaire que celui-ci ait effectivement eu en mains le pli qui la contenait, ni qu'il ait pris connaissance de son contenu. En effet, la notification est un acte sujet à réception, mais non à acceptation, et déploie donc ses effets indépendamment de la connaissance effective que le destinataire a eue du contenu de la décision (Schaer, op. cit., p. 38 et référence citées; JAAC 66 (2002), consid. 2a p. 387; RJJ 2005, consid. 2.3 p. 221 et les références citées).
Par ailleurs, la notification intervient lorsque l'intéressé, ou tout autre personne dont on peut légitimement penser qu'elle le représente, a reçu la décision (Schaer, op. cit., p. 38; JAAC précité, p. 387).
2.
En l'occurrence, l'extrait du livret des récépissés de l'administration communale établit que la décision attaquée a été expédiée sous pli recommandé le 28 septembre 2010. Cet envoi a été adressé à la gérance, mandataire de la recourante dans la présente affaire comme précisé dans le mémoire de recours. Il a été distribué le 29 septembre 2010 via la case postale de la gérance, ce que cette dernière a admis dans son courrier du 21 décembre
2010. La signature figurant sur le justificatif de distribution est vraisemblablement celle d'une personne employée par la gérance. Au vu des explications fournies par cette dernière, cette personne a apporté le pli à l'entreprise et la direction n'en a pris connaissance que le 30 septembre 2010. Il n'en reste pas moins que selon les principes rappelés plus haut, la décision attaquée est arrivée dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'elle a été distribuée via la case postale, soit le 29 septembre 2010. Le fait que la direction de la gérance n'ait pris connaissance du contenu de l'envoi recommandé que le lendemain relève de l'organisation interne de l'entreprise et reste sans influence sur le moment de la notification et le calcul du délai de recours.
Le délai de recours fixé par l'article 34, alinéa 1 LPJA a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 30 septembre 2010. Il est donc arrivé à échéance le 29 octobre 2010, jour ouvrable. Par conséquent, le recours, posté le 1ernovembre 2010, a été interjeté hors délai.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 47, al. 1 LPJA). Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. En application de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, du 22 décembre 2010, l'émolument de décision est fixé compte tenu de la mise à contribution de l'autorité de recours, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6). En règle générale, il n'excède pas le montant de Fr. 6'000.- (art. 38). Quant aux débours, ils sont généralement calculés forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté (art. 42, al. 1).
En l'espèce, tout bien considéré, les frais de procédure seront fixés au montant total de Fr. 440.-.
Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens à la recourante (art. 48, al. 1 LPJA).
Par ces motifs, Le Conseil d'Etat,
décide:
1.Le recours de l'hoirie A. contre la décision du 28 septembre 2010 du Conseil communal de C. est déclaré irrecevable.
2.Des frais de procédure comprenant un émolument de Fr. 400.- auquel s'ajoutent les frais par Fr. 40.- soit au total Fr. 440.-, sont mis à la charge de la recourante.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 2 février 2011
Au nom du Conseil d'Etat
La vice-présidente, La chancelière,
G. Ory S. Despland