opencaselaw.ch

REC.2010.302

Mesures d'insertion professionnelle et recherches d'emploi

Ne Jurisprudence Adm · 2011-01-28 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

Un demandeur d'emploi au bénéfice de l'aide sociale ne peut valablement prétendre à une mesure d'intégration professionnelle s'il ne démontre pas sa réelle volonté de s'insérer dans le marché de l'emploi au travers de recherches d'emploi de qualité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelle (emploi temporaire) le 2 août 2010.

B.

Sa demande a été rejetée par décision de l'OFET du 29 septembre 2010, pour qui la volonté de l'intéressé de s'insérer dans le marché de l'emploi apparaît douteuse, compte tenu des preuves de recherches d'emploi fournies.

C.

Le recourant conteste cette décision par mémoire du 20 octobre 2010. Au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1erfévrier 2009, il a bénéficié d'un premier contrat ISP auprès de l'association Pod 109 depuis le mois de juin 2009. Au vu du bilan très positif, les responsables de l'association lui ont promis un engagement fixe à 60 % dès le mois de juillet

2010. Malheureusement, faute pour l'association d'obtenir les résultats escomptés, elle n'a pas été en mesure de respecter ses engagements. Accusant difficilement le coup, le recourant a néanmoins accepté la proposition de son assistante sociale d'enchaîner sur un second contrat ISP auprès du home L'Escale dès le 1erjuillet 2010, tout en poursuivant en parallèle ses recherches d'emploi validées par son conseiller ORP.

Le recourant se déclare par conséquent très étonné quant aux reproches formulés dans la décision attaquée. Il estime que les efforts qu'il fournit pour ne recevoir que Fr. 200.- en plus de son minimum vital sont le signe d'une réelle volonté de s'intégrer sur le marché de l'emploi. Il conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un emploi temporaire.

D.

Dans ses observations du 9 novembre 2010, la cheffe ad interim du service de l'emploi souligne que durant les mois de mai à juillet 2010, l'intéressé n'a jamais effectué plus de quatre démarches par mois, alors même que durant le mois de juillet 2010, il savait qu'il ne serait pas engagé par l'association Pod 109. Elle réitère par conséquent ses doutes quant à la volonté du recourant de s'intégrer sur le marché de l'emploi et juge peu probable qu'un éventuel placement en MIP lui permette de se réinsérer professionnellement.

E.

L'OFET arrive à une conclusion identique dans ses observations du 15 novembre 2010, et ce nonobstant les points positifs relevés par l'assistante sociale du recourant sur son comportement et son parcours professionnel. L'autorité inférieure estime que les recherches effectuées de mai à juillet 2010 sont nettement insuffisantes pour quelqu'un qui veut se réinsérer dans le monde du travail et note qu'un nombre plus importants de recherches augmenterait ses chances de retrouver un emploi.

F.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.

Considérant en droit:

1.

Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.

2.

En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.

3.

Pour pouvoir bénéficier des mesures d'intégration professionnelle, une personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP. Le service de l'emploi peut, dans des situations particulières, déroger aux conditions de l'article 24, notamment lorsque le requérant est majeur et a, en principe, démontré au cours d'un engagement régulier de 3 mois au minimum au sein d'un programme d'insertion prévu par la loi sur l'action sociale, sa volonté et sa capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi. Avant d'accorder une telle dérogation, le service de l'emploi prend l'avis de la commission MIP conformément à l'article 21 (art. 26, al. 1, let. a et al. 2 RMIP). L'article 26, alinéa 1 RMIP est une disposition potestative (le service de l'emploipeut) qui ne fonde pas pour les intéressés un droit à l'obtention d'un emploi temporaire.

4.

Le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).

5.

Selon les pièces versées au dossier, le recourant, s'il n'a aucun titre à faire valoir, a acquis au fil des ans une solide expérience professionnelle dans des domaines variés allant de l'agriculture au nettoyage. Il est décrit comme une personne motivée, travailleuse et fiable tant par son conseiller en personnel que par les responsables des programmes ISP l'ayant côtoyé.

Son dossier a toutefois été préavisé défavorablement par la commission MIP, qui a jugé ses recherches d'emploi insuffisantes. Se basant sur ce constat, l'autorité intimée a considéré qu'il était douteux que l'octroi de la mesure sollicitée permette au recourant de se réinsérer professionnellement.

6.

Après avoir procédé à un examen détaillé des recherches d'emploi effectuées par le recourant durant l'année 2010, l'autorité de céans peine à accorder foi aux propos de l'intéressé selon lesquels ses recherches auraient été validées par son conseiller ORP. Si le recourant bénéficiait des prestations de l'assurance-chômage, de telles recherches auraient manifestement déjà dû conduire à une sanction, tant elles sont insuffisantes, que ce soit quantitativement que qualitativement.

D'une part, les recherches d'emploi du recourant s'apparentent avant tout à une récolte de signatures, puisqu'il procède uniquement par visites personnelles. D'autre part, comme le relève avec pertinence l'OFET dans ses observations, celles-ci sont peu nombreuses (quatre de mars à juin 2010, trois en juillet et en août 2010, à nouveau quatre en septembre 2010). Le recourant n'a pas non plus intensifié ses efforts après avoir pris connaissance de la décision attaquée, puisqu'il a effectué cinq démarches en octobre, six en novembre et à nouveau cinq recherches en décembre 2010, soit une ou deux démarches de plus que d'habitude, et toujours par visites personnelles.

A cela s'ajoute que le recourant visite systématiquement les mêmes entreprises, avec un penchant marqué pour les agences intérimaires. A titre d'exemple, on relèvera que durant le mois d'octobre 2010, les cinq visites personnelles effectuées l'ont été dans des agences d'intérim qui, pour la plupart, avaient déjà été contactées. Ainsi, depuis le début de l'année, le recourant a effectué sa septième visite chez Adecco le 25 octobre 2010, ce qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de faire à cette agence une nouvelle visite le 19 novembre

2010. Il s'est présenté trois fois, durant l'année 2010, dans l'agence Kelly Services et trois fois chez Swiss Interim. Il a également postulé à trois reprises (mai, septembre et novembre 2010) en qualité de serveur au bar à café Linda Sàrl à La Chaux-de-Fonds.

S'agissant des agences de travail intérimaires, si une première visite s'impose pour se présenter et constituer son dossier, il n'est par la suite nul besoin de s'y représenter systématiquement. Si une offre d'emploi correspondant au profil du candidat devait se présenter, l'agence a toutes les données en mains pour le contacter directement.

7.

Celui qui entend se réinsérer sur le marché de l'emploi "ordinaire" ne peut se contenter de convoiter un emploi en MIP en lieu et place d'un contrat ISP. Il doit aussi, de sa propre initiative, rechercher activement un emploi, sans attendre qu'un poste de travail lui "tombe du ciel".

A cet égard, les recherches d'emploi du recourant, insuffisantes tant qualitativement que quantitativement, ne traduisent en rien sa prétendue volonté de sortir du contrat ISP et de s'insérer sur le marché du travail. Partant, le constat de l'autorité intimée selon lequel, compte tenu du caractère insuffisant des recherches, un éventuel placement en MIP n'aurait pas d'incidence sur la réinsertion professionnelle du recourant, ne prête pas le flanc à la critique. Même si les conclusions de la décision attaquée peuvent sembler sévères à l'intéressé, il n'en demeure pas moins qu'elles restent dans les limites du pouvoir d'appréciation conféré par le règlement à l'autorité intimée. Le département n'ayant pas la compétence de revoir l'opportunité de la décision, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours de M. A. est rejeté;

2.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le 28 janvier 2011

Thierry Grosjean