L'autorité qui entend refuser à une personne un emploi temporaire en MIP au motif que les revenus de la personne faisant ménage commun (art. 3, al. 3 AMIP) avec le requérant dépassent les limites de revenus fixées par l'AMIP doit faire la démonstration que ces deux personnes vivent bien en concubinage. Matériellement, le requérant qui conteste ce concubinage en faisant valoir que l'autre personne est seulement sa colocataire, ne peut en effet pas en apporter la preuve (fait négatif). In casu, éléments retenus par l'autorité insuffisants à prouver le concubinage. Recours admis.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelle (emploi temporaire) par demande du 3 novembre 2009.
B.
Par communication du 7 décembre 2009, l'intimé a refusé à l'intéressé la mesure sollicitée, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles 2 et suivants de l'AMIP.
C.
Malgré les explications complémentaires présentées par l'intéressé le 21 décembre 2009, l'intimé a définitivement refusé l'emploi temporaire sollicité par décision du 4 janvier 2010. Pour étayer son refus, l'intimé retient que les revenus de la personne faisant ménage commun avec le recourant, à savoir Mme B., sont supérieurs aux limites financières fixées par l'AMIP.
D.
Le recourant conteste la décision entreprise par mémoire du 3 février 2010. En substance, il fait valoir qu'il n'entretient aucune relation de concubinage avec Mme B. et qu'il ne s'agit que d'une colocataire, ainsi qu'en atteste le bail à loyer produit en annexe. Il rappelle qu'auparavant il avait déjà une colocataire, laquelle est retournée vivre en France en janvier
2009. C'est parce que le loyer était trop lourd à supporter pour son budget qu'il a cherché une autre colocataire et qu'il l'a trouvée en la personne de Mme B., laquelle est venue habiter dans le même logement que lui le 1eroctobre 2009.
D.a.
Dès lors que ses relations avec sa colocataire ne s'apparentent aucunement à celles de la famille, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un emploi temporaire. Cela lui permettrait de sortir de l'aide sociale en attendant que ses recherches d'emploi intensives lui permettent d'être à nouveau autonome financièrement.
E.
Dans ses observations du 12 mars 2010, l'intimé conclut au rejet du recours. Il note être souvent confronté à des problématiques analogues à celle du recourant et de sa "colocataire", raison pour laquelle, sauf pièces signées par les deux locataires attestant d'une colocation sous forme de bail à loyer, de contrat de colocation et de la preuve d'un paiement de loyer, il assimile toujours cette situation à un cas de concubinage. Apprécier cela sous un autre angle ouvrirait, selon l'intimé, la porte à accepter le concubinage comme une colocation, ce qui irait vraisemblablement à l'encontre de la volonté du législateur. En l'occurrence, le revenu mensuel de la personne faisant ménage commun avec le recourant depuis le 1erseptembre 2009 (personne de sexe féminin de sept ans plus jeune que le recourant) est de Fr. 5'305.-; la limite fixée par l'AMIP est donc dépassée de Fr. 1'855.-.
F.
Le contenu des observations de l'intimé a été porté à la connaissance du recourant par courrier du 18 mars 2010. Ce dernier n'a pas jugé utile de faire usage de son droit d'être entendu.
Considérant en droit:
1.
Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.
2.
En adoptant le 25 mai 2004 la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.
3.
Pour pouvoir bénéficier des mesures d'intégration professionnelle, une personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP. Cette disposition énumère les conditions d'octroi pour le subventionnement des programmes d'emplois temporaires pour des demandeurs d'emploi financés par le fonds d'intégration professionnel. Le requérant doit notamment remplir les conditions financières (revenus et fortune) arrêtées par le Conseil d'Etat dans l'AMIP du 20 décembre 2006 (art. 24, al. 1, let. d RMIP).
3.1.
L'article 3 de cet arrêté traite des personnes prises en considération :
1Tous les membres de la famille du requérant sont pris en considération pour le calcul des limites de revenu et de fortune au sens de l'article 2. L'ensemble de leurs revenus et de leur fortune est pris en compte pour le calcul du revenu et de la fortune déterminants au sens des articles 4 et suivants.
2()
3La famille comprend les conjoints ou le détenteur de l'autorité parentale (famille monoparentale), ainsi que les enfants à charge ou résidant au domicile de la famille.
4Les alinéas 1 à 3 du présent article s'appliquent aux personnes vivant en ménage commun lorsque leurs relations s'apparentent à celles de la famille.
4.
En l'espèce, l'office a refusé au recourant l'octroi d'un emploi temporaire au motif que les revenus de la personne faisant ménage commun avec lui étaient supérieurs aux limites fixées par l'arrêté. En substance, l'intimé considère que les relations du recourant avec Mme B. s'apparentent à celles de la famille au sens de l'article 3, alinéa 4 de l'AMIP. Le recourant conteste cette appréciation, faisant valoir que Mme B. et lui-même ne sont que colocataires, ce qui leur permet à tous les deux d'alléger le poste loyer de leur budget.
5.
La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les réf. citées). Le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve; en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences (DTA 1998, n°48). Le défaut de preuves va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé ou paralysera l'action administrative dont le fait non prouvé était la condition. Selon la doctrine, on peut se référer à un principe général du droit, consacré en droit privé à l'article 8 CC. On peut considérer aussi, comme fondement spécifique en droit public, que l'effet juridique que la loi attache à un état de fait ne peut se produire si la preuve n'en est pas apportée, et voir donc dans la répartition du fardeau de la preuve un cas d'application du principe de la légalité (Moor, Droit administratif, Berne 1991 p. 178; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000 p. 182ss).
5.1.
En outre, l'administré doit agir de bonne foi envers l'administration. Il doit notamment lui fournir des informations exactes et complètes pour lui permettre de prendre des décisions valables et exactes. S'il n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (Knapp, Précis de droit administratif, 4èmeédition, Bâle 1991 n°499).
6.
Le recourant conteste entretenir avec Mme B. une relation s'apparentant à celle de la famille, soit un concubinage selon les termes de l'intimé. En annexe à son mémoire de recours, il a produit la copie d'un bail à loyer établi à son nom et à celui de Mme B. pour un appartement de trois pièces et demie, comprenant également un hall, une cuisine agencée, une cheminée de salon ainsi qu'une salle de bains / douche; le bail a commencé le 1ernovembre 2009 et le loyer mensuel se monte à Fr. 1'110.- sans les charges. Si le recourant devait entretenir avec la personne précitée des relations s'apparentant à celles de la famille, l'intimé serait habilité à lui refuser un emploi temporaire sur la base de l'article 2 de l'AMIP (revenus supérieurs aux limites fixées par l'arrêté). Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, c'est donc à l'intimé qu'il incombe d'apporter la preuve qu'il y a bien concubinage entre le recourant et Mme B. L'on ne saurait en effet exiger du recourant d'apporter la preuve d'un fait négatif. En produisant le bail à loyer précité, le recourant a satisfait à son obligation de collaborer à l'établissement des faits. Raisonnablement, on ne voit pas de quelle manière il pourrait apporter la preuve que, comme il le prétend, il n'entretient pas une relation de concubinage avec Mme B.
7.
La décision attaquée ne contient aucune indication sur les motifs qui ont conduit l'intimé à poser la prémisse d'une relation de concubinage entre le recourant et Mme B. Dans ses observations du 12 mars 2010, l'office relève que l'intéressé avait déjà eu une "colocataire" par le passé et s'étonne qu'il ait attendu au minimum huit mois pour en retrouver une, si la charge de loyer était trop lourde. Il constate également que Mme B., selon la consultation de la base de données de la police des habitants, habite chez l'intéressé depuis le 1eroctobre 2009, quand bien même ce dernier indique qu'elle vit chez lui depuis le 1erseptembre 2009. Aux yeux de l'office, ce délai d'un mois peut amener à la conclusion qu'il s'agit bien d'un concubinage. L'office voit également un indice décisif dans le fait que M. A. est né en 1970, tandis que Mme B. est née en 1977.
7.1.
Les conclusions tirées par l'intimé de la chronologie des événements et de la différence d'âge entre le recourant et Mme B. sont pour le moins hâtives et ne sauraient être suivies par l'autorité de céans. Si le souci de l'intimé de ne pas accorder un emploi temporaire à une personne qui ne remplirait pas les conditions de l'AMIP est compréhensible, cela ne le dispense pas du respect de la procédure, laquelle sous-tend la bonne foi des personnes requérantes. Or, s'il est de bonne foi et l'intimé ne démontre pas le contraire , le recourant n'est matériellement pas en mesure de prouver que le raisonnement de l'intimé est vicié; cela reviendrait en effet pour lui à apporter la preuve d'un fait négatif. A cela s'ajoute que la colocation est un phénomène de plus en plus répandu parmi les jeunes adultes vivant en milieu urbain et que ce n'est pas parce qu'un homme et une femme partagent le même appartement qu'il faut en conclure que cela va forcément déboucher sur une relation plus intime.
8.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le fardeau de la preuve incombait à l'administration et que l'office a échoué dans sa démonstration que la relation du recourant et de Mme B. s'apparentait à celle de la famille au sens de l'article 3, alinéa 4 de l'AMIP, alors que ce dernier soutient le contraire. Il y a lieu par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'OFET, afin qu'il examine si le recourant remplit les autres conditions d'octroi d'un emploi temporaire au sens du RMIP.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.La décision du 4 janvier 2010 de l'OFET est annulée;
2.le dossier de la cause est renvoyé à l'intimé pour instruction et nouvelle décision au sens du considérant 8;
3.la présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 1er juillet 2010
Frédéric Hainard