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REC.2010.299

Une perte de maitrise en marche arrière doublée d'une violation des devoirs en cas d'accident ne saurait être qualifiée d'infraction légère au sens de la LCR

Ne Jurisprudence Adm · 2011-06-01 · Français NE
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Policier en service qui emprunte une rue en sens interdit, puis repart en marche arrière, heurte légèrement un véhicule garé normalement et continue sa route sans s'inquiéter des dégâts. Condamnation pénale. Mise en danger légère, mais faute pas bénigne, car a forcément dû ressentir le choc et aurait dû s'inquiéter des éventuels dégâts. La violation des devoirs en cas d'accident constitue une circonstance aggravante quat à la faute commise. Infraction moyennement grave violation du droit d'être entendu écarté.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le rapport de la police cantonale du 19 février 2010, au volant du véhicule de police immatriculé NE ****, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), assistant de sécurité publique, s'est engagé à contresens sur la rue Y, à Z, ceci malgré le signal 2.02 OSR (accès interdit) visiblement placé des deux côtés de la route. Afin de vérifier qu'il s'était bien engagé à contresens, M. A. effectua par la suite une marche arrière du mauvais côté de la route. Au cours de sa manœuvre, suite à une inattention, il ne remarqua pas un autre véhicule régulièrement stationné dans la première case en épi sise à l'ouest de la rue Y., à la hauteur de l'immeuble n°4. Aussi, l'arrière droit du véhicule A. heurta l'arrière de l'autre voiture. Sans se soucier des dommages qu'il venait d'occasionner, M. A. poursuivit sa route et rentra au poste de gendarmerie.

B.

Invité à exercer son droit d'être entendu avant le prononcé d'une éventuelle sanction administrative, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit connu au niveau pénal; en effet, il avait fait opposition à l'ordonnance pénale du 31 mars 2010 du Ministère public.

Par courrier du 21 avril 2010, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (SCAN) (ci-après: la commission) a confirmé à l'assurance de protection juridique du recourant qu'elle attendrait de connaître le jugement pénal à intervenir avant de se prononcer sur le plan administratif. Elle priait par conséquent ladite assurance de reprendre contact elle-même avec le SCAN dans les dix jours dès réception du jugement pénal écrit.

C.

Par jugement du 30 août 2010, le Tribunal de police du district X. a condamné l'intéressé à une amende de Fr. 650.- en application des articles 27, alinéa 1, 31, alinéa 1, 51, alinéa 3, 90, chiffre 1 et 92, chiffre 1 LCR. Le jugement (relation sommaire, art. 230a CPPN) retient que le prévenu s'est engagé, le 8 février 2010 vers 16h, au volant de son véhicule de service, sur la rue Y à Z., alors que la circulation y était prohibée par un signal accès interdit. Il retient également que peu après, au cours d'une marche arrière sur cette rue, l'intéressé a heurté un véhicule garé au bord de la route et s'en est allé sans aviser immédiatement le lésé ou la police. A ce propos, le Tribunal a retenu : "qu'il devait à tout le moins se douter qu'il n'était pas impossible que des dégâts avaient été causés à la voiture de M. B.". Le recourant a aussitôt sollicité du Tribunal la motivation écrite de ce jugement.

D.

Une copie (relation sommaire) dudit jugement a été notifiée au SCAN, qui l'a reçue le 3 septembre 2010. La motivation écrite (art. 230b CPPN) a été expédiée à l'intéressé le 16 septembre 2010; elle mentionne à nouveau le SCAN parmi les destinataires de l'expédition.

E.

Se fondant sur la condamnation pénale intervenue le 30 août 2010, la commission a prononcé, par décision du 22 septembre 2010, le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée de quatre mois pour conduite dans un sens interdit, perte de maîtrise en marche arrière et violation des devoirs en cas d'accident. L'infraction a été qualifiée de moyennement grave (art. 16b, al. 1, let. a LCR). La commission constate que l'intéressé se trouve en situation de récidive (trois mois de retrait pour excès de vitesse de 30 km/h en localité, infraction grave, purgés au 16.07.2009), de sorte que la durée minimale de la durée du retrait ne peut être inférieure à quatre mois (art. 16b, al. 2, let. b LCR).

F.

M. A. défère cette décision devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 22 octobre 2010. Il reproche à la commission d'avoir statué sans lui avoir donné la possibilité de se déterminer dans les dix jours après réception de la motivation écrite du jugement du 30 août 2010, dont la commission avait pourtant reçu copie.

Sur le fond, le recourant rappelle que les investigations menées par le juge pénal ont permis d'établir qu'il avait touché un véhicule stationné alors qu'il reculait, griffant le pare-chocs et faisant tomber le support de plaque, causant ainsi un dommage minime, alors qu'il roulait à l'allure du pas. La mise en danger de la sécurité d'autrui ne peut par conséquent n'être qualifiée que de légère. Concernant la gravité de la faute, les faits établis dans le jugement pénal contiennent également plusieurs éléments en sa faveur; c'est ainsi que le niveau sonore dans l'habitacle du véhicule de service était élevé; or, il est apparu que le recourant a des problèmes d'ouïe. L'infraction de violation des devoirs en cas d'accident, qui n'a été retenue finalement que par dol éventuel, ne permet pas de considérer qu'il a commis autre chose qu'une faute légère. Il ne lui a en effet pas été reproché d'être parti alors qu'il aurait dû se rendre compte qu'il avait commis un accident, mais de ne pas s'être arrêté au motif qu'il aurait dû se douter qu'il avait pu toucher un véhicule stationné.

Tant la faute que la mise en danger devant être qualifiées de légères, l'infraction elle-même ne peut être considérée que comme légère au sens de l'article 16a LCR. Le recourant conclut donc principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à un retrait du permis de conduire pour faute légère d'une durée d'un mois.

G.

Dans ses observations du 9 novembre 2010, la commission conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Elle conteste la violation du droit d'être entendu, rappelant avoir attendu 23 jours après réception du jugement du 30 août 2010 pour rendre sa décision. Sur le fond, elle persiste à considérer que les infractions commises constituent bel et bien une infraction moyennement grave, qu'il s'agisse de la marche arrière – manœuvre toujours dangereuse – exécutée sur une cinquantaine de mètres ou de la violation additionnelle des devoirs en cas d'accident, qui constitue un facteur aggravant au niveau de l'infraction quant à la faute commise.

H.

Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 26 novembre 2010.

La teneur de ce document, ainsi que les autres éléments de fait, sera évoquée, autant que besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

I.

Après vérification, le secrétariat de la commission a confirmé au service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du présent recours, qu'il n'était pas et n'avait jamais été en possession de la motivation écrite du 16 septembre 2010, laquelle a alors été versée au dossier par l'entremise du mandataire du recourant. Ce dernier n'a pas manqué de s'étonner que le SCAN ne soit pas en possession du document, puisqu'il figure dans la liste des destinataires à qui cette motivation écrite a été expédiée.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.

2.

Le recourant reproche en premier lieu à la commission de l'avoir privé de son droit d'être entendu, en ce sens qu'il n'a pas pu bénéficier du délai de 20 jours accordé dans le courrier du 6 avril 2010 pour formuler ses observations; il a en effet reçu presque simultanément la décision attaquée et la motivation écrite du jugement du 30 août 2010.

3.

Conformément à l'article 23, alinéa 1, 2èmephrase LCR, l'autorité entendra en règle générale l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire pour le soumettre à une interdiction de circuler. La portée que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du droit d'être entendu que garantit l'article 8 de la Constitution fédérale (ATF 122 II 469 consid. 4). Il comprend ainsi, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (v. art. 35, al. 1 OAC). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 124 I 49, 122 II 469; RJN 1995 p. 134). Il constitue donc la condition préalable pour que l'administré puisse effectivement préparer la défense de ses intérêts et s'exprimer en connaissance de cause avant qu'une décision le concernant ne soit prise.

4.

Par une démarche totalement inhabituelle, le Tribunal de police du district X. a fait parvenir à la commission un exemplaire de son jugement du 30 août 2010 (relation sommaire). Démarche inhabituelle, dès lors que l'usage veut que les tribunaux n'envoient leurs jugements à la commission qu'une fois ceux-ci exécutoires. Pour une raison inconnue, alors que ladite commission figure toujours sur la liste des destinataires de la motivation écrite de ce jugement, rédigée le 16 septembre 2010, elle n'a pas reçu l'exemplaire qui lui était destiné. Non seulement ce document ne figure pas au dossier transmis par la commission à l'autorité de céans, mais encore est-il significatif de constater que, dans ses observations du 9 novembre 2010, le président de la commission se réfère expressément à la motivation sommaire du jugement.

5.

Par courrier du 21 avril 2010, la commission avait avisé l'assurance de protection juridique du recourant de la suspension de la procédure administrative dans l'attente du jugement pénal. Elle la priait de reprendre elle-même contact avec le SCAN dans les dix jours dès réception dudit jugement pénal écrit, en lui en faisant parvenir une copie accompagnée de ses éventuelles observations. Sans nouvelles du recourant, la commission a donc rendu la décision attaquée le 22 septembre 2010 sur la base du jugement du 30 août 2010 reçu le 3 septembre 2010.

Ce faisant, elle a respecté le délai de dix jours mentionné dans son courrier du 21 avril 2010. Constatant que la commission avait reçu une copie du jugement du 30 août 2010, c'est au recourant qu'il incombait de la prévenir qu'il allait en solliciter la motivation écrite. Or, le recourant n'a mentionné avoir requis la motivation écrite du jugement que dans un courrier adressé le 4 octobre 2010 à la commission et dont celle-ci n'a manifestement pas saisi toute la portée, dès lors qu'elle ignorait que la motivation écrite du jugement avait déjà été rendue le 16 septembre 2010.

Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté.

6.

La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'article 16a, alinéa 1, lettre a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a, al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait de permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a, al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b, al. 2, let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'article 16c, alinéa 1, lettre a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'article 16c, alinéa 2, lettre a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave.

Le législateur conçoit l'article 16b, alinéa 1, lettre a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a, alinéa 1, lettre a et 16c, alinéa 1, lettre a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. La réalisation d'une infraction légère au sens de l'article 16a LCR suppose donc la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir une mise en danger légère de la sécurité des autres usagers et une faute bénigne (ATF 135 II 138).

7.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes : dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa).

8.

Le jugement du 30 août 2010 a été rendu après avoir procédé à l'audition du prévenu et de trois témoins. En droit, le juge a retenu qu'en s'engageant sur la rue Y. alors que la circulation y était prohibée par un signal "accès interdit", le prévenu avait violé les articles 27, alinéa 1 et 90, chiffre 1 LCR. En heurtant, au cours de sa manœuvre de marche arrière, une voiture parquée au bord de la route, il avait enfreint les articles 31, alinéa 1 et 90, chiffre 1 LCR ainsi que 3, alinéa 1 OCR.

Le juge a également retenu une violation des devoirs en cas d'accident au sens des articles 51, alinéa 3 et 92, chiffre 1 LCR. A ce propos, le Tribunal a constaté qu'au moment où le prévenu avait heurté le véhicule de M. B., le bruit du choc avait été entendu par deux témoins, alors que ceux-ci se trouvaient à plus de 50 mètres de là: "Ils ont ensuite vu le prévenu s'avancer pour s'éloigner de quelque peu de la voiture qui avait été touchée, puis repartir en marche arrière. De son côté, le prévenu a expliqué qu'il avait surveillé sa manœuvre de marche arrière dans ses rétroviseurs, qu'il s'était arrêté pour ne pas heurter la voiture qui était parquée au bord de la route, qu'il avait alors tout au plus eu l'impression d'avoir roulé sur de la neige (déclaration aux agents) et qu'il y avait peut-être eu un léger bruit (déclaration à l'audience du 2 juillet 2010), qu'il avait ensuite repris sa marche arrière et qu'il n'avait jamais pensé qu'il avait touché l'autre véhicule".

Le Tribunal a poursuivi en ces termes : "Eu égard aux problèmes d'ouïe du prévenu découverts en cours de procédure et à l'insonorisation peu performante de son véhicule de service dont le moteur est assez bruyant, le Tribunal retient qu'il n'est pas impossible que A. n'ait pas entendu le bruit du choc entre les deux voitures ou qu'il n'ait entendu qu'un léger bruit. Il n'en demeure pas moins que si la collision pouvait ne pas être entendue par le prévenu, celle-ci devait néanmoins immanquablement être ressentie. En effet, l'expérience générale de la vie enseigne que des chocs même assez légers entre deux véhicules sont en général perceptibles pour les occupants des voitures". Aux yeux du Tribunal, le fait que la collision ait été entendue par des témoins à plus de 50 mètres de là, de même que les photos des dégâts et la facture de la réparation déposées au dossier, démontrent que le choc n'était pas si insignifiant qu'il en aurait été imperceptible, quand bien même il n'a pas non plus été des plus importants. Pour le Tribunal, le prévenu n'a pas seulement perçu le choc (léger bruit ou impression d'avoir roulé sur de la neige) mais encore il l'a observé de visu, puisqu'il surveillait sa manœuvre dans le rétroviseur latéral et qu'il a bien vu qu'il arrivait contre l'autre voiture.

En conclusion, le Tribunal a retenu que le prévenu : "devait à tout le moins se douter qu'il n'était pas impossible qu'il venait de heurter cette voiture, ce qui pouvait lui causer des dégâts. Il avait dès lors l'obligation de s'arrêter et d'examiner la voiture, ce qui lui aurait permis de constater que celle-ci avait été endommagée. En poursuivant son chemin sans contacter le lésé ni avertir la police, le prévenu a violé son devoir en cas d'accident".

9.

La condamnation pénale du recourant repose sur la violation de plusieurs dispositions de la LCR, et, plus particulièrement, des articles 27, alinéa 1 (obligation de se conformer aux signaux), 31, alinéa 1 (maîtrise du véhicule) et 51, alinéa 3 (devoir de l'auteur d'un accident qui n'a causé que des dommages matériels). Au plan administratif, la question litigieuse est celle de savoir si ces manquements à la LCR constituent une infraction légère au sens de l'article 16a LCR ou une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b LCR. Rappelons que les deux conditions à réaliser pour retenir l'infraction légère sont une mise en danger légère de la sécurité des autres usagers ainsi qu'une faute bénigne (ATF 135 II 138).

Le fait pour le recourant de s'être engagé dans une rue en sens interdit n'a pas suscité de commentaires de la part du Tribunal de police. Il a retenu que la marche arrière effectuée quelques instants plus tard, après avoir contrôlé les véhicules stationnés aux alentours, l'avait été à l'allure du pas. Quant aux dégâts occasionnés à la voiture de M. B. lors de la collision, le rapport de police du 19 février 2010 les mentionne comme: "support de plaque arrière cassé et pare-chocs arrière légèrement griffé".

10.

Sur la base de ces éléments, la question de savoir si la mise en danger causée par le comportement du recourant ne peut être qualifiée que de légère, comme le soutient l'intéressé, souffre de demeurer indécise, dès lors que la seconde condition à réaliser pour conclure à une infraction légère, à savoir une faute bénigne, n'est manifestement pas réalisée en l'espèce.

Pour le recourant, l'infraction de violation des devoirs en cas d'accident, qui n'a été retenue finalement que par dol éventuel, ne peut être constitutive que d'une faute légère. La doctrine considère pourtant qu'en matière d'infraction routière de mise en danger, une faute grave n'est pas seulement donnée en cas de dol, mais également en cas de dol éventuel (Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 I p. 379). Certes, l'on ne saurait ici reprocher au recourant d'avoir eu conscience d'adopter une conduite dangereuse tout en rejetant l'hypothèse de la réalisation du risque; il n'en demeure pas moins qu'aux yeux du Tribunal, le recourant a forcément dû ressentir le choc, de sorte qu'il devait à tout le moins se douter qu'il n'était pas impossible qu'il venait de heurter une voiture, et, partant, de lui causer des dégâts. Il avait dès lors l'obligation de s'arrêter et d'examiner la voiture.

A cela s'ajoute la violation des devoirs en cas d'accident, qui constitue un facteur aggravant au niveau de l'infraction quant à la faute commise. C'est ainsi qu'une légère perte de maîtrise lors d'une manœuvre de parcage (toutefois supérieure à une simple "touchette"), ordinairement considérée comme une infraction légère, pourra cas échéant être sanctionnée comme une infraction moyennement grave si elle est associée à une violation des devoirs en cas d'accident, en évaluant la faute comme étant de moyenne gravité (Mizel, Le retrait du permis de conduire, la violation des devoirs en cas d'accident avec dommages matériels uniquement a-t-elle une influence? RICR 1/2009 p. 22-23 et la jurisprudence citée). Enfin, le Tribunal de police a estimé que les infractions commises, surtout la violation du devoir en cas d'accident, n'étaient pas dépourvues de gravité : "On n'aurait de plus pu attendre du prévenu, eu égard à la profession qu'il exerce, une autre attitude que celle qu'il a adoptée".

11.

Compte tenu de ces éléments, les violations de la LCR commises par le recourant - dans l'exercice de ses fonctions d'assistant de sécurité publique - et, en particulier, la violation du devoir en cas d'accident par dol éventuel, ne sauraient être considérées comme une faute bénigne au sens de l'article 16a LCR. Il s'ensuit que même sans avoir eu connaissance de la motivation écrite du jugement du 30 août 2010, c'est à bon droit que la commission a qualifié l'infraction commise de moyennement grave en application de l'article 16b LCR.

12.

En vertu de l'article 16b, alinéa 2, lettre a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un moins au minimum. La lettre b de cette même disposition fixe néanmoins à quatre mois au minimum le retrait de permis si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. Tel est le cas du recourant, qui a fini de purger, au 16 juillet 2009, un retrait de permis de trois mois pour excès de vitesse (infraction grave). Dès lors qu'il se trouve en situation de récidive, le recourant tombe sous le coup de l'article 16b, alinéa 2, lettre b LCR. Il s'ensuit qu'en fixant la durée de retrait du permis de conduire de M. A. à quatre mois, la commission n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation conféré par la loi à l'autorité de première instance. Même si elle semble sévère à l'intéressé, cette sanction, qui découle essentiellement de l'effet "récidive", ne peut pas être réduite (art. 16c, al. 3 in fine LCR).

13.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours confirmé sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

Pour le surplus, le délai imparti au recourant pour déposer son permis de conduire étant échu, il appartiendra à la commission d'en fixer un nouveau, à brève échéance.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours de M. A. du 22 octobre 2010 est rejeté;

2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s’élevant à Fr. 50.-, soit un total de Fr. 550.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais du même montant versée le 29 octobre 2010;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 1erjuin 2011

Claude Nicati