La demande de reconsidération déposée pendant le délai de recours auprès de l'autorité qui a rendu la décision doit être transmise à l'autorité de recours comme objet de sa compétence. Lorsqu'un conducteur ne donne pas suite à l'invitation qui lui est faite par le SCAN de se soumettre à un examen médical, il s'expose à un retrait préventif de son permis pour inaptitude médicale à la conduite, avec les conséquences financières qui en découlent (perception d'émoluments au moment du retrait du permis préventif, puis de la restitution conditionnelle du permis au vu du rapport favorable du médecin-conseil du SCAN). Légalité de l'inscription de la mesure au registre routier ADMAS, ainsi que de l'obligation d'échanger son ancien permis de conduire contre un nouveau au format carte de crédit.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Souffrant d'une sorte de dyskinésie (ou troubles des mouvements, selon le Petit Robert), Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante) a séjourné durant près de deux mois, au printemps 2010, dans la division psychiatrique UPD de l'Université de Berne. Le 15 avril 2010, l'un des médecins qui la suivait a demandé au Dr. B., en sa qualité de médecin-conseil du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : le SCAN) d'évaluer l'aptitude à conduire de l'intéressée; le Dr. C. s'inquiétait en effet de l'état de santé de la recourante, en rapport avec la conduite automobile.
B.
Donnant suite à la requête de son confrère, le Dr. B. a convoqué la recourante à sa consultation du mercredi 5 mai 2010. Mme A. ne s'étant pas présentée à ce rendez-vous, la commission administrative du SCAN (ci-après : la commission) lui a adressé, le 12 mai 2010, un courrier lui impartissant un dernier délai au 25 mai 2010 au plus tard pour reprendre contact avec le Dr. B. par téléphone, afin de convenir d'un nouveau rendez-vous. L'intéressée était avertie qu'à défaut, le retrait préventif immédiat de son permis de conduire serait prononcé, sans autre avis, pour inaptitude médicale présumée.
C.
Constatant, le 7 juin 2010, qu'elle n'était toujours pas en possession du certificat médical requis, la commission a présumé l'inaptitude de Mme A. à la conduite d'un véhicule automobile en toute sécurité et lui a retiré son permis à titre préventif jusqu'à l'établissement complet du dossier, le tout assorti d'un émolument de Fr. 100.- (ACE du 2.4.2003).
La recourante a déposé son permis de conduire le 16 juin 2010.
D.
Après avoir examiné la recourante dans son cabinet le 23 juin 2010, le Dr. B. a émis un préavis favorable le 1erjuillet
2010. Son rapport mentionnait notamment : "L'état de santé de cette conductrice l'autorise toujours à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Selon la procédure en cours dans notre canton pour les maladies psychiatriques, Mme A. doit continuer d'être suivie régulièrement par son psychiatre, qui devra nous faire parvenir un premier certificat médical dans six mois, attestant que son état de santé reste toujours stabilisé sous traitement régulier suivi".
E.
Au vu du certificat médical favorable, la commission a décidé, le 5 juillet 2010, de la restitution conditionnelle du permis de conduire à Mme A., étant précisé que celle-ci devrait lui faire parvenir un certificat médical du CNP dans les six mois, soit au 5 janvier 2011 au plus tard. Un émolument de Fr. 300.-, comprenant les frais de procédure, était également mis à la charge de l'intéressée. La décision précisait que la mesure serait inscrite au registre routier. En annexe, étaient renvoyés à la recourante son permis de conduire et un formulaire de demande d'échange de permis.
F.
Dans le délai de recours, Mme A. a adressé directement à la commission, le 15 juillet 2010, un courrier dans lequel elle conteste les trois points du dispositif de la décision du 5 juillet 2010, ainsi que l'inscription de la mesure au registre routier et l'échange obligatoire de son permis de conduire bleu contre un permis de conduire format carte de crédit (PCC).
En substance, l'intéressée détaille par le menu les circonstances qui l'ont empêchée de prendre contact avec le Dr. B. Elle rappelle qu'elle souffrira à vie des séquelles d'un accident dont elle a été victime en 1988 et qu'elle est donc tributaire de sa voiture pour effectuer ses courses et se rendre chez son médecin. Ses revenus se composent d'une rente AI, d'une rente de la CNA ainsi que d'une rente complémentaire, soit Fr. 2'214.- par mois. Or, le total des frais administratifs fixés par la commission (émoluments de Fr. 100.- et Fr. 300.- + Fr. 65.- de frais d'échange du permis de conduire) couvre le 20 % de son budget mensuel.
Au vu de ces éléments, Mme A. invitait la commission à revenir sur les points contenus dans sa décision du 5 juillet 2010.
G.
Par courrier du 27 juillet 2010, la commission a avisé l'intéressée qu'au vu de sa situation financière précaire, comme des circonstances particulières de la procédure ayant mené à la décision du 5 juillet 2010, elle se montrait exceptionnellement d'accord de diviser par deux l'émolument de Fr. 300.- mis à sa charge par ladite décision.
H.
Le 6 août 2010, l'intéressée a une nouvelle fois interpelé la commission pour lui demander d'annuler la restitution conditionnelle de son permis, l'inscription au registre routier ainsi que l'échange obligatoire du permis bleu, qui lui paraissent des mesures disproportionnées.
En réponse à ce courrier, la commission a fait savoir à Mme A. que dans la mesure où elle avait déjà partiellement fait droit à sa demande en divisant par deux l'émolument de Fr. 300.-, il était exclu de reconsidérer encore une fois la décision du 5 juillet 2010.
I.
Dans un nouveau courrier adressé à la commission le 10 septembre 2010, Mme A. maintient que tous les points mentionnés dans la décision du 5 juillet 2010 ont fait l'objet d'un recours par son "courrier recommandé du 15 juillet 2010 dans la forme et les délais prescrits". Elle reproche par conséquent à la commission de ne pas avoir traité correctement son recours, puisque, hormis le point relatif au montant de l'émolument, les autres points contestés n'ont fait l'objet d'aucune entrée en matière. En résumé, elle estime que le SCAN ne l'a pas correctement traitée et qu'elle se voit aujourd'hui confrontée à des griefs, des frais et dépenses en temps d'une part et sans autre moyen de pouvoir se justifier d'autre part. Elle sollicite par conséquent le prononcé d'une décision juridiquement valable dans sa forme, avec indications des voies de droit.
J.
Constatant qu'aucun fait nouveau déterminant ne figurait dans les récents courriers de Mme A. par rapport à l'état de fait ayant abouti à la décision de la commission du 5 juillet 2010, celle-ci a rejeté formellement la demande de reconsidération qui était formulée dans la lettre du 15 juillet 2010 dans une nouvelle décision du 21 septembre 2010.
K.
Dans son mémoire de recours adressé le 22 octobre 2010 au Département de la gestion du territoire, Mme A. reprend l'argumentation déjà développée dans son courrier du 15 juillet 2010 adressé à la commission et se plaint de la façon dont son dossier a été traité par le SCAN, avec des conséquences financières non négligeables pour elle.
En substance, Mme A. explique que si elle ne s'est pas présentée chez le Dr. B. le 5 mai 2010, c'est parce que le courrier de la commission l'invitant à le faire ne lui est parvenu que le samedi 8 mai 2010; dès le lundi suivant, elle s'est empressée de s'en excuser auprès des personnes compétentes. A réception du courrier de la commission du 12 mai 2010 lui impartissant un nouveau délai jusqu'au 25 mai 2010 pour recontacter le Dr. B., elle a demandé au bureau de la commission de repousser le délai précité, dès lors qu'elle avait rendez-vous avec le Dr. D., médecin-adjoint du CPN chargé de son suivi médical, le 27 mai 2010 à 14h; ce praticien devait lui rédiger un certificat médical à l'intention du Dr. B. Peu avant l'heure fixée pour le rendez-vous, le Dr. D. l'a informée par téléphone qu'il était en vacances le 27 mai 2010 et que le rendez-vous initialement fixé à cette date était reporté au 11 juin 2010 à 14h. La suite est connue : retrait préventif du permis le 7 juin 2010, suivi, le 5 juillet 2010, de la décision de restitution conditionnelle dudit permis, suite au préavis favorable du Dr. B. qu'elle avait pu voir entre-temps.
La recourante estime regrettable qu'au nom des mesures d'économie, des documents officiels importants pour le justiciable soient envoyés en courrier B, car il ne devient plus possible d'en assurer après coup la traçabilité temporelle. La recourante critique l'emballement de la machine administrative de la commission, qui ne lui a laissé d'autre choix que de subir son diktat. Elle fait observer qu'elle a joué de malchance à deux reprises, d'abord pour ne pas avoir reçu à temps la convocation chez le Dr. B., ensuite pour avoir vu le rendez-vous initialement fixé chez le Dr. D. au 27 mai repoussé à la dernière minute au 11 juin 2010, l'empêchant ainsi de donner suite au courrier de la commission du 12 mai 2010.
Enfin, la recourante, qui persiste à contester les trois points du dispositif de la décision du 5 juillet 2010, ainsi que l'inscription de la mesure au registre routier et l'échange obligatoire de son permis de conduire, critique le nouveau statut juridique du SCAN et reproche audit service de ne plus assurer sa mission de service public.
L.
Dans ses observations du 22 novembre 2010, le président de la commission conclut à l'irrecevabilité du recours, pour défaut de motivation et de conclusion. Ces observations ont été portées à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
M.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Conformément aux voies de droit indiquées au verso de la décision de la commission du 5 juillet 2010, cette dernière pouvait faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès sa notification (art. 34, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). Le recours devait être adressé au Département de la gestion du territoire et répondre à plusieurs exigences, comme celle d'indiquer les motifs de recours, les conclusions et les moyens de preuve éventuels (art. 35 LPJA). Ces données doivent en effet permettre à l'autorité qui doit statuer de saisir ce que l'administré reproche à la décision qu'il soumet à l'autorité supérieure de recours et en particulier d'être au clair, même succinctement, sur quels points l'argumentation est contestée (RJN 1980-1981, p. 225; 1982, p. 271). Lorsque le recours ne contient aucune conclusion et se trouve dépourvu de toute motivation, il doit être déclaré irrecevable.
Même s'il a été adressé par erreur à la commission, le courrier du 15 juillet 2010 de Mme A. constituait un recours contre la décision du 5 juillet 2010. Dès lors qu'il est parvenu au SCAN dans le délai de recours, il aurait dû être transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence (art. 9, al. 1 LPJA).
2.
Il s'ensuit que le réel objet de la contestation n'est pas tant la décision de la commission du 21 septembre 2010 rejetant formellement "la demande de reconsidération du 15 juillet 2010" (qui n'en était pas une) que la décision au fond du 5 juillet 2010.
S'agissant des exigences de motivation imposées par l'article 35 LPJA, l'on relèvera que sur certains points, l'argumentation de la recourante n'y satisfait manifestement pas; ainsi, ses critiques sur les mesures d'économie de l'Etat et l'interprétation par le SCAN de la notion de service public, formulées de manière générale, sont irrecevables. Quant aux autres griefs formulés par la recourante au sujet des trois points du dispositif de la décision du 5 juillet 2010, de l'inscription de la mesure au registre routier ainsi que de l'obligation de procéder à l'échange de son permis de conduire, l'autorité de céans va les examiner, dans une démarche en grande partie dictée par le souci de répondre aux interrogations de la recourante (qui a agi seule) et d'écarter ainsi toute velléité de formalisme excessif. Sous l'angle strictement juridique néanmoins, les considérations émises par le président de la commission, dans ses observations du 22 novembre 2010 au sujet du défaut de motivation, ne sont pas dénuées de pertinence.
3.
Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la recourante n'a pas été en mesure d'honorer le premier rendez-vous agendé au mercredi 5 mai 2010 chez le Dr. B.; elle n'a en effet reçu ladite convocation que le samedi 8 mai 2010. Alors qu'un nouveau délai au 25 mai 2010 lui avait été imparti (cf. la lettre de la commission du 12 mai 2010) pour recontacter le Dr. B. afin de convenir d'un nouveau rendez-vous, la recourante a semble-t-il "négocié" une prolongation du délai au 27 mai 2010, date à laquelle elle devait rencontrer le Dr. D. Malheureusement pour elle, ce médecin a annulé le rendez-vous de façon aussi cavalière qu'inattendue quelques heures avant l'échéance de ce dernier et lui en a fixé un autre au 11 juin 2010.
4.
La recourante n'ayant toujours pas pris contact avec le Dr. B. le 7 juin 2010, une première décision de retrait préventif du permis a été établie, suivie d'une seconde, le 5 juillet 2010, prononçant la restitution conditionnelle du permis, mesure que Mme A. juge disproportionnée. Elle stigmatise "l'emballement de la machine administrative" de la commission, qui lui aurait imposé son diktat.
Ce grief est toutefois infondé, dès lors que la première décision de retrait de permis est la conséquence directe de l'inaction de la recourante suite à l'annulation du second rendez-vous par le Dr. D., le 27 mai 2010. En effet, alors que Mme A. avait pris toutes les mesures qui s'imposaient à réception, le 8 mai 2010, de la convocation chez le Dr. B. pour le 5 mai 2010, elle est restée sans réaction après l'annulation de sa rencontre avec le Dr. D. le 27 mai 2010. Or, même si l'on peut comprendre qu'elle aurait souhaité voir son médecin traitant avant de rencontrer le Dr. B., on ne voit pas ce qui l'empêchait de contacter ce dernier, nonobstant le faux bond de dernière minute du Dr. D., pour l'informer de la situation et convenir avec lui d'un rendez-vous. La négligence de la recourante à ce propos est d'autant moins excusable que la lettre de la commission du 12 mai 2010 attirait sans aucune ambigüité son attention sur le fait qu'à défaut de recontacter le Dr. B. dans le délai qui lui avait été imparti, le retrait préventif immédiat de son permis de conduire serait prononcé, sans autre avis, pour inaptitude médicale présumée. Pourtant, à lecture des pièces versées au dossier, la recourante n'a entrepris aucune démarche, que ce soit auprès du SCAN ou du Dr. B., entre le 27 mai et le 7 juin 2010, date de la décision de retrait.
5.
Constatant, le 7 juin 2010, que la recourante n'avait toujours pas donné suite à son courrier du 12 mai 2010, la commission a fait une appréciation correcte de la situation en prononçant le retrait préventif du permis de conduire pour inaptitude médicale. Elle a également correctement apprécié la situation en revenant sur cette décision le 5 juillet 2010, la recourante ayant finalement rencontré le Dr. B., qui avait pu rédiger un préavis médical favorable le 1erjuillet 2010. Le fait que la restitution du permis soit soumis à la condition que la recourante fasse parvenir à la commission un certificat médical du CNP (et non plus du Dr. B.) n'a rien d'excessif; il s'agit d'une procédure conforme à l'article 17, alinéa 3 LCR, le but poursuivi étant de s'assurer que l'état de santé de la personne reste toujours stabilisé, son traitement régulièrement suivi, de sorte qu'elle ne représente pas un danger dans la circulation automobile, que ce soit pour autrui ou pour elle-même.
De même, l'inscription de la mesure au registre routier fait écho à l'article premier, alinéa 2 de l'ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre automatisé des mesures administratives (Ordonnance sur le registre ADMAS; RS 741.55), lequel prévoit qu'ADMAS contient toutes les mesures administratives en matière de circulation routière prononcées par les autorités suisses ou liechtensteinoises. Conformément à l'article 13, alinéa 1 de l'ordonnance précitée, toute personne peut demander à l'autorité de retrait de son domicile de la renseigner sur les données la concernant. L'inscription de la mesure au registre ADMAS par le SCAN est donc conforme à la législation applicable.
6.
La recourante juge également excessif le montant des émoluments occasionnés par les décisions du SCAN, compte tenu de ses ressources financières limitées. S'agissant de l'émolument de Fr. 100.- découlant de la décision de retrait de permis préventif du 7 juin 2010, force est de constater qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal. Partant, il ne saurait être réexaminé dans le cadre d'une procédure visant la décision rendue le 5 juillet 2010.
Cette décision mettait à la charge de la recourante un émolument de Fr. 300.- comprenant les frais de procédure, en vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 2 avril 2003 (RSN 761.43). Compte tenu des circonstances ainsi que de la situation financière précaire de l'intéressée, la commission a toutefois ramené ce montant à Fr. 150.- (cf. son courrier du 27 juillet 2010). Ledit arrêté autorise le SCAN à percevoir des émoluments allant de Fr. 50.- à Fr. 300.- en relation avec les frais générés par des procédures administratives diverses (ch. 11.3). A titre d'exemple, une procédure d'avertissement, de retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou encore la non reconnaissance d'un permis étranger donne lieu à un émolument variant entre Fr. 50.- et Fr. 500.- (ch. 11.1.).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la commission n'a pas excédé de son pouvoir d'appréciation en fixant, après reconsidération, le montant de l'émolument à la charge de la recourante à Fr. 150.-.
7.
De manière implicite, la recourante conteste enfin l'obligation qui lui est faite d'échanger son permis de conduire bleu contre un nouveau permis format carte de crédit (PCC) pour un montant de Fr. 65.- (ch. 2.1. de l'ACE du 2 avril 2003). Conformément à l'article 151d, alinéa 2 OAC, un nouveau permis de conduire sera établi à l'échéance de la durée du retrait, si un permis de conduire a été retiré selon le droit actuel (let. b). La jurisprudence a jugé que cette disposition constituait une base légale suffisante pour justifier l'obligation faite au conducteur de changer de permis après un retrait; elle a également consacré la légalité de l'émolument mis à la charge du conducteur dans pareil cas (Arrêt du TA schwytzois du 6.2.2004, VGE 628/03).
8.
Au vu des considérants susmentionnés, il appert que la commission a fait une application correcte des dispositions légales et réglementaires applicables, de même qu'elle a fait un usage mesuré de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause. Le recours doit par conséquent être rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA) dans la mesure où il est recevable.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
décide:
1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable;
2.Un émolument de Fr. 500.- et des frais sélevant à Fr. 50.- sont mis à la charge de la recourante, montant compensé par l'avance de frais versée le 5 novembre 2010.
Neuchâtel, le 17 février 2011
Claude Nicati