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REC.2010.297

Dérogation, autorité compétente, décision de transmission

Ne Jurisprudence Adm · 2010-12-06 · Français NE
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En préavisant le projet de construction, le service de l'aménagement du territoire a constaté qu'une dérogation au règlement communal était nécessaire. Il a transmis son préavis au Conseil communal, en précisant que ce dernier devait laisser aux propriétaires la possibilité de demander une décision spéciale du Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) et ne pourrait pas statuer sur la demande de permis de construire dans l'intervalle. La décision de refus du permis de construire rendue par le Conseil communal est donc prématurée. Il convient de considérer le recours contre cette décision comme une demande de décision spéciale et de transmettre le dossier au Département de la gestion du territoire comme objet de sa compétence.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Considérant en faits et en droit :

Que le 17 septembre 2010, le service de l'aménagement du territoire a préavisé négativement l'aménagement d'une terrasse et d'une porte-fenêtre par Mme et M. X. (ci-après : les propriétaires, respectivement les recourants) sur leur bâtiment situé en zone d'ancienne localité selon le plan d'aménagement communal;

Que ce service a en effet constaté que le projet dérogeait à l'une des règles prévues par le règlement communal en zone d'ancienne localité;

Qu'il a transmis son préavis au Conseil communal, en précisant que ce dernier devait laisser aux propriétaires la possibilité de demander une décision spéciale du Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) et ne pourrait pas statuer sur la demande de permis de construire dans l'intervalle;

Que par décision du 27 septembre 2010, le Conseil communal a refusé le permis de construire, tout en transmettant le préavis du service de l'aménagement du territoire aux propriétaires;

Que ces derniers ont recouru contre la décision du Conseil communal, par mémoire du 18 octobre 2010;

Qu'en vertu de l'article 40, alinéa 2 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, des dérogations au plan d'aménagement peuvent être accordées par le Conseil communal, après l'approbation du département;

Qu'il appartient donc au département, et non au Conseil communal, d'approuver ces dérogations et donc de rendre une décision à leur sujet;

Que par conséquent, la décision rendue en l'espèce par le Conseil communal est prématurée;

Qu'il convient de considérer le recours des propriétaires comme une demande de décision spéciale et de transmettre cette demande au département comme objet de sa compétence (art. 9, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979);

Que le service juridique de l'Etat, chargé de l'instruction du recours, a consulté les parties sur cette manière de faire, conformément à l'article 9, alinéa 2 LPJA;

Que le département a donné son accord, tandis que les recourants et le Conseil communal n'ont formulé aucune observation;

Que la décision sera rendue sans frais (art. 47, al. 2 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseil d'Etat,

décide:

1.Le recours adressé au Conseil d'Etat par Mme et M. X. contre la décision du 27 septembre 2010 du Conseil communal est déclaré irrecevable.

2.Ce recours est transmis au Département de la gestion du territoire, comme objet de sa compétence.

3.La présente décision est rendue sans frais.

Neuchâtel, le6 décembre 2010

Au nom du Conseil d'Etat

La vice-présidente,         La chancelière,

G. Ory                            S. Despland