Des recherches d'emploi insuffisantes durant plusieurs mois peuvent faire obstacle à l'octroi d'un emploi temporaire. Recours rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) a sollicité l'application de mesures d'intégration professionnelles (emploi temporaire) le 25 août 2010.
B.
Après avoir été préavisée négativement par la commission technique d'octroi des mesures d'intégration professionnelles (ci-après: la commission), sa demande a été rejetée par décision de l'OFET du 16 septembre
2010. Sur la base des preuves de recherches d'emploi fournies, l'autorité inférieure doute de la volonté de l'intéressé de s'insérer dans le marché de l'emploi.
C.
Le recourant conteste cette décision par mémoire du 13 octobre 2010. Il soutient qu'il entreprend les recherches d'emploi nécessaires afin de trouver un engagement stable, ce qui est son vu le plus sincère; preuve en est le nombre élevé des démarches effectuées, de préférence vers les domaines dans lesquels il a le plus d'expérience, à savoir comme aide-cuisinier dans un home ou dans un restaurant. Il se déclare néanmoins prêt à s'investir dans tout autre métier. Il ajoute qu'il donne entière satisfaction dans le cadre du contrat d'insertion dont il bénéficie à Evologia, à Cernier, depuis six mois. Il se demande si le fait de travailler et de fournir les mêmes efforts que n'importe quel employé salarié pour ne recevoir que Fr. 200.- en plus de son minimum vital n'est pas le signe d'une réelle volonté de s'intégrer sur le marché de l'emploi.
Le recourant conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'un emploi temporaire.
D.
Dans ses observations du 5 novembre 2010, le chef de l'OFET explique que le cas de l'intéressé a été discuté en commission plénière, en présence de la cheffe ad interim du service de l'emploi. C'est en collégialité avec cette dernière que la commission a décidé d'octroyer un préavis négatif.
Celle-là a pris position dans un courrier du 9 novembre 2010 dans lequel elle qualifie d'insuffisantes les recherches d'emploi effectuées par M. A.. Ainsi, au mois de mars 2010, les recherches ont toutes été effectuées le même jour et dans le même périmètre du centre ville de Neuchâtel. Aux yeux de l'autorité inférieure, cela dénote surtout le peu de temps et de sérieux consacrés par le recourant à la recherche d'un emploi, puisqu'il n'aura finalement pas recherché d'emploi entre le 2 mars et le 7 avril 2010. Quant aux démarches des mois d'avril, juin et juillet 2010, elles s'apparentent davantage à un mailing envoyé à de nombreux homes qu'à de véritables recherches d'emploi sérieuses et ciblées. Cela étant, l'autorité inférieure doute de la volonté du recourant de s'intégrer sur le marché du travail et juge peu probable qu'un éventuel placement en MIP lui permette de se réinsérer professionnellement.
E.
Le contenu de ces observations a été porté à la connaissance du recourant, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recourant a un intérêt manifeste à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Formé en outre dans le délai de 30 jours de l'article 34, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, le recours est recevable.
2.
En adoptant, le 25 mai 2004, la loi concernant l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl), le Grand Conseil a délégué au Conseil d'Etat le soin de prendre les mesures destinées à lutter contre le chômage et apporter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage. Le règlement concernant les mesures d'intégration professionnelle (RMIP; RSN 823.201), ainsi que l'arrêté fixant les limites financières et les montants d'aide des mesures d'intégration professionnelle (AMIP; RSN 823.201.1), adoptés par le Conseil d'Etat le 20 décembre 2006, ont pour but de fixer les conditions auxquelles est soumis l'octroi d'allocations et de subsides aux bénéficiaires des mesures d'intégration professionnelle. Parmi ces mesures figure le subventionnement d'emplois temporaires pour le demandeur d'emploi qui n'a pas ou plus droit à l'indemnité de chômage fédérale et qui remplit certaines conditions.
3.
Pour pouvoir bénéficier des mesures d'intégration professionnelle, une personne doit notamment remplir les conditions prévues à l'article 24, alinéa 1 RMIP. Le service de l'emploi peut, dans des situations particulières, déroger aux conditions de l'article 24, notamment lorsque le requérant est majeur et a, en principe, démontré au cours d'un engagement régulier de 3 mois au minimum au sein d'un programme d'insertion prévu par la loi sur l'action sociale, sa volonté et sa capacité à s'insérer dans le marché de l'emploi. Avant d'accorder une telle dérogation, le service de l'emploi prend l'avis de la commission MIP conformément à l'article 21 (art. 26, al. 1, let. a et al. 2 RMIP). L'article 26, alinéa 1 RMIP est une disposition potestative (le service de l'emploipeut) qui ne fonde pas pour les intéressés un droit à l'obtention d'un emploi temporaire.
4.
Le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que l'office. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995 p. 45 et 151). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et la jurisprudence citée).
5.
Selon les pièces versées au dossier, le recourant a occupé différents emplois dans le secteur du nettoyage de 1967 à 1982 à l'Ile Maurice. Puis, il a travaillé en qualité d'aide de cuisine, toujours à l'Ile Maurice, de 1982 à 1992, puis à Morges de 1992 à 2004. Il est revenu de l'Ile Maurice en juillet 2004 pour porter assistance à sa sur gravement malade. En 2010, il a bénéficié d'un contrat d'insertion (aide-concierge à Evologia, à Cernier), où ses prestations ont donné satisfaction.
Son dossier a toutefois été préavisé défavorablement par la commission MIP; jugeant les recherches d'emploi effectuées insuffisantes, l'autorité intimée a considéré qu'il était douteux que l'octroi de la mesure sollicitée permette au recourant de se réinsérer professionnellement.
6.
Il a notamment été reproché au recourant d'avoir effectué toutes ses démarches du mois de mars le même jour et dans le même périmètre du centre ville de Neuchâtel. Dans son mémoire, le recourant explique que s'il a procédé ainsi, c'est parce qu'il voulait augmenter ses chances d'avoir le plus d'entretiens possibles le même jour dans la même zone, ce qui éviterait des absences chez son employeur à Cernier.
Cet argument ne lui est toutefois d'aucun secours, puisque la récolte de signatures a eu lieu le 2 mars 2010, alors que le contrat d'insertion du recourant chez Evologia n'a débuté que le 22 mars 2010. De plus, durant les mois d'avril, juin et juillet 2010, hormis trois visites personnelles, le recourant a procédé par écrit, en effectuant jusqu'à preuve du contraire des offres spontanées dans divers homes du canton. Aux yeux de l'intimé, cette façon de procéder s'apparente plus à un "mailing" qu'à de véritables recherches d'emploi sérieuses et ciblées.
7.
Cette critique est empreinte d'une certaine sévérité. A titre de comparaison, dans le système de l'assurance-chômage, les offres d'emploi spontanées sont tolérées, à la condition cependant qu'elles ne soient pas systématiques et qu'elles viennent en complément d'autres manières de postuler, comme celle de répondre à des offres d'emploi. Ce que l'autorité intimée n'a en revanche pas relevé, c'est que le recourant postuleuniquementen qualité d'aide de cuisine, ce qui vient contredire son argumentation selon laquelle il accepterait également de s'investir dans un autre métier que la cuisine. Or, il est évident que celui qui veut se réinsérer sur le marché de l'emploi "ordinaire" ne peut se contenter de convoiter un emploi en MIP en lieu et place d'un contrat ISP. Il doit aussi, de sa propre initiative, rechercher activement un emploi sans attendre qu'un poste de travail lui "tombe du ciel".
8.
A cet égard, les recherches d'emploi du recourant ne traduisent guère une véritable volonté de sortir du circuit ISP et de s'insérer sur le marché du travail. Bien qu'empreint d'une certaine rigueur, le constat de l'autorité intimée selon lequel les démarches du recourant sont insuffisantes est donc pertinent. Même si les conclusions de la décision attaquée peuvent sembler sévères à l'intéressé, il n'en demeure pas moins qu'elles restent dans les limites du pouvoir d'appréciation conféré par le règlement à l'autorité intimée. Le département n'ayant pas la compétence de revoir l'opportunité de la décision, le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours de M. A. est rejeté;
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 28 janvier 2011
Thierry Grosjean