L'article 24 alinéa 2 LB constitue-t-il une base légale suffisante pour exiger en restitution le montant d'une bourse attribuée suite à une erreur de l'office ? Question laissée ouverte en l'espèce. Lorsque la requérante ne porte aucune responsabilité dans la surveillance de l'erreur et qu'elle ne pouvait pas plus la détecter il convient d'appliquer par analogie l'article 25 LPGA. In casu, renvoi du dossier à l'office pour examen de la situation difficile.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Courant avril 2009, Mme A. (ci-après: l'intéressée, respectivement la recourante), a fait parvenir à l'office des bourses du canton de X. (ci-après : l'office) une demande de bourse d'études dans le cadre de sa maturité professionnelle commerciale au CPLN durant l'année de formation 2009-2010.
B.
Par décision du 7 septembre 2009, l'office a accordé à la recourante une bourse de Fr. 2'200.-.
Suite à la demande du 23 septembre 2009 de l'intéressée tendant à la prise en considération de son logement à l'extérieur sur la base d'un certificat médical, une décision d'octroi d'une bourse complémentaire d'un montant de Fr. 7'700.- a été rendue le 2 octobre 2009.
C.
Par décision du 28 septembre 2010, l'office a communiqué à la recourante l'annulation de ses décisions d'octroi de bourses des 7 septembre et 2 octobre 2009 et a exigé d'elle la restitution du montant de Fr. 8'800.- déjà perçu.
Une erreur s'est en effet produite dans le calcul de la bourse, l'office ayant considéré que les parents de la recourante bénéficiaient également de l'aide sociale. Or, après une nouvelle vérification, le service social de X. a informé l'office que le renseignement était erroné. Celui-ci a donc procédé à la révision du calcul de la bourse selon les revenus des parents de la recourante d'après l'impôt à la source 2008. La révision a abouti à un refus d'octroi pour l'année scolaire 2009-2010.
D.
Mme A. défère ce prononcé devant le Département de la santé et des affaires sociales par mémoire du 18 octobre 2010.
Pour l'essentiel, la recourante se prévaut du droit à la protection de la bonne foi, dès lors que son cas a fait l'objet de deux examens et de deux décisions positives de l'office et qu'elle-même ne pouvait se rendre compte de l'erreur. Quant à l'argent reçu, il a été utilisé pour subvenir à ses besoins durant l'année scolaire.
La recourante se plaint également d'une application erronée de l'article 24 LB, qui définit exhaustivement les cas où une bourse peut être refusée, suspendue ou non renouvelée. Or, aucune des possibilités énoncées dans ledit article ne la concerne. Quant à l'alinéa 2 qui prévoit les cas où les administrés peuvent se voir exiger le remboursement de la bourse, il présuppose que l'administré ait touché indûment une bourse, ce qui n'est pas son cas. La recourante souligne enfin sa situation financière délicate (documentée par des rapports médicaux joints au dossier), qui ne pourrait que se péjorer en cas de remboursement de la bourse déjà perçue.
La recourante conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
E.
Dans ses observations reçues le 22 décembre 2010, l'office explique qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique du 2 août 2009 avec l'office de l'aide sociale communal de X., il lui a été répondu que les parents de la recourante bénéficiaient de l'aide sociale. Sur la foi de ce renseignement, il a été tenu compte d'un revenu Fr. 0.- pour les parents de la recourante, ce qui a conduit au résultat final de l'octroi d'une bourse de Fr. 2'200.- le 7 septembre 2009. Le 23 septembre 2009, la recourante s'est présentée dans les bureaux de l'office en demandant de prendre en considération son logement à l'extérieur, au vu d'un certificat médical daté du 27 juillet 2005. A ce moment-là, une bourse complémentaire a été octroyée sans nouvel examen au fond. Sur la base du certificat médical, l'office a simplement ajouté le forfait pour le logement à l'extérieur, ainsi que le forfait pour la pension au premier calcul de la bourse.
C'est suite à une fin de cession datée du 11 décembre 2009 que l'office a repris contact avec le service social de X., afin de vérifier si les parents de l'intéressée bénéficiaient toujours d'un soutien. Le 28 janvier 2010, un assistant social de X. lui a répondu que la mère et le beau-père de la recourante n'avaient jamais bénéficié de l'aide sociale, d'où l'obligation pour l'office de procéder à la révision des deux calculs effectués précédemment, révision qui a conduit au refus de la bourse pour l'année scolaire 2009-2010 fondée sur l'article 24, alinéa 2 LB.
L'office, qui propose par conséquent le rejet du recours, prend cependant acte de la situation précaire dans laquelle la recourante se trouve actuellement. Il se déclare disposé à accepter que la restitution s'effectue en plusieurs mensualités et débute éventuellement dès la fin des études menées par la recourante, déclarant attendre une proposition écrite de l'intéressée à ce sujet.
F.
Ces observations ont été portées à la connaissance de la recourante, qui n'a pas jugé utile de se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délais légaux, est déclaré recevable.
2.
Il n'est pas contesté que la bourse d'études octroyée le 16 septembre 2009 à la recourante, puis complétée par une nouvelle décision du 2 octobre 2009, l'a été suite à une erreur dont ni la recourante, ni l'office ne sont responsables. La question litigieuse porte sur le point de savoir si l'office était néanmoins habilité, après avoir constaté cette erreur (relative à l'intervention des services sociaux en faveur des parents de la recourante) à la rectifier et à exiger de celle-ci le remboursement du montant de Fr. 8'800.- déjà touché.
Arguant de sa bonne foi ainsi que des conséquences que la restitution de ce montant auraient pour sa situation financière déjà précaire, la recourante soutient que sa situation ne tombe pas sous le coup de l'article 24 de la loi sur les bourses d'études et de formation (LB), du 1erfévrier 1994.
3.
La note marginale de l'article 24 LB est intitulée "refus de la bourse ou sanction".
En vertu de l'alinéa 1 de cette disposition, le service de la bourse peut être refusé, suspendu ou non renouvelé :
a)En cas de fraude ou d'erreur dans les renseignements fournis à l'autorité compétente;
b)en cas de non-présentation du rapport d'études prévu à l'article 23 de la présente loi;
c)en cas de non-inscription aux cours ou de fréquentation insuffisante des cours;
d)en cas de retard injustifié dans la présentation aux examens;
e)en cas d'échec répété aux mêmes examens;
f)en cas de rupture du contrat d'apprentissage.
En vertu de l'article 24, alinéa 2 LB, lorsque des prestations ont été indûment touchées, l'autorité compétente peut en exiger le remboursement dans un délai de cinq ans.
4.
Tant le libellé de la note marginale de l'article 24 LB que sa systématique permettent de penser que l'alinéa 2 de cette disposition précise la sanction encourue pour les personnes dont le comportement est décrit de manière exhaustive à l'alinéa 1 de cette même disposition. A lecture des travaux préparatoires, il n'apparaît pas que le législateur ait envisagé l'hypothèse de l'octroi erroné d'une bourse à un requérant de bonne foi.
La question de savoir si l'article 24, alinéa 2 LB constitue une base légale suffisante pour exiger la restitution du montant de Fr. 8'800.- perçu à tort dans le cas d'espèce ne peut donc être tranchée de façon catégorique. Lorsque l'obligation de restituer l'indu ne se fonde pas sur des dispositions légales qui la prévoient, elle résulte, selon la doctrine, des dispositions générales des articles 62ss du Code des obligations, que la jurisprudence applique mutatis mutandis en droit public (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 119).
5.
Aux termes de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. En vertu de l'article 63, alinéa 1 CO, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.
L'article 64 CO traite de l'étendue de la restitution. Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. Concrètement, l'administré est donc contraint ou non de restituer la prestation suivant le sort qu'elle a subi. Celui qui a employé entièrement la prestation indue sans accroître son patrimoine n'est plus enrichi. Il n'a donc rien à rembourser. Tel est le cas si, au moyen du montant obtenu sans droit, il a fait une donation, s'est livré à des dépenses somptuaires ou s'est procuré un avantage passager; par exemple, il n'est plus enrichi s'il a consacré l'argent reçu à des voyages d'agrément, concerts, spectacles, d'une manière générale, à des valeurs extrapatrimoniales. Seuls sont réservés les actes accomplis de mauvaise foi, soit en connaissance de l'obligation de restituer.
En revanche, l'administré qui est encore en possession de la prestation indue et celui qui s'en est servi pour faire des dépenses nécessaires sont toujours enrichis et donc astreints à restituer. Ainsi, l'administré qui, grâce au montant touché à tort, paye des dettes, pourvoit à son entretien ou suit un traitement médical, n'invoquera pas avec succès l'absence d'enrichissement (Grisel, ibid; Engel, Traité des obligations en droit suisse, Berne 1997 p. 600). En d'autres termes, celui qui a employé l'argent reçu sans cause pour des dépenses nécessaires, notamment pour son entretien courant, reste enrichi puisqu'il aurait dû subvenir par d'autres moyens à ses dépenses (SJ 1998 I 677).
6.
En l'espèce, c'est parce que l'office a été mal renseigné par l'office de l'aide sociale de la Ville de X. qu'il a accueilli favorablement la demande de bourse de la recourante, alors qu'en réalité, la recourante ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une bourse. Conformément à l'article 62 CO, la restitution est due, notamment, de ce qui a été reçu, comme c'est le cas en l'espèce, sans cause valable. La recourante a en outre précisé qu'elle avait utilisé les montants perçus pour subvenir à ses besoins durant l'année scolaire 2009-2010.
En application des articles 62ss CO, l'office serait donc habilité à exiger de la recourante la restitution des Fr. 8'800.- perçus à tort et ce quand bien même elle ne porte aucune responsabilité dans les circonstances entourant cet enrichissement. Le montant perçu qu'elle a directement consacré à financer ses études constitue en effet, selon la doctrine et la jurisprudence exposées ci-dessus, des dépenses nécessaires qu'elle a dû effectuer pour son entretien courant, de sorte qu'elle reste donc enrichie.
Cette solution n'apparaît cependant pas satisfaisante aux yeux de l'autorité de céans. L'application à la situation de la recourante des dispositions générales du Code des obligations sur l'enrichissement illégitime aboutit à un résultat qui heurte le sentiment de l'équité. Il est en effet choquant de constater que si la recourante avait utilisé le montant versé par l'office pour financer des vacances dans un palace au bord de la mer, elle ne serait pas tenue à restitution, alors qu'elle le serait pour avoir financé ses études avec cet argent.
7.
La situation à laquelle est confrontée l'intéressée est en revanche expressément prévue par diverses lois sur les assurances sociales, comme l'ancien article 47, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946 ou encore l'ancien article 95, alinéa 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 1982, textes aujourd'hui repris par l'article 25, alinéa 1, 1èrephrase de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui prévoit que : "Les prestations indûment touchées doivent être restituées".
Le même article prévoit toutefois que la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25, al. 1, 2èmephrase LPGA).
8.
La notion de situation difficile est décrite à l'article 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), du 11 septembre 2002 :
"Il y a situation difficile, au sens de l'article 25, alinéa 1 LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l'alinéa 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC (al. 1).
Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'alinéa 1 :
a)pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'article 10, alinéa 1, lettre b LPC;
b)pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de Fr. 4'800.- par an pour les dépenses personnelles;
c)pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (al. 2).
L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération (al. 3).
Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes :
a)Fr. 8'000.- pour les personnes seules;
b)Fr. 12'000.- pour les couples;
c)Fr. 4'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI" (al. 4).
9.
Le service des bourses ayant été transféré au 1erjuillet 2007 du Département de l'éducation, de la culture et des sports à celui de la santé et des affaires sociales, il y a lieu de considérer que l'octroi d'une bourse revêt désormais (à tout le moins en partie) un caractère de prestation sociale qui permet d'appliquer ici par analogie l'article 25 LPGA.
L'office, après avoir constaté qu'une erreur avait été commise au moment du traitement de la demande de bourse de la recourante, avait l'obligation d'exiger la restitution du montant déjà perçu à tort (cf. art. 25, al. 1, 1èrephrase LPGA) et de retenir le montant de Fr. 1'100.- relatif au 2èmesemestre de l'année scolaire qui n'avait pas encore été versé. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
Dans son mémoire, l'intéressée se prévaut de sa bonne foi et souligne le préjudice financier non négligeable qui en découlerait si elle devait être amenée à restituer ce montant. Ce faisant, elle invoque implicitement les conditions posées à la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article 25, alinéa 1, 2èmephrase LPGA. Au vu des circonstances, la condition de la bonne foi est manifestement réalisée. L'autorité de céans n'est toutefois pas en mesure d'apprécier si la restitution mettrait la recourante dans une situation difficile au sens de l'article 5 OPGA. Sur ce point, il convient de renvoyer le dossier de la cause à l'office, charge pour lui d'examiner les conséquences de la restitution pour la recourante à la lueur de la disposition précitée.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. Une indemnité de dépens réduite de Fr. 200.- est allouée à la recourante. Conformément à l'article 26 LB, aucun frais n'est mis à sa charge.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Le recours de Mme A. contre la décision de l'office des bourses du 28 septembre 2010 est partiellement admis;
2.en tant qu'elle consacre le principe de la restitution, ladite décision est confirmée;
3.s'agissant de l'examen de la situation difficile, le dossier de la cause est renvoyé à l'office conformément au considérant 9;
4.une indemnité de dépens de Fr. 200.- est allouée à la recourante;
5.il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel, le 11 mars 2011
Gisèle Ory