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REC.2010.294

Refus d'autorisation de séjour suite à l'annulation de la naturalisation

Ne Jurisprudence Adm · 2011-10-07 · Français NE
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Cas d'un étranger s'étant vu refuser l'octroi d'une autorisation de séjour suite à l'annulation de la naturalisation, pour avoir tu le fait que l'union conjugale n'existait plus que formellement, au moment de la demande de naturalisation. Il conteste en vain les raisons de l'annulation, étant donné qu'il n'est pas possible de revenir sur les motifs d'annulation. Actuellement remariée à une ressortissante suisse, sa situation devra être examinée dans le cadre de son nouveau mariage et du regroupement familial.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

M. A., ressortissant tunisien né en 1973 (ci-après: le recourant, respectivement l'intéressé), est entré en Suisse le 24 octobre 1998 au bénéfice d'un visa, en vue de suivre des cours de tourisme et de gestion durant deux ans, de sorte qu'une autorisation de séjour de courte durée lui a été délivrée le 27 novembre 1998. Celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 avril 2000, sans que l'intéressé n'obtienne le diplôme visé.

B.

Le 30 juin 2000, l'intéressé a épousé une Suissesse, et s'est vu octroyer un permis B le 14 juillet 2000.

C.

Dans le courant du mois d'octobre 2003, le recourant a déposé une demande de naturalisation facilitée, qui lui a été accordée le 1erseptembre 2004. A cette occasion, l'intéressé et son épouse ont signé le 14 juillet 2004 une déclaration selon laquelle ils vivaient une union stable et effective au même domicile et n'avaient pas l'intention de se séparer ou de divorcer.

D.

Le 27 mars 2006, l'intéressé et son épouse ont divorcé, suite au dépôt d'une requête commune le 21 décembre 2005.

E.

Le 22 juin 2006, le chef de la surveillance de l'état civil a dénoncé le cas à l'Office fédéral des migrations (ODM), en faisant état du divorce, et du fait que l'ex-épouse avait entamé des formalités de mariage avec un autre ressortissant tunisien.

Le 20 juillet 2006, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a adressé le dossier du divorce de l'intéressé à l'ODM, dont il ressortait que les époux avaient vécu séparés depuis le mois de mars 2005 en tout cas.

F.

Le 28 août 2006, l'ex-épouse du recourant s'est remariée, après avoir donné naissance à un enfant le 10 août 2006.

G.

Après avoir requis l'audition de l'ex-épouse de l'intéressé, et invité ce dernier à se déterminer, l'ODM a, par décision du 16 juillet 2009, annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé, en se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, et en retenant que le mariage de ce dernier n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable. Dès lors, l'ODM a considéré que la naturalisation avait été obtenue de manière frauduleuse.

H.

Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision de l'ODM dans un arrêt du 3 mai 2010. Il a notamment considéré que les faits démontraient qu'au moment de la déclaration commune du 14 juillet 2004, et du prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage du recourant n'était pas constitutif d'une véritable communauté conjugale. Dès lors, le TAF a retenu que la naturalisation facilitée avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels.

L'arrêt n'a pas été contesté auprès du Tribunal fédéral.

I.

Par courrier du 3 juillet 2010, le service des migrations (ci-après: SMIG) a informé l'intéressé qu'au vu de l'arrêt du TAF, il apparaissait qu'il s'était prévalu d'un mariage qui n'existait plus que formellement, de sorte qu'un refus d'octroi d'une autorisation de séjour pourrait être prononcé. Le SMIG l'a invité à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur son intégration et les motifs qui auraient pu s'opposer à son renvoi.

J.

Le 20 août 2010, le recourant a relevé qu'il était arrivé en Suisse en 1998, au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, avant de connaître et d'épouser la femme dont il s'est divorcé, qu'il entretenait une relation avec une femme de nationalité suisse, qui excluait de se marier afin d'éviter tout procès d'intention, et, enfin, qu'il doit être admis à pouvoir résider en Suisse au vu de son intégration et du fait qu'il n'a jamais eu  le moindre démêlé avec la justice.

K.

Par décision du 13 septembre 2010, le SMIG a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, en retenant que la séparation ayant eu lieu au plus tard en juillet 2004, la durée de l'union conjugale était inférieure à la limite des 5 ans, en vigueur sous l'ancien droit, qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial, étant donné qu'il était divorcé et que sa compagne n'entendait pas se marier dans de telles circonstances, que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un séjour ininterrompu de 10 ans, étant donné que la naturalisation avait été annulée, et, enfin, que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité.

L.

Par mémoire du 15 octobre 2010, l'intéressé a contesté ladite décision, en faisant valoir que le SMIG n'avait pas à tenir compte de la décision erronée ayant abouti à l'annulation de la naturalisation, qu'il aurait dû se voir octroyer une autorisation de séjour, voire un permis d'établissement, ce d'autant plus qu'il n'avait jamais dissimulé quoi que ce soit au sujet de l'union conjugale, qui n'a pris fin que par la faute exclusive de l'ex-épouse, alors qu'il continuait à y croire, et que son autorisation de séjour aurait de toute façon dû être prolongée à la dernière échéance, en juin 2004.

Par ailleurs, le recourant a relevé qu'il a séjourné en toute légalité pendant 12 ans en Suisse, y a travaillé et n'a jamais eu maille à pâtir avec la justice, de sorte que la décision du SMIG apparaît totalement erronée et choquante. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.

M.

Le 21 décembre 2010, l'intéressé a communiqué son mariage avec une ressortissante suisse à l'autorité de céans ainsi qu'au SMIG, lequel a été invité à se prononcer sur cet élément.

N.

Par courrier du 25 janvier 2011, le SMIG a relevé que contrairement à l'étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, celui au bénéfice d'une autorisation de séjour, au moment de la naturalisation, est soumis aux conditions générales d'admission en cas d'annulation de la naturalisation, ce qui était le cas du recourant. En l'occurrence, le SMIG était arrivé à la conclusion qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour se voir octroyer, à nouveau, une autorisation de séjour.

Par ailleurs, le SMIG a précisé que l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour à titre dérivé, suite au mariage du recourant, ne pouvait avoir lieu tant qu'un recours était pendant en ce qui concernait l'octroi d'un titre de séjour autonome.

O.

Invité à se déterminer sur cet élément, le recourant a déclaré le 20 septembre 2011 qu'il souhaitait maintenir son recours, et qu'il soit statué quant à l'octroi d'une autorisation de séjour, indépendamment du fait qu'il s'était remarié.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Le recourant, avant d'être naturalisé – naturalisation dont l'annulation a été définitivement confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 3 mai 2010 – était titulaire d'une autorisation de séjour.

2.2.

L'article 30, alinéa 3 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), du 24 octobre 2007, prescrit que les conditions générales d’admission de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, s’appliquent aux personnes dont la nationalité a été annulée conformément à l’article 41 de la loi sur la nationalité (LN), du 29 septembre 1952, ou leur a été retirée conformément à l’article 48 de la même loi.

2.3.

Selon la jurisprudence, lorsque l’étranger a été titulaire d’une autorisation de séjour avant sa naturalisation, ce dernier n’est pas automatiquement réintégré dans son statut antérieur, dès lors que ce type de séjour est limité dans le temps (renouvelable). Il convient au contraire de réexaminer, compte tenu de la nouvelle situation, s’il existe un droit de séjour ou s’il y a lieu de prononcer un renvoi (ancien droit : ATF non publiés 2A.431/2005 du 14 novembre 2005 et 2A.221/2005 du 6 septembre 2005). Seront notamment déterminants la durée de la présence en Suisse, le comportement (p. ex. un comportement frauduleux à l’égard des autorités au sujet de la réalité de l’union conjugale) et le degré d’intégration (cf. directives de l'ODM I. Étrangers, chiffre 3.3.7).

3.

3.1.

Dans la mesure où le recourant exige qu'il soit statué sur son droit à une autorisation de séjour autonome, il n'est pour l'instant pas tenu compte de son nouveau mariage avec une ressortissante suisse.

3.2.

Selon l'article 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (lit. a), son employeur a déposé une demande (lit. b) et si les conditions fixées aux articles 20 à 25 (LEtr) sont remplies.

Aux termes de l'article 21 alinéa 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

3.3.

Le recourant travaille actuellement comme opérateur en salle blanche, après avoir exercé plusieurs activités en tant qu'employé de production polyvalent, de polisseur ou de manutentionnaire. Comme l'a relevé à juste titre le SMIG, le recourant ne dispose pas de qualifications personnelles particulières telles que prévues à l'article 23 LEtr  et, vu la situation de chômage que connaît actuellement l'Arc jurassien, il est peu probable qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis ne puisse être trouvé pour occuper son poste (art. 21 LEtr). Par conséquent, aucune autorisation de séjour ne peut lui être accordée par le biais de ces dispositions.

4.

4.1.

Selon l'article 34, alinéa 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger à condition qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour; et qu'il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62.

L'article 62 LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation dans les cas suivants: l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux articles 64 ou 61 du code pénal (let. b); il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c); il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d); lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

4.2.

En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour depuis son mariage avec sa première épouse suissesse, le 30 juin 2000, jusqu'à sa naturalisation le 1er septembre 2004. Cette naturalisation a été annulée le 16 juillet 2009. Or, la perte de la nationalité suisse suite à l'annulation de la naturalisation prend effet rétroactivement au jour de la naturalisation (Directive no 35.6 du 1erjuin 2010 de l'Office fédéral de l'état civil relative à la perte de la nationalité suisse par annulation de la naturalisation, page 5,http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/eazw/weisungen/aktuelleprozesse/35_6-f.pdf). Il en découle que depuis le 1erseptembre 2004, le recourant n'est plus bénéficiaire d'une autorisation de séjour. La première condition de l'article 34, alinéa 2 LEtr n'est donc pas remplie. La seconde condition n'est pas remplie non plus, le recourant ayant dissimulé le fait qu'il ne formait plus vraiment un couple lorsqu'il a demandé sa naturalisation, respectivement s'il avait demandé à ce moment-là la prolongation de son autorisation de séjour.

4.3.

A cet égard, l'intéressé considère que le SMIG n'avait pas à tenir compte des décisions de l'ODM et du TAF, ayant conduit à l'annulation de sa naturalisation, à mesure qu'elles reposent sur une appréciation erronée de la situation, quant à la situation vécue avec son ex-épouse.

Toutefois, au moment d'apprécier la situation quant à l'éventualité de révoquer une autorisation, conformément à ce qui est prévu à l'article 62 LEtr, le SMIG ne peut s'écarter sans autre des motifs retenus pour l'annulation de la naturalisation, prononcée précisément pour dissimulation de faits essentiels. Dès lors, il n'y a pas lieu de revenir sur les arguments avancés par le recourant, quant au fait que lui et son épouse formaient une communauté conjugale au moment de la demande de naturalisation.

Par ailleurs, il soutient que son autorisation de séjour a régulièrement été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 juin 2004 et que, à cette époque, si une procédure de naturalisation n'avait pas été en cours, il est évident qu'elle aurait encore une fois encore été renouvelée jusqu'au 30 juin 2005.

Or, il faut relever que lors de la naturalisation du recourant, le 1erseptembre 2004, les époux étaient mariés depuis moins de cinq ans. Le recourant ne pouvait alors se prévaloir d'un droit à une autorisation d'établissement, en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, puisque cette norme fait dépendre son octroi d'un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Concrètement, d'ailleurs, le recourant n'a jamais bénéficié d'une autorisation d'établissement, mais bien uniquement d'une autorisation de séjour. Le remettre dans la situation qui était la sienne avant qu'il n'obtienne frauduleusement la nationalité suisse ne saurait ainsi aboutir à lui conférer un droit dont il ne disposait pas à l'époque, à savoir une autorisation d'établissement. Quant à l'autorisation de séjour, il faut rappeler que l'art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas de droit à l'octroi ni à la prolongation d'une telle autorisation lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. La jurisprudence a déduit de cette norme que l'abus de droit manifeste que constitue l'invocation d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145consid. 2.2 p. 151).

La situation a ceci de particulier, s'agissant de la seule autorisation de séjour, que celle-ci est par définition limitée dans le temps (art. 5 al. 1 LSEE) et qu'elle prend fin à son échéance (art. 9 al. 1 lit. a LSEE). Dès lors, force est de reconnaître que l'autorisation de séjour dont le recourant disposait au moment de sa naturalisation ne lui conférait aucun droit à sa reconduction l'an suivant, spécialement au regard de l'art. 7 al. 2 LSEE. Celui-ci ne peut dès lors rien tirer de la situation, telle qu'elle se présentait à la date de sa naturalisation. Contrairement à ce qu'il semble penser, il n'a pas de droit acquis à faire valoir de ce chef (ATF 2C_382/2010).

5.

5.1.

Au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission, notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'article 31, alinéa 1 OASA précise que lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de son respect de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de sa durée de présence en Suisse, de son état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

5.2.

Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit à propos de l'article 13, lettre f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), du 6 octobre 1986, mais toujours applicable, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustrairel'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Le Tribunal fédéral a encore précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 et la jurisprudence citée).

5.3.

En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour pour études de 1998 à 2000, puis d'un permis B de 2000 à 2004, jusqu'à sa naturalisation. Comme on l'a vu, l'annulation de la naturalisation en 2009 ayant un effet rétroactif, le recourant n'est plus bénéficiaire d'une autorisation de séjour depuis le 1erseptembre

2004. Le recourant a donc vécu légalement en Suisse pendant 7 ans (de 1998 à 2004), ce qui représente une durée moyenne, non déterminante en soi.

5.4.

Du point de vue familial, le recourant est aujourd'hui remarié à une ressortissante suisse. Cependant, du moment qu'il revendique une autorisation de séjour autonome, ne résultant pas de son mariage, cet élément nouveau sera examiné, cas échéant, dans le cadre d'une procédure distincte. Il expose qu'il n'a pas été poursuivi, ni condamné pénalement. Toutefois il faut considérer qu'il a obtenu sa naturalisation sur une base frauduleuse. Par ailleurs, il fait valoir qu'il a toujours travaillé, à l'entière satisfaction de ses employeurs, et a toujours gagné sa vie. Enfin, il allègue qu'il ne fait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de bien et n'a jamais fait appel à l'aide sociale.

Excepté l'obtention frauduleuse de la naturalisation, les éléments précités sont tout à l'honneur du recourant. Cependant, la jurisprudence du Tribunal fédéral est très stricte: "Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine" (ATF 130 II 39 précité).

Or, hormis le fait qu'il est marié mais dont il exige qu'il ne soit pas tenu compte dans la présente décision, la relation du recourant avec la Suisse n'apparaît pas si étroite que l'on ne pourrait exiger de lui qu'il retourne en Tunisie, étant donné qu'il en parle la langue. Les expériences qu'il a accumulées en Suisse dans divers domaines pourront sans difficulté être mises à profit en Tunisie. Le recourant n'a pas non plus fait état de problèmes de santé.

5.5.

En conclusion, même si l'autorité de céans comprend qu'elle puisse apparaître dure au recourant, la décision du SMIG respecte la loi et la jurisprudence en matière de cas de rigueur. Il sied encore de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA), du 27 juin 1979, le recourant peut invoquer l'inopportunité si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (ATA du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166-ETR).

6.

Enfin, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEtr). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Tunisie ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).

7.

Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en n'accordant pas d'autorisation de séjour du recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.

8.

Vu le sort de la cause, les frais de la présente décision, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant (art. 47, al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 28 octobre 2010.

Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, Le Conseiller d'Etat chef du Département de l'économie,

décide:

1.Le recours du 15 octobre 2010 de M. A. contre la décision du 13 septembre 2010 du service des migrations est rejeté.

2.Les frais de la procédure, par Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 28 octobre 2010.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 7 octobre 2011

Thierry Grosjean