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REC.2010.291

Placement d'une personne condamnée et lieu de travail

Ne Jurisprudence Adm · 2011-01-10 · Français NE
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Le recourant a été autorisé à subir les peines prononcées à son encontre sous le régime de la semi-détention et a été enjoint de se présenter à la prison de l'Orangerie, à Porrentruy. Contre cette décision, le recourant a recouru et demandé que ses peines soient exécutées dans un établissement plus proche de son lieu de travail. A cause des horaires de train entre Porrentruy et Cornaux, il lui est impossible de respecter les consignes formulées dans la décision attaquée. L'exécution facilitée de la peine peut être accordée, à la demande motivée de la personne condamnée, lorsque des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime et si, cumulativement, il n'y a pas lieu de craindre que la personne condamnée ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, la personne condamnée est en mesure de participer aux frais d'exécution, son comportement n'a pas donné lieu, durant les 5 ans qui précèdent sa demande, à un motif de révocation. Dans la mesure du possible toutefois, l'autorité chargée de l'exécution de la peine doit prendre en compte le lieu de domicile ainsi que le type d'activité du condamné afin de lui permettre de conserver cette activité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la durée du trajet entre le lieu du travail et le lieu de détention ne doit en principe pas dépasser une heure Est décisive en l'occurrence la comparaison des intérêts en présence, soit la mise en balance de l'intérêt public à l'exécution des peines, à l'égalité de traitement des détenus dans le système pénitentiaire et à la crédibilité de la justice pénale, face à l'intérêt privé du recourant à exécuter ses peines dans un établissement plus proche de son lieu de travail afin de garder sa place de travail. ____________________ Par arrêt du 3 août 2011 (Réf.: [CDP.2011.130-EXEC]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la présente décision; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par ordonnance pénale du 13 février 2009, Monsieur A. (ci-après: le recourant) a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis en raison d'une violation des articles 41 et 169 CP (détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice).

B.

Par ordonnance du 18 mai 2009, le Ministère public a condamné à nouveau le recourant à une peine privative de liberté de 60 jours, toujours pour violation des articles 41 et 169 CP, et a déclaré la peine partiellement complémentaire de celle prononcée le 13 février 2009 par la même autorité.

C.

Par téléphone du 25 mai 2010, le recourant a informé l'office qu'il avait trouvé un travail auprès de l'usine B. à Cornaux et a sollicité la possibilité du régime de la semi-détention pour l'exécution des ses peines.

D.

Par décision du 30 août 2010, l'office intimé a autorisé le recourant à subir ses peines sous le régime de la semi-détention et l'a enjoint de se présenter à la prison de l'Orangerie, à Porrentruy, le mardi 2 novembre 2010.

E.

Par courrier du 25 septembre 2010, adressé au Département de la Justice, de la sécurité et des finances et transmis à l'office intimé, le recourant a demandé l'exécution de ses peines dans un établissement plus proche du lieu de son travail. Il a justifié sa demande en invoquant une impossibilité de respecter les consignes formulées dans la décision de l'office, soit le maximum de 12 heures à l'extérieur de l'établissement, à cause des horaires de train entre Porrentruy et Cornaux. Il a précisé également que ce travail était pour lui primordial après une longue période de chômage.

F.

En date du 28 septembre 2010, l'office a accusé réception du courrier et a demandé au recourant s'il s'agissait d'un recours ou d'une demande de réexamen du lieu de détention de ses peines.

G.

Le 6 octobre 2010, le recourant a confirmé que son courrier du 25 septembre 2010 était bien un recours à l'encontre de la décision du 30 août 2010.

H.

En réponse audit courrier, l'office a envoyé le dossier pour objet de sa compétence à l'autorité de céans qui, à son tour, l'a transmis pour instruction au service juridique en date du 18 octobre 2010.

I.

Dans ses observations du 10 novembre 2010, l'office intimé a conclut au rejet du recours et renvoyé pour la situation de fait et de droit à la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

Mode d'exécution réservé aux peines privatives de liberté fermes d'une durée inférieure ou égale à une année (art. 77 b et 79 al. 1 CP), la semi-détention permet au condamné de poursuivre ses activités professionnelles ou de formation et de ne passer que son temps libre et son temps de repos en prison. Cette alternative à l'emprisonnement ordinaire poursuit ainsi un objectif de prévention spécial, limitant les effets nocifs de la prison (perte de travail, éloignements de la famille, etc.) (B. F. Brägger, Basler Kommentar, Strafrecht I, art. 77b n° 2). La semi-détention donne la possibilité ainsi au condamné de conserver son travail ou sa place de formation actuelle, lui évitant le risque de perdre son intégration dans le monde du travail (A. Baechtold, Exécution des peines, Berne 2008, p. 146, § 45).

3.

La semi-détention est soumise aux conditions que le condamné ne présente pas de risques de fuite ou de récidive et, par ailleurs, qu'il dispose d'une activité professionnelle ou de formation. Si ces deux conditions sont réunies, l'exécution de la peine privative de liberté sous la forme de la semi-détention est la règle (FF 1999 1922).

4.

L'article 39 de la loi sur l'application etl’exécutiondes peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA), en sa teneur du 1erjanvier 2011, qui reprend en substance l'article 77b CP, indique qu'une peine privative de liberté qui ne dépasse pas un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al.1). La personne détenue continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; elle passe toutefois ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement (al.2).

5.

L'article 10 de l'Arrêté concernant l'exécution facilitée des peines privatives de liberté de courte et de moyenne durée (RSN 351.1, ci-après: l'arrêté) complète l'article 39 en précisant que l'exécution facilitée de la peine peut être accordée, à la demande motivée de la personne condamnée, lorsque des motifs d'ordre personnel, familial ou professionnel justifient l'application d'un tel régime et si, cumulativement, il n'y a pas lieu de craindre que la personne condamnée ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (lit. a), la personne condamnée est en mesure de participer aux frais d'exécution (lit. b), son comportement n'a pas donné lieu, durant les 5 ans qui précèdent sa demande, à un motif de révocation (lit. c).

L'article 11 dudit arrêté précise de plus que la semi-détention n'est accordée que si la personne condamnée exerce une activité lucrative régulière ou suit une formation reconnue, le taux d'occupation de l'activité lucrative ou de la formation devant être d'au minimum 50%.

6.

Conformément à l'article 79, alinéa 3, CP, la semi-détention peut aussi être exécutée dans la section spéciale d'un établissement de détention avant jugement. Le législateur considère donc implicitement que l'exécution de la semi-détention aura lieu d'ordinaire dans une institution spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire. De cette manière, le cercle des établissements entrant en considération pour l'exécution de la semi-détention a été considérablement élargi. La très bonne répartition géographique desdits établissements garantit à chaque condamné à la semi-détention qu'il pourra se rendre à son lieu de travail au moyen des transports publics et dans un délai raisonnable. Selon le Tribunal fédéral, la durée du trajet entre le lieu du travail et le lieu de détention ne doit en principe pas dépasser une heure (ATF 99 IB 45, JdT 1974 IV 6). Sont exclues, les places de travail situées dans des localités retirées ou des places de travail qui ne sont pratiquement pas atteignables à partir des institutions vouées à l'exécution de la semi-détention. Face à cette problématique, et pour y répondre au moins partiellement, le Tribunal fédéral a estimé que pour rendre possible une privation de liberté sous la forme de la semi-détention, il était, le cas échéant, également admissible d'exercer une activité lucrative dans une nouvelle localité, située cette fois à proximité de l'institution d'exécution de la peine (ATF 99 IB 45, JdT 1974 IV 6).

La semi-détention nécessite par conséquent que le condamné ait une activité professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de l'activité assumée auparavant par le condamné, notamment si celui doit exécuter sa peine dans une région trop éloignée de son lieu de travail ou si son activité ne se prête pas à ce mode d'exécution. Le condamné peut donc trouver une autre activité compatible avec l'exécution de sa peine (B. Viredaz/A. Valloton, Commentaire romand, ad art. 77b, n° 4). Dans la mesure du possible toutefois, l'autorité chargée de l'exécution de la peine prend en compte le lieu de domicile ainsi que le type d'activité du condamné afin de lui permettre de conserver cette activité (art. 6 de la Décision de la conférence latine des chefs des départements de justice et police relative à l'exécution des peines sous forme de la semi-détention du 25 septembre 2008).

7.

En l'espèce, l'office a autorisé le recourant à subir ses peines sous le régime de la semi-détention mais, faute de place disponible dans un établissement cantonal entrant en considération pour l'exécution de la semi-détention, le recourant a été enjoint de se présenter à la prison de Porrentruy.

Or, entre le lieu de détention fixé par l'office intimé et le lieu de travail du recourant, la durée du trajet dépasse le délai raisonnable fixé par la Tribunal fédéral: 1 heure et 22 minutes, pour le trajet le plus rapide, et 1 heure et 39 minutes, pour le plus long. Si on tient compte de l'horaire de travail du recourant, il s'avère que ce dernier ne pourra pas respecter les consignes formulées dans la décision attaquée, à savoir le maximum de 12 heures à l'extérieur de l'établissement.

Est décisive par conséquent la comparaison des intérêts en présence, soit la mise en balance de l'intérêt public à l'exécution des peines, à l'égalité de traitement des détenus dans le système pénitentiaire et à la crédibilité de la justice pénale, face à l'intérêt privé du recourant à exécuter ses peines dans un établissement plus proche de son lieu de travail afin de garder sa place de travail.

L'intérêt public à l'exécution des peines prononcées réside notamment dans le besoin de protection de la société, qui commande généralement une exécution de la peine privative de liberté immédiate après la détermination du régime. À la prise en considération de cet impératif sécuritaire s'ajoute le respect de l'effectivité des peines, dans un but de prévention générale et spéciale, pour assumer à la fois le besoin de rééducation ou de resocialisation du condamné et la fonction d'expiation de la peine, dans la perspective d'un comportement correct en liberté, tendant à éviter le risque de récidive.

À l'opposé, l'intérêt privé du condamné réside dans le seul fait d'exécuter ses peines dans un établissement plus proche de son lieu de travail afin de lui éviter de perdre son travail.

Quant au principe de la proportionnalité, il exige, appliqué en matière de restrictions aux libertés publiques, que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 135 I 169 consid. 5.6 p. 174; et les arrêts cités).

Lorsque l'office intimé a rendu sa décision, il a tenu comptedans la mesure du possiblede la distance entre le lieu d'exécution et le lieu de travail mais aussi des contraintes carcérales notamment de la très forte occupation des structures pénitentiaires dans le canton de Neuchâtel et dans les cantons concordataires romands. D'après la jurisprudence, il revient en effet au condamné de trouver une autre activité compatible avec l'exécution de la peine sous le régime de la semi-détention et qu'elle ne soit pas de nature à rendre la condamnation inopérante. En enjoignant le recourant à se présenter à la prison de Porrentruy pour exécuter ses peines, l'office intimé n'a ainsi pas abusé de son pouvoir.

8.

Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de l'arrêté, la direction de l'établissement fixe les heures de présence dans l'établissement et de départ et d'arrivée en fonction de l'activité, de l'occupation ou du travail, de la durée des trajets et de l'organisation interne de l'établissement.

Malgré le fait que la décision attaquée précise qu'en principe la personne condamnée bénéficie d'un maximum de 12 heures par jour ouvrable (mais au maximum 60 heures par semaine) à l'extérieur de l'établissement pour ses activités professionnelles, la direction de l'établissement devra analyser, en vertu du principe de proportionnalité, si une dérogation est possible dans le cas du recourant afin de tenir compte de son horaire de travail, des horaires de train et de l'organisation interne de la prison.

9.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté.

10.

Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure, comprenant un émolument de Fr. 500.- et des frais à hauteur de Fr. 50.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 48, al. 1 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

décide:

1.Le recours est rejeté.

2.Les frais de la procédure, soit au total Fr. 550.-, sont mis à la charge du recourant, ce montant étant compensé par l'avance de frais payée le 28 octobre 2010.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 10 janvier 2011

Jean Studer