La recourante s'est vu séquestrer ses trois chiens et prononcer une interdiction de détenir des chiens suite à plusieurs agressions sur des chats puis sur une personne. Les mesures visant à assurer la sécurité publique s'agissant du comportement de chiens relèvent du législateur cantonal. La recourante a fait valoir que les conditions pour prononcer les mesures faisant l'objet de la décision attaquée n'étaient pas réalisées. Le recours est rejeté. ____________________ Par arrêt du 4 mai 2011 (Réf.: [CDP.2011.126-DIV]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Vesta, femelle née en 2004, Tony, mâle né en 2003, et Gigerli, femelle née en 2009, sont des Jack Russell terriers propriété de Mme A.
Le recours concerne une décision par laquelle le service de la consommation et des affaires vétérinaires a notamment prononcé le séquestre des chiens et interdit à Mme A. de détenir des chiens.
B.
Le dossier met en évidence divers épisodes, antérieurs à celui immédiatement à l'origine de la décision attaquée, mettant en cause les chiens, à des degrés divers, et leur propriétaire.
B.a.
Le 6 avril 2010, l'annonce d'un vétérinaire fait état de la mort par noyade d'un caniche toy, Oscar, propriété de Mme B. Elle mentionne qu'Oscar présentait des blessures à la tête et à l'oreille gauche.
B.b.
Le 27 mai 2010, l'annonce d'un vétérinaire fait état d'une attaque de trois chiens sur un chat appartenant à Mme C.; les griffes des pattes arrière du chat ont été arrachées.
B.c.
Le 31 mai 2010, l'annonce d'un vétérinaire fait état d'une contusion musculaire au bassin d'un chat appartenant à Mme D. suite à une agression de trois chiens.
B.d.
Par décision du 25 juin 2010, le SCAV a ordonné à Mme A. de tenir ses chiens en laisse courte lors de chaque sortie hors de la sphère privée, c'est-à-dire hors de l'appartement. Il a attiré l'attention de Mme A. sur les conséquences du non-respect de cette mesure ou d'une nouvelle agression, soit l'imposition de nouvelles mesures ainsi que des suites pénales. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Le SCAV a été saisi d'une annonce de blessures par morsure de chien chez l'être humain établie le 6 septembre 2010 par le Dr X., Hôpital neuchâtelois. Cette annonce fait état de plusieurs morsures ayant touché le tronc, les membres inférieurs et supérieurs et ayant notamment causé une perforation de l'épiderme de Mme D. Elle indique que le chien à l'origine des blessures est un Jack Russel femelle propriété de Mme A.
Le 7 septembre 2010, la police neuchâteloise a entendu Mme D., qui a porté plainte pénale contre Mme A. Elle a expliqué qu'elle allait ouvrir sa boîte aux lettres après être rentrée dans l'immeuble par la porte principale et qu'alors les trois chiens de Mme A. sont arrivés en courant et en aboyant. Un des chiens lui a mordu le dos et l'autre, le moyen, l'a mordue à la hanche et au bras. La propriétaire est arrivée sans donner d'ordre à ses chiens et a réussi non sans peine à dégager ses chiens. Un voisin a appelé la police. Elle s'est rendue à l'Hôpital de X.
Il ressort du rapport de la police neuchâteloise du 23 septembre 2010 que Tony et Gigerli ont été séquestrés le 10 septembre 2010. Selon une attestation de la SPA Val-de-Travers, Mme A. a abandonné Vesta chez cette SPA le 7 septembre 2010.
Des représentants du SCAV ont entendu Mme A. le 14 septembre 2010. S'agissant des événements du 6 septembre 2010, elle a expliqué en substance s'être rendue à la buanderie, située à côté de son appartement, en laissant la porte de celui-ci ouverte. Entendant Mme D. crier, elle est allée à l'étage des boîtes aux lettres et a constaté que Vesta sautait dans le dos de Mme D. et que Tony sautait également contre Mme D. Comme ses chiens ne venaient pas quand elle les a appelés, elle a ouvert la porte d'entrée de l'immeuble pour les mettre dehors. Une fois Mme D. rentrée chez elle, elle a repris ses chiens, puis s'est enquise de l'état de Mme D. Elle a affirmé avoir toujours respecté la décision du 25 juin 2010. Le soir de l'accident elle a laissé la porte ouverte parce qu'elle ne s'est rendue que pour un court moment à la buanderie. Elle a expliqué que, dans la maison, elle n'a de problèmes qu'avec Mme D. et Mme C., d'autres personnes étant d'accord de jouer avec ses chiens.
D.
Par décision du 16 septembre 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires prononce un séquestre définitif des deux chiens "Tony" et "Gigerli", interdit, pour une durée indéterminée, à Mme A. la détention de chiens, met les frais administratifs et d'enquête ainsi que les frais de séquestre et de pension à la charge de Mme A., retire l'effet suspensif à un éventuel recours et attire l'attention de Mme A. sur les peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse en cas de non respect d'une décision.
E.
Le 14 octobre 2010, Mme A. recourt contre cette décision en concluant à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision, avec suite de frais et dépens.
Elle fait valoir en substance qu'elle est domiciliée à la rue Y à X. depuis avril 2010, qu'il existe quelques problèmes de voisinage avec deux personnes domiciliées dans le même immeuble, que le 6 avril 2010, elle promenait ses trois chiens détachés le long de l'Areuse, que sa chienne et le caniche Oscar se sont battus sans que leurs maîtres ne parviennent à les rappeler, que les chiens ont fini dans l'Areuse, qu'Oscar s'est noyé, que selon la personne qui promenait Oscar, seul un des chiens a agressé Oscar; que le 27 mai 2010, alors qu'elle rentrait chez elle avec ses chiens, ceux-ci ont croisé Mme C. qui promenait son chat en laisse devant l'immeuble et ont couru après ce chat, que Mme C. a été blessée par son chat qu'elle avait pris dans ses bras, que ce chat a perdu les griffes de ses pattes arrière et que la recourante a récupéré ses chiens pour les mettre en laisse; que le 31 mai 2010, deux de ses chiens lui ont échappé et ont attaqué le chat de Mme D. qui se trouvait dans les corridors de l'immeuble alors que celle-ci se trouvait à la buanderie, que le chat a été légèrement blessé, que Mme C. est intervenue et a pris le chat dans ses bras et que la recourante a rappelé ses chiens et les a attachés. Elle relève que durant ces deux épisodes ses chiens ne s'en sont pas pris à des êtres humains. Elle explique que, le 6 septembre 2010, Mme D. est entrée dans l'immeuble et s'est rendue vers les boîtes aux lettres, qu'au même moment la recourante est sortie de chez elle pour se rendre à la buanderie, que, profitant du fait que la porte de l'appartement était ouverte, les chiens sont sortis de l'appartement, que Mme D. a dit s'être fait mordre à plusieurs reprises et que suite à cette agression Mme D. a été légèrement blessée. Elle soulève qu'avant son déménagement aucun de ses chiens ne s'était montré agressif ni avec un être humain, ni avec un animal, à l'exception de Vesta qui avait précédemment attaqué un chat. Elle précise avoir décidé de confier à la Fondation Amis des Bêtes SPA Val-de-Travers Vesta, devenue trop difficile à maîtriser.
Elle requiert la restitution de l'effet suspensif en faisant valoir qu'en l'absence d'agression de la part de Tony et Gigerli et de preuve de leur dangerosité, son intérêt privé paraît plus important que l'intérêt public.
Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une fausse application du droit. Elle fait valoir en substance qu'aucune pièce au dossier ne vient attester que Gigerli et Tony aient fait preuve d'agressivité ni qu'ils aient infligé des morsures à qui que ce soit, que le service a fait preuve d'arbitraire en ne prenant pas en considération certains faits et en ne vérifiant pas les propos contradictoires, que Gigerli et Tony n'ont pas participé activement aux agressions, que le service a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'article 12a de la loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 1997, que Gigerli n'a jamais commis d'agression sur une personne et que, s'agissant de Tony, la décision est disproportionnée. Elle explique que l'interdiction de détenir des animaux est conditionnée par l'existence d'un cas grave ayant conduit au prononcé d'une des mesures mentionnées à l'article 12a de la loi susmentionnée. Elle soutient par ailleurs avoir toujours tenu ses chiens en laisse lorsqu'elle sortait, à l'exception du 6 septembre 2010 où elle a accidentellement laissé la porte de son appartement ouverte pour se rendre à la buanderie.
F.
Il ressort d'un rapport de la Kleintierklinik de Berne du 20 octobre 2010 que Tony a dû être euthanasié.
G.
Dans ses observations du 9 novembre 2010, le service de la consommation et des affaires vétérinaires revient sur la noyade d'Oscar en indiquant que pendant la bagarre les deux autres chiens leur tournaient autour en aboyant ce qui a empêché Oscar de reprendre pied, que la recourante n'est pas parvenue à reprendre ses trois chiens, que compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un concours de circonstances particulier aucune mesure n'a été prise à l'encontre des chiens de la recourante, mais que celle-ci a été avisée de prendre toutes les mesures afin de maîtriser ses chiens et de ne plus les lâcher en même temps à cause de l'effet de meute. Il se réfère aux deux incidents qui ont eu lieu en mai 2010 et qui ont conduit à la décision du 25 juin 2010. S'agissant de l'agression du 6 septembre 2010, il retient que, alors qu'elle se trouvait devant les boîtes aux lettres, Mme D. a été attaquée par les trois chiens en liberté et sans surveillance de la recourante, que deux des trois chiens l'ont mordue à de nombreuses reprises durant plusieurs minutes, que la recourante est arrivée calmement sans donner d'ordres à ses chiens, qu'elle a finalement réussi à faire sortir les chiens de l'immeuble, que, selon Mme D., le petit chien n'avait pas réussi à mordre mais était néanmoins agressif. Le service arrive à la conclusion que la recourante n'a pas respecté la décision du 25 juin 2010 étant donné que les trois chiens erraient seuls dans les corridors de l'immeuble; il relève que la recourante ne semble pas avoir une compréhension appropriée du point 1 de cette décision en estimant respecter la décision en laissant sa porte entre-ouverte un court moment et que son attitude démontre une fois de plus son incompétence totale à maîtriser ses chiens.
Le service estime qu'au vu du risque élevé de récidives de morsures l'effet suspensif ne doit pas être restitué. Il précise que non seulement les mesures de sécurité prévues par la décision du 25 juin 2010 n'ont pas été respectées, mais que ce non-respect a rendu possible une nouvelle agression.
Le service fait valoir en substance qu'il est inexact de prétendre que Gigerli et Tony n'ont pas mordu ou agressé un animal ou un être humain, que lors de l'agression de Mme D. les trois chiens se sont rués sur elle avec un comportement très agressif et au moins deux chiens l'ont mordue, qu'il s'agit d'une agression offensive ayant eu pour conséquences de multiples morsures ayant transpercé la peau et ce malgré la protection des habits, que lors des précédentes agressions c'est également l'ensemble de la meute qui a agressé, ce qui constitue une comportement de chasse, dit de "prédation", que la répétition des agressions et des morsures commises a contribué à désinhiber les trois chiens et à les conduire à s'en prendre à un être humain, que ce comportement désastreux est le fruit d'un manque total d'éducation et de suivi des chiens, associé à une incompétence crasse et un absence d'autorité de la recourante. Il relève qu'il est inadmissible de considérer ces attaques contre des chats comme normales, que les chiens sont éduqués et sociabilisés afin de vivre en société de manière harmonieuse que ce soit avec leurs maîtres humains ou leurs homologues félins. Il explique que les chiens de la recourante constituent indéniablement un risque élevé en matière de sécurité publique, que, s'il n'est pas avéré que Gigerli a mordu Mme D., il est par contre certain qu'elle a participé activement à l'attaque et s'est comportée de manière menaçante et agressive durant toute la durée de l'incident, que, les chiens n'étant pas tenus en laisse courte, les conditions pour un séquestre étaient doublement remplies, soit en raison du non-respect de la décision du 25 juin 2010 et de l'agression. Il estime que la décision attaquée est proportionnelle aux risques encourus par la population et les animaux, qu'en six mois quatre incidents se sont produits, que le dernier n'aurait pas pu se produire si les mesures ordonnées avaient été respectées, que la recourante ne se rend pas compte de la dangerosité de ses chiens. Il estime notamment que l'absence de règles et d'encadrement des chiens est la cause de l'évolution très défavorable de leur comportement et ajoute que Gigerli a moyennant une reprise en main sévère et professionnelle des chances de retrouver un comportement normal et de s'intégrer dans notre société. Il conclut au rejet du recours.
H.
Dans ses remarques sur les observations du service du 7 décembre 2010, la recourante fait valoir que le service apporte des faits nouveaux qui ne ressortent ni des pièces du dossier ni de la décision entreprise et qui sont par conséquent irrecevables. Elle énumère les éléments qu'elle estime ne reposer sur aucune pièce du dossier; ils seront repris si besoin est dans la partie en droit de la présente décision. Elle estime que, compte tenu du fait que seul Gigerli est encore en cause, l'effet suspensif peut être restitué vu que ce chien ne pose pas de problème de récidive et de sécurité publique ce d'autant plus que l'effet de meute n'existe plus. Elle reproche au service de ne pas prendre en considération le comportement individuel de Gigerli et le fait que la meute en question n'existe plus. Elle s'étonne de l'affirmation du service selon laquelle au 21èmesiècle les chiens et les chats s'entendent à merveille ce qui n'est malheureusement pas ancré dans la réalité. Elle rappelle que Gigerli n'ayant pas commis d'agression sur une personne le service n'avait pas la possibilité d'ordonner son séquestre et précise que l'interdiction de détenir n'est prévue que dans les cas graves d'agression sur une personne. Elle ajoute que le service semble faire preuve d'une animosité toute particulière dans ce dossier et que les propos qu'il a tenus pourraient être considérés comme attentatoires à l'honneur.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans les termes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
La recourante invoque une constatation arbitraire des faits et une fausse application du droit.
2.1.
En vertu de l'article 77 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008, intitulé "responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens", "les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux". Il y a lieu de déterminer si la recourante a respecté cette disposition.
Les faits sont partiellement contestés:
S'agissant de l'épisode de la noyade, le service estime qu'une bagarre a eu lieu entre les trois chiens et Oscar et que celui-ci n'a pas pu sortir de l'eau parce que les deux autres chiens (soit Gigerli et Tony) tournaient autour de Vesta et d'Oscar en aboyant; la recourante admet les faits en ce qui concerne l'agression commise par Vesta, mais affirme que la noyade n'est pas due au comportement des deux autres chiens qui se contentaient d'aboyer.
En ce qui concerne l'incident du 27 mai 2010, la recourante estime que le service amplifie lourdement les blessures de Mme C. et fait preuve d'exagération en mentionnant que le chat a réussi par miracle à échapper aux canidés.
S'agissant du dernier épisode, la recourante estime que le service est tombé dans l'arbitraire en soutenant la version de Mme D.. Il a en particulier retenu que Mme D. s'était fait mordre pendant plusieurs minutes sans que la recourante ne soit intervenue et que par la suite elle était arrivée calmement. La recourante soutient être arrivée dès qu'elle a entendu les chiens aboyer et Mme D. crier.
La recourante nie par ailleurs le comportement agressif de Gigerli. Ce point sera examiné ci-dessous.
Il faut toutefois admettre que, même en retenant la version des faits de la recourante, celle-ci a violé l'article 77 OPAn. A quatre reprises, elle n'a pas été en mesure de maîtriser ses chiens ce qui a conduit à mettre en danger des être humains ou des animaux. Lors de son audition du 23 juin 2010, elle a d'ailleurs répondu à la question de savoir si elle avait donné des ordres à ses chiens afin qu'ils reviennent vers elle et s'ils avaient obéi: "j'essaye de les appeler pour qu'ils reviennent mais ils ne réagissent pas. C'est de cette façon que les faits se sont produits" (D5).
Il s'agit par conséquent de déterminer si le service pouvait prendre des mesures et, cas échéant, lesquelles.
2.2.
Les articles 78 et 79 OPAn traitent de l'annonce des accidents, de la vérification des faits par le service en charge des affaires vétérinaires et des mesures à prendre. L'article 79, alinéa 3, précise en particulier que "s'il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant lattention, notamment un comportement dagression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires".
Selon l'article 12a (mesures en cas d'agression) de la loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 1997, "lautorité communale, la police neuchâteloise et le service vétérinaire peuvent intervenir immédiatement en cas dagression dun chien sur une personne. Ils peuvent séquestrer lanimal préventivement et le placer en fourrière. Les intervenants sinforment mutuellement et immédiatement de leurs interventions respectives (al. 1). Compte tenu des circonstances de l'agression, le service vétérinaire peut également ordonner la mise à mort de l'animal (al. 2). Dans les cas graves, le service vétérinaire peut en outre interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'au moins une des mesures mentionnées dans le présent article (al. 3). Les frais découlant des mesures susmentionnées sont à la charge du détenteur (al. 4)." En vertu de l'article 12b (annonce de morsures) de la même loi, "les médecins constatant une blessure due à une morsure de chien dans le cadre de leur activité professionnelle sont tenus de l'annoncer au moyen du formulaire officiel et sans délai au service vétérinaire (al. 1). Après examen des annonces, le service vétérinaire peut prendre des mesures à l'encontre du détenteur et du chien concernés, des éventuels détenteurs précédents et de l'éleveur du chien. En cas d'agression, il procède conformément à l'article 12a (al. 2)."
Conformément à l'article 80 de la constitution fédérale, la Confédération est compétente pour légiférer en matière de protection des animaux; cette compétence ne vise que la protection des animaux et non celle de l'homme et il appartient aux cantons de prévoir des règles de police sur la détention des animaux destinées à préserver l'ordre et la sécurité publics (voir notamment ATF du 8 octobre 2010 [2C_49/2010]; ATF 133 1 249; arrêt du Tribunal administratif du 9 décembre 2008 [TA.2008.351]). Cette répartition prévaut également lors de l'application de l'article 79 OPAn. Cette disposition constitue une base légale pour les mesures ayant trait, par exemple, à la socialisation. Elle ne peut par contre pas servir de base légale pour des mesures visant à assurer la sécurité publique. Conformément au partage des compétences entre la Confédération et les cantons, ce type de mesures doit reposer une base légale cantonale (ATF du 8 octobre 2010 [2C_49/2010] c. 4.5.2 et 4.5.3). Tel est le cas des mesures faisant l'objet de la décision attaquée.
2.2.1.
Il y a lieu d'examiner si les conditions permettant de prononcer un séquestre étaient réalisées. La décision devant être confirmée en ce qui concerne l'interdiction de détenir des chiens, comme exposé ci-dessous, la portée pratique de cette analyse est très limitée.
L'article 12a, alinéa 2, de la loi cantonale sur la taxe et la police des chiens permet aux autorités compétentes de séquestrer préventivement un chien en cas d'agression sur une personne.
La recourante estime que ce séquestre viole la loi, Gigerli n'ayant pas commis d'agression sur une personne, alors que le service retient que cette mesure est conforme à la loi, Gigerli ayant participé activement à l'attaque et s'étant comportée de manière menaçante et agressive durant toute la durée de l'incident, d'une part, et la recourante n'ayant pas respecté la décision du 25 juin 2010 qui prévoyait que "en cas de non-respect des mesures précitées et/ou de récidive d'agression sur un animal (ou un être humain), des mesures plus contraignantes pourraient être ordonnées (notamment le séquestre des trois chiens), sous réserve des poursuites pénales" d'autre part.
Lors de son audition par la police neuchâteloise, Mme D. a déclaré: "Alors que j'allais ouvrir la boîte [aux lettres] en question, les trois chiens de Mme A. sont arrivés en courant et en aboyant. Ils m'ont directement sauté contre le côté droit du corps et j'ai immédiatement crié, étant donné que je n'ai pas d'équilibre. Par la suite, comme personne ne venait, et qu'un des chiens me mordait le dos, j'ai essayé de me tourner contre le mur, mais en vain. Ensuite, l'autre, soit le moyen m'a mordu à la hanche gauche et à l'avant-bras droit. En ce qui concerne le petit, il n'a rien réussi à me faire, il aboyait seulement. Cette situation a duré quelques minutes, malgré que je crie de toutes mes forces, sans toutefois me débattre. La propriétaire est arrivée tout calmement sans même venir chercher ses chiens, tout en me disant "()", sans toutefois donner d'ordres à ses chiens, le gros continuant de me mordre de plus belle dans le dos. Peu de temps plus tard, elle a réussi, non sans peine à dégager ses chiens. Je tiens à relever que qu'en (sic) elle en dégageait un, les autres revenait (sic) à charge. Finalement, elle a mis ses trois bêtes à l'extérieur, sans laisse, devant l'immeuble".
Lors de son audition par les inspecteurs du service de la consommation et des affaires vétérinaires, la recourante a déclaré: "J'ai entendu Mme D. qui criait. Je suis descendue pour voir ce qui se passait. Quand je suis arrivée sur place, j'ai vu que Vesta, ma femelle, sautait dans le dos de la dame. Le mâle Tony sautait contre Madame D. Je les ai appelé (sic), mais comme ils ne venaient pas, j'ai ouvert la porte d'entrée de l'immeuble pour les mettre dehors."
Les deux versions des faits ne concordent pas intégralement et le dossier ne permet pas de déterminer avec précision le comportement de Tony et de Gigerli. S'agissant de Tony, la recourante admet qu'il sautait contre Mme D. Il faut admettre qu'il s'agit-là d'une agression contre une personne. Le séquestre était par conséquent justifié pour Tony. La question est plus délicate s'agissant de Gigerli. Aucun élément du dossier ne permet de donner la préférence à une version plutôt qu'à une autre. En vertu du principe inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, il appartient à l'autorité d'établir l'état des faits; il aurait peut-être été utile d'entendre le voisin qui semble avoir assisté à tout ou partie de l'épisode. Toutefois, même en retenant la version de Mme D., selon laquelle Gigerli aboyait, il est difficile d'établir une agression contre une personne au sens de la loi. La législation topique ne contient pas de définition du terme "agression". Selon le Petit Robert, une agression est une attaque violente contre une personne; selon le Petit Larousse, il s'agit d'une attaque provoquée et brutale. Dans le doute, on admettra que Gigerli n'a pas commis d'agression sur une personne. Certes la décision du 25 juin 2010 prévoyait la possibilité de prendre des mesures plus graves en cas de récidive, mais ces mesures doivent correspondre à ce que prévoit la loi. Il faut par conséquent admettre que les conditions pour un séquestre au sens de l'article 12a, alinéa 2, n'étaient pas réalisées en l'espèce. On se trouve donc dans une situation un peu particulière dans laquelle une personne remplissait les conditions devant conduire le service à prononcer une interdiction, une mesure au sens de l'alinéa 2 de l'article 12a ayant été valablement prononcée, mais dans laquelle les conditions de séquestre d'un des chiens concernés ne sont vraisemblablement pas réalisées; l'effet suspensif du recours ayant été retiré, la recourante n'avait plus le droit de détenir Gigerli et le service devait par conséquent prendre des mesures pour retirer Gigerli à la recourante. Le séquestre de Gigerli ne constitue pas un séquestre au sens de l'article 12a de la loi sur la taxe et la police des chiens, mais une mesure liée à l'interdiction de détenir des chiens prononcée à l'encontre de la recourante. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ce point.
2.2.2.
L'interdiction faite à la recourante de détenir des chiens est-elle conforme à la loi? Selon l'article 12a, alinéa 3, de la loi sur la taxe et la police des chiens, le service vétérinaire peut dans les cas graves interdire la détention de chiens aux personnes dont le ou les chiens ont fait l'objet d'au moins une des mesures mentionnées dans l'article en question.
La recourante a remis définitivement Vesta à la SPA Val-de-Travers et Tony a dû être euthanasié. Elle n'est par conséquent propriétaire plus que de Gigerli. Dans le cadre de l'examen du respect des dispositions légales, il sera toutefois tenu compte de la situation qui prévalait au moment où la décision a été rendue; c'est en effet la façon de gérer des chiens de la recourante qui est en cause et pas seulement le comportement de l'un ou l'autre de ses chiens. Quatre incidents en six mois ont été portés à la connaissance du service; à cela s'ajoute le fait que Vesta a tué le chat de la recourante (audition de la recourante du 23 juin 2010 R6). Même si l'on tient compte de la version des faits soutenue par le recourante, il faut admettre qu'un ou plusieurs chiens dont la recourante était responsable ont commis des agressions de diverse gravité sur des chats puis sur une personne. A ce sujet, l'autorité de céans s'étonne de la remarque suivante figurant dans le recours (p. 8): "En effet, les morsures ou pincements subis par Mme D. n'étaient pas d'une extrême gravité, en atteste notamment le fait qu'aucun suivi, aucune hospitalisation, ni aucun traitement ne lui ait été imposé"; cette remarque donne l'impression que la recourante minimise nettement l'importance du problème; au moins deux des trois chiens ont clairement agressé Mme D. et selon le médecin qui l'a prise en charge l'épiderme a été transpercé. Il ressort également du dossier que la recourante n'est pas à même de maîtriser ses chiens. Il n'est pas exclu que des difficultés soient survenues dans les relations de voisinage dans l'immeuble dans lequel habite la recourante et que cette mésentente ait pu conduire à augmenter la fréquence et l'impact des incidents survenus. Il n'en demeure pas moins qu'un détenteur doit pouvoir maîtriser ses chiens même dans de telles situations. En prononçant cette interdiction, certes sévère et lourde de conséquences pour la recourante, le service n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et n'a pas violé la loi. Il faut admettre que la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité; on relève à ce sujet que le service a rendu des décisions de sévérité croissante. La décision attaquée doit par conséquent être confirmée sur ce point.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de restitution d'effet suspensif, devenue sans objet.
4.
Conformément à l'article 47, alinéa 1, de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce 550 francs, montant qui est compensé par lavance de frais effectuée. Vu l'issue du recours, il ne sera pas octroyé d'indemnité de dépens (art. 48 LPJA).
5.
Compte tenu du fait que, comme exposé ci-dessus, la détention de chiens par la recourante présente un danger pour la population, l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision doit être retiré (art. 40 al. 2 lettre a LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.De rejeter le recours;
2.De confirmer la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 16 septembre 2010;
3.De mettre à la charge de la recourante les frais de procédure sélevant à Fr. 550.-, montant compensé par lavance de frais;
4.De ne pas octroyer de dépens;
5.De retirer l'effet suspensif d'un éventuel recours contre la présente décision.
Neuchâtel, le 24 janvier 2011
Thierry Grosjean