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REC.2010.289

Ivresse qualifiée au volant et récidive, retrait douze mois

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-01 · Français NE
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En matière de circulation routière, le législateur prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 ‰. Ainsi, un conducteur intercepté au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de 0,96 ‰ commet une infraction grave. Considérant la récidive dans un délai inférieur aux cinq ans requis pour l'application de l'article 16c alinéa 2 lettre c LCR, un retrait de permis de 12 mois apparaît comme étant le minimum légal applicable au cas d'espèce.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Selon le rapport de la police cantonale neuchâteloise du 18 juillet 2010, Monsieur A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant) était au volant de son véhicule (immatriculé: NE***) alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (taux de 0.96‰).

A.b.

Dans son courrier du 20 juillet 2010, le SCAN impartit un délai de 20 jours à l'intéressé pour exercer son droit d'être entendu (article 23 LCR) et au terme duquel une sanction administrative allait être prise à son encontre.

A.c.

Le 21 juillet 2010, afin d'établir ses observations, l'intéressé adresse une lettre au SCAN demandant une copie du rapport médical relatif à sa prise de sang du 18 juillet 2010 ainsi qu'une copie du rapport de police. Suite à cette demande, le SCAN transmet à l'intéressé les documents demandés et lui accorde à la même occasion un délai supplémentaire jusqu'au 6 septembre 2010 pour exercer son droit d'être entendu conformément à l'article 23 LCR.

A.d.

Dans sa décision du 13 décembre 2010, n'ayant pas reçu les observations de l'intéressé dans le délai imparti, la commission administrative du SCAN lui a retiré son permis de conduire pour une durée de 12 mois, dont à déduire 3 jours déjà subis, en considérant que l'infraction était grave au sens de l'article 16c/1b-2c LCR, qu'il était en situation de récidive (cascade de l'art. 16c/2c LCR). Elle a estimé aussi qu'un retrait de 12 mois tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de l'intéressé conformément aux articles 16/3 LCR, 1ss, notamment 33 OAC.

B.

B.a.

Par mémoire du 13 octobre 2010, le recourant défère ce dossier devant le Département de la gestion du territoire. Il conteste la durée pour laquelle le permis de conduire lui a été retiré et invoque une fausse application de la loi au sens de l'art. 33 lit. a et lit. b LPJA. Il estime que dans le cas d'espèce, l'autorité compétente n'a pas tenu compte de l'article 16 al 3 LCR, soit n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances du cas d'espèce (atteinte à la sécurité routière, gravité de la faute, antécédents et nécessité professionnel du permis de conduire) pour fixer la durée du retrait du permis de conduire. A cet égard, l'intéressé rappelle qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour un fait semblable à l'affaire querellée, ni d'un avertissement pour un problème d'alcoolémie au volant. Il admet avoir commis des excès de vitesse sans provoquer d'accident ou de risques d'accident: notamment un excès de vitesse de 37km/h survenu en 2009. Cette infraction a été qualifiée de faute grave pour laquelle son permis de conduire lui a été retiré pour une période de 3 mois. A cet effet, le recourant souligne qu'il n'a pas mis en danger la vie d'autrui et que l'examen des circonstances de cette infraction aurait pu, voire dû, conduire l'autorité intimée à retenir une infraction moyennement grave au sens de l'article 16b let a LCR et non pas une infraction grave. Il estime que l'autorité intimée a pris une décision disproportionnée en lui retirant son permis de conduire pour 12 mois. En effet, il allègue travailler pour Philip Morris et avoir une nécessité absolue de son permis de conduire. Un retrait de 12 mois serait à même de mettre en péril son activité professionnelle. Dans le cas d'espèce, il ne conteste pas l'infraction commise, soit le taux d'alcool de 0.96‰ (il n'a d'ailleurs pas contesté l'ordonnance pénale l'ayant condamné pour ces faits à peine de 10 jours-amende et à Fr.800.- d'amende), mais estime que l'autorité aurait dû individualiser son cas. Il conclut à l'annulation de la décision querellée, et demande qu'elle soit renvoyée au SCAN pour une nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens.

B.b.

Dansses observations du 16 novembre 2010, le SCAN conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il évoque notamment que les antécédents ont été appréciés en fonction de la qualification juridique qui leur avait alors attribuée. Il donne quelques exemples de jurisprudence desquels il ressort qu'un nouvel avertissement entraînait un retrait de permis sans examiner les motifs à la base du premier avertissement; le Tribunal Fédéral (ci-après: TF) a exposé, par contre, qu'un nouveau retrait de permis pour une infraction de même nature pouvait être considéré comme une circonstance aggravante. Concernant l'excès de vitesse commis en 2009 par le recourant et qualifié d'infraction grave, l'intimé souligne qu'il est exclu de revenir sur une décision déjà entrée en force.

B.c.

Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.

Considérant en droit:

1.

Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est déclaré recevable.

2.

2.1.

Selon l'article 16c al.1 lit b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié (article 55 al.6 LCR).

2.2.

L'article 55 al.6 LCR prévoit que l'Assemblée Fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuelle à l'alcool; elle définit le taux d'alcoolémie qualifié.

Le taux précité est fixé dans l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 (RS 741.13) qui prévoit en son article 1 al.2 qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0.8‰.

Selon lajurisprudence, pour un taux d'alcoolémie de 0.50‰, le risque d'accident est tout de même deux fois plus élevé que si l'on conduit sans alcool dans le sang. Quant au corps médical, il juge qu'une alcoolémie de 0.8‰ engendre déjà un risque trois fois plus élevé qu'avec un taux nul. A partir de 0.8‰, il y a donc présomption irréfragable que le conducteur est pris de boisson. Peu importe, dès lors, si ce taux n'était pas encore atteint au moment où l'intéressé conduisait, parce que l'alcool n'était pas encore complètement résorbé dans le sang (ATF  108 IV 107 / JdT 1982 I 437). C'est-à-dire que dès le moment où la prise de sang révèle un taux de 0.8‰ ou supérieur, il ne sera plus nécessaire de procéder à un calcul rétrospectif pour déterminer quel pouvait être le taux effectif au moment où l'intéressé a circulé.

2.3.

Selon l'article 16c alinéa 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

3.

En l'espèce, le recourant a conduit son véhicule sous l'emprise de l'alcool à un taux mesuré à 0.96‰; ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. Il a ainsi, sans égards aux circonstances particulières, commis une infraction devant être qualifiée de grave au sens de l'article 16c al. 1 lit b LCR.

Ensuite et au vu de la situation de récidive dans laquelle se trouve le recourant (antécédent de2009: retrait de permis de trois mois pour infraction grave (excès de vitesse) purgé le 15 janvier 2010) dans un délai inférieur aux cinq ans requis pour l'application de l'article 16c al.2 lit. c LCR, un retrait de permis de 12 mois apparaît comme étant le minimum légal applicable au cas d'espèce.

4.

Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas fait usage de l'article 16 alinéa 3 LCR. Rappelons quel'article16 al. 3 LCR prévoit que la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Partant, le délai de 12 mois étant déjà le minimum légal applicable à la mesure, il n'est pas possible de la réduire en tenant compte des éléments de l'article 16 al. 3 comme le voudrait le recourant.

5.

Le recourant tente de revenir sur son excès de vitesse grave commis en 2009 qui lui a valu un retrait de permis de conduire de 3 mois en arguant qu'il aurait dû alors être qualifié de moyennement grave. Cette décision étant devenue définitive et exécutoire, il n'est plus possible d'y revenir. S'il estimait que cette infraction avait été mal qualifiée à l'époque (ce qui n'était pas le cas), le recourant aurait dû contester la décision y relative dans les délais de recours ad hoc.

6.

S'agissant de la quotité de la peine, il y a lieu de rappeler que le besoin professionnel et les bons antécédents doivent être considérés comme des circonstances personnelles. Ainsi de telles circonstances ne peuvent être prises en considération que pour décider de la durée du retrait, et non la mesure elle-même, dont le prononcé est subordonné aux critères fixés par la loi et la jurisprudence y relatives. Ainsi, a-t-il été jugé à maintes reprises que la bonne réputation du conducteur ou le besoin professionnel qu'il a de son permis ne peuvent être pris en compte que pour fixer la durée du retrait, le choix de la mesure devant, lui, se faire en fonction de la gravité du cas d'espèce (arrêt du 5 novembre 2003, 6A. 37/2003, consid.2.2.2).

Dès lors,l'infractiondevant être considérée comme grave et le retrait de permis de conduire pour une durée de 12 mois étant déjà la sanction légale minimale attachée à l'application de l'article 16c al. 1 lit b et al. 2 lit c LCR, il n'est pas possible de la réduire encore.

7.

Ainsi, même si la décision de l'autorité intimée est sévère et est très certainement ressentie trèsdurementpar le recourant (ce que l'autorité de céans peut comprendre), il faut malheureusement constater qu'elle est le résultat de la volonté du législateur. La mesure prononcée étant déjà fixée au minimum légal, il n'existe aucune marge d'appréciation possible, sous peine de créer des inégalités de traitement. Partant, la décision du SCAN, conforme au droit et respectant le principe de la proportionnalité, doit être confirmée.

8.

8.1.

Au vu desconsidérantssusmentionnés, il appert que la décision entreprise respecte le principe de la proportionnalité et que l'autorité a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances de la cause.

8.2.

Compte tenu decequi précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté sous suite de frais (art. 47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 13 octobre 2010 de Monsieur A. contre la décision du 13 septembre 2010 du Service cantonal des automobiles et de la navigation est rejeté.

2.Un émolument de Frs. 500.- et des frais s'élevant à Frs. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance des frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 1erseptembre 2011

Claude Nicati