La maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits. En l'espèce, le fait que l'intéressé et son épouse aient laissé de nombreux courriers du service des migrations sans réponse dénote un manque de collaboration de leur part. En cas de droit au regroupement familial en vertu de l'article 8 CEDH ou de l'article 43 LEtr, des considérations financières ne suffisent pas pour rejeter une demande. En effet, il doit exister un risque concret de dépendance durable et étendue à l'aide sociale. Cette condition est en l'espèce remplie dans la mesure où ni l'intéressé ni son épouse qui ont déjà une importante dette sociale ne pourront vraisemblablement subvenir aux besoins de la famille à l'avenir. Le rejet de l'octroi de l'autorisation de séjour constitue une mesure proportionnée étant notamment précisé que l'intéressé n'est pas particulièrement bien intégré en Suisse et qu'il pourra aménager ses relations personnelles avec son épouse et sa fille tant dans son pays d'origine qu'en Suisse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Le 3 mars 2008, peu après son arrivée en Suisse, A., ressortissant turc, (ci-après : l'intéressé, respectivement le recourant) a épousé B. (ci-après :B.), titulaire d'une autorisation d'établissement. Le 17 mars 2008, il s'est annoncé au contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds, lequel a transmis le dossier au service des migrations (ci-après : le SMIG) comme objet de sa compétence s'agissant du séjour en Suisse de l'intéressé.
B.
Par courriers des 18 mars, 20 mai, 16 juillet et 17 septembre 2008, restés sans réponse, le SMIG a demandé àB.de lui fournir les renseignements nécessaires à l'examen de l'octroi d'une éventuelle autorisation de séjour pour regroupement familial. Cette demande de renseignement a finalement pu être notifiée àB.le 24 octobre 2008 grâce à l'entremise de la police cantonale.
B.a indiqué qu'elle vivait avec l'intéressé dans un trois pièces dont le loyer mensuel s'élevait à CHF 960.-; qu'elle bénéficiait de l'aide des services sociaux; que l'intéressé ne disposait d'aucune formation professionnelle mais que, dans son pays d'origine, il travaillait comme serveur; qu'il n'avait pas d'enfant; qu'il était en bonne santé et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale en Turquie.B.a en outre expliqué que son mari attendait d'obtenir son permis de séjour en Suisse pour pouvoir travailler et, ainsi, subvenir aux besoins du couple.
C.
Par courrier du 16 juillet 2009, le SMIG a informé l'intéressé de son intention de ne pas lui accorder d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai de 10 jours pour exposer son point de vue et ses moyens de défense éventuels. En réponse audit courrier, l'intéressé a indiqué avoir eu plusieurs opportunités professionnelles en Suisse mais qu'une prise d'emploi était impossible dans la mesure où il ne disposait d'aucun titre de séjour (cf. courrier de l'intéressé du 17 juillet 2009). Dans son courrier du 17 juillet 2009,B.a, quant à elle, précisé qu'elle bénéficiait de l'aide des services sociaux depuis 2002. Par ailleurs, si son mari devait se voir refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, sa fille F., issue d'une première union, en serait très perturbée en raison de la crainte de voir sa mère quitter la Suisse.
D.
L'intéressé a transmis au SMIG une promesse d'engagement datée du 25 novembre 2009 établie par le restaurant E., pour un poste de collaborateur à 100%. Par courrier du 5 janvier 2010, le SMIG a indiqué au restaurant précité que l'intéressé était autorisé à entrer en fonction.A.a informé le SMIG du fait que son mari débuterait son emploi le 1ermars 2010. L'intéressé n'a toutefois pas donné suite aux demandes du SMIG de lui transmettre ses fiches de salaire (cf. courrier du SMIG du 14 avril 2010).
E.
Par décision du 31 août 2010,le SMIG a refusé à lintéressé loctroi dune autorisation de séjour pour regroupement familial. En bref, il a relevé que, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé émargeait à l'assistance publique et que son épouse bénéficiait également depuis de nombreuses années de l'aide des services sociaux. La dette sociale de cette dernière s'élevait, selon les renseignements fournis par l'office de l'aide sociale, à CHF 175'896.35 pour des secours versés du 11 novembre 1997 au 31 mars 2008. A cela s'ajoute, la dette du couple, à savoir CHF 47'402.55 pour des secours versés du 1eravril 2008 au 30 mars 2010. Au surplus, le pronostic quant à l'amélioration de la situation financière du couple était défavorable dans la mesure où l'intéressé n'était pas parvenu à trouver un emploi après plus de deux années passées en Suisse. Le SMIG a donc considéré que le motif de révocation prévu à l'article 62, alinéa 1, lettre e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) était rempli et qu'une mesure de regroupement familial au sens de l'article 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (CEDH) n'était, par conséquent, pas possible. Le SMIG a également estimé que l'intéressé n'étant pas intégré en Suisse, un retour en Turquie était envisageable. Enfin, il a considéré le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine comme possible, licite et exigible au sens de la LEtr. Cela étant, le SMIG a refusé à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour.
F.
Par mémoire du 8 octobre 2010, l'intéressé a déféré ce dossier devant le Département de léconomie. En bref, il a invoqué la violation de l'article 8 CEDH ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu, étant précisé qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir son point de vue avant le prononcé de la décision.Il a par ailleurs expliqué que c'est uniquement en raison du défaut d'autorisation de séjour en Suisse qu'il n'aurait pas pu débuter son activité professionnelle.
G.
Le 29 avril 2011, l'autorité de céans a rendu une décision de mesures provisionnelles autorisant le recourant à séjourner sur le territoire du canton de Neuchâtel pendant la durée de la procédure de recours.
H.
Dans ses observations du 23 juillet 2012, le SMIG a relevé pour l'essentiel que l'intéressé n'avait toujours pas trouvé d'emploi et que le couple n'avait aucun moyen financier. Il a donc confirmé sa position et a conclu au rejet du recours.
I.
Le 16 octobre 2012, l'intéressé etB.ont eu une fille prénomméeC..
A la demande du Service juridique de l'Etat chargé de l'instruction du recours, le SMIG a confirmé sa position malgré la naissance de l'enfant étant précisé quel'intéressé n'avait toujours pas trouvé d'emploi et que le couple n'avait aucun moyen financier mais dépendait de l'aide des services sociaux.
J.
Les autres éléments de fait seront, autant que besoin, repris dans la partie en droit de la présente décision.
Considérant en droit:
1.
Le recours, déposé dans les formes et délai légaux, est recevable.
2.
2.1.
À titre liminaire, il convient d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a été violé, comme il le prétend dans son mémoire de recours. Le principe du droit d'être entendu est garanti par l'article 29, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et par l'article 21 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. Il comprend notamment le droit pour lintéressé de prendre connaissance du dossier, de sexprimer sur les éléments pertinents avant quune décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves adéquates, dobtenir quil soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à ladministration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de sexprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497, consid. 2.2; ATF 127 I 54, consid. 2b; RJN 1995 132, consid. 3b; arrêt de l'ancien Tribunal administratif du 12 février 2010, réf. TA.2009.338). Cependant, le droit dêtre entendu garanti par l'article 29, alinéa 2 Cst. ne permet pas aux parties de sexprimer inconditionnellement à nimporte quel stade dune procédure. Le droit de sexprimer doit être respecté lorsque lautorité envisage de rendre une décision au détriment dune partie (arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2009, réf. 1C_247/2009, consid. 2.2).
Certes, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139, consid. 2b; ATF 120 V 357, consid. 1a).
2.2.
Par courrier du 18 mars 2008, le SMIG a demandé à B.de lui fournir certains renseignements la concernant, elle et le recourant. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier qui a, à nouveau, été envoyé, en vain, par courrier simple les 20 mai et 16 juillet 2008, puis par courrier recommandé le 17 septembre 2008 lequel n'a pas été retiré. Le SMIG a donc dû recourir aux services de la police afin de pouvoir enfin notifier, le 24 octobre 2008, le courrier du 18 mars 2008, soit plus de six mois après son envoi initial. Sur la base des informations reçues, le SMIG a informé l'intéressé par courrier du 16 juillet 2009 qu'il entendait rejeter sa demande d'autorisation de séjour. Tant le recourant queB.ont exprimé leur point de vue concernant une éventuelle décision négative (cf. courrier du recourant du 17 juillet 2009; courriers deB.des 17 juillet 2009 et 12 février 2010). Par courrier du 14 avril 2010, le SMIG a encore une fois indiqué au recourant qu'il entendait rejeter sa demande d'autorisation de séjour s'il ne lui transmettait pas ses fiches de salaire. Le recourant a certes indiqué n'avoir jamais reçu ce courrier (cf. mémoire de recours, p. 5). Toutefois ledit courrier n'est jamais revenu en retour à l'expéditeur.
Le grief du recourant est ainsi mal fondé, dès lors qu'il a été en mesure de faire valoir sa position avant le rendu de la décision. À cela s'ajoute le fait que le recourant et son épouse ont laissé de nombreux courriers du SMIG sans réponse ce qui dénote un manque de collaboration de leur part (courriers des 18 mars, 20 mai, 16 juillet et 17 septembre 2008 et 14 avril 2010). Ainsi, force est de constater que le grief relatif à une prétendue violation du droit d'être entendu du recourant est mal fondé.
3.
3.1.
D'après l'article 43, alinéa 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Tel est le cas en l'espèce, le recourant étant marié depuis le 3 mars 2008 avec une personne titulaire d'un permis d'établissement et faisant ménage commun avec elle. En vertu de l'article 51, alinéa 2, lettre b LEtr, les droits prévus, notamment, à l'article 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Selon l'article 62, lettre e LEtr, la révocation de l'autorisation de séjour est notamment possible si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale.
3.2.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'en cas de droit au regroupement familial en vertu de l'article 8 CEDH ou de l'article 43 LEtr, des considérations financières ne suffisent pas pour rejeter une demande. En effet, il doit exister un risque concret de dépendance durable et étendue à l'aide sociale (arrêt du tribunal fédéral du 10 avril 2012, réf. 2C_502/2011, consid. 4; ATF 125 II 633 consid. 3c, ATF 122 II 1 consid. 3c, ATF 119 Ib 81 consid. 2).
3.3.
En l'occurrence, les éléments du dossier démontrent qu'il existe bel et bien un risque concret de dépendance durable et étendue de la famille du recourant à l'aide sociale. Jusqu'au 31 mars 2008, l'épouse du recourant a accumulé une dette sociale de CHF 175'896.35. A cela s'ajoute la dette sociale du couple s'élevant à CHF 103'490.- (cf. courrier du Service juridique du 20 août 2012), soit un total de plus de CHF 275'000.‑. Ni le recourant, niA.ne sont jamais parvenus à subvenir aux besoins financiers du couple. Dès lors, force est de constater que leur situation financière est mauvaise et qu'il y a lieu de considérer qu'ils dépendent de manière étendue des services sociaux (arrêt du tribunal fédéral du 10 avril 2012, réf. 2C_502/2011, consid. 4.1). Étant précisé qu'ils ne sont au bénéfice d'aucune formation professionnelle, on voit donc mal comment cette situation pourrait s'améliorer ces prochaines années, d'autant qu'ils doivent maintenant assumer la charge de leur enfant (cf. informations fournies parB.en réponse au courrier du SMIG du 17 septembre 2008). Le recourant soutient que c'est en raison de l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse qu'il n'a pas été en mesure de trouver un emploi. Cette affirmation ne peut être suivie car le SMIG a toujours expressément autorisé le recourant à travailler (cf. notamment courrier du SMIG du 5 janvier 2010). Ainsi, le recourant a pu trouver un emploi, mais n'a jamais poursuivi son activité professionnelle au-delà de deux mois (cf. bulletins de salaire deD.du 8 mars 2011). Au surplus, il n'explique pas en quoi son épouse aurait été empêchée de prendre un emploi afin de subvenir aux besoins financiers de la famille. On rappelle en effet que cette dernière est arrivée en Suisse à l'âge de 8 ans et y a vécu la plus grande partie de sa vie de sorte qu'elle devrait y être bien intégrée. Elle a certes allégué des problèmes liés à la crise économique de 2008 (cf. mémoire de recours du 8 octobre 2010, p. 2). Cependant, elle est sans travail et émarge à l'aide sociale depuis plus de dix ans (cf. procès-verbal de l'audition deB.du 14 septembre 2010, p. 1). Dans le futur, elle ne sera donc très vraisemblablement pas en mesure de subvenir aux besoins financiers du couple.
3.4.
En conséquence, il apparaît que le pronostic de l'autorité intimée, dans sa décision du 31 août 2010, concernant la situation financière du couple, était, et est, toujours fondé. Les conditions posées à l'article 62, alinéa 1, lettre e sont donc remplies en l'espèce.
4.
4.1.
Lorsqu'il existe une cause de refus d'autorisation de séjour, celui-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce ne fait pas apparaître la mesure comme disproportionnée. Autrement dit, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2012, réf. 2C_746/2011, consid. 5). A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377, consid. 4.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'article 8 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Constituent notamment des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle, le maintien de l'ordre public ou la mise en uvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (ATF 135 I 153, consid. 2.2.1). Il convient en outre de tenir compte, lors de la pesée des intérêts, de la situation du membre de la famille pouvant rester en Suisse dont le départ à l'étranger ne peut d'emblée être exigé sans autre (ATF 135 I 153, consid. 2.1; ATF 134 II 10, consid. 4.1).
4.2.
En l'espèce, le recourant n'a vécu que cinq années en Suisse et n'est pas particulièrement bien intégré en Suisse. A titre d'exemple, lors de son audition du 15 septembre 2010, un interprète a dû retranscrire ses déclarations en français (cf. pièce n°58 du dossier SMIG du recourant). Au surplus, il a de manière presque continue bénéficié de l'aide des services sociaux accumulant avec son épouse une dette sociale de plus de CHF 275'000.-. HormisB., il ne dispose vraisemblablement pas de liens sociaux particuliers en Suisse. En revanche son avenir professionnel en Turquie ne sera sans nul doute pas plus défavorable qu'en Suisse. Enfin, on relève queB.est également de nationalité turque et qu'elle retourne fréquemment dans son pays d'origine (cf. dossier SMIG deB., pièces n° 68 ss). Aussi, le recourant pourra, sans grande difficulté, aménager ses relations personnelles avec son épouse et sa fille tant en Turquie qu'en Suisse. En conséquence, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il s'ensuit qu'aussi sévère qu'elle soit, l'atteinte au respect de la vie familiale que constitue le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant est compatible avec l'article 8 CEDH. Même si l'éloignement du recourant compliquera assurément les relations qu'il entretient avec son épouse et sa fille, il ne rendra pas impossibles les contacts par téléphone, lettres ou messagerie électronique et ne rendra pas non plus impossibles des visites dans le cadre de séjour à but touristique.
5.
En conclusion, même si l'autorité de céans comprend qu'elle puisse apparaître dure au recourant, la décision du SMIG respecte la loi et la jurisprudence en matière de regroupement familial. Il sied encore de préciser que l'autorité de céans n'est pas autorisée à revoir l'opportunité des décisions du SMIG. En effet, au sens de l'article 33, lettre d LPJA, le recourant ne peut invoquer l'inopportunité que si une loi spéciale le prévoit. L'autorité de céans, tout comme le Tribunal cantonal, ne dispose pas du même pouvoir d'examen que le service des migrations. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir, faute pour la LEtr ou la CEDH de le prévoir (cf. notamment arrêt non publié de l'ancien Tribunal administratif du 25 avril 2006, réf. TA.2005.166).
6.
Enfin, le recourant est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier qu'un renvoi en Turquie ne serait pas licite, possible et raisonnablement exigible (art. 83 LEtr).
7.
7.1.
Vu ce qui précède, l'autorité de céans constate que le SMIG n'a pas violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en n'accordant pas d'autorisation de séjour au recourant. En conclusion, la décision, conforme à la loi et ne relevant ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, est maintenue. Le recours s'avérant mal fondé, est rejeté.
7.2.
Le délai de départ imparti par le SMIG étant échu, il lui appartiendra d'en fixer un nouveau au recourant.
8.
8.1.
Vu le sort de la cause, les frais par CHF 550.-, comprenant les frais de la décision de mesures provisionnelles du 29 avril 2011, sont mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA). Ils sont imputés sur l'avance de frais du même montant versée le 2 novembre 2010.
8.2.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,
décide:
1.Le recours du 8 octobre 2010 contre la décision du 31 août 2010 du service des migrations est rejeté;
2.Le service des migrations impartira un nouveau délai de départ au recourant;
3.Les frais de la procédure, par CHF 550.-, sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant versée le 2 novembre 2010;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 17 janvier 2013
Thierry Grosjean