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REC.2010.284

Retrait de permis de huit mois pour ivresse grave et perte de maîtrise; intérêt à recourir lorsque la sanction a déjà été exécutée au moment du dépôt du recours. Etat de nécessité (nié)

Ne Jurisprudence Adm · 2011-09-21 · Français NE
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Avec l'instauration du système des cascades de la LCR (version 2005), un retrait de permis pour faute grave conserve son intérêt à recourir, dans la perspective d'éviter la récidive. Confirmation pour le conducteur d'un retrait de permis de huit mois pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie de 2,68 ‰ au motif de se précipiter au chevet de sa soeur (victime d'un grave malaise) résidant à plusieurs kilomètres de là. Etat de nécessité nié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 26 décembre 2009, vers 02h20, M. A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le recourant), au volant du véhicule immatriculé NE ***, a circulé à La Chaux-de-Fonds sous l'effet de l'alcool (taux d'alcoolémie mesuré dans une fourchette de 2,68 à 2,88 gr ‰). Parvenu sur l'avenue X., l'intéressé a heurté l'arrière gauche d'un véhicule correctement garé, puis a quitté les lieux sans se soucier des dommages causés. Sur la J20, entre la rue Y. et la rue Z., il a heurté le rétroviseur gauche d'un autre véhicule, lequel était arrêté à la signalisation lumineuse, puis est parti en dérapage pour finalement heurter un mât de signalisation au nord de la chaussée.

B.

Par décision du 9 février 2010, la commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : la commission) a retiré à l'intéressé son permis de conduire à titre préventif pour une durée indéterminée, à compter du 26 décembre 2009, date de sa saisie par la police. Considérant qu'une expertise destinée à confirmer ou à infirmer des présomptions d'alcoolisme devait être ordonnée dès 2,5 gr ‰ en cas de première ivresse, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), la commission a indiqué qu'une décision définitive interviendrait sur la base d'une expertise du médecin-conseil, ou d'un institut de médecine légale reconnu, que l'intéressé était invité à contacter lui-même.

C.

Par jugement du 10 juin 2010, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné le recourant à 90 jours-amende à Fr. 10.- avec sursis pendant deux ans pour infraction aux articles 31, alinéas 1 et 2, 51, alinéa 3, 90, chiffre 1, 91, alinéa 1, 2èmephrase et 92, alinéa 1 LCR.

A l'audience, l'intéressé a admis les faits qui lui sont reprochés, sauf la prévention relative à l'article 51, alinéa 3 LCR. Il a expliqué que cette nuit-là, il fêtait Noël avec sa fiancée et sa famille à la Maison du peuple. Vers 1h du matin, il a reçu un appel téléphonique de son neveu, âgé de 12 ans, complètement paniqué et en pleurs, car il venait de trouver sa maman (sœur du prévenu, chez qui il habite) allongée, en pleine crise de diabète. Sans réfléchir, l'intéressé a alors pris son véhicule avec l'intention de prendre de l'essence avant de rejoindre le domicile de sa sœur à Peseux. Après le premier accident, il a admis ne pas s'être arrêté, car il avait sa sœur en tête; il voulait se rendre à Neuchâtel et régler le problème le lendemain. Entendue en qualité de témoin, la sœur du prévenu a confirmé les propos tenus par son frère.

Au vu des infractions commises (dont la violation des devoirs en cas d'accident), et notamment du fort taux d'alcoolémie, le tribunal a prononcé une peine pécuniaire de 90 jours-amende. C'est compte tenu de la situation économique et personnelle de l'intéressé que le jour-amende a été fixé à Fr. 10.-.

D.

Compte tenu des certificats médicaux favorables présentés, avec analyses, qui permettent d'exclure en l'état un alcoolisme, ainsi que des antécédents routiers favorables depuis 2003, la commission a considéré que c'est une mesure punitive qui devait être prononcée, avec toutefois l'exigence d'un nouveau certificat médical avec analyses dans les six mois, soit d'ici au 5 mars 2011 au plus tard. Par décision du 6 septembre 2010, elle a donc retiré à M. A. son permis de conduire pour une durée de huit mois, réputés subis (infraction grave, art. 16c LCR).

E.

M. A. défère ce prononcé devant le Département de la gestion du territoire par mémoire du 5 octobre 2010. Le recourant invoque la constatation inexacte des faits pertinents ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation.

S'il ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, il estime néanmoins que la commission a abusé de son pouvoir d'appréciation en lui infligeant un retrait d'une durée de huit mois, alors qu'il ne s'agit que de sa première infraction et que le minimum prévu par la loi en pareil cas est fixé à trois mois. Il rappelle que suite aux démarches qu'il a entreprises auprès du Centre neuchâtelois d'alcoologie, il a pu être démontré qu'il n'était pas dépendant à l'alcool et qu'il n'en consommait que très rarement. Il insiste sur les circonstances qui l'ont amené à prendre le volant le 26 décembre 2009, à savoir la panique ressentie à l'annonce du malaise de sa sœur. C'est sans réfléchir qu'il a pris son véhicule ce soir-là, afin de lui porter secours. Le jugement pénal a tenu compte de cet élément, qui doit également être pris en compte par l'autorité administrative. Enfin, la durée du retrait ne peut coïncider avec le temps nécessaire pour la transmission des résultats d'analyses au service intimé.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'un retrait du permis de conduire qui n'excède pas quatre mois. Même si la sanction a déjà été subie, il tient à recourir, dès lors que si de nouvelles infractions devaient être commises, la première sanction serait prise en compte à titre d'antécédent.

Le recourant, qui vit chez sa sœur et est dépourvu de ressources financières, sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

F.

Dans ses observations du 22 octobre 2010, le président de la commission conclut au rejet du recours. Ces observations ont été portées à la connaissance du recourant, qui a maintenu ses conclusions dans un courrier du 18 novembre 2010.

Le contenu de ces documents sera repris, au besoin, dans la partie en droit de la présente décision.

G.

Après avoir pris connaissance du préavis médical favorable émis le 24 mars 2011 par son médecin-conseil, le Dr. B., la commission a informé le recourant, par courrier du 6 avril 2011, que rien ne s'opposait à la détention de son permis de conduire. Toutefois, ladite commission a souligné qu'un nouveau certificat médical du CENEA – et dernier si favorable et sans aucune nouvelle rechute mentionnée – attestant le maintien des bonnes dispositions de l'intéressé vis-à-vis de l'alcool et confirmant son abstinence avec indications des paramètres sanguins devra lui parvenir dans un an, soit au 5 avril 2012 au plus tard.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'article 32, alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, a qualité pour recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Seul peut dès lors recourir celui qui est touché par la décision plus que quiconque, matériellement aussi bien que juridiquement. C'est dire qu'un intérêt n'est digne de protection que s'il est direct, en ce sens qu'il se relie directement à l'objet de la contestation (ATF 109 Ib 200, 104 Ib 249).

De plus, la faculté de recourir est subordonnée à un intérêt actuel. Le recours administratif n'est pas destiné à faire trancher des questions juridiques en dehors d'un cas concret (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 900). L'intérêt du recourant doit être actuel non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 98 Ib 57).

2.

En l'espèce, au moment du prononcé de la décision attaquée, les huit mois de suspension du permis de conduire du recourant ont été déclarés "réputés subis" par la commission. En effet, le permis de conduire de ce dernier avait été immédiatement saisi le 26 décembre 2009.

Dans sa révision partielle de la LCR du 14 décembre 2001 (entrée en vigueur le 1erjanvier 2005), le législateur a considérablement durci l'ancienne systématique des retraits de permis. Constatant que "trop de personnes perdent encore la vie ou sont victimes de graves lésions lors d'un accident de la circulation", le législateur a prévu que les conducteurs qui, au cours d'une période déterminée, auront compromis à plusieurs reprises la sécurité routière en commettant des infractions aux règles de la circulation seront sanctionnés plus sévèrement. S'agissant des mesures administratives devant les frapper, on fixera des "tarifs" minimaux, uniformes dans toute la Suisse; en cas de récidive, ces mesures seront progressivement renforcées et pourront aller jusqu'au retrait du permis de conduire d'une durée indéterminée (renforcement en cascade) (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR du 31 mars 1999, FF 1999, vol. IV, p. 4108).

Ainsi, en vertu des articles 16c, alinéa 2, lettre d et 16b, alinéa 2, lettre e, seulement trois infractions qualifiées de graves ou quatre infractions qualifiées de moyennement graves en dix ans suffisent pour qu'un conducteur soit irréfragablement qualifié de caractériel et voie son permis lui être retiré à titre de sécurité pour une durée indéterminée de deux ans au moins, avec exigence d'une expertise psychiatrique favorable après ce délai d'attente minimum comme préalable à toute réadmission à la circulation (Cédric Mizel, De la nature renforcée par le nouveau droit de mesure préventive et éducative du retrait admonitoire du permis de conduire, PJA 11/2007 p. 7).

3.

La décision attaquée qualifie l'infraction commise par le recourant de grave et fixe la durée de retrait à huit mois. A juste titre, le recourant fait valoir qu'en cas de commission d'une nouvelle infraction dans les années à venir, la sanction prononcée le 6 septembre 2010 pourrait lui être dommageable, en raison du système des cascades décrit ci-dessus. Partant, il convient d'admettre que bien qu'il ait "exécuté" son retrait de permis, M. A. conserve un intérêt digne de protection à la réduction, voire à l'annulation de la sanction infligée.

Le recours est donc déclaré recevable.

4.

Selon l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcoolémie qualifié. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c, al. 2, let. a LCR).

Conformément à l'article 55, alinéa 6 LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être dans l'incapacité de conduire au sens de la présente loi (état d'ébriété) indépendamment de toute autre preuve et du degré de tolérance individuel à l'alcool; elle définit également le taux d'alcoolémie qualifié. L'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière (RS 741.13) fixe à 0,5 gr ‰ le seuil de l'état d'ébriété et prévoit qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gr ‰ (art. 1). En cas d'alcool au volant, l'unique critère que le législateur prend en considération pour différencier une infraction légère d'une infraction grave est donc celui du taux d'alcoolémie.

5.

Le Tribunal administratif (TA) a déjà eu l'occasion de rappeler à maintes reprises que le département ne dispose pas du même pouvoir d'examen que la commission. Il ne revoit en effet pas l'opportunité de la décision, c'est-à-dire qu'il ne corrige pas la manière dont l'autorité inférieure a exercé son pouvoir d'appréciation, pour autant que celui-ci ne constitue pas un excès ou un abus de pouvoir (art. 33, let. d LPJA; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, Neuchâtel 1995, p. 45 et 151; ATA du 25.04.2006, réf. TA.2005.166, consid. 3b; ATA du 15.02.2005, réf. TA.2004.83, consid. 2b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorité abuse de son pouvoir lorsqu'elle ne prend pas en compte certains éléments pertinents ou encore lorsqu'elle apprécie leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173, consid. 4b et la jurisprudence citée).

6.

Conformément à l'article 16, alinéa 3 LCR, la durée du retrait est fixée en tenant compte de circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile, la durée minimale ne pouvant toutefois pas être réduite. Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité de première instance dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

En matière d'alcool au volant, le Tribunal fédéral (ci-après: TF) s'est toujours montré sévère. C'est ainsi qu'il a confirmé un retrait de permis de cinq mois à l'encontre d'un conducteur qui, une nuit de juin 1994, avait attiré l'attention de la gendarmerie alors qu'il s'affairait près de son véhicule en panne sur une aire d'autoroute; le test de l'éthylomètre révéla un taux d'alcoolémie de 2,05 gr ‰ cinq minutes après son interpellation et de 1,61 gr ‰ dix minutes après celle-ci (ATF 6A_136/1994). En 2008, le TF a également confirmé un retrait de permis de cinq mois pour un automobiliste qui avait conduit sur une courte distance, de nuit, avec un taux d'alcool de 2,7 gr ‰ (ATF 1C_135/2008). Pour la doctrine, une ivresse de l'ordre de 2,6 gr ‰ est susceptible d'entraîner à elle seule un retrait de six à huit mois (Schaffhauser, Grundriss des schweizerisches Strassenverkehrsrechts, Berne 1995, vol. III, n°2458).

7.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis une faute grave, au sens de l'article 16c, alinéa 1, lettre b LCR, en ayant pris le volant dans la nuit du 25 au 26 décembre 2009 avec un taux d'alcoolémie d'au moins 2,6 gr ‰ et causé deux pertes de maîtrise à bref intervalle. Il conteste en revanche la durée du retrait d'admonestation prononcée par la commission (huit mois), durée notablement supérieure aux trois mois minimum prévus par la LCR en cas de première infraction. Il rappelle la situation dramatique dans laquelle il a été amené à prendre le volant et insiste sur le résultat des analyses auxquelles il s'est ultérieurement soumis, analyses ayant permis d'écarter toute dépendance à l'alcool. Partant, il estime que la durée de son retrait d'admonestation ne peut pas simplement coïncider avec le temps nécessaire pour la transmission des résultats d'analyses à la commission.

8.

Selon les déclarations de l'intéressé, c'est parce qu'un membre de sa famille (en l'occurrence sa sœur, victime d'une crise de diabète) courait un grave danger que, sous le coup de l'émotion, il n'a pas trouvé d'autre solution que de prendre son véhicule afin de se rendre chez celle-ci dans les plus brefs délais. D'une manière implicite, le recourant invoque donc l'état de nécessité au sens de l'article 17 CP (art. 34 aCP).

L'état de nécessité suppose que l'infraction ait été commise pour préserver un bien juridique d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. A l'évidence, cette dernière condition fait défaut en l'espèce. En effet, à supposer que le danger imminent pour la vie ou la santé de la sœur du recourant soit établi, il pouvait être écarté autrement qu'en prenant le volant avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite du seuil de 2,5 gr ‰ à partir duquel la jurisprudence présume la dépendance alcoolique et ordonne un examen de l'aptitude à conduire et, partant, le retrait préventif du permis (ATF 126 II 185 = JdT 2000 I 417). En tenant compte du temps de déplacement entre La Chaux-de-Fonds (lieu où se trouvait le recourant au moment de l'appel de son neveu) et Peseux  (domicile de sa sœur), il eut été beaucoup plus judicieux d'appeler immédiatement les secours depuis La Chaux-de-Fonds. A notre connaissance en effet, le recourant n'est pas titulaire de connaissances médicales particulières qui lui auraient permis d'apporter à sa sœur les soins exigés par son état. Le recourant aurait également pu rester en lien avec son neveu par téléphone, le temps que les secours arrivent.

Il s'ensuit que si le souci du recourant de porter secours à sa sœur est tout à son honneur, il n'en demeure pas moins que, compte tenu de la mise en danger d'autrui créée par son état fortement alcoolisé, il ne saurait justifier une atténuation de la sanction infligée.

Au demeurant, même si l'on devait comprendre que, dans un premier temps, sous l'emprise de l'émotion, le recourant ait eu l'intention de rejoindre immédiatement sa sœur à Peseux, la survenance de la première perte de maîtrise sur l'avenue X. (collision avec un véhicule correctement garé au nord de la chaussée, occasionnant des dégâts pour environ Fr. 25'000.- et au cours duquel il a lui-même eu le bras cassé) aurait dû l'amener à interrompre sa course, la preuve ayant été apportée qu'il n'était manifestement pas en état de conduire, qu'il s'agisse d'ailleurs de son état alcoolisé ou de sa panique, affectant à l'évidence sa capacité de discernement. En lieu et place, le recourant a quitté les lieux sans se soucier des dommages causés, causant un autre accident le forçant cette fois-ci à s'immobiliser sur la J20, entre la rue Y. et la rue Z. Ce faisant, il a contrevenu à l'article 51 LCR réglementant les devoirs en cas d'accident. Le Tribunal de police a retenu qu'il avait intentionnellement omis d'annoncer un accident ayant causé des dommages matériels à des tiers et violé l'obligation prévue par l'article 51, alinéa 3 LCR (consid. 2a du jugement du 10 juin 2010 du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds).

Or, la violation des devoirs en cas d'accident constitue un facteur aggravant au niveau de l'infraction quant à la faute commise (à ce propos, cf. Mizel, Le retrait du permis de conduire, la violation des devoirs en cas d'accident avec dommages matériels uniquement a-t-elle une influence? RICR 1/2009 p. 22-23 et la jurisprudence citée).

9.

Dans une décision datée du 7 avril 2011, l'autorité de céans a confirmé un retrait de permis de neuf mois pour ivresse grave de 2,4 gr ‰ et conduite non accompagnée de la part d'un élève conducteur (REC.2009.168-AUTO). En comparaison avec ce cas et la jurisprudence fédérale citée plus haut (cf. supra § 6), le présent retrait de permis d'une durée de huit mois pour un taux d'alcoolémie minimal de 2,68 gr ‰, accompagné de deux pertes de maîtrise et d'une violation des devoirs en cas d'accident, ne traduit pas un usage insoutenable, par la commission, du large pouvoir d'appréciation qui est le sien au moment de la fixation de la sanction. Enfin, le fait que la durée du retrait d'admonestation coïncide avec le temps nécessaire pour s'assurer que le recourant ne présentait pas de dépendance à l'alcool ne justifie pas à lui seul et au regard de la gravité de l'infraction commise, une réduction de la sanction infligée.

10.

Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, sous suite de frais (art. 47, al. 1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 48, al. 1 LPJA a contrario).

11.

Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance en matière administrative. Une personne a droit à l'assistance en matière administrative (ou à l'assistance judiciaire dans les procès civils) à condition qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du Code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, auquel renvoie l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) du 27 juin 1979). L'assistance en matière administrative est toutefois subsidiaire aux obligations découlant du droit civil (art. 60a LPJA). Pour l'examen de l'indigence, sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment où la décision sur requête d'assistance en matière administrative est rendue.

12.

Selon les renseignements fournis par le recourant en date du 16 septembre 2011, il convient d'admettre qu'il ne dispose manifestement pas des moyens financiers lui permettant de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause.

S'agissant de la condition liée aux chances de succès, le rejet du recours ne signifie pas nécessairement qu'il était d'emblée dénué de telles chances. A  ce propos, il est important de souligner que le recourant n'avait pas conclu à l'annulation de la décision attaquée, mais uniquement à la réduction de la durée du retrait du permis de conduire.

13.

Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance en matière administrative pour les frais de justice et d'admettre la désignation d'un avocat chargé du mandat d'assistance en la personne de Me Nicolas Bornand, avocat à Neuchâtel. Conformément à l'article 21 de la loi d'introduction du Code de procédure civile (Li-CPC) du 27 janvier 2010, le département conviendra avec le bénéficiaire de l'assistance, à l'issue de la procédure, des modalités de remboursement des frais mis à sa charge

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

décide:

1.Le recours du 5 octobre 2010 de M. A. contre la décision du 6 septembre 2010 de la commission du SCAN est rejeté;

2.L'assistance en matière administrative est octroyée à M. A.;

3.Me Nicolas Bornand, avocat à Neuchâtel, est désigné en qualité d'avocat chargé du mandat d'assistance;

4.Le montant de l'indemnité de l'avocat chargé du mandat d'assistance sera arrêté par l'autorité de céans une fois en possession du mémoire d'activités et des débours de Me Bornand.

5.Un émolument de Fr. 500.- et des frais s'élevant à Fr. 50.- sont mis à la charge du recourant, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance en matière administrative.

6.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 21 septembre 2011

Claude Nicati